Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 12 décembre 2019, n° 17/05248

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 12 déc. 2019, n° 17/05248
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 17/05248
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

ARRET

EDF ENR

C/

X

G EPOUSE X

Z

A EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE PLEIADE

SARL MA MAISON CONSTRUCTIONS BOIS

SA GAN ASSURANCES

SA MAAF ASSURANCES

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

VBJ/CR

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 17/05248 – N° Portalis DBV4-V-B7B-G3EA

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

PARTIES EN CAUSE :

EDF ENR, anciennement dénommée Photon Technologies, venant aux droits de la société EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES, anciennement dénommée EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES,

agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Aurélie GUYOT substituant Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocats au barreau D’AMIENS

Plaidant par Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de X

APPELANTE

ET

Monsieur E X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame F G épouse X

née le […] à

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentés par Me Georgina WOIMANT substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS

Monsieur H Z

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Damien BRISACQ substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats au barreau D’AMIENS

Monsieur I A, exerçant sous l’enseigne Pleiade

de nationalité Française

[…]

[…]

Assigné à domicile, le 15.02.18

SARL MA MAISON CONSTRUCTIONS BOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

80040 DURY-AMIENS

Représentée par Me K L-M, avocat au barreau D’AMIENS

SA GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

75383 X cédex 8

Représentée par Me Philippe D de la SCP D, avocat au barreau D’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de X

SA MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Marc BACLET de la SCP BACLET BACLET-MELLON, avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIMES

DEBATS :

A l’audience publique du 10 octobre 2019, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme Fabienne ROURE-GUERRIERI, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2019.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique B E R T H I A U – J E Z E Q U E L , P r é s i d e n t , M . P a s c a l M A I M O N E e t M m e F a b i e n n e ROURE-GUERRIERI, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 12 décembre 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été

signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Exposé du litige:

Par jugement rendu le 15 novembre 2017, le tribunal de grande instance d’Amiens a adopté le dispositif suivant:

- condamné la société […] à payer aux époux X la somme de 837,20 € TTC au titre de la reprise du désordre affectant les panneaux photovoltaïques ;

- condamné la société […] à payer aux époux X la somme de 1.535,09 € TTC au titre de la reprise des désordres affectant l’installation électrique ;

- constate que le Tribunal n’est saisi d’aucune demande chiffrée au titre de la reprise des travaux de mise à la terre ;

- condamné la société […] à payer aux époux X la somme de 1.909,79 € HT dont 273 € HT solidairement avec la société Edf Enr au titre de la perte de production d’électricité ;

- dit que dans leurs rapports respectifs cette somme de 273 € HT sera supportée par moitié par la société […] et la société Edf Enr ;

- condamné la société Edf Enr à payer aux époux X la somme de 5.600 € TTC au titre de la perte de subventions ;

- condamné la société Edf Enr à payer aux époux X la somme de 2.000 € au titre à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral;

- débouté les époux X de leur demande au titre des frais d’expertise lesquels relèvent des dépens ;

- condamné la société Mma Iard à garantir son assuré la société MA MAISON CONSTRUCTIONS BOIS des condamnations prononcées à son encontre tant au titre de la reprise des désordres (soit 2.372,29 €) qu’au titre de la perte de production d’électricité (1.773,29 € HT) ;

- dit que la société Mma Iard est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle ;

- condamné M. H Z à garantir la société […] et la société Mma Iard à hauteur de la somme de 837,20 € TTC au titre de la reprise du désordre affectant les panneaux photovoltaïques, de 895,02 € au titre des désordres affectant l’installation électrique et de 1.241,30 € HT au titre de la perte de production d’électricité;

- condamné solidairement M. I A et son assureur la Maaf à garantir la société MA MAISON CONSTRUCTIONS BOIS et la société Mma Iard à hauteur de la somme de 640,07 € TTC au titre des désordres affectant l’installation électrique ;

- dit que la Maaf n’est pas fondée à opposer la franchise contractuelle à la société […] et à la société Mma Iard ;

- condamné M. I A à garantir la société […] et la société Mma Iard à hauteur de la somme de 267 € au titre de la perte de production d’électricité ;

- débouté M. H Z de son appel en garantie dirigé contre le Gan;

- déclaré irrecevables en leurs demandes reconventionnelles en paiement la société […] et la société Edf Enr ;

- débouté la société Edf Enr de ses demandes de garantie ;

- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné in solidum la société […], la société Mma Iard, la SA EDF EN, M. Z, M. A et la Maaf aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise ;

- dit que dans leurs rapports respectifs ils seront tenus, au titre des dépens à hauteur de :

' 50% à la charge d’EDF ENR ;

' 15% à la charge de la société Ma Maison in solidum avec son assureur la société Mma Iard, qui devra en outre le garantir de cette condamnation ;

