Irrecevabilité 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 25 mars 2026, n° 22/08589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 mai 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 25 MARS 2026
N°2026/ 78
Rôle N° RG 22/08589 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSF4
,
[E], [A]
C/
,
[X], [X], [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 25-03-2026
à : Jean Pierre RAYNE
par LS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me, [X], [R] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège social sis
rendue le
10 Mai 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d,'[Localité 1].
DEMANDEUR
Monsieur, [E], [A], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Maître, [X], [R] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège social sis
, demeurant Avocat -, [Adresse 2]
représenté par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ainsi que Jean Pierre RAYNE avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN,conseiller, déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, conseiller, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La S.E.L.A.R.L., [L], [R] & Associés prise en la personne de sa gérante Maître Isabelle Fici, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, a saisi monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence au mois de mars 2020, invoquant un difficulté à obtenir rémunération pour les honoraires de postulation des dossiers confiés par son confrère Maître Eric Agnetti, avocat au barreau de Nice.
Elle précisait que pour l’année 2017, sur les 135 dossiers adressés par Me, [A] à la S.E.L.A.R.L., [L], FICI & Associés, 96 demeuraient impayés.
En date du 10 mai 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence a rendu une 'décision de vérification d’honoraires', fixant les les honoraires dus par Me, [E], [A] à Me, [X], [R] à la somme de 62.137,39 euros.
Par courrier du 8 juin 2022, joignant à son appel la 'décision de fixation d’honoraires’ contestée, Me, [A] a formé un recours devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, contestant être redevable de toute somme envers le cabinet, [L] &, [R], contestant notamment les accords intervenus entre les cabinets respectifs et la S.C.P., [C], mandataires à Nice, pour le suivi des dossiers relatifs à des procédures collectives en premier ressort et en appel (postulation).
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026, suite à un renvoi à la demande du conseil de l’appelant qui s’était déclaré récemment constitué (en date du 24 septembre 2025).
A l’audience, le conseiller a soulévé l’irrecevabilité de la procédure au motif de l’incompétence de la juridiction saisie sur le fondement des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991modifié par celui du 15 mai 2007, étant précisé qu’il s’agit d’un litige entre deux avocats induisant, pour qu’il soit statué, de se prononcer sur des stipulations contractuelles entre les deux professionnels.
Me, [A] s’en est rapporté sur l’appréciation de la compétence relativement à l’irrecevabilité soulevée.
Sur le fond, il a sollicité de voir annuler la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats d,'[Localité 1] le 10 mai 2022 et la condamnation de Me, [R] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient notamment que Me, [R] est dépourvue du droit d’agir en ce que les factures ont été adressées à la S.E.L.A.RL., [R] & associés.
En outre, l’intervention volontaire de la S.E.L.A.R.L., [R] (par conclusions datées du 11 septembre 2025) doit être rejetée comme irrecevable en la procédure en ce que la décision contestée a condamné Me, [X], [R] à titre personnel.
L’erreur commise par le bâtonnier dans la désignation du débiteur (Me, [R] en lieu et place de la S.E.LA.R.L., [R] et associés) ne peut se résoudre dans le cadre de la présente procédure qui ne peut intervenir en 'rectification d’erreur matérielle', régularisant dans le même temps le défaut de droit à agir de Me, [R] in personam.
Enfin, à titre subsidiaire, Me, [A] fait valoir, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, que Me, [R] ne rapporte pas la preuve des honoraires qu’elle allègue être dus par Me, [A]. Me, [A] n’est pas redevable au titre de l’obligation dite 'ducroire’ (article 11.8 du règlement intérieur national de la profession d’avocat visé) ; il s’est simplement contenté de mettre en relation les clients avec le S.E.L.A.R.L., [G] & Associés.
La S.E.L.A.R.L., [G] & Associés, qui a entendu agir en lieu et place de Me, [R] suite à une demande rectification matérielle de la décision dont appel (qu’elle sollicite dans le cadre de l’instance) a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier dont appel relativement au montant fixé, précisant que ce montant devra être actualisé à 60.832,39 euros en l’état d’un versement intervenu.
En outre, elle conclut au débouté de Me, [A] en l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Elle soutient notamment qu’il s’agit d’une erreur matérielle concernant la désignation de Me, [R] en tant que créancière des sommes dues dans la décision ; elle produit notamment une attestation de la bâtonnière du barreau d’Aix-en-Provence corroborant le fait que l’acte de saisine initiale a été fait au nom de la S.E.L.A.R.L., [D], [R] & Associés.
Elle entend justifier des diligences effectuées, correspondantes aux sommes dont le paiement est réclamé.
Elle réfute l’existence d’un accord entre le cabinet, [D], [R] et Me, [A] aux termes duquel il n’aurait eu à supporter aucune responsabilité pécuniaire pour les dossiers adressés, et qui donnaient lieu à rémunérations régulières au début de leur collaboration.
