Confirmation 29 mars 2022
Rejet 13 mars 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 mars 2022, n° 20/04910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04910 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°113/2022
N° RG 20/04910 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7SY
S.A.R.L. PIGEON GRANULATS BRETAGNE
C/
Me X B
toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D-E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société PIGEON GRANULATS BRETAGNE, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Maître X B
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Z A de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Constance PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte au rapport de M. X B, notaire à Gourin (56), en date du 4 octobre 2010, M. C Y a consenti à la SARL Rouzic Carrière de granit (aux droits de laquelle est venue la SARL Pigeon Granulats Bretagne en vertu d’une cession de parts en date du 2 novembre 2010) une promesse unilatérale de vente portant sur diverses parcelles de terre à usage agricole situées à […].
Etaient concernées les parcelles cadastrées :
- section C 375 pour 34a 90ca,
- section A 270 pour 23a 45ca,
- ainsi qu’une parcelle de terrain d’une largeur de 15 mètres à prendre dans la partie sud des parcelles cadastrées C 370 et C 369 le long de leurs limites avec les parcelles section C 378, C 377 et C 376 jusqu’au n° 375.
La division devait être constatée au moyen d’un document d’arpentage à établir aux frais du bénéficiaire par tout géomètre-expert de son choix et selon un plan établi et approuvé par les parties, visé dans l’acte constatant la réalisation authentique de la vente.
La promesse était subordonnée à la réalisation des conditions suspensives habituelles relatives à la purge du droit de préemption, à l’établissement d’une origine de propriété régulière, à l’absence de servitude d’urbanisme contraire et à la situation hypothécaire des biens. Elle précisait sa date d’expiration au 12 mars 2012 à 18 heures, les conditions d’un éventuel différé, ainsi que celles afférentes à la déchéance de son bénéfice.
Le bénéficiaire déclarait qu’il entendait affecter lesdites parcelles à la création d’une voie d’accès à la carrière Rouzic. De fait, il avait régularisé quatre autres promesses de vente en octobre 2012 avec quatre autres propriétaires pour des parcelles également situées sur ladite commune de Le Saint (56).
Par courriel en date du 17 février 2012 adressé à 9 h 55, l’étude de maître B rappelait à la SARL Rouzic Carrière de granit la nécessité d’une part, d’exercer l’option avant le 12 mars 2012 et, d’autre part, d’établir le document d’arpentage à ses frais et de mandater à cet effet un géomètre de son choix.
Par courrier en réponse du même jour, la SARL Carrière de granit formalisait sa volonté de lever l’option et demandait au notaire d’informer le propriétaire de la nécessité de procéder à bref délai à la réalisation authentique de la vente des différentes parcelles concernées.
Elle précisait prendre l’attache d’un géomètre-expert afin de faire procéder aux divisions parcellaires telles que prévues dans la promesse de vente.
Maître B avisait M. Y le 8 mars 2012 de la levée de l’option.
Le 13 juin 2012, il sollicitait à nouveau le bénéficiaire pour lui demander le document d’arpentage afin d’effectuer les formalités et, notamment, la notification SAFER.
Par courrier en date du 19 juillet 2012, adressé par recommandé avec accusé de réception, la SARL Rouzic Carrière de granit informait M. Y de ce qu’elle procéderait aux opérations de bornage le 25 juillet 2012. Copie était adressée à maître B.
En raison de son absence, M. Y retirait le recommandé le 28 juillet et par courrier du 7 août 2012, il faisait état de sa surprise dans la mesure où la réalisation de la vente devait intervenir au plus tard dans les trente jours après la levée d’option. II indiquait toutefois être disponible pour envisager une nouvelle promesse de vente.
Le 28 août 2012, la SARL Rouzic Carrière de granit proposait une rencontre sur site à M. Y à la date du le 24 septembre 2012 pour évoquer les travaux de piquetage, sans toutefois lui répondre sur le dépassement du délai.
Le 13 septembre 2012, M. Y écrivait à Maître B pour lui faire part de sa volonté de reprendre sa promesse de vente, celle-ci n’ayant pas été réalisée dans les délais convenus.
Le 19 septembre 2012, M. Y répondait à la SARL Rouzic Carrière de granit ne pouvoir être présent au rendez-vous proposé le lundi suivant 24 septembre 2012.
