Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 13 févr. 2025, n° 24/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 14 juin 2024, N° 2022001058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02258 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWE7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022001058
Tribunal de commerce de Dieppe du 14 juin 2024
APPELANTS :
Monsieur [Y] [E]
né le 15 Mai 1954 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
S.A.S.U. AG2M exerçant sous le nom commercial ACCOUSTIQUE [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
INTIMEE :
S.A.R.L. DECIBEL 2
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [T] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la société DECIBEL 2
représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE
Maître [A] [R] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DECIBEL2
représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 novembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
M. SENARD, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller pour la présidente de chambre empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [E] est le père de M. [U] [E] et de M. [C] [E] et il s’est remarié avec Mme [W] [H] le 1er septembre 2018.
Suivant acte sous seing privé du 14 février 2020, M. [Y] [E], M. [M] [E], M. [C] [E], M. [U] [E] et les membres de l’indivision de Mme [Z] [E] (M. [Y] [E] et M. [M] [E]) d’une part et MM. [C] et [U] [E] d’autre part ont signé un protocole de cession sous conditions suspensives portant sur 100% des titres de la SARL Décibel Hearing Investissements laquelle exerce une activité principale d’appareils audioprothésiste.
Cet acte a été réitéré le 31 mars 2020.
Aux termes de cet acte, le cédant s’est engagé à céder la totalité des titres composant le capital de la société Décibel Hearing Investissements à la SARL Décibel 2, qui s’est substituée à MM. [C] et [U] [E], au prix de 1 300 000 euros.
Aucune garantie d’actif et de passif n’a été incluse dans l’acte, ni aucune clause contractuelle de non concurrence.
Il a été décidé, selon convention de tutorat du 31 mars 2020, que M. [Y] [E], qui devait démissionner de ses mandats sociaux, continuerait à travailler au sein de la société Décibel 2 pendant un an jusqu’au 31 mars 2021 et que, par ailleurs, la direction de la société serait confiée à MM. [C] et [U] [E].
M. [C] [E] a laissé la gestion de la société à son frère M. [U] [E] pour cause de maladie.
Le 4 juin 2021, M. [Y] [E] a signé un contrat d’auto entrepreneur pour mettre à disposition ses compétences d’audioprothésiste au service de la société Décibel.
Estimant que M. [Y] [E] avait commis des actes de concurrence déloyale :
— en continuant son activité d’audioprothésiste diplômé au profit de la société Décibel 2 alors que, par ailleurs, il procédait à la création d’une nouvelle société concurrente dans laquelle il plaçait à la tête de celle-ci sa nouvelle épouse et en créant ainsi la SASU AG2M, immatriculée au RCS de [Localité 9] le 31 mars 2022 ;
— en démissionnant de la société Décibel 2 le 11 avril 2022 ;
— en ouvrant, au nom de la SASU AG2M, une boutique située à vingt mètres de la boutique de la Sté Décibel 2, affichant clairement le nom « [E] », contribuant à la confusion dans l’esprit de la clientèle et dans laquelle il exerce une activité d’audioprothésiste diplômé ;
— en démarchant la clientèle de la société Décibel 2.
M. [U] [E] a saisi un commissaire de justice afin qu’il soit procédé à la délivrance de deux sommations interpellatives, l’une à l’égard de son père et l’autre à l’égard de l’une des anciennes salariées de la SARL Décibel 2 travaillant désormais pour la société AG2M.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2022, la SARL Décibel 2 a fait assigner M. [Y] [E] et la SASU AG2M devant le tribunal de commerce de Dieppe afin d’obtenir la cessation des agissements déloyaux imputés à ceux-ci.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal de commerce de Dieppe a :
— constaté que le demandeur est la société Decibel 2 RCS [Localité 9] 882 275 423,
— jugé l’action recevable,
— dit que les pièces 16 et 33 du demandeur sont écartées des débats,
— dit que la pièce 17 du demandeur et les sommations interpellatives ne sont pas écartées des débats,
— donné acte à Monsieur [U] [E] qu’il retire l’attestation de Madame [K] et que ses déclarations sont faites à titre informatif,
— n’estime pas nécessaire, au visa des dispositions des articles 179, 184, 189, 199 et suivants du code de procédure civile, d’entendre les témoins, ordonner la comparution personnelle des parties, d’effectuer un transport sur les lieux ou procéder par voie d’enquête,
— dit que la société AG2M a commis des actes de concurrence déloyale,
— dit que Monsieur [Y] [E] ne s’est pas rendu personnellement responsable d’actes de concurrence déloyale,
— ordonné la cessation de toutes activités concurrentes de la société AG2M et ce, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamné la société AG2M à payer à la société Decibel 2 les sommes suivantes :
* perte d’exploitation de mi-mai à août 2022 : 40 960 euros,
* à compter du 1er septembre jusqu’à la fin des agissements, 11 000 euros par mois de perte d’exploitation mémoire,
— condamné la SASU AG2M à régler à la société Decibel 2 la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— ordonné la publicité de la décision dans la presse havraise.
