Confirmation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 17 nov. 2021, n° 18/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00280 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 février 2018, N° F16/00827 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MB/JF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00280 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NSMU
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 FEVRIER 2018 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 16/00827
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
Ordonnance de clôture du 30 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A X a été engagé par la SA Banque Populaire du Sud à compter du 1er février 2011 en qualité de directeur de l’agence de Montpellier La Mosson, niveau H de la grille de classification de la convention collective de la Banque, moyennant une rémunération annuelle brute de 45'500 euros sur 13 mois, soit une mensualité brute de 3500 euros, avec reprise d’ancienneté au 6 septembre 1999, date d’entrée du salarié dans le groupe.
Le 5 novembre 2012, Monsieur X accédait au poste de directeur de succursale de l’agence du Polygone à Montpellier.
Le 24 octobre 2014 l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 4 novembre 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 décembre 2014 l’employeur notifiait au salarié une proposition de rétrogradation au poste de conseiller ingénieries entreprises au sein de la direction du développement, département entreprises et institutionnels située à Saint-Jean de Védas moyennant une diminution de 1950 ' du salaire annuel ainsi ramené à 51'640,75 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 novembre 2015, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement
prévu le 18 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 novembre 2015 l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête du 31 mai 2016 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
'107 108,52 euros à titre d’indemnité de licenciement,
'14'933,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1493,34 euros au titre des congés payés afférents,
'59'733,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
'2500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 février 2018 le conseil de prud’hommes de Montpellier a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur A X était fondé, il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et la Banque Populaire du Sud de sa demande reconventionnelle de condamnation du salarié au frais irrépétibles.
Monsieur A X a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 13 mars 2018.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 27 août 2021, Monsieur A X conclut à la réformation du jugement entrepris, et estimant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sollicite la condamnation de la SA Banque Populaire du Sud à lui payer avec intérêts sur les sommes à caractère salarial à compter de la saisine, et anatocisme, les sommes suivantes :
'107 108,52 euros à titre d’indemnité de licenciement,
'14'933,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1493,34 euros au titre des congés payés afférents,
'59'733,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
'3000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des mêmes écritures, il demande également la condamnation de l’employeur à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 ' par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 26 août 2021, la SA Banque Populaire du Sud conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Capstan Phyteas sur sa demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 30 août 2021.
SUR QUOI
> Sur le licenciement pour faute grave
Monsieur A X soutient que le motif du licenciement ne caractérise pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement aux motifs que s’agissant du premier grief le conseil de prud’hommes est allé au-delà des termes de la lettre de licenciement en indiquant que la banque précise qu’il s’agit de dissimulation d’informations sur l’appréciation du risque financier concernant deux clients (grief énoncé dans la lettre de licenciement) mais également en y ajoutant qu’il s’agit d’un détournement de l’objet des financements octroyés (grief non énoncé dans la lettre de licenciement). Il fait ensuite valoir que la dissimulation d’informations relatives à l’appréciation du risque financier relatif à deux clients est un motif qui manque de précision et pour lequel le conseil de prud’hommes n’a pas trouvé d’élément factuel. Il ajoute que le conseil de prud’hommes l’a sanctionné pour avoir méconnu les procédures et les modalités d’octroi et de déblocage des financements consentis alors même que la banque n’établit pas ladite procédure. Il soutient que le dossier F G est dans la délégation 11 dont il disposait à la date du déblocage des fonds et qu’il a en outre fait l’objet d’un contrôle par le supérieur hiérarchique, qu’il n’a donc participé que marginalement au déblocage des fonds si bien qu’il ne peut être tenu comme seul responsable de la mauvaise appréciation des risques.
Il conteste en particulier la thèse de l’employeur selon laquelle celui-ci n’aurait mis en lumière les dysfonctionnements à l’origine du licenciement que postérieurement à la sanction de rétrogradation, et en tout cas dans les deux mois de l’engagement de la procédure, dès lors que le rapport mentionne des provisions en «'douteux'» et en «'contentieux'» dès le mois de mai 2015.
