Confirmation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 nov. 2025, n° 24/03551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°1095
Société [15]
C/
[8] [Localité 14] [1] [Localité 13]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [15]
— Me Claude MORTELECQUE
— [7] [Localité 14] [Localité 13]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [7] [Localité 14] [Localité 13]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03551 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFHL – N° registre 1ère instance : 22/000448
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 11 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ayant pour avocat Me Claude MORTELECQUE de la SELARL MG AVOCATS, avocat au barreau de LILLE,
ET :
INTIMEE
[8] [Localité 14] [1] [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Mme [S] [L], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 16]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La [6] a notifié à la pharmacie [12] (59) une pénalité financière d’un montant de 25 000 euros, par suite d’une analyse d’activité ayant donné lieu à la notification d’un indu de 113 630,48 euros.
Saisi d’une contestation de cette pénalité financière, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a par jugement prononcé le 11 juin 2024':
— confirmé la pénalité financière,
— condamné la [15] au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de la pénalité financière,
— condamné la pharmacie [11] aux dépens.
Par courrier recommandé du 1er août 2024, par la voix de son conseil, la société [15] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé du 1er juillet 2024, retourné au greffe avec la mention «'pli avisé non réclamé'», puis signifié le 21 août 2024.
Maître [H] a par message électronique du 23 septembre 2024 informé le greffe qu’il intervenait désormais pour la société [15].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 29 avril 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 24 juin 2025 pour les conclusions de l’appelante, les parties étant avisées qu’à défaut de conclusions, le dossier serait fixé à l’audience de plaidoiries.
La [9] a par message électronique du 18 juin 2025, adressé au greffe et au conseil de l’appelante, indiqué n’avoir pas reçu communication de conclusions.
En l’absence de message de l’appelante, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 29 septembre 2025.
La société [15] n’était ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
La [9], dûment représentée, a demandé à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu.
Motifs
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel est orale.
La société [15] qui n’a pas été dispensée de comparaître, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience alors qu’elle a été régulièrement avisée dans les conditions de l’article 937 du code de procédure civile.
La cour n’est donc saisie d’aucun moyen d’appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de la [6] tendant à la confirmation du jugement déféré, aucun moyen d’ordre public que la cour serait tenue de relever d’office ne se révélant en la cause.
La société [15] est condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 juin 2024,
Condamne la société [15] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ville ·
- Régie ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Grossesse ·
- Chiffre d'affaires ·
- Maternité ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Sociétés
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Boulangerie ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Examen ·
- Commission ·
- Barème ·
- Lésion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conciliation ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Industrie ·
- Exception d'incompétence ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Sociétés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Aide
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Risque ·
- Ordinateur ·
- Atteinte ·
- León
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Cessation des fonctions ·
- Constituer ·
- Viande ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Reprise d'instance ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Retrait
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Convention d'assistance ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Tabac ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Travail ·
- Compétitivité ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Document ·
- Administrateur judiciaire ·
- Demande ·
- Reclassement ·
- Administrateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Convention internationale ·
- Prolongation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure ·
- Eures ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Interruption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.