— condamné Monsieur [Y] [E] à rembourser à la société Decibel 2 la somme de 4 121,69 euros H.T. au titre des frais personnels de Monsieur [Y] [E],
— rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions.
— condamné in solidum Monsieur [Y] [E] et la société AG2M au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [Y] [E] et la société AG2M aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 89,67 euros dont TVA à 20 %, en ceux compris les PV de sommation interpellative de l’étude d’huissiers Achnor.
Monsieur [Y] [E] et la société AG2M ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juin 2024.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, les appelants ont été autorisés à assigner la SARL Décibel 2 à jour fixe.
Par jugement du 20 septembre 2024 du tribunal de commerce de Dieppe, non versé aux débats, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL Décibel 2 et Me [P] et Me [R] ont été désignées mandataire et administratrice judiciaires.
La cour a demandé aux parties d’émettre toutes observations utiles avant le 19 décembre 2024 sur le point suivant qu’elle envisage de soulever d’office : dans leurs conclusions du 12 novembre 2024, la SARL Décibel 2, Me [P] et Me [R] n’ont pas sollicité l’infirmation du jugement entrepris de sorte que la cour ne pourrait que le confirmer.
Par note du 21 novembre 2024, la SARL Décibel 2, Me [P] et Me [R] ont indiqué qu’elles se bornaient à solliciter la confirmation du jugement entrepris et qu’elles réclamaient la condamnation de leurs adversaires aux frais irrépétibles.
M. [Y] [E] et la société AG2M n’ont émis aucune observation.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [Y] [E] et la société AG2M qui demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe le 14 juin 2024 en ce qu’il a :
— dit que la société AG2M a commis des actes de concurrence déloyale,
— ordonné la cessation de toutes activités concurrentes de la société AG2M et ce, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamné la société AG2M à payer à la société Decibel 2 les sommes suivantes :
* perte d’exploitation de mi-mai à août 2022 : 40 960 euros,
* à compter du 1er septembre jusqu’à la fin des agissements, 11 000 euros par mois de perte d’exploitation mémoire,
— condamné la SASU AG2M à régler à la société Decibel 2 la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— ordonné la publicité de la décision dans la presse havraise.
— condamné Monsieur [Y] [E] à rembourser à la société Decibel 2 la somme de 4 121,69 euros H.T. au titre des frais personnels de Monsieur [Y] [E],
— rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions.