Il fait également valoir qu’il n’a pu commettre de nouveaux faits après avoir quitté l’agence du Polygone et que le grief de déclaration tardive et opportune de menaces à son encontre et à l’encontre de sa famille est subjectif, qu’en outre aucun élément ne peut permettre de démontrer le défaut de loyauté, et que s’agissant des consultations réitérées de comptes clients, le tableau récapitulatif des consultations est une pièce produite par la banque pour les besoins de la cause, et que de surcroît la seule consultation qui n’était pas interdite ne saurait constituer un acte fautif.
><
La Banque Populaire du Sud soutient pour sa part que le licenciement du salarié est justifié aux motifs que le remplaçant de Monsieur X pendant ses congés d’août 2014 avait constaté que plusieurs dossiers de prêt avaient été montés sans éléments financiers sérieux et comportaient des erreurs au niveau des garanties, si bien qu’il avait signalé ces irrégularités à la Direction Conformité et Risques (DCR), laquelle déclenchait une enquête interne mettant en évidence un processus de «'cavalerie'» ou de nouveaux emprunts servaient sans cesse à rembourser les dettes antérieures qui concernaient Monsieur C Y, Monsieur D E, la SARL Atouts Concept, la SCI A9 City ainsi que diverses sociétés exploitant des bars et restaurants dans la région de Montpellier, si bien que dans ce contexte, et alors que Monsieur X avait prétendu être manipulé par Monsieur Y et son entourage, l’employeur lui avait proposé une rétrogradation qu’il avait acceptée, le risque causé par l’absence de prise de garantie étant évalué à 1'560'870 '.
La Banque Populaire du Sud ajoute que suite à ce premier rapport de la DCR les investigations se sont poursuivies afin de déterminer l’ampleur du préjudice subi par la banque et une surveillance des clients de l’ancien portefeuille du salarié par la DCR a également été mise en place, une surveillance, qui a révélé les volets 2 et 3 du dispositif, le volet 2 comportant 16 dossiers de prêt établi selon un schéma identique et révélant que les achats financés par les prêts accordés n’avaient pas donné lieu à des travaux et que les fonds versés par la banque avaient été utilisés pour l’essentiel pour régler des dettes antérieures ou transférées à d’autres structures liées à Monsieur Y, le risque étant alors évalué à 2'055'360 '. Elle expose que suite à une nouvelle alerte de la DCR, l’enquête a identifié de nouveaux financements irréguliers en lien avec le groupe Y dont Monsieur X n’avait pas révélé l’existence, impliquant un certain F G et la SAS Ginko, enquête à l’occasion de laquelle le salarié qui avait été à nouveau entendu en octobre 2015, avouait être toujours en contact avec les différents protagonistes, dont Monsieur Y, et avoir continué à consulter les comptes de son ancien portefeuille, feignant de ne pas connaître le lien entre F G, la SAS Ginko et Monsieur Y, si bien que confronté à la précarité de sa position il avait prétendu pour la première fois avoir subi des pressions de la part d’un certain Monsieur Z.
><
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est d’une gravité telle qu’elle empêche la poursuite du contrat de travail.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
><
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
«'Monsieur,
Vous avez été recruté au sein de la Banque Populaire du Sud le 1er février 2011, en qualité de Directeur d’agence Montpellier La Mosson. Le parcours professionnel proposé par notre Établissement, vous a permis d’accéder au poste de Directeur de Succursale Montpellier Polygone le 5 novembre 2012.
Une enquête diligentée par notre Direction Conformité et Risques, a mis à jour dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail, des manquements aux régles prudentielles et des infractions aux régles de déontologie bancaires qui nous ont amenés à prononcer votre rétrogradation au poste de Conseiller ingénierie Financière le ler janvier 2015, suite à un entretien préalable du 4 novembre 2014 .
Des faits nouveaux, nous ont amenés à vous convoquer le 18 novembre 2015, en application de l’article L.l232-2 du code du travail à un nouvel entretien préalable, pouvant aller jusqu’au licenciement.
Ces faits nouveaux consistent en:
— Dissimulation d’informations essentielles à l’appréciation du risque financier supporté par notre banque, en raison des concours accordés à votre initiative et sous votre Responsabilité, aux clients «'G F'» et «'SAS Ginko ».
Au cours de l’entretien préalable du 4 novembre 2014 ayant donné lieu à votre rétrogradation, vous n’avez pas cru bon de devoir nous informer de ces opérations en cours. Ce n’est que suite à une surveillance des clients de votre portefeuille, que nous avons été amenés a découvrir que les concours octroyés s’élevaient à un montant de plus de 300.000 '.
