Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 5 juin 2025, n° 22/02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 mars 2018, N° 03/02964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
mm
N° 2025/ 202
Rôle N° RG 22/02563 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4QN
[UG], [B], [H] [L]
décédé
C/
[Z] [C] épouse [C]
[K] [C]
[E] [C]
[P] [C] épouse [J]
[S] [C] épouse [I]
[O] [C]
[V] [C] épouse [UV]
[T] [C]
[N] [C]
Compagnie d’assurance AIG EUROPE
Et autres…
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SELARL LX [Localité 20]
SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 03/02964.
APPELANT ET INTIMÉ
Monsieur [UG] [L] décédé, demeurant, de son vivant [Adresse 17]
INTIMÉE ET APPELANTE
S.C.I. PALAIS [KZ] CANNES, pris en la personne de son liquidateur en exercice Monsieur [W] [JC], domicilié [Adresse 15], dont le siège social est [Adresse 16]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
S.A.R.L. CITYA LE CANNET, dont le siège social est sis [Adresse 30], elle même prise en la persone de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SAS URBANIA [Localité 23] [MW] dont le siège social est [Adresse 18]
représentée par Me Carine CARRILLO de la SELAS LORRAIN-CARRILLO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Yannick HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Z] [C] épouse [C]
demeurant [Adresse 30]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [C]
demeurant [Adresse 28]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [C]
demeurant [Adresse 30]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [C] épouse [J]
demeurant [Adresse 30]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [C] épouse [I]
demeurant [Adresse 30]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 30]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [C] épouse [UV]
demeurant [Adresse 28]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [C]
demeurant [Adresse 30]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [C]
demeurant [Adresse 30]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AIG EUROPE, dont le siège social est [Adresse 5] et dont la succursale française est sise [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS
La société CASDEN BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE SA est [Adresse 19]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
Maître [SY] [M], demeurant [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire commun de l’indivision successorale de feu Monsieur [UG] [L], décédé le [Date décès 3] 2020.
Assignation en Intervention Forcée le 08.02.2022 à étude
défaillant
Madame [X] [R] veuve [L], demeurant [Adresse 17], intervenant volontairement aux intérêts de la succession de feu [UG] [B] [H] [L]
représentée par Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par M. Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
L’EURL ESTIVAL, représentée par son gérant Monsieur [UG] [L], a acquis un fonds de commerce d’hôtel à [Localité 23], sis [Adresse 14], le 18 février 1991.
La BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE (la BMF) est intervenue à l’acte du 18 février 1991, en sa qualité d’organisme financier ayant accordé deux prêts à la société ESTIVAL, d’un montant respectif de 1.780.000,00 francs et 150 000 francs, ce second prêt , destiné à l’exécution de travaux n’ayant en réalité jamais été débloqué.
En garantie des prêts, Monsieur [L] s’est porté caution solidaire de l’emprunteur en garantie du remboursement de la somme de 1930 000,00 francs en principal, du service des intérêts de cette somme et du paiement de tous les frais et accessoires «'aux époques et de la manière stipulées audit acte d’ obligation'» . Il a également consenti des nantissements de ses parts sociales dans la SCI [Adresse 27], à savoir :
— parts n°98653 à 98726 donnant vocation au lot B41 (une chambre),
— parts n°50452 à 50631 donnant vocation au lot 440 (un appartement).
Par acte du 15 avril 1994, la BMF a également prêté à Monsieur [L] la somme de 1,2 million de francs, consistant en un crédit relais sur la vente de quatre lots de copropriété du [Adresse 27] (lots 439, 440, 441). En garantie, a été prévu le nantissement des parts de la SCI [Adresse 27] donnant droit à la jouissance de l’ [Adresse 21] [Cadastre 9] et le nantissement en second rang des parts donnant droit à la jouissance de l’ appartement [Cadastre 11] et des caves 46 et [Cadastre 13].
Par acte du 09 février 1996, Monsieur [L] a cédé aux époux [C] les parts qu’il détenait dans la SCI PALAIS [KZ] et qui donnaient vocation à la jouissance des biens immobiliers lots n°s [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], moyennant le prix de 1.000.000,00 de francs.
Ne percevant pas les échéances de remboursement des prêts, la BMF a découvert la cession et a assigné, par actes du 02 mai 2003, devant le tribunal de grande instance de Grasse, Monsieur [UG] [L], la SCI PALAIS [KZ], la SA CABINET P. [MW] (gérant de la SCI PALAIS [KZ]), Maître [HU], la SCP [HU] DE RASQUE DE LAVAL GAVAULT EGLENNE (notaires instrumentaires) et Monsieur [FX] [C] (cessionnaire des parts sociales).
Par acte du 22 juin 2004, le CABINET [MW] a assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse la société AIG EUROPE aux fins d’être relevé et garanti par cet organisme d’assurance.
Par acte du 22 octobre 2004, la BMF, préalablement autorisée par l’ ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse le 14 octobre 2004, a assigné Madame [Z] [C] épouse [C] à 1'effet de lui rendre opposable la procédure diligentée à l’encontre de son époux.