— condamné in solidum Monsieur [Y] [E] et la société AG2M au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [Y] [E] et la société AG2M aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 89,67 euros dont TVA à 20 %, en ceux compris les PV de sommation interpellative de l’étude d’huissiers Achnor,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe le 14 juin 2024 en ce qu’il a :
— constaté que le demandeur est la société Decibel 2 RCS [Localité 9] 882 275 423,
— jugé l’action recevable,
— dit que les pièces 16 et 33 du demandeur sont écartées des débats,
— dit que la pièce 17 du demandeur et les sommations interpellatives ne sont pas écartées des débats,
— donné acte à Monsieur [U] [E] qu’il retire l’attestation de Madame [K] et que ses déclarations sont faites à titre informatif,
— n’estime pas nécessaire, au visa des dispositions des articles 179, 184, 189, 199 et suivants du code de procédure civile, d’entendre les témoins, ordonner la comparution personnelle des parties, d’effectuer un transport sur les lieux ou procéder par voie d’enquête,
— dit que Monsieur [Y] [E] ne s’est pas rendu personnellement responsable d’actes de concurrence déloyale,
— rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions,
En conséquence et statuant à nouveau,
— débouter la société Decibel 2 de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Decibel 2 à verser à Monsieur [Y] [E] la somme de 4 200 euros au titre de ses prestations impayées,
— constater la créance due au titre de ses prestations impayées par la société Decibel 2 à Monsieur [Y] [E] et fixer au passif de la société Decibel 2 son montant à la somme de 4.200,00 euros,
— condamner la société Decibel 2 à verser à Monsieur [Y] [E] la somme de 26.150,00 euros au titre des loyers impayés au 1er novembre 2023,
— constater la créance due au titre des loyers impayés au 1 er novembre 2023 par la société Decibel 2 à Monsieur [Y] [E] et fixer au passif de la société Decibel 2 son montant à la somme de 26.150,00 euros,
— condamner la société Decibel 2 à verser à Monsieur [Y] [E] et à la société AG2M une somme de 10 000 euros chacun au titre de la procédure abusive,
— constater la créance due au titre de la procédure abusive par la société Decibel 2 à Monsieur [Y] [E] et à la société AG2M et fixer au passif de la société Decibel 2 son montant à la somme de 10.000,00 euros,
— juger Monsieur [Y] [E] et la SASU AG2M recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée formée à rencontre de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [A] [R], es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Decibel 2, société à responsabilité limitée au capital social de 40.000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dieppe sous le numéro 882 275 423, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 20 septembre 2024, publié au Bodacc le 1er octobre 2024,
— juger Monsieur [Y] [E] et la SASU AG2M recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée formée à l’encontre la SELARL [T] [P], prise en la personne de Maitre [T] [P], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Decibel 2, société à responsabilité limitée au capital social de 40.000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dieppe sous le numéro 882 275 423, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 20 septembre 2024, publié au Bodacc le 1er octobre 2024,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure engagée par la société AG2M et à Monsieur [Y] [E] enregistrée sous le numéro de RG 24/02258 au rôle de la juridiction de la cour d’appel de Rouen,
— juger la procédure d’appel actuellement pendante devant la cour d’appel de Rouen sous le RG 24/02258 opposable à la procédure de redressement judiciaire de la société Decibel 2,
— condamner la société Decibel 2 à verser à Monsieur [Y] [E] et à la société AG2M une somme de 6.000 euros chacun au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Decibel 2 aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Decibel, Maître [T] [P] et Maître [A] [R] qui demandent à la cour de :
— dire et juger que la Société AG2M et Monsieur [Y] [E] se sont rendus personnellement responsables d’actes de concurrence déloyale,
— ordonner la cessation immédiate de toutes activités concurrentes de la société AG2M et de M. [Y] [E] à cet égard, et ce sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Dans tous les cas et à défaut de mettre un terme définitif à cette activité concurrentielle et déloyale,
— prescrire toutes mesures utiles et sous la même astreinte de nature à y remédier et notamment
— changement de locaux avec arrêt de l’activité située à 20 mètres,
— changement de dénomination, entre autre mesure,
Et en outre,
— constater les préjudices de la Société Decibel,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [E] et la Société AG2M à payer à Me [T] [P] ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la Société Decibel 2 les sommes suivantes au titre de la perte d’exploitation :
*pour la période du 1er mai 2022 au 31 août 2022 : 82 014,00 euros,
*pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 : 69 473,00 euros,
*pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 202 104,00 euros,
*pour la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2024 : 132 631,00 euros,
*total : 486 222,00 euros HT
— condamner solidairement Monsieur [Y] [E] et la Société AG2M à payer à Me [T] [P] ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la Société Decibel 2 la somme de 400,00 euros par appareil auditif vendu par AG2M,
Dire qu’un contrôle comptable devra pouvoir être effectué et l’ordonner une fois par trimestre,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [E] et la Société AG2M à payer à Me [T] [P] ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la Société Decibel la somme de 10 000,00 euros au titre du préjudice moral,
