Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 oct. 2025, n° 25/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 206/2025 – N° RG 25/00741 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WE7G
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel du centre hospitalier de [Localité 4] reçu le 09 Octobre 2025 formé par :
Mme [S] [D], née le 24 Septembre 1985 à [Localité 6]
domiciliée [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4],
ayant pour avocat désigné Me Aude-Emmanuelle CAMBONI, avocat au barreau de RENNES,
d’une ordonnance rendue le 07 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC qui a rejeté la demande de mainlevée et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de Mme [S] [D] (certificat de situation du 16 octobre 2025), régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Aude-Emmanuelle CAMBONI, avocat
En l’absence de représentant du préfet des COTES D’ARMOR, régulièrement avisé,qui a fait parvenir un mémoire et des pièces par courriel reçu le 15 octobre 2025 régulièrement communiqué aux parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 octobre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Octobre 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelante en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2025, après avoir été agressive envers le personnel de la maison médicale de garde à l’entrée de l’hôpital (2 jours d'[3]) et avoir cassé un ordinateur, Mme [S] [D] a été admise en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 27 septembre 2025 du Dr [R] [I] a décrit Mme [D] comme une patiente plutôt excitée, logorrhéique, en rupture de soins malgré un suivi psychiatrique, semblant n’avoir aucune conscience de la gravité de ses gestes (elle venait d’être agressive envers le personnel de la maison médicale et avait cassé un ordinateur). Les troubles ne permettaient pas à Mme [D] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 27 septembre 2025, le maire de [Localité 7] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de Mme [D].
Par arrêté du 28 septembre 2025, le préfet des Côtes d’Armor a ordonné l’admission en soins psychiatriques de Mme [S] [D].
Le certificat médical des '24 heures établi le 28 septembre 2025 à 09 heures 44 par le Dr [U] [O] et le certificat médical des '72 heures établi le 30 septembre 2025 à 10 heures 33 par le Dr [F] [Y] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 30 septembre 2025, le préfet des Côtes d’Armor a maintenu les soins psychiatriques de Mme [D] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est substituée.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 02 octobre 2025 par le Dr [F] [Y] a décrit un comportement restant très fluctuant dans le service avec des moments d’agitation chez Mme [D], un discours ponctué de fausses reconnaissances ainsi que des éléments interprétations, un vécu corporel pathologique avec des douleurs qui nécessitaient des explorations, un souhait de revoir ses enfants et des inquiétudes pour son dernier fils pour lequel elle n’avait pas de nouvelles depuis plusieurs mois, une surveillance rapprochée restant nécessaire. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [D] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 02 octobre 2025, le préfet des Côtes d’Armor a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Entendue à l’audience du 07 octobre 2025, Mme [D] a expliqué qu’elle avait elle-même poussé pour être hospitalisée parce que toutes les portes lui étaient fermées, qu’elle ne pouvait pas rester calme alors qu’elle ne savait pas où étaient ses enfants, qu’elle prenait son traitement et souhaitait la mainlevée de l’hospitalisation complète pour rester en hospitalisation libre, qu’elle avait un logement adapté à son enfant, qu’elle était en détresse émotionnelle, qu’elle n’avait pas commis d’atteinte à la personne mais avait seulement cassé un ordinateur.
Son conseil a souligné que le certificat médical orientait vers une hospitalisation sous contrainte, que le certificat des 24 heures était conforme, que Mme [D] présentait une dangerosité et une intolérance à la frustration ainsi qu’une détresse psychologique qu’il était possible d’entendre à l’audience.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [D] a interjeté appel de l’ordonnance du 07 octobre 2025 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 09 octobre 2025. Dans son courrier, Mme [D] a estimé que sa tête allait très bien et que son corps avait des problèmes somatiques. Elle sollicitait un réexamen de la décision car elle estimait qu’elle était capable de prendre des rendez-vous médicaux plus vite en étant libre qu’en étant enfermée.
Par avis du 10 octobre 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 07 octobre 2025.