Par jugement du 18 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— ordonné la jonction des trois procédures,
— débouté Monsieur [L] de son exception d’incompétence,
— débouté Monsieur [C] de son exception de péremption,
— déclaré la BMF recevable en sa demande,
— déclaré la BMF infondée en ses prétentions du chef des nantissements constitués à son profit sur les parts 50 352 à 50 451 (lot 439) et 50 632 à 50 867 (lot 441),
— déclaré la BMF fondée en sa demande d’attribution judiciaire du chef des 20 parts numérotées 99251 à 99270 (lots 46 et 47),
— déclaré la BMF fondée en sa demande d’attribution judiciaire du chef des 74 parts numérotées 98653 à 98 726 (lot 41),
— constaté que la BMF justifie de sa créance à l’encontre de 1'EURL ESTIVAL à hauteur de 424 103,25 €,
— constaté que la BMF ne peut plus exercer son droit de suite sur les 180 parts nanties à son profit du fait de leur cession le 09 février 1996 à Monsieur et Madame [C], en fraude de ses droits (lot 440),
— constaté la bonne foi des cessionnaires,
— constaté le comportement fautif tant du CABINET [MW] que du notaire instrumentaire, Maitre [HU] et de la SCP notariale [HU] – DE LAVAL – GAVAULT ' EGLENNE, dans 1'établissement de 1'acte de cession du 09 février 1996, générant le préjudice dont se prévaut la BMF dans la perte de la sûreté dont elle bénéficiait aux termes de l’acte du 18 février 1991 sur les 180 parts n°50 452 à 50 631 (lot 440),
— déclaré bien fondé le refus de garantie opposé par la compagnie AIG EUROPE à la demande du CABINET [MW],
Avant-dire droit sur la détermination du préjudice subi par la BMF :
— ordonné une expertise pour déterminer la valeur des 74 parts n°98 653 à 98726 (lot 41), ainsi que des 20 parts n°99 251 ã 99 270 (lots 46 et 47).
Madame [OE] a déposé son rapport le 28 juin 2006.
M. [C] est décédé le [Date décès 4] 2005. Ses enfants et sa veuve sont intervenus à l’instance d’appel.
Par arrêt du 14 décembre 2006, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment:
— partiellement infirmé le jugement entrepris,
— Dit que l’action de la SA Banque Monétaire et Financière fondée sur 1'acte du 18 février 1991 n’est pas atteinte par la prescription ;
— débouté la SA Banque Monétaire et Financière de sa demande d’ attribution de gage portant sur les parts sociales de la SCI [Adresse 27] donnant vocation à la jouissance de l’ appartement n°40, identifié sous le n°440, d’une chambre au septième étage de l’ immeuble portant le n° 41, de l’ appartement n°39 du quatrième étage identifié sous le n°[Cadastre 9], l’ appartement n°41 du quatrième étage identifié sous le numéro 441, de deux caves portant les numéros 46 et 47,
— déclaré la SA Cabinet P. [MW] seule responsable de la perte des nantissements constitués au profit de la SA Banque Monétaire et Financière sur les parts sociales de la SCI [Adresse 27] donnant vocation aux appartements sus visés identifiés sous les numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11],
— débouté les demandes des parties dirigées contre Maitre [HU] et la SCP [HU]-De Rasque- Gavault & Eglenne et contre la SCI [Adresse 27],
— confirmé pour le surplus la décision entreprise,
— Avant dire droit sur le préjudice allégué par la SA Banque Monétaire et Financière et sans il y ait lieu de statuer en l’état sur le montant de la créance de celle-ci, complété la mission de Madame [OE], experts commis par le premier juge, laquelle devra aussi, au besoin avec l’ aide d’un sapiteur déterminer la valeur des parts sociales de la SCI PALAIS [KZ] correspondant aux lots 439, 440 et 441 et déterminer le montant de la créance de la BMF vis-à-vis de l’ EURL ESTIVAL et de [UG] [L] sur le fondement des actes du 18 février 1991 et 15 avril 1994.
Par arrêt du 03 juin 2008, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt précité mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes d’ attribution de gage et de dommages-intérêts formées par la BMF, l’ arrêt rendu le 14 décembre 2006 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et a renvoyé les parties devant cette même cour d’appel autrement composée.
Par arrêt du 24 novembre 2009, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment:
— ORDONNÉ 1'attribution judiciaire des parts de la SCI PALAIS [KZ], propriété des époux [C] donnant vocation au lot 440, en faveur de la BMF, ladite attribution éteignant à due concurrence de la valeur desdites parts la créance de la BMF en vertu de l’acte du 18 février 1991,
— CONFIRMÉ le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a attribué judiciairement les parts donnant vocation aux lots (caves) 46 et 47 ladite attribution éteignant à due concurrence de la valeur desdites parts la créance de la BMF en vertu de l’acte du 15 avril 1994,
— ORDONNÉ l’attribution judiciaire à la BMF des parts donnant vocation aux appartements [Cadastre 9] et [Cadastre 11], ladite attribution éteignant à due concurrence de la valeur desdites parts la créance de la BMF en vertu de l’ acte du 15 avril 1994,
— CONDAMNÉ in solidum la SAS CABINET URBANIA CANNES P. [MW], la SCI PALAIS [KZ] et [UG] [L] au paiement de l’ intégralité de la créance qui serait due à la BMF,
— CONDAMNÉ la SAS URBANIA CANNES [MW] à relever et garantir la SCI PALAIS [KZ] de toute condamnation exécutée en vertu de l’arrêt et compte-tenu éventuellement de l’expertise,
— DÉBOUTÉ les époux [C] de leurs demandes dirigées contre Maitre [HU] et la SCP [HU] ET ASSOCIES.
Par arrêt du 29 mars 2011 sur le pourvoi formé par la société URBANIA CANNES [MW] contre l’arrêt du 24 novembre 2009, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il a condamné la Société URBANIA CANNES [MW] à payer à M. et Mme. [C], l’intégralité de la créance qui serait due à la BMF et renvoyé les parties devant la cour d’Aix en Provence autrement composée, au motif que la condamnation de la société URBANIA CANNES P [MW] in solidum avec [UG] [L] et la SCI PALAIS [KZ] de payer les sommes qui seraient dues à la BMF a été prononcée au profit des époux [C], alors que la faute intentionnelle de la société URBANIA n’est pas établie
Par ordonnance du 21 octobre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse a condamné les époux [C], sous astreinte, à remettre à la BMF les clés des appartements [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et a ordonné une expertise aux fins d’ évaluer la valeur vénale des lots 439, 440 et 441 au jour de l’ordonnance et à la date du 24 novembre 2009 (date du transfert de propriété).
L’expert judiciaire Madame [ZX] [YA] a déposé son rapport le 18 octobre 2013.