— débouter la société AG2M et Monsieur [Y] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— dire n’y avoir lieu au rejet des pièces, sommations interpellatives et attestations versées au débat,
— donner acte à Monsieur [U] [E] qu’il retire l’attestation de Madame [K] et que ses déclarations sont faites à titre informatif,
Dans tous les cas,
— rappeler que la cour peut, au visa des dispositions des articles 179, 184, 189, 199 et suivants du code de procédure civile, entendre les témoins, ordonner la comparution personnelle des parties, effectuer un transport sur les lieux ou procéder par voie d’enquête, ce que demande la société Decibel et particulièrement son dirigeant,
Faisant droit à la demande reconventionnelle de Me [T] [P] ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Decibel,
— condamner Monsieur [Y] [E] à rembourser à Me [T] [P] ès qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Decibel 2 la somme de 4.121,69 euros H.T. au titre des frais personnels de Monsieur [Y] [E],
— interdire à Monsieur [Y] [E] de procéder au démarchage des clients de la société Decibel dont le listing est versé aux débats en pièce n° 41 sous peine de 1.350,00 euros d’amende par patient démarché,
Dans tous les cas,
— confirmer en tout point la décision rendue par le tribunal de commerce de Dieppe en tous points,
Y ajoutant,
— condamner solidairement la Société AG2M et Monsieur [Y] [E] à payer à Maître [T] [P] ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Decibel 2 en réparation de son préjudice d’exploitation la somme de 486 222,00 euros pour la période du 1er mai 2022 au 31 août 2024, savoir:
*pour la période du 1er mai 2022 au 31 août 2022 : 82 014,00 euros,
*pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 : 69 473,00 euros,
*pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 202 104,00 euros,
*pour la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2024 : 132 631,00 euros,
*total : 486 222,00 euros,
— donner adjonction à Maître [P] et Maître [R] des conclusions prises dans l’intérêt de la société Decibel 2,
— déclarer en tout état de cause opposable à Maître [P] et Maître [R] la décision à intervenir,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans la presse.
— condamner solidairement Monsieur [Y] [E] et la Société AG2M à payer à la Société Decibel la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [E] et la Société AG2M aux entiers dépens en ceux compris les PV de sommation interpellative de l’étude d’huissiers Achnor.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction :
Le numéro de répertoire général de la présente affaire étant 24/02258, les demandes tendant à « ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure engagée par la société AG2M et à Monsieur [Y] [E] enregistrée sous le numéro de RG 24/02258 au rôle de la juridiction de la cour d’appel de Rouen, » et à « juger la procédure d’appel actuellement pendante devant la cour d’appel de Rouen sous le RG 24/02258 opposable à la procédure de redressement judiciaire de la société Decibel 2, » n’ont pas d’objet.
Sur l’existence d’actes de concurrence déloyale :
Exposé des moyens :
M. [Y] [E] et la SARL Décibel 2 soutiennent que :
— les conditions de la responsabilité résultant d’actes de concurrence déloyale ne sont pas réunies ;
— aucune preuve de l’existence d’une quelconque confusion dans l’esprit de la clientèle n’a été rapportée ; le fait pour Mme [E] d’avoir utilisé son nom comme nom commercial de sa société ne constitue pas une faute et ce d’autant plus que la SARL Décibel 2 utilise une enseigne dénommée « Audioprox »; il n’existe pas de ressemblance graphique entre les enseignes commerciales ou les devantures des deux établissements ;
— ne constitue pas une faute le fait de s’implanter dans la même rue qu’un concurrent à proximité de son établissement commercial ; ainsi, un troisième magasin d’audioprothésiste à l’enseigne « Audiplus » a été créé en mars 2022 à 60 mètres du magasin de la SARL Décibel 2 ;
— l’embauche du salarié d’un concurrent, qui ne s’accompagne d’aucune man’uvre déloyale ni d’aucune désorganisation de ce concurrent, n’est pas illicite ; aucun débauchage de salarié n’est démontré ;
— M. [Y] [E] n’était tenu à aucune obligation de non-concurrence et cette disposition a été expressément stipulée dans l’acte de cession du 14 février 2020 et dans l’acte réitéré ;
— M. [Y] [E], qui n’a jamais eu aucun contact avec la clientèle de la SARL Décibel 2, n’a pas exercé son activité au sein des deux sociétés simultanément ;
— Mme [E] a créé la société AG2M deux mois après son licenciement par la SARL Décibel 2 ;
— le démarchage de la clientèle qui ne s’accompagne d’aucune man’uvre frauduleuse est licite ; la SARL Décibel 2 ne démontre aucun débauchage illicite et la société AG2M ignore la provenance de la liste que la SARL Décibel 2 verse aux débats des clients prétendument débauchés par elle ; par ailleurs, la SARL Décibel 2 ne produit aucune liste de ses clients de sorte que la comparaison est impossible à faire ;
— il est interdit à un magasin d’audioprothésiste d’exercer une activité sans qu’y soit affecté un audioprothésiste ; dès que M. [Y] [E], seule personne titulaire d’un tel diplôme, a quitté ses fonctions au sein de la SARL Décibel 2, celle-ci ne pouvait plus poursuivre son exploitation ; la SARL Décibel 2 ne démontre pas le lien de causalité existant entre le préjudice qu’elle allègue et la faute qu’elle impute aux appelants ; l’audioprothésiste finalement engagé par la SARL Décibel 2 exerce exclusivement dans le département de l’Orne, la démonstration du lien de causalité n’est toujours pas rapportée,
— l’attestation produite par la SARL Décibel 2 émanant de son expert comptable est inexploitable.
