Confirmation 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 nov. 2017, n° 16/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/00564 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Z A
C/
Société G3D DESAMIANTAGE
FB/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/00564
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE D’AMIENS DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Z A, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e D A T H Y s u b s t i t u a n t M e V i r g i n i e D U S S E A U X d e l a S C P Y-BERNIER-VAN WAMBEKE, avocats au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Société G3D DESAMIANTAGE venant aux droits de la SAS VIDAM, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP HOUZE – LEFEVRE, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2017, l’affaire est venue devant Mme X
BONNEMAISON, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2017.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme X BONNEMAISON, Président, Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président, et Mme Odile GREVIN, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 07 novembre 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme X BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement du juge de proximité d’Amiens en date du 14 avril 2015 qui condamne la Z A à payer à la société Vidam une somme de 2 057,25€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamne la société Vidam à verser à la Smagcz une somme de 1 678€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ordonne la compensation entre ces dettes, déboute les parties du surplus de leurs demandes et partage les dépens par moitié en ce compris les frais d’expertise,
Vu l’appel interjeté le 2 février 2016 par la Z A et ses conclusions transmises le 29 avril 2016 tendant à voir dire ses demandes recevables et fondées, infirmer le jugement dont appel, débouter la société G3D Désamiantage de ses demandes et la condamner au paiement des sommes suivantes: 25 604,74€ (travaux de reprise), 5 660,10€ ( poste de relevage), 428€ (remboursement de trop perçu), 2 500€ (préjudice subi) outre une indemnité de procédure de 2 000€,
Vu les conclusions transmises le 28 juin 2016 par la société G3D Désamiantage venant aux droits de la société Vidam tendant à voir dire l’appel de la société A recevable mais mal fondé, débouter l’intéressée de ses demandes, confirmer le jugement en ce qu’il la condamne à paiement envers la société VILOGIA et la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2 0000€,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 21 juin 2017 et les débats du 12 septembre 2017,
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que :
— M. A (le maître de l’ouvrage) a confié à la société Vidam (l’entreprise) courant décembre 2011 divers travaux d’assainissement lors de la construction d’un immeuble à usage commercial sis à Dury,
— invoquant le non paiement d’une partie de ses factures, la société Vidam a assigné en octobre 2012 M. A devant le juge de proximité qui, au vu des griefs formulés par cette dernière notamment à raison de dysfonctionnements de l’installation, a par jugement avant dire droit du 9 juillet 2013, mis hors de cause M. A, acté l’intervention volontaire la Z A et ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Demey lequel a déposé son rapport le 1er avril 2014,
— sur reprise d’instance la société Vidam a maintenu certaines de ses demandes auxquelles la Z s’est opposée,
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement entrepris.
Sur la reprise des désordres
La Z A fait grief au premier juge d’avoir cantonné à 1 250€ l’indemnité allouée au titre de la reprise des désordres alors que l’expert judiciaire a approuvé le devis de réparation de la société SPEE pour 25 604,74€ dont elle sollicite le paiement.
La société G3D Désamiantage conclut également à l’infirmation du jugement qui la condamne à réparation en ce que, d’une part, la Z A a fait intervenir une société tierce sur l’installation en dépit d’une clause des conditions générales du contrat annexées à la facture du 24 octobre 2011 excluant toute garantie en cas de réparation, démontage ou modification du matériel hors la présence d’un technicien Vidam, d’autre part la garantie contractuelle relative au poste de relevage était expirée.
Elle ajoute que la Z A ne peut à la fois réclamer le coût de remplacement de l’installation et celui de sa mise en fonctionnement.
La cour rappelle que la société Vidam a facturé :
— le 30 décembre 2011 le coût de l’installation d’un poste de relevage pour 6 700€ HT en référence à un devis du 4 octobre 2011 accepté par la Z A,
— le 30 décembre 2011 le coût de l’installation d’un bac dégraisseur pour 1 950€ HT en référence à un devis du 2 novembre 2011 non accepté,
— le 10 mars 2012 le coût de travaux de pompage de la fosse de relevage et des réseaux adjacents pour 400€ HT en référence à un devis accepté du 27 février 2012.
Aucun des devis acceptés ni les conditions de son intervention qui y sont annexées ne font référence à une clause de non garantie telle que celle visée par la société G3D Désamiantage qui se réfère à des conditions générales prétendument annexées à une facture du 24 octobre 2011 relative à la commande du poste de relevage, non signées par la Z A.
Il n’est donc justifié d’aucune clause de non garantie opposable à la Z.
