Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 juil. 2025, n° 25/10776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10776 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRSQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Avril 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 24/04097
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Figen HOKE, greffière lors des débats et de Najma EL FARISSI, greffière lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Abdourahamane DIABY, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2025-10509 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
à
DÉFENDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Juillet 2025'
Une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 avril 2025 a :
— Déclaré irrecevables la demande de réouverture des débats formée par Mme [R] ainsi que l’ensemble des demandes contenues dans ses mails adressés au greffe après l’audience,
— Débouté la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] de sa demande de rejet des écritures de Mme [R],
— Ecarté des débats les pièces communiquées le jour de l’audience par Mme [R],
— Débouté Mme [R] de son exception de nullité de l’assignation,
— Débouté Mme [R] de son exception d’incompétence,
— Débouté Mme [R] de sa fin de non-recevoir pour défaut de tentative de médiation préalable,
— Débouté Mme [R] de ses fins de non-recevoir pour défaut de notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) et déclaré en conséquence l’action en résiliation de bail et en expulsion recevable,
— Débouté Mme [R] de sa demande de nullité des commandements de payer,
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juin 1995 entre la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] et Mme [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (bâtiment S, escalier 6, 3ème étage) à [Localité 7] sont réunies à la date du 1er février 2024,
— Ordonné en conséquence à Mme [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Dit qu’à défaut pour Mme [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné Mme [R] à verser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] la somme provisionnelle de 6.801,26 euros (décompte arrêté au 13 janvier 2025 incluant la mensualité de décembre 2024) correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation à cette date, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.769,37 euros à compter du 20 décembre 2023 et sur la somme de 3.031,89 euros à compter de la présente ordonnance,
— Rappelé que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
— Condamné Mme [R] à verser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance de janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
— Débouté Mme [R] de sa demande de communication sous astreinte du montant des sommes versées depuis l’entrée dans les lieux et du pourcentage d’indexation appliqué chaque année,
— Débouté Mme [R] de sa demande de remboursement de la somme de 75.000 euros en remboursement des loyers qui auraient été trop versés,
— Condamné Mme [R] à laisser l’accès à son logement à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] ainsi qu’à toute entreprise mandatée par ses soins notamment la société SENI pour procéder à la désinsectisation de son appartement, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Dit que Mme [R] devra suivre les préconisations imposées par la société SENI, à savoir :
' désactiver les détecteurs de fumée,
' sortir les animaux, les plantes et aquarium du logement,
' ranger la nourriture dont les emballages sont ouverts dans des boîtes hermétiques,
' fermer les portes et fenêtres donnant sur l’extérieur,
' ouvrir les portes en communication interne, les tiroirs et les portes des placards,
' observer un délai minimum de 4 heures avant de réintégrer le logement et bien l’aérer pendant environ 1 heure,
— Autorisé, à défaut d’accès, et passé ce délai de 48 heures, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] et toute société mandatée par ses soins notamment la société SENI à pénétrer, autant de fois que nécessaire, dans le logement loué à Mme [R] pour procéder à la désinsectisation de son appartement, avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier, en présence d’un commissaire de justice et de la force publique ou de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service des parties et du commissaire de justice instrumentaire,
— Condamné Mme [R] à verser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] la somme provisionnelle de 140,66 euros au titre des frais de la sommation du 9 septembre 2024 et la somme provisionnelle de 396 euros au titre des frais du procès-verbal de constat du 23 septembre 2024,
— Condamné Mme [R] à verser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [R] aux dépens comme visé dans la motivation,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 2 mai 2025, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Par acte en date du 27 juin 2025, elle a fait citer la société Régie immobilière de La ville de Paris (« la RIVP ») devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, afin de voir au visa des articles 517-1 et 957 du code de procédure civile :
— Déclarer recevables et bien fondées les prétentions de Mme [R] et les accueillir favorablement ;
Par conséquent :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue en date du 10 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire de Paris ;
— Accorder à Mme [R] les plus larges délais pour quitter les lieux ;
— Débouter l’ensemble des demandes fins, et prétentions de la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] ;
— Condamner la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] aux entiers dépens.
A l’audience du 16 juillet 2025, Mme [R] représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales par des conclusions visées par le greffe à l’audience et qui sont développées oralement, sauf la demande de délais pour quitter les lieux qui n’est pas reprise.
Y ajoutant, et en réponse à la demande reconventionnelle, elle indique s’opposer à la demande de radiation.
Par conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, la RIVP demande de :
— Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— Ordonner la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro RG 25/08392 ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [R] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le délégataire du premier président a relevé que Mme [R], représentée par son conseil, ne verse à l’audience aucune pièce au soutien de ses demandes en dehors des pièces de procédure numérotées 1 à 4 visées dans son assignation et donc aucune pièce relative au fond du référé.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’interdiction de toute note en délibéré est rappelée aux parties sur le fondement de l’article 445 du code de procédure civile, étant rappelé par ailleurs que le délibéré a été fixé à moins de 48 heures.
L’affaire plaidée le 16 juillet 2025 a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 à 9 heures.