Par acte du 21 juillet 2014, la SCI PALAIS [KZ] a appelé en intervention forcée la société CITYA LE CANNET venant aux droits de la société URBANIA CANNES [MW] suite à sa liquidation sans dissolution au profit de la société CITYA LE CANNET par décision de 1'associé unique (la société CITYA LE CANNET) du 30 novembre 2012.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2017, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, intervenante volontaire, venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
HOMOLOGUER le rapport d’expertise [OE] du 21 janvier 2010 et le rapport d’expertise [ZX] SEURT du 18 octobre 2013,
JUGER que par l’effet de 1'attribution judiciaire des parts sociales des époux [C] donnant vocation aux appartements [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], sa créance a été payée à hauteur de 680 000€,
JUGER que par l’effet de l’attribution judiciaire des parts sociales de Monsieur [L], donnant vocation aux caves 46 et [Cadastre 13], sa créance a été payée à hauteur de 10 000 €,
JUGER qu’après ces paiements sa créance résiduelle s’établit à la somme de 296 954,74 € au 25 novembre 2009,
STATUER ce que de droit sur les demandes en garantie d’éviction et en dommages et intérêts des consorts [C] et de la SCI PALAIS [KZ],
DÉBOUTER Monsieur [L] et MAÎTRE [HU] de toutes demandes et prétentions dirigées à son encontre,
CONDAMNER solidairement Monsieur [L], la SCI [Adresse 27] et la SAS URBANIA CANNES [MW] au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ROUILLOT GAMBINI, représentée par Maître GAMBINI, en ce compris les frais de l’expertise [OE].
Monsieur [UG] [L] a demandé au tribunal de :
DIRE irrecevables les conclusions de Madame [Z] [C] épouse [C] au motif qu’elles n’ont été prises qu’en son nom et non par les époux [C],
DIRE qu’elle devra justifier de sa situation juridique,
CONSTATER qu’elle ne répond pas aux conclusions de la BMF du 26 juin 2014 et qu’elle ne se défend pas sur les sommes réclamées,
DONNER injonction aux parties de communiquer le protocole d’accord intervenu entre elles,
LUI donner acte de ce qu’il réserve son argumentation sur le fond jusqu’à ce que la situation ait été clarifiée,
RESERVER les dépens.
La SCI PALAIS [KZ] a demandé de':
JUGER que le préjudice patrimonial de Madame [C] ne peut être évalué à une somme supérieure à 680 000 €,
CONSTATER que le principe de la responsabilité de la société URBANIA [Localité 23] [MW] a été définitivement retenu par l’arrêt du 24 novembre 2009,
En conséquence,
CONDAMNER conjointement et solidairement la société URBANIA [Localité 23] [MW] et la société CITYA LE CANNET (venant aux droits de la société URBANIA [Localité 23] [MW]) à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
DEBOUTER tout contestant de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER «'conjointement et solidairement'» la société URBANIA [Localité 23] [MW], la société CITYA LE CANNET et Monsieur [L] à lui payer une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNER dans les mêmes conditions de solidarité au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût des rapports d’expertise judiciaire déposés en 2010 et 2013, distraits au profit de Maître MARIA.
Elle a fait valoir que l’arrêt du 24 novembre 2009, devenu définitif, l’a déclarée fondée à être relevée et garantie par la société URBANIA [Localité 23] [MW], qui a depuis été absorbée par la société CITYA LE CANNET.
Madame [Z] [C] épouse [C], défenderesse à titre principal, Madame [K] [C], Madame [E] [C], Madame [P] [C] épouse [J], Madame [S] [C] épouse [I], Monsieur [O] [C], Madame [V] [C] épouse [UV], Monsieur [T] [C] et Madame [N] [C], intervenants volontaires, ont demandé au tribunal au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et de 1'arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 novembre 2009, de:
DIRE ET JUGER que la valeur des parts sociales de la SCI [Adresse 26] [KZ] [Adresse 24] donnant vocation aux appartements correspondant aux lots n°439, 440 et 441 est de 950 000 €.
CONDAMNER in solidum la SCI PALAIS [KZ] [Adresse 24] et Monsieur [L] à leur verser la somme de 950 000 € à titre de réparation de leur préjudice patrimonial.
CONDAMNER In solidum la SCI PALAIS [KZ] CANNES et Monsieur [L] à verser à Madame [C] la somme de 50 000 € à titre de réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER in solidum la SCI PALAIS [KZ] [Adresse 24] et Monsieur [L] à verser à Madame [C] la somme de 15 000 € au titre de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la SCI PALAIS [KZ] [Adresse 24] et Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance.
Ils ont exposé que Monsieur [C] est décédé le [Date décès 4] 2005 et que ses 08 enfants interviennent à l’instance en leur qualité d’ayants droit.
Sur le montant du préjudice, ils ont soutenu que la valeur fixée par l’expert [ZX] [YA] est en deçà de la réalité.