Par ailleurs, aucune pièce ne justifie de l’intervention sur l’installation de la société SPEE dont les comptes-rendus d’intervention font juste état d’un état des lieux mais pas de prestations de réparation.
L’expert judiciaire a constaté que le poste de relevage souffrait de désordres en ce que le déclenchement manuel des flotteurs était hors d’usage au jour de ses opérations et qu’ aucun réglage n’avait été opéré. Il ajoutait que les flotteurs n’étaient pas ajustés et que le système de report d’alarme était hors tension.
Il concluait que l’installation fonctionnait mais que le réglage automatique était défaillant et nécessitait le remplacement de l’automate pour le prix de 25 604,74€ TTC.
Il imputait cette défaillance à la société Vidam, lui reprochant un défaut de coordination des différents intervenants ayant travaillé sous sa direction.
Le premier juge n’a pas entériné cette proposition de remplacement pour plus de 25 000€ lorsque l’installation d’origine avait été réalisée pour moins de 7 100€, que de l’aveu même du maître de l’ouvrage (courrier du 28 février 2013) l’installation souffrait de dysfonctionnements mais n’était pas hors d’usage ce dont convenait l’expert lui-même en indiquant que la station était 'en fonctionnement’ mais son automatisme déréglé.
Il a par suite procédé à une évaluation forfaitaire sur la base des indications fournies en 2013 par l’entreprise consultée.
La cour constate que les travaux ont finalement été réalisés en février 2016 pour un coût de 5 660,10€ incluant la remise en service du poste de relevage, le remplacement du coffret de commande, le remplacement des pompes et la mise en place des flotteurs de régulation et flotteur d’alarme outre les sujétions annexes.
Le jugement sera donc infirmé et le maître de l’ouvrage, qui ne justifie pas d’autres travaux engagés, sera indemnisé à hauteur de ce montant.
Sur la créance de l’entreprise
Au titre du bac dégraisseur
La Z A fait grief au tribunal de l’avoir condamnée à verser à la société Vidam une somme de 2 057,25€ TTC au titre de l’installation du bac dégraisseur alors qu’elle n’avait pas signé de devis et que le prix annoncé verbalement était de 600€ HT.
La société G3D Désamiantage objecte que le maître de l’ouvrage n’a jamais contesté la commande de ce bac dégraisseur et que rien n’établit son engagement de le réaliser pour le prix forfaitaire indiqué.
Rappelant la motivation du jugement (et non de l’ordonnance de référé comme indiqué par erreur) qui avait présidé à sa nomination le 9 juillet 2013, l’expert judiciaire exposait que M. A avait indiqué qu’il n’avait pas accepté de devis à hauteur de la facture réclamée, que le commercial de la société Vidam lui avait annoncé un coût de 600€ HT et qu’il demandait donc que la facture soit refaite sur cette base.
Ce faisant, l’intéressé ne disconvenait pas avoir commandé les travaux, seul leur prix étant discuté.
A défaut de devis accepté et de preuve d’un engagement de l’entreprise sur le prix invoqué par le maître de l’ouvrage, le premier juge a sollicité de l’expert judiciaire qu’il vérifie l’exécution de la prestation et en évalue le coût.
M. Demey a confirmé que les travaux avaient bien été réalisés et a précisé que le coût lui paraissait justifié compte-tenu de la nécessité de travaux annexes (fond de forme, dalle de répartition etc..)
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne la Z A au paiement de la facture réclamée.
Au titre des travaux de pompage
Le jugement sera de même confirmé en ce qu’il ordonne le remboursement au maître de l’ouvrage de la facture de 428€ du 13 mars 2012 au vu du rapport d’expertise judiciaire venu confirmer que cette prestation avait été rendue nécessaire par l’inefficacité de la prestation initiale de raccordement des pompes par la société Vidam.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il ordonne une compensation entre les créances des parties qui laisse subsister une créance de quelques 4000€ au profit de la Z A.
La cour constate que 5 années de procédure ont été nécessaires pour que cette dernière voie reconnaître le bien fondé de ses réclamations qui excèdent sa dette résiduelle envers l’entreprise.
La résistance de la société Vidam lui a causé un préjudice certain, ne serait-ce qu’en trouble de trésorerie, qui sera justement indemnisé à hauteur de 400€, le jugement étant infirmé de ce chef.
Enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Z A suivant modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qui concerne le montant des sommes allouées à la Z A.
Statuant de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société G3D Désamiantage à verser à la Z A :
— une somme de 6 088,10€ au titre des désordres et facture indûment versée
— une somme de 400€ à titre de dommages et intérêts
— une indemnité de procédure de 1 000€.
Condamne la société G3D Désamiantage aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Y Bernier VanWambeke conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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