Infirmation partielle 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 avr. 2026, n° 26/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/335
N° RG 26/00330 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMZS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 avril à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 avril 2026 à 16H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] [U]
né le 23 Janvier 2008 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 avril 2026 à 16h45,
Vu l’appel formé le 10 avril 2026 à 16 h 42 par courriel, par Me Ouafae EL ABDELLI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 avril 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[N] [U]
assisté de Me Ouafae EL ABDELLI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [E], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’AUDE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de l’Aude en date du 5 avril 2026, à l’encontre de M. [N] [U], né le 23 janvier 2008 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, notifié le même jour à 14h15, à la mainlevée d’une mesure de garde à vue, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 1er février 2026 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [N] [U], le 7 avril 2026, reçue au greffe à 15h21, et vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 avril 2026, enregistrée au greffe à 11h48, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 avril 2026 à 16h40, et notifiée à l’intéressé le même jour à 16h45, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [U] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [U] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 avril 2026 à 16h42, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, et subsidiairement son assignation à résidence, en soutenant les moyens suivants :
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure, pour irrégularité de son placement en garde à vue en raison de la mise à disposition d’un formulaire traduit de ses droits sans mention d’heure et alors qu’il ne sait ni lire, ni écrire,
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation, s’agissant de ses garanties de représentation et erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en raison d’un défaut d’examen réel et sérieux de celle-ci ;
Les parties convoquées à l’audience du 13 avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [X], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet de l’Aude, avisé de l’audience, qui n’a pas transmis d’observations écrites ;
En l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
M. [N] [U] soutient l’irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative, sur le fondement de l’article 63-1 du code de procédure pénale, en raison de la remise d’un formulaire de ses droits de gardé à vue en langue arabe, du fait du différé de l’assistance d’un interprète pour leur notification, alors qu’il ne sait ni lire, ni écrire. Il indique que le formulaire ne supporte qu’une signature, sans nom, ni heure de sorte que son auteur ne peut être identifié, de même que le moment de la remise.
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée [de ses droits] par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu [à l’article 803-6 du code de procédure pénale].
C’est de manière inopérante que M. [N] [U] soutient que l’absence de mention d’heure sur le formulaire ne permet pas de s’assurer du moment de sa remise puisque le procès-verbal établi par l’Officier de police judiciaire mentionne expressément cette remise au moment même du placement en garde à vue. De même, aucune disposition textuelle n’impose la signature dudit formulaire par le gardé à vue, à la différence du procès-verbal de notification des droits, de sorte que le moyen contestant l’identification de cette signature est également écarté.
Enfin, M. [N] [U] affirme que la remise du formulaire était inopérante car il ne sait ni lire, ni écrire. Cependant, faute de pouvoir se comprendre, comme cela est établi par les mentions du procès-verbal de présentation rédigé à 20h30, ce n’est qu’au moment de l’audition du gardé à vue effectuée avec l’assistance de l’interprète, que cet élément a été porté à la connaissance des forces de police de sorte que cette méconnaissance, qui n’a pu être corrigée qu’à l’arrivée de l’interprète, constitue nécessairement une circonstance insurmontable permettant d’écarter toute irrégularité découlant de la remise du formulaire et de la notification différée des droits du gardé à vue. Au demeurant, il doit être constaté la contrariété existant dans cette même audition entre la mention par laquelle le retenu indique qu’il ne sait ni lire, ni écrire et la mention selon laquelle il a un niveau d’études secondaires.
Dès lors, les exceptions de procédure sont écartées et la procédure antérieure est déclarée régulière. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée de ce chef.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. [N] [U] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que la motivation de l’acte est insuffisante s’agissant de ses garanties de représentation lesquelles ont déjà motivé son placement sous assignation à résidence en mars 2026.
Le retenu produit à l’audience, aux fins de justifier de son adresse chez sa tante, des pièces confirmant qu’il a fait l’objet d’une remise officielle par les autorités marocaines à cette dernière, Mme [V] [R], à la suite du décès de sa mère, le 24 novembre 2020, son père étant inconnu. L’adresse de sa tante mentionnée sur ces documents, datant de 2020, est bien à [Localité 2] au numéro 4 d’une rue non renseignée. Il peut être également constaté dans les autres pièces jointes par le Commissariat de [Localité 3] à sa procédure d’enquête, dont les convocations en justice du retenu devant le Juge des Enfants de Nantes établies en juillet 2025, que l’adresse de la tante de M. [U] est le [Adresse 1] à [Localité 2].
C’est bien en raison de l’existence de cette adresse qu’il a été placé en assignation à résidence par le préfet de l’Isère le 18 mars 2026.
Or, l’arrêté de placement en rétention administrative querellé ne mentionne pas l’existence de ce domicile, pérenne et stable depuis 2020, ni l’existence d’une précédente mesure d’assignation à résidence à cette adresse, alors même que cette pièce figure dans la procédure transmise par l’administration. Partant, cet arrêté ne motive aucunement les raisons pour lesquelles le retenu, qui dispose de garanties réelles de représentation et a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence, dont il n’est pas rapporté de preuve de manquement par la préfecture, devait obligatoirement faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative du 5 avril 2026 n’est pas correctement motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré irrégulier.
En conséquence, il est dit qu’il n’y a pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative et M. [N] [U] sera remis en liberté sur le champ. L’ordonnance entreprise est infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [N] [U] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 9 avril 2026 à 16h40 en ce qu’elle a rejeté les moyens au soutien de l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative,
Pour le surplus, déclarons irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de l’Aude,
En conséquence, infirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Disons n’y avoir lieu à prolongation de de la mesure de maintien en rétention de M. [N] [U] qui doit être libéré sans délai,
Rappelons à M. [N] [U] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Aude, à M. [N] [U] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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