La SARL Décibel 2, Me [P] et Me [R] font valoir que :
— aucune clause de non-concurrence n’a été stipulée dans l’acte de cession du fait des liens de parenté existant entre les cédants et cessionnaires ;
— le fonds ouvert par M. [Y] [E] est situé à 20 mètres de celui dirigé par son fils ;
— l’apposition du nom de [E] a provoqué une confusion dans l’esprit de la clientèle de la SARL Décibel 2 ;
— M. [Y] [E] exerçant tous les jours dans sa boutique dès lors qu’il est le seul à disposer du diplôme d’audioprothésiste, il est le seul à pouvoir exercer sur les appareils et, par ses agissements, il a été déloyal à l’égard de la SARL Décibel 2 ;
— M. [Y] [E] a cédé l’entreprise à ses deux fils et il était convenu qu’il continue de travailler avec eux tout en commençant à se retirer, ce qu’il n’a jamais fait ; dans les faits, il s’est attribué des avantages exorbitants et il a conservé un rôle prédominant dans l’entreprise Décibel 2 ;
— il a créé une société concurrente en débauchant une salariée historique de la SARL Décibel 2 puis a démarché la clientèle de celle-ci qui a confondu les deux enseignes;
— la SARL Décibel 2 a perdu des clients, a subi un préjudice d’image et a perdu une partie de son chiffre d’affaires ;
— M. [Y] [E] ayant conservé un ordinateur relié au réseau de la SARL Décibel 2, il avait connaissance de toutes les informations commerciales de cette dernière ; il a conservé par ailleurs son adresse mail structurelle au sein de la SARL Décibel 2 ;
— tous les interlocuteurs habituels de la SARL Décibel 2 se sont naturellement tournés vers M. [Y] [E] ignorant la situation ;
— les faits ont été constatés par commissaire de justice à qui M. [Y] [E] a indiqué reconnaître l’existence d’une concurrence ;
— le nom de [E] étant connu sur la place, l’indication de ce nom en devanture du magasin de la société AG2M accentue la confusion entre les enseignes.
Réponse de la cour :
1°) Au préalable, sur la portée de l’appel incident de la SARL Décibel 2 et de Me [I] et de Me [R] :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant, qu’il soit principal ou incident, ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Cour de cassation, Chambre civile 2, 1er juillet 2021, 20-10.694).
La SARL Décibel 2, Me [P] et Me [R] n’ayant demandé ni l’annulation de la décision entreprise, ni l’infirmation d’aucune de ses dispositions, la cour ne peut que confirmer, ainsi que l’ont demandé M. [Y] [E] et la société AG2M, les dispositions suivantes :
— constaté que le demandeur est la société Decibel 2 RCS [Localité 9] 882 275 423,
— jugé l’action recevable,
— dit que les pièces 16 et 33 du demandeur sont écartées des débats,
— dit que la pièce 17 du demandeur et les sommations interpellatives ne sont pas écartées des débats,
— donné acte à Monsieur [U] [E] qu’il retire l’attestation de Madame [K] et que ses déclarations sont faites à titre informatif,
— n’estime pas nécessaire, au visa des dispositions des articles 179, 184, 189, 199 et suivants du code de procédure civile, d’entendre les témoins, ordonner la comparution personnelle des parties, d’effectuer un transport sur les lieux ou procéder par voie d’enquête,
— dit que Monsieur [Y] [E] ne s’est pas rendu personnellement responsable d’actes de concurrence déloyale,
— rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions.