La SARL CITYA LE CANNET, venant aux droit de la société URBANIA CANNES [MW], a demandé au tribunal de':
CONSTATER que Monsieur [L] a commis une faute intentionnelle,
CONSTATER que la société URBANIA a été abusée par la demande du notaire,
CONSTATER que Monsieur [L] a tiré un bénéfice de sa faute, qui ne saurait être supporté par elle,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [L] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
CONTATER qu’elle a vu son image commerciale détériorée, a perdu le mandat de gestion de la SCI [Adresse 27] et a exposé des frais importants dans le cadre des procédures engagées,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute dolosive,
JUGER qu’aux termes du rapport de Madame [ZX] SEURT la valeur des parts sociales donnant jouissance des lots 439, 440 et 441 peut être estimée à la date du 24 novembre 2009 à la somme de 680 000 €,
CONSTATER que depuis l’acquisition par les consorts [C] le 09 février 1996 jusqu’à la remise des clés à la BMF le 03 octobre 2016, ces derniers ont occupé, sans bourse délier, le bien objet du litige,
JUGER que pour la période courant de 1996 à 2006, la valeur locative est de 16 € du m², soit une valeur mensuelle pour 80 m² de 1 280 €,
JUGER que la valeur locative sur cette période de 10 ans est de 153 600 €,
JUGER que pour la période courant de 2006 à 2016, la valeur locative est de 32 € du m², soit pour 80 m²2 560 € par mois, soit pour la période de 10 ans : 307 200 €,
JUGER que depuis leur acte d’acquisition jusqu’à la remise des clés, les consorts [C] ont fait l’ économie locative de 460 800 € qu’il convient de déduire de leur préjudice patrimonial,
JUGER que le préjudice patrimonial des consorts [C] ne peut être évalué à une somme supérieure à 219 200 €,
JUGER que les consorts [C] sont irrecevables à solliciter sa condamnation in solidum au paiement des sommes réclamées,
LES débouter de cette demande de condamnation in solidum,
LES débouter de toute demande tendant à l’octroi d’un préjudice moral,
CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 15 000 € en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maitre CARILLO.
Elle expose que Monsieur [L] a commis une faute et a manipulé le cabinet [MW], ce qui justifie qu’il soit condamné à la relever et garantir.
Maître [HU], notaire, et la SCP [HU] – GAVAULT ' EGLENNE, office notarial ont demandé au tribunal de :
CONSTATER que la question de la responsabilité de Maitre [HU] a été définitivement tranchée,
CONSTATER que les arrêts intervenus ont mis fin à l’ instance les concernant,
En toute hypothèse,
PRONONCER leur mise hors de cause,
CONDAMNER la BMF ou tout succombant au paiement d’une somme de 6 000 € par application de l’ article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de la SELARL Cabinet DRAILLARD.
Ils ont fait valoir que par jugement du 18 janvier 2005 puis par arrêt du 24 novembre 2009, il a été reconnu qu’aucune faute n’avait été commise par Maitre [HU]
Le cabinet d’assurance AIG n’a pas conclu depuis le jugement du 18 janvier 2005, confirmé en 2006, ayant rejeté la demande du CABINET [MW] d’être relevé et garanti par lui.
Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal judiciaire de GRASSE a
CONSTATÉ l’ intervention volontaire de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 784275 778, et dit qu’e1le sera bénéficiaire des condamnations prononcées,
CONSTATÉ les interventions volontaires, en leurs qualités d’ héritiers de [FX] [C], de Madame [Z] [C] épouse [C], Madame [K] [C], Madame [E] [C], Madame [P] [C] épouse [J], Madame [S] [C] épouse [I], Monsieur [O] [C], Madame [V] [C] épouse [UV], Monsieur [T] [C] et Madame [N] [C],
MIS hors de cause Maître [HU] et la SCP [HU] GAVAULT EGLENNE,
ENTERINÉ les rapports d’expertises de Madame [OE] du 21 janvier 2010 et de Madame [ZX] SEURT du 18 octobre 2013,
FIXÉ la créance de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE suite à l’attribution judiciaire des parts sociales de la SCI PALAIS [KZ] donnant vocation à la jouissance des lots 439, 440, 441, 46 et 47, à la somme de 258 068,32 €,
CONDAMNÉ la SCI PALAIS [KZ] CANNES et Monsieur [UG] [L], in solidum, à verser à Madame [Z] [C] épouse [C], Madame [K] [C], Madame [E] [C], Madame [P] [C] épouse [J], Madame [S] [C] épouse [I], Monsieur [O] [C], Madame [V] [C] épouse [UV], Monsieur [T] [C] et Madame [N] [C], la somme de 680 000,00 €,
RAPPELÉ que la SAS URBANIA CANNES [MW] a été condamnée à relever et garantir la SCI PALAIS [KZ] de toute condamnation exécutée par celle-ci en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en- Provence du 24 novembre 2009 et compte-tenu éventuellement de l’expertise,
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNÉ la SCI [Adresse 27] et Monsieur [UG] [L] in solidum à payer
— à Madame [Z] [C] épouse [C], Madame [K] [C], Madame [E] [C], Madame [P] [C] épouse [J], Madame [S] [C] épouse [I], Monsieur [O] [C], Madame [V] [C] épouse [UV], Monsieur [T] [C] et Madame [N] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 5000,00 €,
— à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE une somme qu’il est équitable de fixer à 5000,00 €,
— à Maître [HU] et à la SCP [HU] GAVAULT EGLENNE une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ la SCI [Adresse 27] et Monsieur [UG] [L] in solidum au paiement des entiers dépens, en ceux compris les rapports d’expertises judiciaires, dont distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande en application des dispositions de l’ article 699 du code de procédure civile,
ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision sur le tout.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment':
— Constaté que la responsabilité de Maître [HU] et de la SCP [HU] et autres a été définitivement écartée par l’arrêt de la cour d’appel du 14 décembre 2006, non cassé de ce chef .
— Sur le prêt du 18 février 1991 à la société estival , seul le montant de 1.780. 000,00 francs a en réalité été débloqué ( à l’exclusion du montant de 150.000,00 francs).
— La caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement de la société ESTIVAL
— Sur le prêt du 15 avril 1994 d’un montant de 1.200.000,00 francs à M. [L], il est expressément stipulé que toute somme non payée portera intérêt au taux du crédit majoré de 3 points .
— Suite à l’attribution des lots, en réalité des parts sociales représentatives des lots attribuées au prêteur, il convient de déterminer les sommes lui restant dues au titre des prêts et de fixer le préjudice des consorts [C] après avoir déterminé la valeur vénale de ces biens.
— Les appartements des lots 439-440 et 441 ont été réunis pour ne former qu’un seul appartement d’environ 80 m².
— au stade du rapport et après exécution des travaux par les consorts [C], la valeur vénale du bien en octobre 2013 entièrement meublé est de 705 000,00 euros avec une possibilité de variation de +ou- 5%. Au 24 novembre 2009, date de l’arrêt de la cour d’appel , la valeur vénale estimée par l’expert est de 680 000,00 euros.