' 25% à la charge de M. H Z ;

' 10% à la charge de M. A, in solidum avec son assureur la Maaf qui devra en outre le garantir de cette condamnation

- condamné in solidum la société […] et la société Edf Enr au paiement de la somme de 4.000 € aux époux X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- dit que dans leurs rapports respectifs la société Edf Enr sera tenue à hauteur de 60% de cette somme et la société […] à hauteur de 40% ;

- dit que la société Mma Iard sera tenue de garantir son assuré au titre de cette condamnation (soit 1.600 €) ;

- condamné M. Z à garantir la société […] et la société Mma Iard à hauteur de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné M. A et son assureur la Maaf à garantir in solidum la société […] et la société Mma Iard à hauteur de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

La société Edf-Enr a interjeté, le 27 décembre 2017, appel de cette décision.

L’instruction a été clôturée le 10 octobre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 10 octobre 2019.

M. A auquel la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant déposées au greffe le 8 février 2018 ont été signifiées par actes d’huissier délivré à personne en date du 15 février 2018 n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 il convient de statuer par décision réputée contradictoire.

Prétentions et moyens des parties:

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions transmises au greffe par voie électronique et signifiées à M. A:

-le 1er mars 2019 et le 15 février 2018 par la société Edf Enr qui demande à la cour de:

INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance d’Amiens du 15 novembre 2017 en ce qu’il a :

— Condamné la SA EDF ENR à payer aux époux X la somme de 273 euros HT solidairement avec la SARL MA MAISON CONSTRUCTIONS BOIS au titre de la perte de production d’électricité,

— Dit que dans leurs rapports respectifs, cette somme de 273 euros HT sera supportée par moitié par la SARL MA MAISON CONSTRUCTIONS BOIS et la SA EDF ENR,

— Condamné la SA EDF ENR à payer aux époux X la somme de 5.600 euros TTC au titre de la perte de subventions,

— Condamné la SA EDF ENR à payer aux époux X la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

— Condamné in solidum SARL MA MAISON CONSTRUCTIONS, la SA MMA IARD, la SA EDF ENR, Monsieur Z, Monsieur A et la MAAF aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise,

— Dit que dans leurs rapports respectifs ils seront tenus, au titre des dépens à hauteur de :

o 50 % à la charge d’EDF ENR

o 15% à la charge de la SARL MA MAISON in solidum avec son assureur la SA MMA IARD, qui devra en outre le garantir de cette condamnation

o 25% à la charge de Monsieur H Z,

o 10% à la charge de Monsieur A, in solidum avec son assureur la MAAF qui devra en outre le garantir de cette condamnation

— Condamné in solidum la SARL MA MAISON CONSTRUCTIONS BOIS et la SA EDF ENR au paiement de la somme de 4.000 euros aux époux X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, – Dit que dans leurs rapports respectifs, la SA EDF ENR sera tenue à hauteur de 60% de cette somme et la SARL MA MAISON CONSTRUCTIONS BOIS à hauteur de 40%,

— Rejeté les demandes plus amples ou contraires d’EDF ENR tendant à voir condamner les époux X :

o à payer à EDF ENR la somme de 250 € au titre du mandat d’assistance administrative ;

o à payer à EDF ENR la somme de 221 € au titre du diagnostic technique ;

— Rejeté les demandes plus amples ou contraires d’EDF ENR tendant à voir condamner les époux X, ou tout succombant, à payer à EDF ENR la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

— Rejeté les demandes plus amples ou contraires d’EDF ENR tendant à voir condamner les époux X, ou tout succombant, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

ET STATUANT A NOUVEAU

A titre principal

Vu l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent différend,

ensemble l’article 1792 du Code civil,

DEBOUTER les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et appel incident à l’encontre d’EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES ;

DEBOUTER la société Ma Maison de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et appel incident à l’encontre d’EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES ;

DIRE ET JUGER le Gan, MMA IARD, MAAF Assurances, M. H Z irrecevables, et subsidiairement mal fondés en leur appel incident et appel en garantie à l’encontre d’EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES et les en DEBOUTER ;

DEBOUTER toute autre partie de toute demande ou appel incident qui serait formé à l’encontre d’EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES ;

A titre reconventionnel

CONDAMNER les époux X à payer à EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES la somme de 250 € au titre du mandat d’assistance administrative ;

CONDAMNER les époux X à payer à EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES la somme de 221 € au titre du diagnostic technique ;

En tout état de cause

CONDAMNER les époux X, ou toute partie succombant, à payer à EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNER les époux X, ou toute partie succombant, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

***

-le 28 février 2019 et le 2 octobre 2019 par la société […], qui demande à la cour:

A titre principal :

Voir dire et juger que l’appel interjeté par la SA EDF ENR n’est pas fondé.

