Irrecevabilité 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 11 mars 2026, n° 25/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNNANCE N° :
DECISION : Tribunal des activités économiques du MANS du 11 Juillet 2025
Ordonnance du 11 Mars 2026
N° RG 25/01266 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQEP
AFFAIRE : [L] C/ S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, URSSAF PAYS DE LA [Localité 2]
ORDONNANCE PRESIDENT
IRRECEVABILITE CONCLUSIONS INTIMEE
du 11 Mars 2026
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [Q] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-49007-2025-4992 du 16/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Appelante, représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, substituée à l’audience par Me Jean-Baptiste RENOU
ET :
URSSAF PAYS DE LA [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Intimée, représentée par Me Marie-Caroline MARTINEAU de la SELEURL SELARLU MARIE-CAROLINE MARTINEAU, avocat au barreau du MANS
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3], 72000 LE MANS et prise en la personne de Me [D] [F], en qualité de mandataire judiciaire de Mme [Q] [L] épouse [E] suivant jugement du Tribunal des Activités Economiques du MANS en date du 11 juillet 2025, domicilié en cette qualité audit siège,
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non constituée
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 11 février 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 11 Mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2025 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01266, Mme [Q] [L] épouse [E] a formé appel d’un jugement rendu le 11 juillet 2025 par le tribunal des activités économiques du Mans, en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, a constaté l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 octobre 2024, a prononcé en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire limité au patrimoine professionnel au bénéfice de Mme [Q] [E] née [L] – [Adresse 5] Mans, café, bar, brasserie, en ce qu’il a, en application des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, ouvert la période d’observation pour une durée de six mois, a dit qu’en application des dispositions des articles R. 621-9 et R. 631-7 du code de commerce, l’affaire sera rappelée au rôle de ce tribunal en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et a fixé en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du 2 septembre 2025, en chambre du conseil, à 9h45, a nommé M. [K] [U] en qualité de juge commissaire, et la SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de Maître [D] [F] – [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire, a désigné en application des articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce, Maître [A] [C], [Adresse 7] Le Mans, commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus aux articles L. 622-6 du code de commerce, R. 622-4 et R. 631-18 du code de commerce, à charge pour cette dernière, de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent, a dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier, a constaté la non comparution du représentant des salariés mais a invité, conformément aux articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce, les salariés à élire leurs représentants, a dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, Mme [Q] [E] née [L] devra réunir les salariés pour qu’il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R. 621-14 et R. 631-7 du code de commerce, a dit que conformément aux articles R. 622-5 et R. 631-18 du code de commerce Mme [Q] [E] née [L] – [Adresse 8] – 72 000 Le Mans devra remettre au mandataire judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L. 622-6 et L. 331-14 du code de commerce pour être déposée par le mandataire judiciaire au greffe de ce tribunal, a dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R. 624-2 et R. 631-29 du code de commerce, a ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi conformément aux dispositions des articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce, a passé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ; intimant l’URSSAF des Pays de la [Localité 2].
L’URSSAF des Pays de la [Localité 2] a constitué avocat le 31 juillet 2025.
Mme [E] née [L] a conclu au fond le 3 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, portant dénonce du jugement dont appel, de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante, Mme [L] épouse [E] a fait assigner la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de Maître [F], en qualité de mandataire judiciaire de Mme [L] épouse [E], en intervention forcée devant la cour d’appel d’Angers.
Suivant avis du 16 décembre 2025, le greffe a informé les parties que le président de la chambre A – commerciale a fixé l’affaire à bref délai à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2026, en application de l’article 906 du code de procédure civile.
L’appelante a de nouveau conclu au fond le 16 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, remis à personne habilitée, Mme [L] épouse [E] a fait signifier la déclaration d’appel, l’avis d’orientation avec fixation de l’affaire à bref délai, et ses conclusions d’appelante à la SELARL SLEMJ & associés es qualités.
L’URSSAF des Pays de la [Localité 2] a conclu au fond le 22 décembre 2025.
Par un avis du 16 janvier 2026, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimé de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] susceptible d’être encourue en application de l’article 906-2 du code de procédure civile en l’absence de remise des conclusions d’intimée dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions d’appelant.
A cette fin, les parties ont été informées que l’affaire allait être appelée à la conférence président du 11 février 2026.
Par lettre de son conseil du 26 janvier 2026, l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] a fait part de ses observations, considérant que l’absence de transmission aux parties d’un avis de fixation a jeté un trouble sur les délais impartis pour conclure. Relevant que l’appel d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective n’appartient pas aux cas limitativement prévus par l’article 906 du code de procédure civile dans lesquels l’orientation suivant la procédure à bref délai est automatique, il s’est prévalu de ce que la fixation de l’affaire relevait, en matière de procédure collective, d’un choix par le président de chambre, de ne pas orienter l’affaire en mise en état traditionnelle. Il a conclu qu’il y avait lieu de considérer que les délais lui étant impartis pour conclure en tant qu’intimée, couraient à compter de la notification qui lui avait été faite de l’avis de fixation à bref délai, soit à compter du 16 janvier 2026, à défaut pour elle d’avoir pu connaître de manière certaine avant cette date les délais qui lui étaient impartis pour conclure.
Par message de son conseil adressé sur le RPVA le 10 février 2026, Mme [E] née [L] s’en est rapportée à la décision du président de chambre quant à l’irrecevabilité soulevée d’office.