Enfin, elle indique que le fait de l’adressage des dossiers pendants devant la cour d’appel depuis plusieurs années n’enlevait en rien l’obligation dite 'ducroire’ de l’avocat confiant le dossier à son confrère ; à cet égard, elle précise que, dans un premier temps, elle a avancé les débours pour éviter des arrêts d’irrecevabilité, puis qu’elle a cessé de le faire eu égard à l’inertie de Me, [A] face à ses demandes de rémunérations réitérées et infructueuses.
Les parties se sont référées à leurs écritures respectives pour le surplus des observations développées à l’oral.
À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l’article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la recevabilité n’est pas contestée au vu du délai d’appel, qui a été respecté ainsi qu’il résulte de la chronologie reprise dans l’exposé du litige.
Toutefois, la recevabilité est sujette à caution au vu de l’incompétence de la juridiction saisie, ansi que mis au débat au jour de l’audience par le conseiller.
En effet, la saisine est adressée au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avec jonction (en pièce jointe) de la décision dont appel, intitulée 'décision de fixation d’honoraires', celle-ci étant notamment rendue au visa des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
Il est jurisprudentiellement admis que le litige opposant deux avocats, s’agissant d’une rétrocession d’honoraires, ne relève pas de la compétence du premier président de la cour d’appel statuant en matière de contestation d’honoraires.
Or, il résulte de la rédaction de la décision que c’est du fait de cette rédaction même, adoptant un intitulé et visant des dispositions que la décision a été adressée à la juridiction incompétente.
Partant, il résulterait d’une appréciation trop stricte de la jurisprudence relative à la compétence de la présente juridiction, une privation de Me, [A] de son d’accès au juge. D’autant plus qu’en l’espèce, cette privation serait la conséquence d’une rédaction défaillante de l’acte dont appel (intitulé et article visé) qui laisse penser, même à un professionnel du droit, que le recours peut valablement être engagé devant la juridiction saisie.
Par suite, l’irrecevabilité sur ce moyen devra être écartée.
Sur la demande principale tendant à l’annulation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats d,'[Localité 1]
Au jour de l’audience, Me, [R] n’est pas représentée et les conclusions écrites déposées à l’audience, exclusivement présentées aux intérêts de la S.E.L.A.R.L., [L], [R] & Associés, ne formulent aucune demande au nom de Me, [R] ; les demandes formulées présupposent une rectification en erreur matérielle de la décision du bâtonnier d,'[Localité 1] s’agissant du nom de la partie créancière (désignée comme Me, [R]).
Or, il n’y a pas lieu de considérer cette mention erronée comme relevant d’une erreur matérielle. Bien plutôt, il y a lieu de considérer cette mention comme entâchant la décision d’irrégularité de fond, voire d’irregularité touchant à la recevabilité de l’appel pour défaut de qualité à agir ou du droit d’agir, ainsi que soutenu par Me, [A].
Par conséquent, la conséquence qui doit être tirée du défaut de représentation et de demande formulée au nom de Me, [R], est celle de l’irrecevabilité de la S.E.L.A.R.L., [L], [R] & Associés en ses demandes.
En outre, il sera observé que la décision a été rendue par le bâtonnier de l’ordre d’une des deux parties, ce qui apparaît problématique en termes d’objectivité de l’ 'arbitrage’rendu.
Il a manifestement été porté atteinte au principe du contradictoire entre les parties et la présente instance ne peut se tenir dans le cadre d’un double degré de juridiction.
Partant, la décision apparait doublement entâchée d’irrégularité, d’une part en ce qu’elle vise une personne non concernée par la demande, mais également en ce qu’elle a été rendue en dépit des normes prévalant au procès équitable.
Il y a lieu à annulation de la décision.
Au vu de l’annulation de la décision, pour les motifs précités, il y a lieu de considérer qu’il ne saurait être statué à nouveau sur les honoraires en ce que d’une part cela priverait les parties (véritables) d’un double degré de juridiction ; d’autre part, la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur des moyens qui ont trait à l’appréciation de stipulations contractuelles entre les professionnels ; or, il convient de considérer qu’aucune des deux parties, professionnelles, n’ont sollicité la réorientation de l’affaire en dépit de l’irrecevabilité évoquée à l’audience.
Enfin, en tout état de cause, l’intervention volontaire de la S.E.L.A.R.L., [L], [R] & Associés ayant été rejetée pour les motifs sus développés, il y a lieu de considérer que la partie, jugée irrecevable, est défaillante à rapporter la preuve nécessaire au succès de ses prétentions.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens seront laissés à la charge respective des parties.
Il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
ANNULONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocts d,'[Localité 1] en date du 10 mai 2022 portant condamnation en paiement de Me, [E], [A] au profit de Me Isabelle [R] ;
DECLARONS la S.E.L.A.R.L., [L], [R] et associés irrecevable en la procédure ;
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS les dépens à la charge respective de chaque partie les ayant engagés.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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