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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 16 janv. 2025, n° 23/03519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [9]
C/
Organisme [6]
CCC adressées à :
— SARL [9]
— [6]
— Me RIGAL
Copie exécutoire délivrée à :
— Me RIGAL
Le 16 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03519 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3B3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [P] [B], dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Monsieur Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 16 Janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La société [9] a déclaré que son salarié, Monsieur [F] [O], avait été victime d’un accident du travail le 24 mars 2021 dans les circonstances suivantes :
« braquage par un inconnu entre 2 points de livraison avec agression ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] ([8]), puis son incidence financière, à savoir un coût d’incapacité temporaire de catégorie 6, a été imputé au compte employeur 2021 de la société et pris en compte dans la détermination de ses taux de cotisation.
Par courrier du 16 février 2023, la société [9] a saisi la [7] afin de contester l’inscription sur son compte employeur de l’accident du travail du 24 mars 2021 de Monsieur [O] au motif que ce dernier aurait été victime d’une agression perpétrée au moyen d’une arme par un tiers non identifié.
Le 17 avril 2023, la [5] a rejeté le recours ainsi formé par la société [9].
Par acte délivré à la [7] le 15 juin 2023 pour l’audience du 16 février 2024, la société [9] demande à la Cour de déclarer que les conséquences financières de l’accident du travail de Monsieur [O] doivent être retirées de son compte employeur.
A l’audience du 16 février 2024, la cause a été renvoyée à celle du 20 septembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
La société [9] demande à la cour de':
DÉCLARER recevable et bien formé le recours formé par la Société [10] ;
INFIRMER la décision de rejet de la [7] du 17 avril 2023 ;
Y faisant droit,
DECLARER que les frais liés à liés à l’accident du travail en date du 24 mars 2021 déclaré par Monsieur [O] et pris en charge doivent être imputés au compte spécial prévu par l’article D 242-6-7 du Code de la Sécurité sociale;
En conséquence,
ORDONNER à la [7] de procéder au retrait des frais liés à la prise en charge de l’accident du travail déclaré le 24 mars 2021 par Monsieur [O] et de procéder à la révision des taux de cotisations de la Société [10].
En tout état de cause,
DÉBOUTER la [7] de toutes ses fins, demandes et conclusions CONDAMNER la [7] aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 8 février 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la [7] demande à la cour de':
constater que la société [9] ne prouve pas que Monsieur [O] a été agressé par des tiers non identifiés au moyen d’une arme ;
confirmer le maintien des conséquences financières de l’accident du travail du 24 mars 2021 de Monsieur [O] au compte employeur de la société [9],
Par conséquent, rejeter le recours de la société [9].
A l’audience, comme noté sur la note d’audience, les parties s’entendent sur le fait que le litige porte uniquement sur l’identification des tiers auteurs de l’agression, la demanderesse estimant que les tiers n’ont pu l’être tandis que la [5] estime que la preuve n’est pas rapportée que l’enquête n’a pas permis de les identifier.
Le président autorise la société à transmettre à la cour sous un mois le justificatif du classement sans suite de la plainte contre ces derniers avec réponse sous un mois de la [5].
Par courrier du 8 octobre 2024, l’avocat de la société a transmis à la cour un avis de classement sans suite du 3 février 2022 et le courrier électronique d’envoi de ce classement sans suite du bureau d’ordre pénal du tribunal judiciaire d’Aix en Provence daté du 26 septembre 2024.
La [6] n’a pas fait parvenir de note en délibéré en réponse à la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’alinéa 5 de l’article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale :
L’accident du travail résultant d’une agression perpétrée au moyen d’armes ou d’explosifs n’est pas imputé au compte de l’employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n’a pu être identifié.
Les termes du litige portent en l’espèce uniquement sur la question de savoir si le tiers a été ou non identifié.
Le procès-verbal d’audition du dirigeant de la société [9] à la suite du braquage dont ses salariés ont été victime le 24 mars 2021 porte les références 05584 00581/2021 qui figurent également sur l’avis de classement du 3 février 2022 transmis par l’avocat de la société demanderesse par courrier du 8 octobre 2024.
Cet avis de classement indiquant que l’enquête n’a pas permis d’identifier la ( les ) personnes ayant commis l’infraction, il est établi que le tiers ou les tiers à l’origine de l’agression avec arme de Monsieur [O] n’ont pu être identifiés.
Il convient en conséquence d’ordonner le retrait du coût litigieux d’incapacité temporaire de catégorie 6 du compte employeur 2021 de la société demanderesse ainsi que le recalcul par la [5] des taux 2023 à 2025 impactés et, s’il y a lieu aux termes de ce recalcul, leur rectification.
Si la [5] succombe en ses prétentions, l’application de l’article 696 du code de procédure civile justifie de faire supporter les dépens à la société demanderesse.
En effet, la présente procédure n’ayant été rendue nécessaire que par le retard pris par la demanderesse à solliciter du parquet le justificatif du classement sans suite de sa plainte, l’équité justifie qu’elle supporte les frais générés par son inaction prolongée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait du coût litigieux d’incapacité temporaire de catégorie 6 inscrit sur le compte employeur 2021 de la société demanderesse à la suite de l’accident survenu le 24 mars 2021 à Monsieur [F] [O] ainsi que le recalcul par la [5] des taux 2023 à 2025 impactés et, s’il y a lieu aux termes de ce recalcul, leur rectification.
Condamne la société [9] aux dépens de la procédure.
Le greffier, Le président,
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