Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 27 janvier 2021, n° 20/03881

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 27 janv. 2021, n° 20/03881
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 20/03881
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Beauvais, 16 juillet 2020
Dispositif : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

S.A.S. VISKASE

C/

X

copie exécutoire

le 27/01/2021

à

SELARL SHUBERT

Me SIMON

FB/IL/BG

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ARRET DU 27 JANVIER 2021

*************************************************************

N° RG 20/03881 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H2CA

ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 17 JUILLET 2020 (référence dossier N° RG )

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. VISKASE

[…]

[…]

représentée, concluant et plaidant par Me Blandine DUTILLOY de la SELARL SHUBERT COLLIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PERON, avocat au barreau de PARIS

représentée par Me D GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant

ET :

INTIMEE

Madame Z X

de nationalité Française

[…]

[…]

représentée, concluant et plaidant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l’audience publique du 17 novembre 2020 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Christian BALAYN, président de chambre,

Mme B C et Mme Agnès DE BOSSCHERE, conseillers,

qui a renvoyé l’affaire au 27 janvier 2021 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 27 janvier 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.

*

* *

DECISION :

Vu la décision en date du 17 juillet 2020 par laquelle la formation de référé du conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant en procédure accélérée au fond, a pour l’essentiel reçu l’exception d’incompétence soulevée par la salariée et l’a déclarée fondée, a fait droit à la demande de dépaysement formée par Madame X, a dit y avoir lieu à application de l’article 47 du code de procédure civile, a renvoyé l’examen du dossier au conseil de prud’hommes de Creil, a rejeté la demande de la société Viskase fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a dit qu’à défaut de recours dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis au conseil de prud’hommes de Creil ;

Vu l’appel interjeté le 31 juillet 2020 par voie électronique par la société Viskase à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 21 juillet précédent ;

Vu la requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe transmise le 3 août 2020 par la société Viskase à Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens.

Vu la décision du 6 août 2020, du président de la chambre prud’homale, délégataire de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, disant n’y avoir lieu à assignation à jour fixe, la

partie ne démontrant pas que ses droits sont en péril au sens de l’article 917 du code de procédure civile et précisant que la procédure doit être traitée dans le cadre de l’article 905 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de fixation (art. 905 cpc) rendue le 6 août 2020 ;

Vu la constitution d’avocat de Madame X, intimée, effectuée par voie électronique le 14 août 2020 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2020 par lesquelles la société Viskase, appelante, demandant à la cour de prononcer l’annulation de l’ordonnance déférée pour violation du principe du contradictoire, soutenant l’incompétence du juge des référés pour connaître de l’affaire, affirmant que la procédure accélérée au fond est inapplicable en l’espèce, soutenant qu’en application de l’article 47 du code de procédure civile, l’affaire doit être renvoyée devant un conseil de prud’hommes situé au sein d’une cour d’appel limitrophe à la cour d’appel d’Amiens, sollicite à titre principal l’annulation de l’ordonnance, requiert que la cour prononce l’incompétence d’attribution de la formation de la procédure accélérée au fond du conseil de prud’hommes de Beauvais au profit du conseil du bureau de jugement et que l’affaire soit renvoyée devant un conseil de prud’hommes situé dans le ressort des cours d’appel de Rouen, Versailles, Douai ou 'Chalons en Champagne’ , requiert à titre subsidiaire que l’ordonnance soit confirmée en ce que le conseil de prud’hommes a reçu l’exception d’incompétence de la société Viskase et l’a déclarée fondée et infirmée pour le surplus, qu’il soit dit que le conseil de prud’hommes de Beauvais n’est pas compétent pour connaître du litige et que l’affaire soit renvoyée devant un conseil de prud’hommes situé dans le ressort des cours d’appel de Rouen, Versailles, Douai ou 'Chalons en Champagne,' requérant en tout état de cause que Madame X soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée au paiement d’une indemnité de procédure ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2020 aux termes desquelles la salariée intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, considérant que la décision rendue n’encourt pas la nullité, soutenant avoir initialement saisi non pas la formation de référé mais la formation de jugement du conseil de prud’hommes, affirmant la procédure accélérée au fond applicable en l’espèce, estimant qu’en application de l’article 47 du code de procédure civile l’affaire doit être renvoyée devant un conseil de prud’hommes situé dans un ressort limitrophe à celui du conseil de prud’hommes de Beauvais, sollicite pour sa part la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et la condamnation de la société appelante au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 17 novembre 2020 ;

SUR CE LA COUR

La société Viskase est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de boyaux en textiles synthétiques destinés à l’industrie agro-alimentaire dont le siège social est situé à Beauvais.