Dans un certificat de situation du 14 octobre 2025, le Dr [J] [X] a décrit Mme [D] comme étant très sthénique au niveau verbal lors d’un entretien avec le médecin, coupant la parole sur un fond de mécanisme de défense face à un sentiment de persécution et d’injustice. Le médecin a constaté des traits d’impulsivité et d’intolérance à la frustration. Il y avait un faible niveau de compréhension et d’acceptation au niveau des lois, ajouté à un certain déficit d’attention et de concentration. A la fin des explications du médecin, Mme [D] avait fini par se calmer, arrivait à se contenir, à comprendre la prise en charge, ses droits. Elle avait commencé à pleurer en expliquant le cumul de ses difficultés au niveau social et concernant la garde de ses enfants. Le médecin a relevé une anosognosie des conséquences de ses troubles du comportement restant toujours présente, mais Mme [D] était plus accessible aux explications, surtout face à des personnes repères pour elle. Elle ne refusait pas son traitement psychotrope. Le médecin a conclu que l’hospitalisation complète restait justifiée.
Dans un mémoire du 15 octobre 2015 le préfet des Côtes d’Armor fait valoir que le praticien recommande la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4], dans l’objectif de favoriser un travail d’introspection avec la patiente, que la procédure relative à Mme [S] [D] ne soulève, de sa part, aucune observation particulière et que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il demande le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète à l’égard de celle-ci.
Le 16 octobre 2025 un nouveau certificat de situation a été rédigé par le Dr [J] [X] et adressé à la cour, précisant que la patiente a eu hier un entretien avec Ie service qui s’occupe de ses enfants qui sont placés, qu’elle n’a pas eu l’information qu’elle attendait et cela Iui a déclenché une intoIérance majeure à la frustration, qu’elle a fugué du service fermé en sautant la clôture et a quitté l’établissement pour se rendre dans le bourg, qu’à l’entretien d’hier elle a présenté une hétéro-agressivité verbale tout au long de l’entretien qui a dû être écourté, ainsi qu’une inaccessibilité totale à la moindre explication. Le médecin ajoute que la patiente a été installée en chambre de soins intensifs car Ie risque d’un passage à l’acte hétéro-agressif était imminent, ainsi qu’un risque d’une récidive d’une fugue, que ce jour la patiente est plus calme, qu’elle est sortie dans le service fermé, mais la critique de sa conduite reste presque inexistante, absence d’empathie par rapport aux autres patients qui assistent à ses comportements, absence de culpabilité pour les conséquences afférentes à sa conduite inadaptée.
La patiente a été informée que l’accompagnement à la Cour d’Appe| de [Localité 5] n’est pas possible aujourd’hui car le risque d’une fugue ou d’une agitation psychomotrice pendant le trajet, est à prendre en compte. Le médecin a estimé que dans l’intérêt de la patiente sa présence à l’audience de Ia Cour d’Appel de Rennes est contre-indiquée et que les soins psychiatriques ci-dessus mentionnés doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 16 octobre 2025 son conseil a indiqué l’avoir eue au téléphone à la sortie de la CSI, qu’elle lui a indiqué qu’elle s’est sentie en détresse et s’est rendue d’elle même à l’hôpital et que c’est parce qu’elle ne pouvait être reçue qu’elle s’est énervée mais uniquement sur un ordinateur, qu’elle souhaite bénéficier de soins libres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [D] a formé le 09 octobre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 07 octobre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, 'le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, Mme [D] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet du 30 septembre 2025 qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’établissement de santé a produit un certificat médical du Dr.[X] du 16 octobre 2025 précisant qu’hier son état de santé était tel qu’elle a dû être placée à l’isolement, un risque de passage à l’acte hétéro-agressif étant imminent.
Il est ajouté que ce jour, la critique de sa conduite reste presque inexistante, absence d’empathie par rapport aux autres patients qui assistent à ses comportements, absence de culpabilité pour les conséquences afférentes à sa conduite inadaptée.
Le certificat médical souligne le risque d’une agitation psychomotrice pendant le trajet et estime contre-indiquée sa présence à l’audience.
Ainsi la persistance d’un risque grave d’atteinte à l’ordre public et/ou d’atteinte à la sureté des personnes est établie et aucun consentement aux soins n’est possible de sorte que l’hospitalisation complète doit se poursuivre.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [D] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 20 Octobre 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [S] [D], à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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