Le 11 janvier 2013, le cabinet Huiban-Hinault, Selarl de géomètres-experts, transmettait au notaire maître B un document dit « d’arpentage » relatifs à l’affaire considérée.
Le notaire notifiait la vente à la SAFER le 2 mai 2013, liquidant le prix au montant de 5.683,05 € pour une surface de 1ha 26a 29ca.
Le 30 octobre 2013, maître B délivrait une sommation à M. Y d’avoir à comparaître le 12 novembre 2013 en son étude afin de procéder à la signature de l’acte de vente. M. Y ne se présentait pas et le notaire établissait un procès-verbal de carence.
C’est dans ces circonstances que par acte en date du 28 avril 2014, la SARL Rouzic Carrière de granit assignait M. Y devant le tribunal de grande instance de Lorient aux fins de voir juger parfaite la vente et ordonner l’exécution forcée de celle-ci.
Le 2 septembre 2015, elle assignait maître B en intervention forcée aux fins de le voir condamner à lui payer une somme de 100.000 € dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait la nullité ou la caducité de la promesse de vente du 4 octobre 2010.
Par décision du 4 novembre 2015, le juge de la mise en état n’ordonnait pas la jonction des deux affaires.
Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal de grande instance de Lorient rejetait les demandes formées par la SARL Rouzic Carrière de granit à l’encontre de M. Y et la condamnait à lui payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Rouzic Carrière de granit interjetait appel de la décision.
Par ordonnance en date du 3 juin 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lorient décidait qu’il était nécessaire de surseoir à statuer dans le litige opposant la SARL Rouzic Carrière de granit à maître B dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Rennes à intervenir dans le litige opposant la même SARL à M. Y.
La cour d’appel rendait son arrêt le 12 septembre 2017, confirmant le jugement de première instance en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamnant la SARL Rouzic Carrière de granit au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. Y.
La SARL Pigeon Granulats Bretagne, venue aux droits de la SARL Rouzic Carrière de granit, reprenait l’instance à l’encontre du notaire maître B.
Par jugement en date du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lorient déboutait la SARL Pigeon Granulats Bretagne de l’ensemble de ses demandes et la condamnait à payer à maître B la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
La SARL Pigeon Granulats Bretagne interjetait appel le 13 octobre 2020.
Elle expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 14 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Reprochant au notaire d’avoir été imprécis sur les modalités de la division des parcelles, de n’avoir pas alerté sur la nature du délai de la promesse de vente ' réitération ou expiration ' et d’avoir continué à instrumenter en dépit du retrait de M. Y, elle demande à la cour :
- d’infirmer le jugement de 1ère instance en toutes ses dispositions,
- de dire et juger que maître B a manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte qu’il a instrumenté, qu’il a contrevenu à son obligation de conseil et a dès lors engagé sa responsabilité à son égard,
- de condamner maître B à lui payer les sommes de :
* 2.208.534,40 € au titre du préjudice de perte de chance d’exploiter la carrière,
* 10 000 € au titre du préjudice de perte de temps,
* 12 000 € au titre du préjudice immatériel, * 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
À titre subsidiaire, s’agissant du préjudice de perte de chance d’exploiter la carrière, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer le bénéfice d’exploitation prévisible de la carrière en cas de production de 100.000 tonnes par an sur une durée de 30 ans.
Maître B expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 11 février 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de confirmer la décision dont appel et de débouter la SARL Pigeon Granulats Bretagne de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, outre l’octroi d’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
Il soutient que la réalisation de la vente ne pouvait avoir lieu que par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix dans ce délai, supposant dès lors l’établissement préalable du document d’arpentage, qu’à défaut, la sanction était clairement stipulée dans la promesse de vente d’une déchéance de son bénéfice sans que le devoir de conseil et d’information du notaire puisse s’étendre à la réalisation de conditions suspensives ou résolutoires relevant de la seule initiative des parties, la carence de la SARL Carrière de granit étant seule à l’origine de sa déchéance du bénéfice de ladite promesse de vente.
SUR CE, la cour,
Sur le manquement allégué au devoir d’information et de conseil du notaire
En application l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 depuis l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, il incombe au notaire de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte qu’il instrumente.