Voir dire et juger que les appels incidents ne sont pas fondés, les débouter.

Voir débouter les appelants de l’intégralité de leurs prétentions, celles-ci n’étant pas justifiées et en tout cas mal fondées.

Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2017 par le Tribunal de grande instance d’AMIENS.

A titre subsidiaire :

Dans l’hypothèse où, la SARL MA MAISON devait être condamnée plus lourdement qu’en première instance, Monsieur H Z, Monsieur J A, la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur J A, et la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la SARL MA MAISON, devront être condamnés à la garantir intégralement sur tous les chefs de préjudice.

En tout état de cause :

Condamner tout succombant à payer à la SARL MA MAISON CONSTRUCTIONS BOIS la somme de 8.000,00 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.

Accorder à Maître K L-M, le bénéfice des dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.

***

-le 1er juin 2010 et le 8 juin 2019 par la société GanAssurances qui demande à la cour de:

Débouter la société EDF ENR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens

Condamner la société EDF ENR à verser au GAN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dire que la garantie responsabilité du sous-traitant pour des dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code Civil souscrite auprès de GAN est déclenchée par le fait dommageable

Dire que les travaux de Monsieur Z (fait dommageable) pour le compte des époux X ont été réalisés en 2010

Constater que le contrat souscrit par Monsieur Z a pris effet le 2 janvier 2011 soit postérieurement à la réalisation des travaux

Dire en conséquence que GAN n’est pas l’assureur de Monsieur Z pour les travaux litigieux, au titre des dommages matériels

Dire que le contrat ne peut recevoir application que pour les activités déclarées

Constater que Monsieur Z n’a pas déclaré l’activité électricité

Dire que les dommages allégués sont consécutifs à des travaux relevant de l’activité « électricité ''

Rejeter en conséquence de plus fort toutes les demandes y compris au titre des dommages

immatériels,

Dire en toute hypothèse que le préjudice moral allégué n’est pas garanti par le

contrat,

Rejeter de plus fort les demandes à ce titre,

En conséquence

Confirmer, le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes les demandes à l’encontre du GAN

Déclarer le GAN hors de cause

A défaut, si par extraordinaire la Cour venait à en décider autrement

Dire que la responsabilité de Monsieur Z ne peut être engagée pour l’absence de production d’électricité au-delà du 25 avril 2012,

Réduire par conséquent la réclamation des époux X,

Rejeter la demande au titre de la perte de subvention et de préjudice moral dirigée à l’encontre de GAN ASSURANCES, la responsabilité de Monsieur Z n’étant pas établie,

Dire que le préjudice moral n’est pas un dommage immatériel garanti par le contrat souscrit

Rejeter toute demande à ce titre

Rejeter toute demande dirigée à l''encontre de GAN ASSURANCES au titre des frais, d’expertise

Vu l’article L 112-6 du Code des Assurances,

Dire que la garantie Responsabilité civile en tant que sous-traitant ne relève pas d’assurance obligatoire édictée par l’article L 241-1 du Code des Assurances

En conséquence

Dire GAN ASSURANCES bien fondé à opposer la franchise à tous,

Dire en conséquence GAN ASSURANCES bien fondé à déduire de toute condamnation la franchise prévue au contrat

Vu les articles 1134, 1382 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 333 et suivants du CPC,

Dire Monsieur A, la Société MA MAISON CONSTRUCTION BOIS et la société EDF-ENR responsables des dommages,

En conséquence,

Condamner in solidum Monsieur A, la MAAF, la société MA MAISON CONSTRUCTIONS BOIS et la MMA, la société EDF ENR, à relever et garantir le GAN de toute condamnation à hauteur de leur responsabilité

Condamner tous succombant à verser au GAN la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dont distraction au pro’t de Maître D conformément à l’article 699 du même code

Condamner la société EDF ENR et tout autre succombant aux entiers dépens

***

-le 20 avril 2018 et le 2 mai 2018 par la société Mma qui demande à la cour de:

Déclarer la SA EDF ENR mal fondée en son appel ; déclarer la SA MAAF ASSURANCES,

et toutes autres parties, mal fondées en leurs appels incidents.

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance d"Amiens.

Condamner la SA EDF ENR a payer à la SA MMA IARD la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du CPC.