— M [L] ne justifie pas que la somme à retenir serait de 705 000,00 euros , cette dernière correspondant au mois d’ octobre 2013.
— Les consorts [C] revendiquent la valeur de 950 000,00 euros eu égard aux travaux réalisés, mais les éléments qu’ ils versent aux débats , à savoir des annonces de vente de l’année 2015 ne reflètent pas les valeurs d’ achat au 24 novembre 2009. Par ailleurs l’estimation de MARLY PRIVILEGE du 18 février 2013 est inexacte en ce qu’elle retient une surface de 95 m².
— La somme de 680 000,00euros est ainsi retenue.
Sur la créance de la CASDEN':
Mme [OE] a établi la créance sur l’EURL ESTIVAL(acte de 1991) à la somme de 436 114,24 euros rectifiée par le prêteur au 20 novembre 2009 à hauteur de 350 330,97 euros , pour tenir compte des paiements opérés par l’EURL ESTIVAL, ce que ne contestent pas M [L], la société CITYA LE CANNET et la SCI Palais [KZ].
Selon l’expert, la dette de M [L] au titre du prêt du 15 avril 1994 est d’un montant arrêté au 3 mai 2006 de 534174,80 euros rectifié au 25 novembre 2009, par la BMF à hauteur de 636 623,77 euros , en principal, intérêts de retard et indemnité de 4 % du total des sommes dues au 22 novembre 1995, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de 5 % du total des sommes dues, pour distribution judiciaire. La copie du contrat de prêt versée aux débats ne permet pas de justifier les indemnités réclamées qui ne seront pas retenues . La créance au titre de ce second prêt est donc ramenée à 597737,35 euros.
La créance de la CASDEN après compensation s’élève à':
258 068,32 euros ( 350 330,97 + 597 737,35) – ( 680 000,00euros +10000,00).
— Sur les préjudices des consorts [C]':
La société CITYA LE CANNET ne verse aucun arrêt de la cour de renvoi suite à l’arrêt de la cour de cassation du 29 mars 2011.
Les consorts [U] ne sollicitent que la condamnation de la SCI [Adresse 26] [KZ] et de M [L].
La propriété des parts sociales ayant judiciairement été attribuée à la BMF, la société CITYA n’est pas fondée à solliciter que soit retenue une indemnité en contrepartie de l’occupation du bien par les consorts [C] , d’autant que ces derniers versent aux débats un projet d’assignation en référé devant le TI de [Localité 23] de la société CASDEN en paiement d’une indemnité d’occupation.
— La SAS URBANIA CANNES [MW] a été condamnée eu égard à ses manquements dans le cadre de ses fonctions de gérant de la SCI PALAIS [KZ], par la cour d’appel d’Aix en Provence dans son arrêt du 24 novembre 2009, à relever et garantir la SCI PALAIS [KZ] CANNES, de toute condamnation exécutée par celle-ci en vertu de cet arrêt et compte tenu éventuellement de l’expertise .
Dès lors, la demande de la SCI Palais [KZ] CANNES de condamner «'conjointement et solidairement'» la société URBANIA CANNES [MW] dont la société CITYA détient la totalité des actions et la société CITYA LE CANNET à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre est sans objet.
— Mme [C] n’établit pas l’atteinte à sa personnalité, sa réputation, son honneur, son image
— Sur la faute de M [L] à l’égard de la SARL CITYA LE CANNET':
Il appartenait à la cour d’appel d’ Aix en Provence saisie sur renvoi de cassation par l’arrêt du 29 mars 2011 de statuer sur la responsabilité de la SARL CITYA LE CANNET , cette dernière s’abstenant de verser aux débats l’arrêt sur renvoi de cassation .
Par déclarations des 25 et 26 avril 2018, [UG] [L] a relevé appel de ce jugement intimant':
[D] [HU], les consorts [C], la SAS URBANIA CANNES [MW] anciennement SA CABINET P [MW], la SARL CITYA LE CANNET venant aux droits de URBANIA CANNES [MW], la SCI PALAIS [Adresse 25], la SA AIG Europe , la SCP [HU] DE RASQUE DE LAVAL GAVAULT et EGLENNE, office notarial, La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BMF.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 18-07195. Par ordonnance du 25 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel d’appel de [UG] [L] contre Maître [D] [HU], la SA AIG EUROPE et la SCP [HU]-DE RASQUE DE LAVAL-GAVAULT ET EGLENNE, intimés, et le dessaisissement partiel de la cour à l’égard des mêmes intimés.
Cette procédure a donné lieu à une ordonnance de radiation du 27 octobre 2020, à la suite de la non régularisation de la reprise d’instance suite au décès de M [UG] [L].
L’ affaire a été réenrôlée suite à l’assignation en intervention forcée de Maître [SY] [M], mandataire judiciaire , mandataire commun de l’indivision successorale de M [UG] [L], décédé le [Date décès 3] 2020, par acte du 8 février 2022 remis en l’étude.
L’ affaire a été réenrôlée le 18 février 2022 sous le numéro 22-02563
Par déclaration du 14 juin 2018, la SCI [Adresse 27] a relevé appel de cette décision, procédure enregistrée sous le numéro RG 18-09885. L’affaire a été radiée le 27 octobre 2020, puis réenrôlée le 18 février 2022 sous le numéro 22-02561 après assignation en intervention forcée de Maître [M], ès – qualités, qui n’a pas constitué avocat .