Il s’ensuit que les moyens soutenus par la SARL Décibel 2 et les organes de la procédure collective visant à mettre en cause l’attitude de M. [Y] [E] et à lui imputer des faits de concurrence déloyale sont inopérants comme se heurtant au caractère définitif de la décision entreprise sur ce point.
2°) Sur l’action de la SARL Décibel 2 contre la société AG2M :
Cette action étant fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, il appartient à la SARL Décibel 2 de démontrer l’existence des faits de concurrence déloyale qu’elle impute à la société AG2M.
Alors que la SARL Décibel 2 et la société AG2M ne sont liées par aucun contrat et que les premiers juges ont estimé que Monsieur [Y] [E] ne s’était pas rendu personnellement responsable d’actes de concurrence déloyale étant observé, au surplus, qu’il n’était tenu par aucune clause de non-concurrence, le fait que la société AG2M ait ouvert une boutique d’audioprothésiste directement concurrente de celle exploitée par la SARL Décibel 2 à quelques dizaines de mètres de celle-ci n’est interdit par aucune disposition légale ou réglementaire et ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.
Par ailleurs, le fait que l’enseigne de la société AG2M soit « Acoustique [E] », c’est à dire le nom de M. [Y] [E], audioprothésiste diplômé qui y exerce son activité, et le nom de l’épouse de ce dernier, dirigeante de la société AG2M, n’est pas illicite alors que la SARL Décibel 2 n’exerce pas son activité sous ce nom mais sous celui de « Audioprox » de sorte que l’allégation selon laquelle la clientèle pourrait confondre les deux enseignes n’est pas démontrée.
La cour constate par ailleurs que la SARL Décibel 2 ne produit aucune pièce (attestation, sommation interpellative ou autre) permettant d’affirmer que ses clients habituels ont pu être induits en erreur par la proximité ou par le nom affiché en devanture de la société AG2M.
Si la SARL Décibel 2 affirme que la société AG2M a débauché certains de ses salariés, elle ne justifie toutefois que de la démission de Mme [N] le 8 avril 2022 qui a été effectivement embauchée par la société AG2M le 14 mai 2022. Etant rappelé que le simple débauchage d’un salarié suivi de son embauche par un concurrent ne constituent pas en eux-mêmes un acte de concurrence déloyale, la cour constate que dans ses écritures, la SARL Décibel 2 n’a caractérisé aucune man’uvre déloyale imputable à la société AG2M dans ce débauchage suivi par cette embauche ni une quelconque désorganisation ayant affecté son activité. Par ailleurs, la SARL Décibel 2 n’a pas indiqué quels étaient ses effectifs avant les faits et quelles ont été les conséquences du débauchage de Mme [N].
La cour constate en outre que la SARL Décibel 2 a acquiescé au moyen soulevé par la société AG2M selon lequel dès lors que son seul audioprothésiste diplômé était M. [Y] [E], le départ de ce dernier était de nature à entraîner l’arrêt de cette partie particulière de son activité. A supposer que la SARL Décibel 2 ait eu à subir une désorganisation de son activité, ce qu’elle ne démontre pas, elle n’établit pas que celle-ci ne procédait pas du départ de M. [Y] [E].
S’agissant du détournement de clientèle, la SARL Décibel 2 fait état de la situation de M. [F] qui, s’étant rendu le 11 mai 2022 au magasin exploité par la SARL Décibel 2 a été reçue par Mme [N] laquelle lui a affirmé qu’il n’était pas appareillable, puis, s’étant rendu au magasin exploité par la société AG2M et ayant été toujours reçue par Mme [N] qui y avait été embauchée, a finalement pu être appareillé (procès-verbal de sommation, pièce n° 14 de la SARL Naxan Normandie).
La cour constate que Mme [N] a répondu sur ce point que M. [F] ne pouvait pas être appareillé par la SARL Décibel 2 chez laquelle il n’y avait plus d’audioprothésiste diplômé à l’époque et cette réponse n’a fait l’objet d’aucune observation par la SARL Décibel 2 dans ses écritures.