A titre subsidiaire,

Dire et juger que la SARL MA MAISON CONSTRUCTIONS BOIS et son assureur la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent être tenus au paiement d’une somme supérieure a 15 % de la perte de production d’électricité ;

En conséquence, dire et juger que Monsieur H Z et Monsieur A, in solidum avec leurs assureurs respectifs la SA GAN ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES, doivent garantir la SARL MA MAISON CONSTRUCTION et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation prononcée à leur encontre,

et notamment :

— A hauteur des 837,20 euros par Monsieur H Z in solidum avec son assureur la SA GAN ASSURANCES, s’agissant de la réparation de l’alimentation du string ;

~ A hauteur de 895,02 euros par Monsieur H Z in solidum avec son assureur la SA GAN ASSURANCES s’agissant du traitement des non-conformités des panneaux photovoltaïques ;

— A hauteur de 640,07 euros par Monsieur I A in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES s’agissant du traitement des non conformités des panneaux photovoltaïques

— A hauteur de 526,75 euros par Monsieur H Z in solidum avec son assureur la SA GAN ASSURANCES s’agissant de la perte de production électrique ;

— A hauteur de 112,85 euros par Monsieur I A in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES s’agissant de la perte de production électrique ;

Dire et juger que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est fondée à opposer la franchise RC Décennale à hauteur de 10 % du coût des réparations avec un minimum de 1.000 euros, qui indexés selon l’indice BT01 font aujourd’hui 1.449,29 euros, et la franchise RC Entreprise à hauteur de 10 % avec un minimum de 300 euros et un maximum de 1.500 euros, soit indexée 2.173,94 euros.

Débouter les époux X de leurs demandes au titre du préjudice moral et perte de subvention. Et si par impossible la Cour retenait un tel préjudice à l’encontre de la SARL MA MAISON CONSTRUCTIONS BOIS et la SA MMA IARD, dire et juger que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est alors fondée :

— A dénier sa garantie, un tel préjudice ne pouvant entrer dans les garanties obligatoires du contrat d’assurance décennale aujourd’hui résilié ;

— Et à demander la garantie d’EDF-ENR, seule à l’origine du préjudice subi par les époux X ; condamner en tant que de besoin la SA EDF-ENR à garantir la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation prononcée à ces titres.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

***

-le 23 avril 2018 et le 16 mai 2018 par M. et Mme X qui demandent à la cour de:

— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens en ce qu’il condamne uniquement la SA EDF ENR au paiement de la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral de M. et Mme X

— Le confirmer peur le surplus

Statuant à nouveau sur l’appel incident,

— -condamner solidairementla SARL Ma Maison et la SA EDF ENR au paiement de la somme de 5000 euros en réparation du préjudice maoral de M. et Mme X

Et en tout état de cause,

condamner solidairement la SARL Ma Maison et la SA EDF ENR au paiement d’une somme de 10 000 euros au titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement la SARL Ma Maison et la SA EDF ENR en tous les dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Villeneuve Crepin Hertault, avocats associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

***

-le 6 avril 2018 et le 2 mai 2018 par la société Maaf qui demande à la cour de:

Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA MAAF ASSURANCES au paiement de diverses sommes ;

Statuant de nouveau,

Dire inapplicables les garanties de la SA MAAF ASSURANCES ;

Mettre hors de cause la SA MAAF ASSURANCES ;

Condamner la SARL MA MAISON à payer à la SA MAAF ASSURANCES une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP COTTIGNIES CAHITTE DESMET.

Subsidiairement,

Dire que seule subsiste la garantie obligatoire souscrite par Monsieur A auprès de la SA MAAF ASSURANCES ;

Dire que la garantie de la SA MAAF ASSURANCES sera limitée à la somme de 640,07 € correspondant au coût de reprise des non conformités ;

Débouter la SARL MA MAISON et la SA MMA IARD du surplus de leurs demandes ;

Plus subsidiairement,

Débouter les époux X de leur demande présentée au titre du préjudice moral et de la perte de subvention ou à tout le moins débouter la SARL MAISON de son appel en garantie formé à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES au titre de ces postes de préjudice

En tout état de cause,

Dire opposable les franchises de garantie de la SA MAAF ASSURANCES.

Débouter toute partie de son appel en garantie formé à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;

Condamner in solidum Monsieur Z et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SARL MA MAISON et son assureur la SA MMA IARD à la garantir de toute condamnation excédant la somme de 640,07 € au titre des non conformités, toute condamnation excédant une part de responsabilité supérieure à 15% au titre de la perte de production d’électricité.

Condamner in solidum Monsieur Z et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SARL MA MAISON et son assureur la SA MMA IARD, la Société EDF ENR à garantir la SA MAAF ASSURANCES de toute condamnation excédant 5% au titre du préjudice moral, de la perte de subvention, de l’article 700 CPC et des dépens.

SUR CE

Les panneaux photovoltaïques:

Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 21 mars 2009, M. et Mme X ont confié à la société […], la construction de leur maison d’habitation privilégiant l’utilisation d’une énergie propre et notamment la pose de panneaux photovoltaïques.