Selon avis du 9 février 2026, le Parquet général, auquel l’affaire a été communiquée suivant ordonnance du 30 janvier 2026 du président de la chambre A commerciale de la cour d’appel d’Angers, a requis que ne soit pas constatée l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé constitué, eu égard aux observations explicitées le 26 janvier 2026 par le conseil de l’URSSAF des Pays de la Loire.
La SELARL SLEMJ & associés ès qualités n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à la conférence président du 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 906-2 alinéa 2 dudit code, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
De plus, aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : (…) 3° l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 (…)'.
En l’espèce, suivant déclaration en date du 17 juillet 2025, Mme [L] épouse [E] a interjeté appel du jugement rendu le 11 juillet 2025 par le tribunal des activités économiques du Mans, et n’a pas demandé à assigner les parties intimées à jour fixe.
L’appelante a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appel à l’URSSAF des Pays de la [Localité 2], partie intimée, ayant constitué avocat, le 3 octobre 2025.
L’URSSAF des Pays de la [Localité 2] disposait donc d’un délai, expirant le 3 décembre 2025, pour remettre ses conclusions d’intimée au greffe et former le cas échéant appel incident.
L’URSSAF des Pays de la [Localité 2] a notifié ses conclusions et les a remises au greffe le 22 décembre 2025.
Il est rappelé que le délai de deux mois qui est imparti à l’intimé pour conclure, tel qu’il est édicté par les dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, court à compter des premières conclusions remises au greffe par l’appelant ; qu’il est donc indifférent que Mme [L] épouse [E] ait de nouveau conclu au fond ultérieurement. Le dépôt de conclusions postérieures par l’appelant n’a pas pour effet de proroger le délai prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile à la date des nouvelles conclusions, ni de faire courir un nouveau délai de deux mois, à compter de cette même date.
Par ailleurs, l’article 906 2° du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l’appel : 1° semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ; 2° est relatif à une ordonnance de référé ; 3° est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; 4° est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 ; 5° est relatif au jugement prévu à l’article 807-2 ; 6° est relatif à une ordonnance de protection.
Selon l’article R. 661-6 du code de commerce, l’appel des jugements rendus en application de l’article L.661-1, à savoir statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, de l’article L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : (…) 2° l’appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s’il est recouru à la procédure à jour fixe, l’affaire est instruite conformément aux règles applicables à la procédure à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l’affaire sera instruite selon les règles applicables à la procédure avec mise en état (…).'
L’URSSAF des Pays de la [Localité 2] fait ainsi abstraction du fait que l’article R. 661-6 3° du code de commerce s’analyse en une disposition spéciale visée par l’article 906 2° susvisée, prévoyant que dans le cas d’un appel relatif à un jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire, l’affaire est instruite conformément aux règles applicables à la procédure à bref délai, sauf si le président de chambre décide de l’orienter selon les règles applicables à la procédure avec mise en état.
Il résulte des dispositions susvisées que lorsque l’appel relève d’office de la procédure à bref délai de droit, celle-ci s’applique même lorsque l’avis de fixation à bref délai n’a pas été adressé aux parties, ou lorsque celui-ci a été adressé postérieurement à la remise des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, il est constant que l’avis de fixation à bref délai a été délivré par le greffe le 16 décembre 2025, alors que l’appelante avait déjà remis au greffe ses conclusions d’appel le 3 octobre 2025.
L’appel de Mme [L] épouse [E] porte sur un jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire, de sorte que le conseil que l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] a constitué ne pouvait ignorer que la procédure à bref délai s’applique de plein droit, en vertu de la combinaison des dispositions précitées, même si l’avis de fixation n’a été délivré par le greffe qu’après le dépôt des conclusions de l’appelante.
L’URSSAF des Pays de la [Localité 2] ne justifie d’aucun cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, autorisant à écarter l’application des sanctions prévues par l’article 906-2 susvisé, et n’en invoque pas même.
L’URSSAF des Pays de la [Localité 2] ne justifie pas non plus avoir sollicité un allongement du délai imparti, étant observé qu’une telle demande aurait dû parvenir au président de chambre ou au magistrat délégué avant que les délais de droit ne soient expirés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conclusions d’intimée de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] qui ont été remises au greffe, le 22 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois ayant couru 3 octobre 2025, date du dépôt des conclusions de l’appelante, sont par conséquent irrecevables.
sur les demandes accessoires,
L’URSSAF des Pays de la [Localité 2] sera condamnée aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
vu les articles 906-3 3°, 906 2° et 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles L. 661-1 et R. 661-6 3° du code de commerce,
— déclarons irrecevables les conclusions d’intimée de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] remises au greffe le 22 décembre 2025,
— condamnons l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Coûts ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport ·
- Responsabilité ·
- Euro ·
- Évaluation ·
- Technique
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de suite ·
- Agent commercial ·
- Titre ·
- Négociateur ·
- Commission ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Enseignement ·
- Travail ·
- Incendie ·
- Prévention ·
- Congés payés
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule ·
- Préjudice corporel ·
- Assureur ·
- Prévoyance sociale ·
- Gauche ·
- Incidence professionnelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Consultant ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Caution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Action ·
- Intimé ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Chapeau ·
- Cdd ·
- Cdi
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Offre de prêt ·
- Crédit logement ·
- Déchéance ·
- Signature ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Demande ·
- Violence
- Contrats ·
- Livraison ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Immobilier ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.