Etant rappelé que tout commerçant est libre de démarcher la clientèle d’un concurrent, la SARL Décibel 2, qui déclare avoir subi une perte de clientèle au bénéfice de la société AG2M, ne caractérise aucun acte déloyal imputable à la société AG2M sur ce point.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a :
— dit que la société AG2M a commis des actes de concurrence déloyale,
— ordonné la cessation de toutes activités concurrentes de la société AG2M et ce, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamné la société AG2M à payer à la société Decibel 2 les sommes suivantes :
*perte d’exploitation de mi-mai à août 2022 : 40 960 euros,
*à compter du 1er septembre jusqu’à la fin des agissements, 11 000 euros par mois de perte d’exploitation mémoire,
— condamné la SASU AG2M à régler à la société Decibel 2 la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— ordonné la publicité de la décision dans la presse havraise,
Et la SARL Décibel 2, Me [I] et Me [R] seront déboutées de toutes leurs demandes formées contre la société AG2M fondées sur des actes de concurrence déloyales.
Sur les demandes en paiement formées par M. [Y] [E] et la demande additionnelle de la SARL Décibel 2 :
Exposé des moyens :
M. [Y] [E] et la SARL Décibel 2 soutiennent que :
— il existait un contrat de prestations entre M. [Y] [E] et la SARL Décibel dont la SARL Décibel 2 a absorbé le patrimoine et les factures dues par la société d’origine sont dues par la SARL Décibel 2 ;
— il a également existé des contrats de bail, non résiliés, liant les sociétés qui ont été absorbées par la SARL Décibel 2 et M. et Mme [Y] [E] et des loyers restent dus.
La SARL Décibel 2, Me [P] et Me [R] font valoir que :
— les baux allégués ne sont pas mentionnés dans les actes de cession ;
— ces baux sont illégaux, constituent des fraudes au fisc ou des abus de biens sociaux comme portant sur des locaux à usage personnel qui étaient payés par la société ;
— M. [Y] [E] a fait régler par la SARL Décibel 2 des dépenses personnelles à hauteur de 4121,69 euros.
Réponse de la cour :
1°) Sur le contrat de prestations entre M. [Y] [E] et la SARL Décibel :
Par acte sous seing privé du 4 juin 2021, la SARL Décibel a signé un contrat de « prestation autoentrepreneur audioprothèsiste » avec M. [Y] [E] moyennant une somme mensuelle de 7 000 euros « sur présentation de facture ».
Le 31 mai 2022, M. [Y] [E] a émis une facture de 4 200 euros à l’attention de la SAS Décibel.
M. [Y] [E] affirme que le passif de la société Décibel à l’origine de l’assignation a été transmis à la SARL Décibel 2 lors d’une opération de fusion absorption.
Il résulte d’un procès-verbal du 30 juin 2022 (pièce n° 10 de M. [Y] [E]) et de l’extrait du registre du commerce et des sociétés du 4 février 2024 (pièce n° 12 de M. [Y] [E]) que la société Décibel a été dissoute le 23 mai 2022, que l’avis de dissolution a été publié le 30 mai 2022 et que le patrimoine de la société Décibel a été transmis universellement à la société Décibel Hearing Investissements à compter du 30 juin 2022.
Des pièces versées aux débats par les parties et notamment de la pièce n° 10 des appelants (procès-verbal du 30 juin 2022), il ne résulte nullement que la société Décibel Hearing Investissements ait été absorbée par la SARL Décibel 2 et que cette dernière soit tenue du passif pesant sur la SARL Décibel, elle-même absorbée par la société Décibel Hearing Investissements.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
2°) sur les contrats de bail :
Le 27 décembre 2007, trois baux ont été établis entre M. et Mme [Y] [E], demeurant au [Adresse 1], et les SARL Décibel, SARL Décibel Ile De France et SARL Décibel Hearing Investissement portant tous sur un immeuble situé [Adresse 3] d’une surface de 72 m².
Le 27 juin 2008, un bail a été régularisé entre M. et Mme [Y] [E] et la SAS Décibel Est portant également sur l’immeuble situé [Adresse 3].
Chacun de ces baux porte sur des locaux à usage de bureau d’une surface de 30 m² pour un loyer mensuel de 125 euros sauf le contrat conclu avec la SARL Décibel qui porte sur un atelier de fabrication d’embout auriculaire pour un loyer mensuel de 300 euros.