Le lot toiture/pose des panneaux/branchements des panneaux a été sous traité par la société […] à M. Z, assuré par le Gan pour l’activité couverture et selon avenant du 3 février 2012 pour l’activité pose de capteurs solaires.

Le lot Electricité a été sous traité à M. A, assuré par la Maaf au titre de la responsabilité décennale.

Sur la réception:

Le procès verbal de réception a été dressé le 4 février 2011 sans réserves. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du même jour, M. et Mme X ont adressé au constructeur un courrier de quatre pages comprenant huit chapitres intitulés « réserves concernant… » et portant sur l’ensemble de la construction sans description de désordre particulier.

Il convient de relever, comme l’ont exactement fait les premiers juges, que l’usage du mot de réserve dans ce document qui le contient à de très nombreuses reprises apparaît ainsi impropre dans la mesure où n’est listé aucun désordre précis et que sont concernés pour la plupart des éléments cachés ou non contrôlables à la réception.

S’agissant du chapitre « Réserves quant aux panneaux photovoltaïques, quant au contrat auprès d’Edf Enr et à ses conséquences », les époux X évoquent le refus de la subvention et exigent des factures, évoquent une crainte quant au crédit d’impôt et le risque de remise en cause de la rémunération par rachat d’électricité en raison de la fin tardive des travaux.

Aucune réserve n’a donc été émise au sujet des panneaux photovoltaïques lors de la réception.

Sur le caractère décennal des désordres:

Il résulte du rapport d’expertise que les douze panneaux ont été posés en 2 groupes de 6 ( appelés strings) et qu’en raison d’un sertissage défaillant, seul un groupe de 6 était en état de fonctionner et de produire de l’électricité: le coût de la reprise est fixé à 837,20 euros TTC.

L’expert a en outre relevé cinq non conformités:

— absence de cheminement jointif des câbles de courant continu et des câbles de terre

sous le champ solaire entraînant la formation de boucles électromagnétiques ;

— mise à la terre des modules non conformes ;

— non-respect de la continuité de la liaison équipotentielle

— non-respect des distances de sécurité et d’installations entre les différents organes

électriques de l’installation

— coffret AC non conforme car inaccessible.

Toutes ces non conformités sont susceptibles de rendre l’installation électrique dangereuse, l’expert a évalué le coût de leur reprise à 1535,09 euros TTC.

La société Maaf, assureur de M. A, conteste le caractère décennal des non conformités imputées à son assuré telle que retenu par le tribunal, exposant que l’application de la garantie décennale suppose bien plus que la démonstration de la violation d’une règle de l’art et que les défauts de conformité sans désordre ne relèvent que de la responsabilité contractuelle de M. A, non couverte par elle.

Cependant d’une part l’ensemble de ces désordres rendent l’installation des panneaux photovoltaïques impropre à sa destination d’une part en raison de l’absence de production d’électricité et d’autre part l’ensemble des non conformités faisant courir un risque sur la sécurité des occupants de l’immeuble, ils relèvent, comme retenu par les premiers juges, de la garantie décennale.

Sur les responsabilités:

La société […] est tenue en sa qualité de constructeur de la garantie décennale au titre de tous les désordres de nature décennale non réservés à la réception. La société MMA est son assureur décennal avec garantie des dommages immatériels à la date du chantier.

Nul ne conteste le jugement en ce qu’il a condamné la société […] et son assureur la société MMA à régler à M. et Mme X les sommes de 837,20 euros TTC et de 1535,09 euros TTC.

M. Z et son assureur la société Gan:

Retenant que l’expert a mis en évidence son rôle dans le désordre affectant les panneaux en raison d’un mauvais sertissage des connecteurs, le tribunal a condamné M. Z à garantir la société […] du paiement de 837,20 euros TTC et du paiement de 895,02 euros au titre de trois non conformités.

M. Z conclut à l’infirmation du jugement uniquement sur la garantie de la somme de 837,20 euros . Il conteste être seul responsable du désordre de non raccordement, estimant que sa garantie doit être limitée à 70 % de la somme retenant la répartition proposée par l’expert: 70% pour lui, 15% pour la société […] et 15% pour M. A, soit 586,04 euros. Il sollicite d’être garanti en cas de condamnation au paiement d’une somme supérieure.

Cependant il résulte du rapport d’expertise que l’expert a indiqué, page39, que le défaut initial consistant en un mauvais sertissage des connecteurs est imputable à M. Z. L’obligation de surveillance du maître d’oeuvre et de contrôle de l’électricien n’auraient aucunement empêché le mauvais sertissage et donc la nécessité d’engager les frais de reprise.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z à garantir seul et intégralement la société […] du paiement de cette somme de 837,20 euros TTC.

