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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 27 nov. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Soissons, 6 mars 2025, N° 23/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 90
Copies certifiées conformes
Me Jérôme LE ROY
Me Yann GASNIER
Cour d’appel Amiens – 1ère chambre civile
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 23 Octobre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Vitalienne Balocco, Cadre Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00097 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNIK du rôle général.
ENTRE :
S.C.I. MELG
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexia DELVIENNE, avocat au barreau d’Amiens, substituant Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’Amiens
Assignant en référé suivant exploit en date du 16 Juillet 2025, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons, décision attaquée en date du 06 Mars 2025, enregistrée sous le n° 23/00195.
ET :
Madame [T] [Z] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant, Me Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 6 mars 2025 du tribunal judiciaire de Soissons qui a:
— ordonné la restitution de la surface de 169 m² cadastrée section ZK n°[Cadastre 7] à sa propriétaire Mme [T] [Z] épouse [G] ;
— ordonné la démolition de l’immeuble bâti sur le fonds cadastré section ZK n°[Cadastre 7] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter du jugement ;
— débouté Mme [T] [Z] épouse [G] de sa demande indemnitaire ;
— condamné la SCI MELG à payer à Mme [T] [Z] épouse [G] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI MELG de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Vu l’appel formé par la SCI MELG par déclaration reçue le 14 avril 2025 au greffe de la cour;
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SCI MELG a fait assigner Mme [T] [Z] épouse [G] à comparaître devant le premier président ou son délégué statuant en référé et demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Soissons et condamner Mme [T] [Z] épouse [G] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 15 septembre 2025, Mme [T] [Z] épouse [G] s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au motif que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Elle demande de:
— débouter la SCI MELG de toutes de demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI MELG au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en réponse transmises le 22 septembre 2025 actualisées le 10 octobre 2025, la SCI MELG conclut au débouté de Mme [T] [Z] épouse [G] et demande l’entier bénéfice de son assignation.
Elle estime que Mme [G] échoue à rapporter la preuve irréfutable de son droit de propriété sur la partie de terrain qu’elle revendique et ne peut se prévaloir d’une possession de plus de 10 ans, la restitution ordonnée sous le bénéfice de l’exécution provisoire étant contestable et risquant d’exposer la SCI MELG à l’impossibilité de retrouver le fonds dans son état actuel, cette restitution devant s’accompagner de la démolition de l’immeuble bâti sur le fonds cadastré ZK n°[Cadastre 4].
Ainsi, la SCI MELG estime que les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile sont remplies qui justifient sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que, par acte authentique en date du 20 novembre 2020, la SCI MELG a acquis des époux [H] une parcelle cadastrée ZK [Cadastre 4] située à [Adresse 12] cadastrée D n°[Cadastre 3], ces derniers l’ayant acquise de M. [W] [Z], frére de Mme [T] [Z] épouse [G] le 2 mai 2008 en vue d’y ériger un immeuble.
Mme [T] [Z] épouse [G] étant propriétaire de la parcelle voisine cadastrée ZK n°[Cadastre 5], un bornage avait été réalisé le 25 janvier 2008 par M. [Y] [A], géomètre expert, en présence de:
— M. [W] [Z], représenté par M. [B] [Z] suivant pouvoir en date du 25 janvier 2008;
— Mme [T] [Z] épouse [G], représentée par son frère, M. [W] [Z], suivant pouvoir en date du 15 janvier 2008;
— M. [F] [V] représenté par Mme [X] [U], suivant pouvoir en date du 16 janvier 2008.
Un procès-verbal de bornage contradictoire a été établi et signé par toutes les parties présentées et représentées en date du 25 janvier 2008.
Se prévalant d’une erreur lors des opérations de bornage, Mme [T] [Z] épouse [G] a saisi le tribunal d’instance de Laon par assignation en date du 15 juin 2018, d’une demande tendant à voir ordonner le bornage judiciaire des parcelles contiguës.
Par jugement en date du 24 mai 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 8 juillet 2021, Mme [T] [Z] épouse [G] a été déclarée irrecevable en cette demande, étant déboutée de sa demande de nullité du bornage du 25 janvier 2008.
Mme [T] [Z] épouse [G] ayant fait procéder à la division de la parcelle ZK [Cadastre 5] en plusieurs parcelles cadastrées ZK [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] a saisi le tribunal judiciaire de Soissons par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023 aux fins notamment de constater un empiètement de la parcelle ZK [Cadastre 4] sur sa propriété et aux fins de voir ordonner la démolition de toute construction édifiée abusivement sur la parcelle ZK [Cadastre 7] par la propriétaire de la parcelle ZK [Cadastre 4].
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel.
Sur les moyens sérieux de réformation du jugement
Au soutien de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire, la SCI MELG indique que Mme [T] [Z] épouse [G] ne rapporte pas la preuve de ce que les 169 m² revendiqués lui appartiennent et entend s’en tenir aux limites séparatives telles qu’elles résultent du procès-verbal de bornage amiable en date du 25 janvier 2008 qui a reçu l’accord de toutes les parties présentes ou représentée.
La question de la preuve de la propriété de partie de la parcelle revendiquée par Mme [T] [Z] épouse [G] constitue une contestation sérieuse au regard de ce procès-verbal de bornage amiable et de l’arrêt de cette cour en date du 8 juillet 2011 qui l’a consacré de manière définitive, la SCI MELG estimant que la remise en cause des limites séparatives telles qu’elles résultent dudit bornage est contraire aux droits résultant de la possession de lieux par les époux [H] depuis 2008 dont elle tient ses droits.
Ainsi, la SCI MELG justifie de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel.
Sur les conséquences manifestement excessives
L’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 6 mars 2025, risque d’entraîner pour la SCI MELG des conséquences manifestement excessives au regard de l’obligation qui lui est faite de démolir toute construction bâti sur le fond cadastré ZK n°[Cadastre 4] qui empièterait sur la propriété de Mme [T] [Z] épouse [G], et ce sous astreinte, sans garantie de la part de Mme [T] [Z] épouse [G] concernant la remise en état des lieux en cas d’infirmation du jugement pas la cour.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Soissons en date du 6 mars 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué par la cour d’appel.
Sur les frais et dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI MELG l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer non comprise dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner Mme [T] [Z] épouse [G] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [T] [Z] épouse [G] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Soissons en date du 6 mars 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué par la cour d’appel,
Condamnons Mme [T] [Z] épouse [G] à payer à la SCI MELG la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [T] [Z] épouse [G] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 27 Novembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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