L’ordonnance de clôture est datée du 4 mars 2025
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 28 février 2025 par Mme [X] [R] veuve [L] intervenant aux intérêts de la succession de feu [UG] [B] [H] [L], en qualité de successible, dans la procédure enregistrée sous le numéro 22- 0253 tendant à':
Faisant corps avec le présent dispositif et tous autres à développer en plaidant,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure Civile,
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame [X] [R], veuve [L] aux intérêts de la succession de feu [UG] [B] [H] [L] en qualité de successible,
Vu les articles 1134, 1147 du Code Civil dans leur rédaction antérieure,
Vu l’article L.313-22 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 246 du Code de procédure Civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Sur l’acte de prêt du 18 février 1991
Sur le manquement de LA CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE à son obligation de mise en garde,
JUGER que la CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE a manqué à son obligation de renseignement et de mise en garde à l’égard de Monsieur [L] caution non-avertie, au jour de la signature du contrat de cautionnement,
En conséquence,
JUGER que l’engagement de Monsieur [L] est totalement disproportionné eu égard à ses revenus et biens au jour de la signature du contrat,
JUGER que Monsieur [L] doit être déchargé de ses obligations de caution,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions de la CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE,
JUGER que Monsieur [L] a subi un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas souscrire ledit contrat,
En conséquence,
CONDAMNER reconventionnellement la CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE à payer à la succession de feu [UG] [L] la somme de 346 827, 66 € à titre de dommages et intérêts, à ce titre,
En tout état de cause,
REJETER comme non fondée et non justifiée la demande de fixation de la créance de la CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE à la somme de 350 330, 97 €,
Subsidiairement
Sur le manquement de la CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE à son obligation légale d’information annuelle,
JUGER que la CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE n’a pas respecté son obligation légale d’information, visée aux articles L.341-6 du Code de la consommation et L.313-22 du Code monétaire et financier, à l’endroit de Monsieur [L] en sa qualité de caution au titre de l’acte de du 18 février 1991,
En conséquence,
JUGER que la CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE sera déchue de son droit aux intérêts sur le prêt souscrit,
JUGER que les intérêts au taux légal qui seraient éventuellement mis à la charge de la succession de [Y] [UG] [L] ne courent qu’à compter de la première mise en demeure qui lui a été adressée,
Subsidiairement, ordonner la compensation des sommes dues par les parties,
JUGER qu’il est dû à la CASDEN BANQUE POPULAIRE par Madame [X] [R], veuve de [L] intervenant aux intérêts de la succession de [Y] [UG] [B] [H] [L] en qualité de successible la somme de 3.503, 31 € après compensation.
— Sur l’acte de prêt en date du 15 avril 1994,
JUGER que la CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE a violé son obligation de mise en garde et de bonne foi,
JUGER que la CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE a violé les dispositions contractuelles relatives aux modalités de notification de déchéance du terme,
JUGER que la CASDEN BANQUE POPULAIRE n’est pas fondée à solliciter l’application des dispositions de l’article 4 du contrat de prêt, les clauses constituant entre elles un tout indivisible,
JUGER que Monsieur [L] a subi un préjudice considérable, constitué par l’aggravation de sa situation financière,
CONDAMNER la CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE à payer à la succession de feu [UG] [B] [H] [L] la somme de 394 758,56 € à titre de légitimes dommages et intérêts au titre des préjudices subis,
JUGER que la valeur des parts donnant vocation aux appartements [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] doit être arrêtée à la somme de 680.000 € conformément aux conclusions du rapport d’expertise de Madame [OT].
JUGER que la valeur des parts donnant vocation aux caves n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] n’a pas été arrêtée à la date du 24 novembre 2009 mais à la date du 26 juin 2006, date du dépôt du rapport de Madame [OE],
JUGER que la valeur vénale des 20 parts numérotées 99 251 à 99 270 donnant vocation aux 2 caves numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 13] doit être évaluée à la somme de 50.000 €.
En conséquence,
JUGER que par l’effet de l’attribution judiciaire des parts sociales des époux [C], donnant vocation aux appartements [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], et donnant vocation aux caves n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13], la créance de feu [UG] [L] s’élève à l’égard de la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE à la somme de 335 241,44 €,
CONDAMNER en conséquence la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE à régler à la succession de [Y] [UG] [L] la somme de 335 241,44 €,
A titre infiniment subsidiaire,
ACCORDER à la succession de [Y] [UG] [L] un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge par la Cour de céans en vertu des articles 1244-1 du Code Civil et L.622-28 du Code de commerce,
En tout état de cause,
CONDAMNER la CASDEN BANQUE POPULAIRE à payer à la succession de [Y] [UG] [L] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance,
REJETER les appels incidents formés par les SARL CYTIA LE CANNET et les consorts [U],
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2025 par Mme [X] [R], veuve [L] intervenant aux intérêts de la succession de feu [UG] [B] [H] [L], en qualité de successible, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/02561, tendant à':
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure Civile,
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame [X] [R], veuve [L] aux intérêts de la succession de feu [UG] [B] [H] [L] en qualité de successible,
JUGER que Madame [X] [R], veuve [L] intervenant volontaire aux intérêts de la succession de feu [UG] [B] [H] [L] en qualité de successible, s’en rapporte à justice concernant les demandes de la SCI PALAIS [KZ] CANNES dirigées à l’encontre de de la société CITYA LE CANNET, venant aux droits de la société URBANIA CANNES [MW],
JUGER que la SCI [Adresse 27] ne formule pas de demandes à l’encontre de la Madame [X] [R], veuve [L] aux intérêts de la succession de feu [UG] [B] [H] [L] en qualité de successible,
REJETER comme non fondées toutes les demandes de condamnations de la SCI PALAIS [KZ] [Adresse 24] dirigées contre Monsieur [L] et contre Madame [X] [R], veuve [L] intervenant volontaire aux intérêts de la succession de feu [UG] [B] [H] [L] en qualité de successible.
CONDAMNER la SCI [Adresse 27] aux dépens,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Vu les conclusions notifiées le 14 mars 2025 par les consorts [C] tendant à':
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu l’article 915-2 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’ AIX EN PROVENCE en date du 24 novembre 2009,
Vu l’article 803 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre liminaire
REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 04 mars 2025,
ADMETTRE aux débats les présentes écritures des consorts [C]
A titre principal et d’appel incident
INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 06 mars 2018 en ce qu’il a fixé à 680 000 euros le préjudice subi par les consorts [C].