Le contrat d’assurance souscrit par M. Z auprès de la société Gan vise l’activité de couverture et celle de pose de panneaux photovoltaïques sans que soit visée l’activité l’installation et le raccordement électrique des capteurs, à l’occasion de laquelle ont été causés les désordres.

Il convient donc de confirmer le jugement qui a considéré que l’activité engageant la responsabilité de M. Z n’ayant pas été déclarée au Gan, l’assureur n’était pas tenu à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de son assuré.

La société Maaf assureur de M. A:

Retenant que l’expert a mis en évidence le rôle de M. A dans deux non conformités, le tribunal a condamné M. A et son assureur, la Maaf, à garantir la société […] du paiement de 640,07 euros et a rejeté sa demande de voir opposer sa franchise.

Selon le rapport d’expertise, la responsabilité de M. A, assuré par la Maaf à la date des travaux, est engagée pour les non conformités 4 et 5 qui constituent comme exposé plus avant des désordres de nature décennal. Dès lors la garantie de la Maaf, assureur décennal, doit être mobilisée sans qu’il y ait lieu, s’agissant de la garantie obligatoire, d’opposer la franchise contractuelle.

Le jugement sera donc confirmé sur ces deux points.

Sur le désordre de perte de production d’électricité:

Le tribunal a condamné la société […], solidairement avec son assureur les Mma à payer à M. et Mme X la somme de 1909,79 euros HT, correspondant à la perte de production d’électricité dont 273 € HT solidairement avec la société Edf Enr et dit que leurs rapports respectifs cette somme de 273 € HT sera supportée par é par la société […] et la société Edf Enr.

Il a également condamné M. Z à garantir la société […] et la société Mma Iard à hauteur de 1.241,30 € et condamné M. A à les garantir à hauteur de 267 euros.

[…] et son assureur les Mma ne contestent pas cette condamnation.

-M. Z:

Retenant les conclusions de l’expert qui ont fixé à 70% la part de responsabilité de M. Z dans les dommages subis par M. et Mme X au titre de la perte d’exploitation, le tribunal l’a condamné à garantir la société […] et son assureur à hauteur de 1241,30 euros HT.

M. Z conclut à l’infirmation du jugement et à la limitation de sa garantie à la somme de 526,64 euros correspondant à la période de mars 2011 à mars 2012, mois de réception de la première facture par M. et Mme X qui auraient ainsi dû détecter le désordre, l’expert précisant que le désordre aurait pu être réparé à cette date. Il conclut à la garantie de M. A et de son assureur Maaf Assurances, de la société […] et de son assureur les MMA, et de la société Edf-Enr pour les sommes qui seraient mises à sa charge au delà de la somme de 526,64 euros.

Cependant si l’expert indique qu’il lui apparaît qu’à compter de la réception de la facture de mars 2012, tant la société […] que M. et Mme X étaient en mesure d’agir, il est néanmoins constant que la cause de cette perte trouve sa source à hauteur de 70% dans le défaut de sertissage commis par M. Z et qu’il n’est établi aucune faute de M. et Mme X de nature à les priver du droit à indemnisation.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z à garantir la société […] et son assureur à hauteur de 1241,30 euros HT .

-La société Maaf, assureur décennal de M. A,

La Maaf conclut à l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à garantir la société […] à hauteur de 267 euros pour la perte de production. Elle fait valoir qu’il s’agit de préjudice immatériel ne relevant pas de la garantie obligatoire. Or depuis la résiliation du contrat depuis le 6 avril 2013 seule subsiste cette garantie obligatoire.

En l’espèce le préjudice de perte de production est la conséquence d’un désordre relevant de la garantie décennale et n’est nullement constitutif du désordre lui même: il s’agit d’un préjudice immatériel.

La garantie des préjudices immatériels, dites facultatives, cesse à la résiliation du contrat, seule subsiste la garantie obligatoire, la garantie décennale.

En l’espèce, M. A a résilié son contrat avec la Maaf le 6 avril 2013.

Tenue au titre de la responsabilité décennale, la Maaf, n’était plus tenue à compter de cette date de garantir les préjudices immatériels.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point ainsi que sur la condamnation de la Maaf à garantir son assuré du paiement de la somme mise à sa charge au titre des dépens, qui constitue également un préjudice immatériel.

- la société Edf-Enr

Retenant qu’à compter après le passage de son technicien le 9 octobre 2012. la société Edf-Enr

n’avait effectué aucune diligence, le tribunal a qualifié son attitude de légèreté blâmable constitutive d’une faute qui a concouru à la réalisation du dommage de perte de production d’électricité en ce qu’elle a retardé le traitement du désordre que son technicien avait pourtant identifié. Il l’a condamnée solidairement avec la société Ma Maison Contractions Bois pour 50% des sommes dues à compter du 9 octobre 2012 soit: 273 euros, et précisé que dans leurs rapports respectifs cette somme de 273 euros TTC sera supportée par moitié par chacune de sociétés.