Il est jugé que le devoir de conseil et d’information du notaire qui s’exerce préalablement à la conclusion de l’acte pour assurer son efficacité ne s’étend pas, sauf mission particulière, à la réalisation de conditions suspensives ou résolutoires qui ne relèvent que de la seule initiative des parties (civ. 1ère, 12 mai 2011, 10.18-954).
En premier lieu, la SARL Rouzic Carrière de granit reproche au notaire son imprécision dans la promesse de vente quant à la manière d’opérer pour faire établir le document d’arpentage.
L’acte reçu le 4 octobre 2010 par maître B précise à cet égard en page 2 que « Cette division sera constatée au moyen d’un document d’arpentage à établir aux frais du bénéficiaire, par tout géomètre-expert de son choix et qui sera visé dans l’acte constatant la réalisation authentique de la vente. Cette division s’effectuera conformément au plan établi et approuvé par les parties, lequel est demeuré ci-joint et annexé après mention. »
Il ressort très clairement de cette clause que la SARL Rouzic Carrière de granit avait la charge de rechercher et désigner par elle-même un expert géomètre, que cette désignation relevait de son seul choix, outre qu’elle devait en assumer le coût.
Ces consignes se suffisaient à elles-mêmes pour pouvoir être exécutées par la SARL Rouzic Carrière de granit sans qu’il y ait lieu qu’elle se réfère ou attende une quelconque précision complémentaire de la part du notaire.
De fait, s’inquiétant de l’absence du document d’arpentage à la charge de la SARL Rouzic Carrière de granit à l’approche de l’échéance du 12 mars 2012, l’étude notariale lui a adressé le 17 février 2012 un courriel lui rappelant, outre la nécessité « d’exercer » l’option avant le 12 mars 2021, celle de « bien vouloir faire le nécessaire » s’agissant du document d’arpentage.
En réponse du même jour, la SARL Rouzic Carrière de granit faisait connaître vouloir « lever » l’option et, s’agissant du document d’arpentage, « prendre l’attache d’un géomètre-expert afin de faire procéder aux divisions parcellaires telles que prévues aux termes de certaines des promesses ci-dessus relatée ».
Force est de constater que la SARL Rouzic Carrière de granit ne sollicitait pas du notaire à cette date une quelconque précision complémentaire quant à la manière de faire procéder à l’arpentage tandis qu’elle mentionnait au contraire expressément prendre l’initiative de contacter par elle-même un géomètre-expert.
Elle ne sollicitait pas plus de précision opératoire de la part du notaire lorsque celui-ci, par courrier du 13 juin 2012, s’inquiétait à nouveau auprès d’elle de l’absence dudit document d’arpentage.
Elle fixait encore, sans solliciter de précision complémentaire de la part du notaire, les opérations de bornage des parcelles concernées à la date du mercredi 25 juillet 2012 à 9 h 30 sur site, et en informait M. Y par courrier du 19 juillet 2012, adressé par recommandé avec accusé de réception, avec transmission au notaire par lettre simple.
Elle ne sollicitait pas plus de précision lorsqu’elle proposait par courrier du 28 août 2021 à M. Y une rencontre sur site le 24 septembre 2012 pour évoquer les travaux de piquetage.
Enfin, elle faisait transmettre au notaire le 11 janvier 2013 par le cabinet Huiban-Hinault, géomètres-experts, un document intitulé « document d’arpentage » portant sur les parcelles cadastrées section OC 369 et OC 370 ' qui ne portait ni l’identité du propriétaire concerné, ni sa signature, ni la date de la demande de modification parcellaire ' sans pour autant solliciter là non plus à cette occasion une quelconque précision de la part du notaire quant à la validité du mode opératoire finalement retenu par ses soins pour faire établir ce document d’arpentage et le transmettre.
Il se déduit de ces circonstances de fait et de droit que les mentions relatives à l’obligation de réalisation du document d’arpentage, dont la SARL Rouzic Carrière de granit était débitrice, ont été parfaitement libellées par le notaire dans la promesse de vente du 4 octobre 2010, tandis qu’elles ont été tout aussi parfaitement comprises par la SARL Rouzic Carrière de granit, qui les a mises en 'uvre sans solliciter du notaire, qui n’était du reste pas chargé d’une telle mission, une quelconque précision complémentaire quant aux modalités opératoires, l’ensemble de ces éléments attestant par voie de conséquence de l’efficacité de ces mentions.