Et, statuant à nouveau,
JUGER que la valeur des biens dont les consorts [C] ont été dépossédés doit être fixée à 950 000,00 euros.
JUGER que Mme [C] a subi un préjudice moral du fait des man’uvres et tromperies de M. [L] ' aux droits duquel vient aujourd’hui Mme [F] [R] veuve [L] – et de la SCI [KZ], pouvant être évalué à 50 000 euros.
CONDAMNER in solidum la SCI PALAIS [KZ] [Adresse 24] et Mme [R] ' venant aux droits de M. [L] – à verser aux consorts [C] la somme de 950 000 euros à titre de réparation de leur préjudice patrimonial.
CONDAMNER in solidum la SCI PALAIS [KZ] CANNES et Mme [R] – venant aux droits de M. [L] – à verser à Mme [Z] [C] épouse [C] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la SCI PALAIS [KZ] CANNES et Mme [R] – venant aux droits de M. [L] – à verser aux consorts [C] la somme de 750 000 euros à titre de réparation de leur préjudice patrimonial, tel que retenu par l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire
CONSTATER que la SCI PALAIS [KZ] et Mme [R] – venant aux droits de M. [L] – ne contestent pas la valeur des parts sociales de la SCI [Adresse 27] donnant vocation aux appartements correspondant aux lots n°439, 440 et 441 telle que fixée dans le jugement querellé à hauteur minimale de 680 000,00 euros.
CONDAMNER in solidum la SCI PALAIS [KZ] [Adresse 24] et Mme [R]- venant aux droits de M. [L] – à verser aux consorts [C] la somme de 680 000,00 euros à titre de réparation de leur préjudice patrimonial.
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum la SCI PALAIS [KZ] CANNES et Mme [R] – venant aux droits de M. [L] – à verser à Mme [C] la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 27] CANNES et Mme [R] – venant aux droits de M. [L] – aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LX AIX-ENPROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
Vu les conclusions notifiées par la SCI PALAIS [KZ] , le 13 mars 2025, tendant à':
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 14 Décembre 2006,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 24 Novembre 2009,
Vu l’article 803 du Code de procédure civile,
REVOQUER l’ ordonnance de clôture intervenue le 4 Mars 2025 et admettre aux débats les conclusions de La SCI PALAIS [KZ] [Adresse 24],
DIRE ET JUGER la SCI PALAIS [KZ] CANNES recevable et fondée en son appel du jugement rendu le 6 Mars 2018,
En conséquence,
RÉFORMER la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la SCI PALAIS [KZ] CANNES de ses demandes à rencontre de la société CITYA LE CANNET,
En conséquence,
CONDAMNER la société CITYA LE CANNET, venant aux droits de la société URBANIA CANNES [MW], à relever et garantir la SCI PALAIS [KZ] CANNES de toutes condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière en frais, principal, intérêts et accessoires,
DIRE ET JUGER les consorts [C] et la société CITYA LE CANNET irrecevables et infondés en leurs fins, demandes et prétentions en cause d’appel,
En conséquence,
REJETER leurs fins, demandes et prétentions,
DEBOUTER tout contestant de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNER conjointement et solidairement la société CITYA LE CANNET et Madame [F] [R] veuve [L] en sa qualité de successible de feu Monsieur [L] à payer à la SCI PALAIS [KZ] une somme de 15.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LES CONDAMNER dans les mêmes conditions de solidarité au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance incluant le coût des rapports d’expertise judiciaire déposés en 2010 et 2013, outre les dépens d’appel, distraits au profit de la SCP BADIE – SIMON – THIBAUD – JUSTON, Avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2025 par la société CITYA LE CANNET SARL dans les instances RG n°s 22-02563 et 22-02561, tendant à':
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 24 novembre 2009,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 mars 2011,
Vu le rapport déposé par Madame [ZX] [YA] le 18 octobre 2013,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 6 mars 2018
IN LIMINE LITIS : Sur la demande de jonction
ORDONNER la jonction des procédures RG numéro 22/02561 et RG numéro 22/02563 pour n’ être poursuivies que sous ce seul le numéro RG numéro 22/02563.