La société Edf-Enr conclut à l’infirmation du jugement faisant valoir que le tribunal a retenu que le préjudice de perte de production découle d’un désordre relevant de la garantie décennale, relève donc également de cette garantie et entraîne la responsabilité de plein droit du constructeur. Or en présence d’un désordre de cette nature il incombe au locateur d’ouvrage de réparer l’intégralité des désordres consécutifs en résultant. La société Edf Enr fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, n’étant pas liée contractuellement par une assistance à la production. Il appartenait à la société […] de procéder dès la mise en service de l’équipement aux mesures élémentaires qui auraient permis de détecter le désordre et de le pallier.

La société […] fait valoir que dès lors que le dommage est causé par deux fautes distinctes, le juge peut répartir la charge entre les différents responsables. Elle conclut à la confirmation du jugement.

Il résulte du rapport d’expertise que la cause de la perte de production se trouve dans le mauvais sertissage par M. Z, ce qui a entraîné une absence de production d’électricité par 6 panneaux, que cette absence de production aurait dû être relevée, lors de la mise en service, par la société […], maître d’oeuvre constructeur et par M. A, électricien: il convient donc de retenir le partage de responsabilité fixé par l’expert entre ces trois intervenants: 70% Z, 15% la société […] et 15% A.

Il est par ailleurs constant que M. et Mme X n’avaient pas souscrit auprès de la société Edf-Enr l’option assistance à production et que la société n’était donc tenue d’aucune obligation au titre de la production d’électricité. Seule peut être engagée sa responsabilité extra contractuelle.

Les éléments versés aux débats établissent que sur demande de M. X, Edf Enr a mandaté un technicien qui a, le 9 octobre 2012, procédé à la vérification de l’installation et, ayant découvert qu’un seul string de 6 pannaeaux produisait de l’électricité, a conclu à la vérification du câblage en toiture ( connecteurs et descente câble).

Un exemplaire du bon d’intervention a été remis à M. X ainsi qu’un document intitulé « Devis » qu’il a signé avec la mention « bon pour acceptation du devis et accord d’exécution des travaux ».

Ce document ne contient aucune description de travaux ni aucun chiffrage, le technicien y précisant seulement que son intervention serait à facturer avec chiffrage intervention en toiture.

M. X a ensuite par courrier du 9 octobre 2012, adressé à Edf Enr, indiqué « j’ai accepté que des travaux soient effectués pour établir les connexions défaillantes. Je souhaiterais que ces travaux soient entrepris par cet employé ». Il a réitéré cette demande par courrier du 14 novembre 2011.

La société Edf Enr n’a jamais répondu à ces courriers et n’a jamais émis de devis chiffré.

Cependant il ne saurait être exigé de cette société non engagée contractuellement qu’elle réponde aux sollicitations, liberté devant lui être réservée de choisir de ne pas proposer de devis de travaux à un particulier.

L’absence d’intervention de la société Edf Enr qui n’était nullement tenue d’intervenir ne constitue donc pas une faute de nature à engager sa responsabilité civile, étant en outre relevé qu’elle avait

informé les époux X des causes du dysfonctionnement et qu’il leur appartenait de solliciter la réparation auprès du constructeur, des sociétés intervenues ou de tout autre professionnel de leur choix.

Ainsi, en retenant que l’absence de réponse fût elle négative aux courriers sollicitant la réparation préconisée par son technicien et acceptée par M. X sur devis qui lui avait été remis, ce alors même que lui a été adressée la facture de l’intervention, constituait une négligence blâmable constitutive d’une faute engageant la responsabilité civile de la société Edf Enr, qui a concouru à la réalisation du dommage de M. et Mme X en ce qu’elle a retardé le traitement du désordre que son technicien avait identifié. les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation.

Dès lors il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Edf Enr solidairement avec la société […]à hauteur de 50 % des sommes correspondant à la perte de production d’électricité à compter du 9 octobre 2012.

-Sur la perte de subvention:

Retenant que la société Edf-Enr n’avait pas rempli son obligation contractuelle, le tribunal l’a condamnée à régler à M. et Mme X la somme de 5600 euros correspondant aux subventions dont ils se sont vus privés.

La société Edf-Enr sollicite l’infirmation du jugement.

Pour condamner la société Edf Enr les premiers juges ont relevé que le bon de commande du 2 juin 2009 porte sur un forfait Edf-Edr pour l’assistance administrative qui ne mentionne pas expressément les demandes de subvention mais qu’il avait été précédé d’une offre commerciale qui mentionne dans ses fiches descriptives « la demande de subvention », qu’ainsi cette obligation d’effectuer les démarches pour l’obtention des subventions était entrée dans le champ contractuel.

