Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 juil. 2025, n° 501500 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2024, N° 22BX02745 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501500.20250724 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Loudunais Energies 2 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Loudunais Energies 2 a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux, d’une part, d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs sur le territoire des communes de Glénouze et Ranton (Vienne), ainsi que les décisions des 22 août et 25 octobre 2022 par lesquelles le ministre des armées a refusé d’abroger l’avis qu’il avait émis le 5 mai 2022, et d’autre part, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer cette autorisation, à titre très subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande tendant à la délivrance de cette autorisation et à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer et d’ordonner une expertise avant-dire droit. Par un arrêt n° 22BX02745 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Loudunais Energies 2 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— l’arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocate de la société Loudunais Energies 2 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2025, présentée par la société Loudunais Energies 2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la société Loudunais Energies 2 soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la circonstance que le décret prévu par les dispositions de l’article L. 515-45 du code de l’environnement n’avait pas encore été édicté à la date à laquelle les avis du ministre des armées ont été émis ne faisait pas obstacle à ce que ce ministre émette des avis sur le fondement des dispositions de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’il ne ressort pas des termes des avis des 5 mai et 22 août 2022 que le ministre des armées se serait, même partiellement, fondé sur l’instruction du 18 juin 2021 relative aux traitements des « dossiers obstacles » ;
— d’une erreur de droit, au regard du principe d’égalité, et d’une insuffisance de motivation en ce qu’il juge qu’elle ne peut utilement se prévaloir, pour remettre en cause l’appréciation du ministre des armées, d’éléments d’ordre très général tels que l’existence de nombreuses éoliennes à proximités d’autres centrales nucléaires ;
— d’une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article R. 312-7 du code des relations entre le public et l’administration, et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il se fonde notamment sur le rapport du centre d’expertise aérienne militaire de 2019 relatif à l’impact des éoliennes sur la détection radar pour estimer que les avis du ministre des armées ne sont pas entachés d’une erreur d’appréciation ;
— d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une insuffisance de motivation en ce qu’il retient notamment la circonstance que les éoliennes du projet sont en intervisibilité électromagnétique avec le radar militaire de Cinq-Mars-La-Pile pour estimer que les avis du ministre des armées ne sont pas entachés d’une erreur d’appréciation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Loudunais Energies 2 n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Loudunais Energies 2.
Copie en sera adressée au ministre des armées et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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