En deuxième lieu, la SARL Rouzic Carrière de granit reproche au notaire son défaut d’information concernant la nature de l’échéance du 12 mars 2012 ' délai de réitération ou délai d’expiration ' et ses effets, l’ayant induite en erreur sur les conséquences du dépassement dudit délai.
L’acte notarié du 4 octobre 2010 stipule que la promesse était consentie pour une durée expirant le 12 mars 2012 à 18 heures, la réalisation de la promesse ne pouvant avoir lieu que par la signature d’un acte authentique reçu par maître B, constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix, dans ce délai.
Il était ajouté que si, à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de la vente n’étaient pas encore portés à la connaissance du notaire, le délai serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires suivant la date à laquelle le notaire aura reçu la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours.
Il était encore précisé qu’au cas la vente ne serait pas régularisée par acte authentique avec paiement du prix et des frais comme indiqué, le bénéficiaire sera déchu de plein droit du bénéfice de la promesse sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant qui disposera alors librement du bien nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté d’acquérir qu’aurait exprimées le bénéficiaire.
Il était ajouté que si le défaut de réalisation de la vente était imputable au promettant, ce dernier pourrait se voir sommé par la société Rouzic-Carrières de granit, après versement par celle-ci du prix au notaire, de se présenter chez celui-ci aux fins de signature de l’acte authentique de vente.
Il se déduit de ces mentions que le maintien du bénéfice de la promesse de vente était subordonné d’une part à la réitération de la vente par acte authentique, elle-même conditionnée par le paiement du prix et des frais, d’autre part à la réalisation des conditions suspensives habituelles, dont la purge du droit de préemption, et enfin à la réalisation de la condition suspensive particulière de la division parcellaire au moyen d’une opération d’arpentage conforme.
S’il devait être encore temps le 17 février 2012 de « remédier à la situation », ainsi que le soutient la SARL Rouzic Carrière de Granit, là encore force est de constater que, bien qu’invitée à transmettre le document d’arpentage attendu et annonçant prendre l’attache d’un géomètre-expert, elle fera fi des clauses de la promesse de vente en ne transmettant un document dit d’arpentage que le 11 janvier 2013, soit bien au-delà de la date du 12 mars 2012 ou encore de celle du 11 avril 2012 incluant le délai différé de 30 jours.
Elle ne s’expliquera pas sur les causes de son retard autrement que par le fait de n’avoir pas compris le sens et la portée des mentions de la promesse de vente sur ce point tout en faisant procéder par elle-même, d’initiative et sans demande d’explication complémentaire, auxdites opérations d’arpentage.
Non seulement, une information de la part du notaire sur le risque de déchéance du bénéfice de la promesse de vente n’était pas nécessaire, cette sanction étant clairement énoncée à l’acte du 4 octobre 2010, mais elle était encore inutile au 17 février 2012 puisque le délai restant à courir ne permettait plus de faire procéder, dans des conditions raisonnables de temps, à la division parcellaire requise en recueillant l’accord du promettant, de purger le droit de préemption auprès de la SAFER et de signer la réitération de la vente par acte authentique.
C’est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil du notaire maître B.
L’arrêt sera donc confirmé sur ce point.
Sur le manquement à son obligation de diligence
En troisième lieu, la SARL Rouzic Carrière de granit reproche au notaire son défaut de diligences entre la date de signature de la promesse de vente du 4 octobre 2010 et celle du courriel de rappel du 17 février 2012.
Il sera rappelé que le notaire, qui n’était pas chargé d’une mission de suivi de la réalisation de la condition suspensive de la division parcellaire, demeurait dans l’attente du document d’arpentage dont l’exécution était à la seule charge du bénéficiaire, dans les conditions ci-dessus précisées.
Le notaire ne pouvait pas purger le droit de préemption sans ce document.
Il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement de ce chef sur la période considérée.
En quatrième lieu, la SARL Rouzic Carrière de granit reproche au notaire d’avoir continué à instrumenter au-delà du 12 mars 2012 alors que la promesse de vente était caduque.