MOTIVATION
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
La note en délibéré adressée au greffe par courriel du 16 juillet 2025 à 23 h 58 qui n’a pas été autorisée et dont le caractère contradictoire n’est au demeurant pas établi sera écartée des débats.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Comme le relève la défenderesse, le présent litige est nécessairement fondé sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile et non sur celles de l’article 517-1 du même code s’agissant d’une ordonnance de référé revêtue de droit de l’exécution provisoire.
Il résulte de l’article 446-2 du code de procédure civile que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile, qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il incombe dès lors à Mme [R], demanderesse, de démontrer les conséquences manifestement excessives dont elle fait état par des pièces probantes.
Outre les conséquences liées à l’existence même d’une expulsion, et au fait de perdre ce logement, s’agissant de cette première condition elle fait état en substance d’une situation de santé particulièrement dégradée, soutient qu’elle souffre d’une trentaine de pathologies et qu’elle n’a reçu aucune aide des services sociaux. Elle relève par ailleurs qu’il existe une « appréhension mentale » en attendant les décisions et l’expulsion. Elle dénonce les moqueries de la gardienne et de son groupe. Elle invoque le danger représenté par les fumigations qui lui sont imposées, compte tenu de cet état de santé. Elle allègue que la situation actuelle aggrave sa situation financière et qu’elle fait l’objet d’une procédure de surendettement.
Elle considère par ailleurs qu’il existe des conséquences manifestement excessives par la violation des droits de la défense, des droits fondamentaux et de l’équité procédurale et d’un préjudice moral qu’elle détaille.
En réponse, la RIVP fait valoir qu’aucune pièce n’est versée aux présents débats quant à la situation de Mme [R] de sorte que cette dernière échoue à rapporter la preuve qu’une exécution risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En premier lieu, il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire, la délivrance d’un commandement de quitter les lieux relève de la seule mise en 'uvre de cette mesure d’expulsion.
En outre, le risque de conséquences manifestement excessives n’a pas trait à la motivation de la décision ou à la régularité procédurale devant le premier juge longuement contestées par Mme [R], qui peuvent être invoquées, le cas échéant, pour caractériser des moyens sérieux de réformation ou d’annulation : le risque ainsi visé par l’article 514-3 concerne la seule question de l’exécution provisoire de ladite décision et non les conditions dans lesquelles la décision aurait été rendue ou motivée.
Or, Mme [R], représentée par son conseil, n’a versé au soutien du présent référé que les seules pièces, de procédure (l’ordonnance de référé, la déclaration d’appel, l’avis de fixation et le commandement de quitter les lieux), visées dans le bordereau annexé à l’assignation mais elle n’a communiqué devant la présente juridiction aucune pièce sur le fond du référé à l’appui de ses allégations, comme le relève la RIVP, ce qui n’a pas été expressément contesté à l’audience par le conseil de Mme [R]. Il sera rappelé à ce titre que la preuve de la communication à la partie adverse doit ressortir des pièces de la procédure ou du bordereau de communication (Cass. 2e civ., 10 avr. 2014, n° 13-16.671 . – Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-20.134, F-D ).
Ainsi ni son état de santé, ni sa situation financière ne sont étayés par de quelconques pièces pour justifier des conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut. Elle ne démontre pas davantage l’existence de démarches pour assurer son relogement, ni des contacts qui auraient été vains avec les services sociaux. Les moyens tenant à la régularité de la procédure qui a abouti à la première décision et de la motivation de cette décision sont inopérants s’agissant de cette condition tenant à la seule exécution de l’ordonnance entreprise, comme relevé ci-avant. Cette carence probatoire ne saurait être suppléée par la seule constatation que Mme [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle puisqu’à défaut de pièce, la réalité de sa situation financière et personnelle ne peut être débattue contradictoirement.
Il convient de constater que Mme [R] est défaillante dans la preuve qui lui incombe.
Les deux conditions de l’article 514-3 étant cumulatives, faute de démontrer le risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait de l’exécution de la première décision, Mme [R] sera déboutée de sa demande, sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition.
Sur la demande reconventionnelle de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, s’agissant d’une procédure à bref délai, aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné. En outre, Mme [R] n’a pas encore notifié de conclusions d’appelante, de sorte que la RIVP est nécessairement recevable en sa demande de radiation.
La RIVP fait valoir que les chefs de l’ordonnance n’ont pas été exécutés, et que la demanderesse a cessé tout règlement depuis le mois d’avril 2022, ce dont elle justifie au moyen d’un décompte locatif arrêté au 30 juin 2025 qui ne fait apparaître effectivement aucun paiement depuis plus trois ans, l’arriéré locatif mis à la charge de la locataire par la première décision ainsi que les indemnités d’occupation ne sont donc pas réglés.
En l’absence de toute pièce, Mme [R] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ni même d’une impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors, la demande de radiation ne peut être qu’accueillie.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] sera condamnée aux dépens du présent référé mais l’équité commande de laisser à la charge de la RIVP ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ecartons des débats la note en délibéré ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [R] ;
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/08392 au Pôle 1 – chambre 2 de la cour d’appel de Paris ;
Condamnons Mme [R] aux dépens du présent référé ;
Disons qu’ils seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rejetons toute autre demande, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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