Une nouvelle alerte de notre Direction Conformité et Risques a déclenché une nouvelle enquête, en raison de l’encours significatif, relevé sur ces dossiers au cours des mois qui ont suivi votre sanction.
Elle a mis à jour, de graves irrégularités en lien avec un protagoniste «'pivot » M. C Y et la SCI A9 CITY, dans le cadre d’un programme de financement immobilier proche de l’autoroute A9.
Vous avez apporté votre concours, pour la réalisation d’opérations qui ont consisté en un détournement de fonds, portant au final sur une vingtaine de financements avec fausses factures ou
dénaturation de l’objet de ces financements.
Vous avez tu ces faits, au cours du premier entretien le 4 novembre 2014.
A ce jour, sans que les encours et risques ne soient définitivement arrêtés, notre Établissement est engagé sur une perte potentielle de plus de 4 millions d’euros (financements A9 CITY, SARL BLUE BOAT; D I; SARL Cyril 34, C Y, SARL Chapon Fruits, SARL FACTORY; J K et nouvellement donc «G Yvan» et «SAS GINKO» sans que cette liste soit exhaustive à ce jour.
Au cours de notre entretien du 30 octobre 2015, vous avez déclaré avoir reçu des pressions, menaces et intimidations à votre encontre et à celle de votre famille de la part d’un dénommé «'L Z » apparaissant nouvellement dans vos déclarations.
— Déclaration tardive et opportune de menaces à votre encontre et à l’encontre de votre famille. C’est avec stupéfaction, que nous avons entendu vos nouvelles déclarations au cours de l’entretien du 18 novembre 2015, en raison du fait que c’est très opportunément que vous avez fait état de ces menaces plus d’un an après l’entretien du 4 novembre 2014.
Vous n’avez jamais évoqué ces pressions, menaces et intimidations tout au long de l’enquête alors que vous auriez eu à maintes reprises la possibilité d’en faire état auprès du Directeur de la Conformité et des Risque ou du Directeur des Ressources Humaines. Là également, votre attitude consistant à dissimuler des informations essentielles à l’appréciation de la situation et du risque, nous amènent à conclure que vous aviez pleinement conscience, tout au cours de la procédure d’enquête interne, de l’irrégularité de vos agissements. Qui plus est vous avez tenté de couvrir vos agissements en fournissant un dossier de factures et des relevés afin de tenter de justifier les opérations frauduleuses.
-Consultations réitérées de comptes clients.
Nous avons relevé, que vous avez continué à consulter les comptes des clients de votre ancien portefeuille au cours des mois qui ont suivi votre affectation au poste de conseiller ingénierie financiére de la Direction Développement, alors que vous aviez été démis en totalité de vos fonctions et prérogatives de gestion sur ces comptes: 632 consultations entre janvier et juin 2015.
En raison de ces faits nouveaux et de leur gravité, nous sommes dans l’obligation de prononcer à votre encontre un licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité…'»
><
Au soutien du licenciement l’employeur justifie d’un premier rapport de la DCR daté du 14 octobre 2014, consécutif à l’audition de Monsieur X par ce service le 7 octobre 2014, et donc antérieur à la proposition de rétrogradation acceptée par le salarié, lequel mettait en évidence dans les circonstances décrites par l’employeur aux termes de la première partie de la lettre de licenciement, les opérations concernant les financements SCI A9 CITY, SARL BLUE BOAT; D I; SARL Cyril 34, C Y, SARL Chapon Fruits, SARL FACTORY; J K.
Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, il ressort des pièces produites par la Banque Populaire du Sud, que c’est seulement à la suite de l’audition de Monsieur X par la DCR le 20 octobre 2015 que l’employeur a pu disposer d’une connaissance complète des faits nouveaux concernant les dossiers «SAS GINKO» et «G F» dans la mesure où, le rapport d’audit interne réalisé par ce service révèle que c’est seulement à cette occasion, et sur interpellation des enquêteurs, que le salarié interrogé sur les virements opérés sans raison économique, évoquait pour la première fois l’existence de pressions subies d’un certain Monsieur Z, notamment dans le dossier «G F».