L’acte reçu le 4 octobre 2010 par maître B précise à cet égard en page 2 que la déchéance du bénéfice de la promesse de vente est acquise « nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté d’acquérir qu’aurait exprimées le bénéficiaire ».
La promesse de vente prévoyait donc expressément cette hypothèse de poursuite des démarches d’acquisition postérieurement à la caducité, tandis que celle-ci n’était effectivement prononcée que le 12 septembre 2017 par arrêt de la cour d’appel de Rennes sur appel du jugement du tribunal de grand instance de Lorient du 22 mars 2016.
Il ne saurait donc, là encore, être reproché au notaire d’avoir poursuivi ses diligences postérieurement au 12 mars 2012.
Par ailleurs, M. Y, promettant, avait écrit dès le 7 août 2012 à la SARL Rouzic Carrière de granit pour lui rappeler que faute pour la vente d’avoir été réalisée dans les trente jours après la levée de l’option, il se tenait « à |[sa] disposition pour envisager une nouvelle promesse de vente ».
S’il n’appartient pas au notaire de se substituer à la volonté des parties, cette proposition permettait d’envisager raisonnablement la signature d’une nouvelle promesse de vente.
Elle restait toutefois sans réponse de la part de la SARL Rouzic Carrière de granit qui considérait, ainsi qu’elle l’indiquait dans ses dernières écritures du 11 février 2021, que « pour elle, dès qu’elle avait levé l’option, la vente était parfaite et le reste était purement accessoire », faisant, là encore, fi des termes de la promesse de vente quant aux droits et obligations de chacune des parties, alors que, d’un côté, elle devait produire le document d’arpentage mis à sa charge et que, de l’autre côté, le promettant M. Y protestait du non-respect des délais de la promesse de vente.
Ainsi, la volonté d’acquérir de la SARL Rouzic Carrière de granit, qui s’est ultérieurement exprimée au travers du dépôt ' tardif ' du document d’arpentage le 11 janvier 2013 sous sa seule responsabilité, puis s’est traduite par l’engagement par le notaire des formalités de purge du droit de préemption puis de convocation à la signature de l’acte authentique, ne saurait être assimilée à un manquement du notaire quand cette hypothèse était clairement envisagée à l’acte dans le cas d’une caducité de la promesse de vente.
Il est certain que si la proposition faite par M. Y d’une nouvelle promesse de vente avait prospéré, les démarches déjà accomplies par le notaire ne s’en seraient alors trouvées que plus justifiées.
Le moyen tiré d’un manquement du notaire à son obligation de diligence sera rejeté.
Ainsi, aucune faute ne pouvant être reprochée à maître B, il convient de débouter la Société Pigeon Granulats Bretagne, venue aux droits de la SARL Rouzic Carrière de granit, de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de chance, du temps passé et d’un préjudice immatériel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL Pigeon Granulats Bretagne qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL AB LITIS, représentée par maître Z A, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il est inéquitable de laisser à maître B la charge des frais exposés par lui dans le cadre du présent litige.
En conséquence, la SARL Pigeon Granulats Bretagne sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute SARL Pigeon Granulats Bretagne de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Pigeon Granulats Bretagne aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par la SELARL AB LITIS, représentée par maître Z A, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Pigeon Granulats Bretagne à payer à maître X B une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Service public social ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Pharmacie ·
- Assurance maladie ·
- Côte ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Juridiction ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
- Énergie ·
- Armée ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Autorisation ·
- Dénaturation ·
- Aviation civile ·
- Insuffisance de motivation ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Future ·
- Conseil d'etat ·
- Parlement européen ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Mer
- Étang ·
- Cliniques ·
- Dossier médical ·
- Etablissements de santé ·
- Faute ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Intervention ·
- Pièces ·
- Manquement
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Guadeloupe ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Amende civile ·
- Région ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Banque populaire ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Financement ·
- Client ·
- Consultation ·
- Faute grave ·
- Faute
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Décision juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- État
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Plainte ·
- Décision juridictionnelle ·
- Conseil régional ·
- Ordonnance ·
- Erreur de droit ·
- Procédure disciplinaire
- Orange ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Télécommunication ·
- Tribunaux administratifs ·
- Génie civil ·
- Conseil d'etat ·
- Tirage ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.