Elle emploie plus de 50 salariés et la convention collective des textiles artificiels et synthétiques trouve à s’appliquer.

Madame X, salariée de la société d’intérim Menway emploi, a été mise à disposition de la société Viskase dans le cadre de contrats de missions temporaires à compter du 29 août 2018, le dernier contrat arrivant à son terme le 31 mars 2020.

Par requête en date du 16 avril 2020, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de

Beauvais, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, afin de demander la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec versement d’une indemnité de requalification et d’une indemnité de procédure.

Lors de l’audience du 10 juillet 2020 devant le conseil de prud’hommes de Beauvais, Madame X a soulevé in limine litis l’exception de procédure visée à l’article 47 du code de procédure civile et a sollicité le dépaysement de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Creil.

Par décision en date du 17 juillet 2020, dont appel, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Beauvais s’est prononcée comme indiqué précédemment.

Sur la demande de nullité de l’ordonnance

La société Viskase sollicite à titre principal que soit prononcée l’annulation de la décision rendue par le conseil de prud’hommes pour violation du principe du contradictoire.

L’appelante soutient en effet que l’exception de procédure soulevée pour la première fois par la salariée à l’audience n’avait pas été portée à sa connaissance auparavant, qu’aucune écriture ne lui avait été adressée en ce sens.

La société indique qu’à aucun moment, contrairement à ce qui est noté au sein de la décision, elle n’a indiqué s’opposer ou ne pas s’opposer à cette exception dans la mesure où elle n’avait pas connaissance des moyens de fait ou de droit invoqués par la salariée à l’appui de sa demande.

Elle affirme que l’existence d’un mandat d’un salarié de la société Viskase en qualité de conseiller prud’homal à Beauvais n’a pas été débattue à l’audience, faute pour la société d’avoir eu connaissance de l’identité même de ce salarié.

Si à hauteur de cour, la société Viskase confirme que Madame D E, responsable des ressources humaines de la société Viskase exerce un mandat au conseil de prud’hommes de Beauvais, elle précise qu’en première instance elle n’a pas été mise en mesure de le vérifier.

Enfin, la société Viskase affirme qu’il n’a pas été justifié devant les premiers juges de la réalité du mandat de représentation de Monsieur Y en sa qualité de défenseur syndical.

Madame X considère pour sa part que la nullité du jugement ne peut être encourue en ce que d’une part une lecture attentive de l’ordonnance relève que le conseil de la société Viskase n’a pas contesté la demande de dépaysement, n’a pas indiqué qu’il n’était pas en mesure d’y répondre et que d’autre part, en raison de l’oralité des débats devant les premiers juges, la société avait la possibilité soit de répliquer oralement à cette demande lors de l’audience soit de solliciter le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin d’être en mesure de répliquer.

Sur ce ;

Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

En outre, en vertu de l’article 16 de ce même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

En l’espèce, il ressort de la lecture de la décision déférée et des notes d’audience d’une part que la salariée a sollicité le dépaysement de l’affaire sur le conseil de prud’hommes de Creil lors de l’audience du 17 juillet 2020 et d’autre part que la société Viskase ne s’y est pas opposée.

Cette constatation est expressément reprise au sein de la décision rendue par le conseil de prud’hommes.

En application des articles 457 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil, les mentions figurant dans les jugements par lesquels les juges constatent la position prise par les parties à l’audience ont la force probante d’un acte authentique qui ne peut être contestée que par la voie de l’inscription de faux.

Dès lors qu’il est mentionné par la décision du conseil de prud’hommes, contre laquelle la société ne s’est pas inscrite en faux, que le conseil a constaté que la partie défenderesse ne s’opposait pas au renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Creil, il ne peut être légitimement allégué à hauteur de cour que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire.