Or, c’est précisément cette explication donnée par le salarié le 20 octobre 2015, qui fondait la décision de l’employeur d’engager la procédure de licenciement sur les faits découverts postérieurement à la rétrogradation, dans la mesure où elle actait, sauf à supposer que l’explication fournie puisse constituer un fait justificatif, le caractère infondé de l’opération litigieuse.
C’est pourquoi, tandis que le rapport de la DCR, soumis à la contradiction des parties, n’est pas autrement critiqué à cet égard, aucune prescription n’était acquise, et le fait que les griefs retenus à l’encontre de monsieur X concernent des opérations antérieures à son départ de l’agence du Polygone est sans effet sur la validité de la procédure dès lors que la Banque Populaire du Sud n’a pu disposer d’une connaissance complète des faits que postérieurement au 20 octobre 2015.
Alors ensuite, que le caractère risqué des financements dans les dossiers «SAS GINKO» et «G F», pas davantage que pour d’autres de la sphère Y,
n’est pas contesté, et que le salarié justifie l’ensemble des opérations litigieuses par les pressions subies de Monsieur Z, l’employeur établit la dissimulation d’informations sur l’appréciation du risque financier concernant ces deux clients visés par la lettre de licenciement et précisément identifiés au regard des pièces produites, dans la mesure où monsieur X ne conteste pas n’avoir pas révélé cet élément en octobre 2014 alors qu’il était, selon lui, déjà à l’origine de financements accordés notamment à la SARL Blue Boat, et que la persistance de cette dissimulation était de nature à accroître le risque financier encouru par la banque.
De plus, les obligations déontologiques qui font l’objet d’une adjonction au règlement intérieur, prévoient notamment que «lorsque le collaborateur détecte une situation où il se trouve, malgré lui, en conflit d’intérêts, il en informe le responsable de la conformité et le RCSI», si bien qu’en omettant de signaler cet élément à l’employeur, le salarié s’affranchissait, outre de ses obligations contractuelles, de son obligation générale de loyauté.
Ensuite, et plus de six ans après l’allégation de ces menaces, le salarié ne produit aucun élément susceptible d’en laisser supposer la réalité, tandis que l’employeur démontre par les pièces qu’il verse aux débats que certaines des opérations litigieuses avaient donné lieu de la part d’au moins un bénéficiaire à une contrepartie financière au profit du salarié.
Dans ces conditions, le fait que le salarié ait pu disposer d’une délégation de crédit de niveau 11 le 30 mai 2014 est sans incidence sur la réalité du grief dans le dossier F G, alors même, que contrairement à ce que soutient monsieur X les échanges de mails produits aux débats n’établissent pas l’existence d’une validation par le supérieur hiérarchique, mais bien au contraire une succession d’interrogations de la part de celui-ci.
Alors enfin que la charte d’utilisation des ressources informatiques annexée au règlement intérieur, prévoit la possibilité pour la banque de contrôler les traces et consultations réalisées par les salariés, qu’elle prévoit également que l’utilisateur amené dans le cadre de ses fonctions à manipuler des fichiers de la banque doit s’abstenir de prendre connaissance de leur contenu au-delà du strict exercice de sa mission, Monsieur X dont les éléments qu’il produit ne permettent pas davantage de laisser supposer que le strict exercice de sa mission la rendait nécessaire, n’apporte aucune explication sur la consultation des comptes clients de son ancien portefeuille à 632 reprises entre janvier et juin 2015, et se limite à contester la validité du document sans pour autant faire état du moindre élément factuel susceptible de remettre en cause le constat ainsi opéré par l’employeur dans le cadre des dispositions prévues par le règlement intérieur. La Banque Populaire du Sud rapporte par conséquent la preuve de ce troisième grief.
Les faits reprochés par la lettre de licenciement ainsi établis, et intervenus à la suite d’une rétrogradation qu’il avait acceptée au regard des premiers comportements fautifs mis en évidence, constituaient par conséquent des manquements suffisamment graves du salarié à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation de travail.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur X supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de la SELARL Capstan Phyteas, sur sa demande, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Monsieur
X conservera également la charge de ses propres frais irrépétibles, et il sera également condamné à payer à la Banque Populaire du Sud une somme de 1000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 12 février 2018 en toutes ses dispositions;
Condamne Monsieur A X à payer à la Banque Populaire du Sud une somme de 1000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur A X aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Capstan Phyteas;
Le greffier Le président
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