Cependant aucun document contractuel signé par les parties ne prévoit l’obligation pour la société Edf Enr d’effectuer les démarches en vue de l’obtention de subvention.

Bien plus, l’offre commerciale sur laquelle les premiers juges se sont fondés pour estimer que cette obligation pesait sur la société prévoit non pas que les demandes de subventions seraient effectuées mais précise au contraire « les demandes seraient effectuées, le cas échéant »

En retenant que dès lors que ce bon de commande du 2 juin 2009 par lequel M. et Mme X ont adhéré au forfait pour l’assistance administrative avait été précédé d’une offre commerciale qui dans ses fiches descriptives mentionne « la demande de subvention », cette obligation était entrée dans le champ contractuel, le tribunal a commis une erreur de qualification et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Edf Enr à payer à M. et Mme X la somme de 5600 euros au titre de la perte de la subvention.

Sur le préjudice moral :

M. et Mme X sollicitent l’infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande de dommages intérêts à l’encontre de la société Ma Maison et n’a condamné que la société Edf Enr à leur verser la somme de 2000 euros de dommages intérêts.

Ils sollicitent la condamnation solidaire de la société Ma Maison et de la société Edf Enr à leur verser la somme de 5000 euros de dommages intérêts.

La société Edf Enr et la société Ma Maison concluent au débouté faisant chacune valoir qu’aucune faute ne peut leur être reprochée qui serait à l’origine du préjudice moral invoqué.

S’agissant de la société Edf Enr, il résulte de ce qui précède qu’elle n’a commis aucune faute: il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point et de débouter M. et Mme X de leur demande de dommages intérêts à son encontre.

S’agissant de la société Ma Maison: dès lors que les époux X exposent avoir subi des troubles générés par les agissements des différents intervenants et notamment les agissements d’Edf et que leurs moyens se fondent uniquement sur le litige avec Edf à propose des panneaux solaires, premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits et justement retenu qu’aucune faute de la société Ma Maison était à l’origine du préjudice moral invoqué. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement de 471 euros au titre de deux factures du 10 octobre 2012:

Le tribunal a considéré que la société Edf Enr était prescrite en sa demande en paiement.

La société Edf Enr conteste la prescription en invoquant l’interruption de prescription biennale de l’article L137-2 du Code de la consommation par l’assignation en référé.

Les premiers juges ayant justement retenu que l’assignation en référé délivrée par M. et Mme X en vue d’obtenir une expertise était sans lien avec le paiement de la facture d’intervention du technicien d’Edf Enr en date du 11 octobre 2012, il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les dépens:

Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société Edf Enr, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.

En considération des circonstances de l’espèce, il convient de condamner in solidum la société Ma Maison Construction Bois, M. A et M. Z aux dépens de première instance et d’appel, la répartition entre eux s’établissant comme suit: 25% à la charge de M. Z, 25% à la charge de M. A et 50% à hauteur de la société Ma Maison Construction Bois.

Sur les frais irrépétibles:

Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société Edf Enr, il convient d’infirmer le jugement qui l’a condamnée au paiement de la somme de 4000 euros aux époux X au titre des frais irrépétibles.

L’équité commande de confirmer le jugement pour le surplus des frais irrépétibles et de ne pas faire application, à hauteur d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort:

Confirme le jugement par le tribunal de grande instance d’Amiens du 15 novembre 2017 sauf en ce:

— qu’il a condamné la société Edf-Enr à régler à M. et Mme X la somme de 273 HT euros au titre de la perte d’électricité, la somme de 5600€ de dommages intérêts au titre de la perte de subvention, la somme de 2000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral et de 4000 euros au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens,

— qu’il a condamné la Maaf à garantir M. A du paiement de la somme de 267 euros au titre de la perte de production, à garantir M. A du paiement des dépens mis à sa charge,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:

Déboute M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Edf-Enr,

Déboute la société Ma Maison Construction en Bois de ses demandes à l’encontre de la société Edf Enr,

Dit que la garantie de la Maaf, assureur de M. A, sera limitée à la somme de 640,07 euros,

Déboute la société Ma Maison Construction en Bois de ses demandes de garantie à l’encontre de la Maaf, assureur de M. A, du paiement de la somme de 267 euros au titre de la production d’électricité,

Condamne in solidum la société Ma Maison Construction Bois, solidairement avec son assureur la société Mma, M. A et M. Z aux dépens de première instance et aux dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise et aux dépens d’appel, la répartition entre eux s’établissant comme suit: 25% à la charge de M. Z, 25% à la charge de M. A et 50% à hauteur de la société Ma Maison Construction Bois solidairement avec la société Mma,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 12 décembre 2019, n° 17/05248