Enfin, la société Viskase n’établit pas davantage la violation des droits de la défense alors qu’elle a pu, s’agissant d’une procédure orale, développer chacun des moyens de défense au soutien de ses prétentions durant l’audience de plaidoiries ou qu’elle avait la possibilité de solliciter le renvoi de l’affaire.

De façon identique, la décision des premiers juges mentionnant que la salariée est valablement représentée par un défenseur syndical, ne peut, en l’absence d’inscription en faux, remettre en cause la légitimité de la représentation.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision déférée.

Sur l’incompétence de la formation des référés au profit du bureau de jugement

La société Viskase soulève l’incompétence du juge des référés au profit du bureau de jugement en application de l’article L 1251-41 du code du travail, Madame X sollicitant la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.

Elle soutient en outre que la procédure accélérée au fond n’est pas ouverte à l’intimée dans le cadre de ses demandes de requalification du contrat et de paiement de salaire.

Madame X ne conteste pas spécifiquement l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond soutenant qu’elle a saisi par requête non pas la formation de référé mais la formation au fond dans le cadre d’une procédure accélérée.

Sur ce ;

L’article L 1251-41 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.

Pour les demandes introduites à compter du 1er janvier 2020, la procédure en la forme des référés, prévue par l’article 492-1 du code de procédure civile, est remplacée par la procédure accélérée au fond.

Issue du décret du 20 décembre 2019, la procédure accélérée au fond est codifiée à l’article R 1455-12 du code du travail qui dispose qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu

que le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9.

Lorsque le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi à tort, l’affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l’article R 1455-8.

En l’espèce, il ne ressort pas des dispositions législatives et réglementaires applicables que la procédure accélérée au fond soit applicable en l’espèce en ce que la demande de requalification de contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée n’est pas expressément prévue.

En outre, s’il relève des pièces produites que la salariée n’a pas entendu saisir la formation de référé du conseil de prud’hommes de sa demande, il y a lieu de constater que la décision a été effectivement rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Beauvais.

En conséquence, il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée et l’affaire renvoyée devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes statuant au fond.

Sur l’application de l’article 47 du code de procédure civile

La société Viskase soutient que le ressort dans lequel un conseiller prud’homme exerce ses fonctions est celui de la cour d’appel dont dépend sa juridiction et non celui de son conseil de prud’hommes de sorte, qu’en application de l’article 47 du code de procédure civile, l’affaire doit être renvoyée non pas devant un conseil de prud’hommes limitrophe mais devant un conseil de prud’hommes situé dans le ressort d’une cour d’appel limitrophe.

En conséquence, elle sollicite que l’affaire soit renvoyée devant un conseil de prud’hommes situé dans le ressort des cours d’appel de Rouen, Douai ou 'Chalons en Champagne', au choix discrétionnaire de la cour.

Madame X s’oppose à cette demande soutenant que le ressort territorial visé par l’article 47 du code de procédure civile est celui de la juridiction saisie et qu’en conséquence il y a lieu de confirmer la décision qui a ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Creil.

Sur ce ;

L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.

En l’espèce, il n’est pas contesté par la société Viskase que Madame D E, responsable des ressources humaines au sein de la société exerce un mandat de conseiller prud’homme au sein du conseil de prud’hommes de Beauvais et que les conditions de l’article 47 du code de procédure civile sont réunies pour que l’affaire soit renvoyée devant une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Au sens de l’article 47 du code de procédure civile, le ressort dans lequel un conseiller prud’homme exerce ses fonctions est celui de la cour d’appel dont dépend sa juridiction.

En conséquence, au vu de ces éléments, par infirmation de la décision entreprise, l’affaire sera

renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Rouen.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Dit n’y avoir lieu de prononcer l’annulation de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Beauvais le 17 juillet 2020 ;

Infirme l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Beauvais du 17 juillet 2020 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit le juge des référés incompétent ;

Dit la procédure accélérée au fond inapplicable à l’espèce ;

Renvoie l’examen du dossier devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Rouen ;

Dit qu’à l’expiration du délai de pourvoi en cassation, le dossier sera transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Rouen par les soins du greffe de la chambre sociale de la cour d’appel d’Amiens ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens devant la cour d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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