Selon le procès-verbal du 30 juin 2022 :
— la SARL Décibel Ile De France a été dissoute et son patrimoine a été transmis universellement à la société Décibel Hearing Investissement ;
— la SARL Décibel Est a été dissoute et son patrimoine a été transmis universellement à la société Décibel Hearing Investissement ;
— la SARL Décibel a été dissoute et son patrimoine a été transmis universellement à la société Décibel Hearing Investissement.
Il a déjà été dit que des pièces versées aux débats par les parties, il ne résulte pas que la société Décibel Hearing Investissements ait été absorbée par la SARL Décibel 2. Il s’ensuit que rien ne permet d’affirmer que le passif pesant sur les SARL Décibel, SARL Décibel Ile De France et SARL Décibel Hearing Investissement doive être assumé par la société SARL Décibel 2.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
3°) les frais personnels de M. [Y] [E] réglés par la SARL Décibel 2 :
L’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate que si M. [Y] [E] a sollicité l’infirmation de la disposition du jugement entrepris qui l’a condamné à rembourser à la société Decibel 2 la somme de 4 121,69 euros H.T. au titre des frais personnels de Monsieur [Y] [E], il n’a indiqué ou soutenu aucun moyen d’appel à son encontre et n’a émis aucune observation sur ce point particulier.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] [E] à rembourser à la société Decibel 2 la somme de 4 121,69 euros H.T. au titre des frais personnels de Monsieur [Y] [E].
Sur l’existence d’une procédure abusive :
M. [Y] [E] et la SARL Décibel 2 soutiennent que la procédure étant manifestement infondée et destinée à exercer une pression sur un concurrent, elle est nécessairement abusive.
Les intimées n’ont pas conclu sur ce point.
Dès lors que le jugement entrepris a été confirmé partiellement et que la SARL Décibel 2 a obtenu gain de cause notamment sur le remboursement des frais personnels de M. [Y] [E], son action ne peut être considérée comme abusive.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
La SARL Décibel 2 a fait valoir que la société AG2M, dans laquelle M. [Y] [E] était intéressé, s’était implantée à quelques mètres de son propre établissement pour la concurrencer avec l’aide de M. [Y] [E], ancien dirigeant de la SARL Décibel 2. Ce moyen étant sérieux, un tel comportement fautif de la part des intimés n’est pas caractérisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [E] et la société AG2M à ce titre.
Il sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [Y] [E] et la société AG2M au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum Monsieur [Y] [E] et la société AG2M aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 89,67 euros dont TVA à 20 %, en ceux compris les PV de sommation interpellative de l’étude d’huissiers Achnor.
Chacune des parties supportera les dépens qu’elle a engagés au titre de la procédure de première instance.
La SARL Décibel 2 ayant succombé, pour l’essentiel, les dépens de la procédure d’appel seront fixés à son passif de même qu’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Dit que la demande de jonction formée par M. [Y] [E] et par la société AG2M est sans objet ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 14 juin 2024 en ce qu’il a :
— constaté que le demandeur est la société Decibel 2 RCS [Localité 9] 882 275 423,
— jugé l’action recevable,
— dit que les pièces 16 et 33 du demandeur sont écartées des débats,
— dit que la pièce 17 du demandeur et les sommations interpellatives ne sont pas écartées des débats,
— donné acte à Monsieur [U] [E] qu’il retire l’attestation de Madame [K] et que ses déclarations sont faites à titre informatif,
— n’estime pas nécessaire, au visa des dispositions des articles 179, 184, 189, 199 et suivants du code de procédure civile, d’entendre les témoins, ordonner la comparution personnelle des parties, d’effectuer un transport sur les lieux ou procéder par voie d’enquête,
— dit que Monsieur [Y] [E] ne s’est pas rendu personnellement responsable d’actes de concurrence déloyale,
— condamné Monsieur [Y] [E] à rembourser à la société Decibel 2 la somme de 4 121,69 euros H.T. au titre des frais personnels de Monsieur [Y] [E],
— rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déboute la SARL Décibel 2, Me [I] et Me [R] de toutes leurs demandes formées contre la société AG2M fondées sur des actes de concurrence déloyales ;
Y ajoutant :
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a engagés au titre de la procédure de première instance ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Décibel 2 les dépens de la procédure d’appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Décibel 2 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit solidaire de M. [Y] [E] et de la société AG2M.
La greffière, Le conseiller, pour la présidente empêchée,
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