SUR LA FIXATION DE LA CREANCE DE LA BMF devenue la CASDEN BANQUE POPULAIRE :
Vu les conclusions d’appelant de Monsieur [UG] [L] visant d’une part, l’irrecevabilité et d’autre part, le débouté des demandes de la CASDEN BANQUE POPULAIRE,
DEBOUTER la SCI [Adresse 27] et Madame [X] [R], veuve [L] en qualité d’héritière de Monsieur [L] de toutes demandes de condamnation à l’encontre de la SARL CITYA LE CANNET,
SUR LA FAUTE INTENTIONNELLE DE MONSIEUR [UG] [L] :
REFORMER la décision de première instance de ce chef,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame [X] [R], veuve [L] en qualité d’héritière de Monsieur [UG] [L] à relever et garantir la SARL CITYA LE CANNET de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Subsidiairement,
LIMITER la responsabilité de la SARL CITYA LE CANNET à 20% du montant total des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SCI PALAIS [KZ] et Madame [X] [R], veuve [L] en qualité d’héritière de Monsieur [L],
CONDAMNER Madame [X] [R], veuve [L] en qualité d’héritière de Monsieur [L] au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute dolosive intentionnelle commise au moment de la cession de ses parts dont il a tiré seul bénéfice,
SUR LE PREJUDICE DES CONSORTS [C] :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’aux termes du rapport de Madame l’Expert [ZX] SEURT en date du 18 octobre 2013, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a fixé la valeur des parts sociales donnant jouissance des lots 439, 440 et 441 à la date du 24 novembre 2009 à la somme de 680.000 €,
REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 6 mars 2018 en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL CITYA LE CANNET en fixation d’une indemnité d’occupation à la charge des consorts [C],
Statuant à nouveau,
CONSTATER que depuis l’acte d’acquisition par les consorts [C] du 9 février 1996 jusqu’à la remise des clefs à la BMF le 3 octobre 2016, les consorts [C] ont occupé sans bourse déliée le bien objet du litige,
FIXER la valeur locative au m² arrêtée en 2018 au sein de la résidence [Adresse 27] à la somme de 32 €,
JUGER que l’appartement des consorts [C] est de 80m², soit pour une valeur de 32€ au m² une valeur locative mensuelle de 2.560 €,
JUGER qu’il convient de distinguer entre deux périodes locatives, l’une courant de 1996 à 2006, l’autre courant de 2006 à 2016 pour évaluer la valeur locative à retenir,
JUGER que pour la période courant de 1996 à 2006, avant réalisation des travaux par les consorts [C] pour une somme de 134.697,24 € dans leur lot de copropriété, peut être retenue une valeur locative de 50% de la valeur en 2018, soit 16 € du m², soit une valeur mensuelle pour 80m² de 1.280 €,
JUGER dès lors que pour cette première période la valeur locative des lots 439, 440 et 441 peut être estimée à 1.280 € x 12 x 10 ans = 153.600 €,
JUGER que pour la période courant de 2006 à 2016, la valeur locative peut être établie à 32 € le m², soit pour 80m² 2.560 €, soit pour la période de dix ans 2.560 x 12 mois x 10 ans = 307.200 €,
CONDAMNER dès lors depuis leur acte d’acquisition jusqu’à la remise des clefs à la BMF devenue la CASDEN BANQUE POPULAIRE, les consorts [C] au paiement d’une indemnité d’occupation de 460.800 € qu’il convient nécessairement de déduire de leur préjudice patrimonial,
En conséquence,
FIXER le préjudice patrimonial des consorts [C] à la somme de 219.200 €,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 mars 2011,
JUGER que les consorts [C] sont irrecevables à solliciter la condamnation in solidum de la SARL CITYA LE CANNET au paiement des diverses sommes réclamées,
En tout état de cause,
DEBOUTER les consorts [C] de cette demande de condamnation in solidum,
CONFIRMER la décision entreprise de ce chef,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les consorts [C] de toutes demandes tendant à l’octroi d’un préjudice moral,
CONDAMNER Madame [X] [R], veuve [L] en qualité d’héritière de Monsieur [L] au paiement de la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens au profit de la SARL CITYA LE CANNET et de son avocat aux offres de droit, Maître Carine CARILLO, avocat associé au sein de la SCP LORRAIN CARRILLO.
Vu les conclusions du 17 février 2025 pour la CASDEN BANQUE POPULAIRE tendant à':
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les articles 564 et 565 du Code civil,
Vu l’article L. 621-65 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée de la Cour de cassation,
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE du 18 janvier 2005,
Vu les arrêts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence des 14 décembre 2006 et 24 novembre 2009,
Vu les pièces versées aux débats,
S’AGISSANT DES DEMANDES DE MONSIEUR [L],
VU L’ARTICLE 32 DU CPC
JUGER que les demandes formées au nom de monsieur [L] décédé, sont irrecevables, en l’absence de réitération par ses héritiers ou par Maître [M].
A DEFAUT,
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [L] fondées sur la responsabilité contractuelle de la CASDEN BANQUE POPULAIRE et sur l’évaluation des parts dans la SCI [KZ] donnant vocation aux caves n°s [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sont des demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d’appel;
DIRE ET JUGER que l’action en responsabilité de la CASDEN BANQUE POPULAIRE est prescrite ;
DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [L] contestant le principe de la créance de la CASDEN BANQUE POPULAIRE se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
En conséquence,
DECLARER irrecevables les demandes formées par Monsieur [L] au titre des prêts du 18 février 1991 et 15 avril 1994 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
S’agissant du prêt du 18 février 1991,
DIRE ET JUGER que la CASDEN BANQUE POPULAIRE n’a commis aucune faute en concluant l’acte de cautionnement du 18 février 1991 avec Monsieur [L];
DIRE ET JUGER que les dispositions de l’article L. 341-6 du Code de la consommation issues de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ne sont pas applicables aux situations consommées avant cette date ;
DIRE ET JUGER que la CASDEN BANQUE POPULAIRE justifie avoir informé annuellement Monsieur [L] en sa qualité de caution du montant de la créance cautionnée et des intérêts ;
DIRE ET JUGER que les délais et remises dont bénéficie le débiteur en procédure collective ne profitent pas aux cautions ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER que la créance de la CASDEN BANQUE POPULAIRE à l’égard de Monsieur [L] au titre du prêt du 18 février 1991 s’élève à la somme de 350.330,97 € ;
S’agissant du prêt du 15 avril 1994
DIRE ET JUGER que la CASDEN BANQUE POPULAIRE n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ;
DIRE ET JUGER que les indemnités contractuelles de 4% et 5% des sommes dues par l’emprunteur ne sont pas excessives ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER que la créance de la CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre du prêt du 15 avril 1994 s’élève à la somme de 636.623,77 € ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE du 6 mars 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a cantonné la créance résiduelle de la CASDEN BANQUE POPULAIRE à la somme de 258.068,32 € ;
STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que par l’effet de l’attribution judiciaire des parts sociales de la SCI [KZ] détenues par les consorts [C], la créance de la CASDEN BANQUE POPULAIRE a été payée à hauteur d’une somme de 680.000 €;
DIRE ET JUGER que par l’effet de l’attribution judiciaire des parts sociales de la SCI [KZ] détenues par Monsieur [L], la créance de la CASDEN BANQUE POPULAIRE a été payée à hauteur d’une somme de 10.000 € ;
DIRE ET JUGER qu’après ces paiements, la créance résiduelle de la CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre des actes notariés du 18 février 1991 et du 15 avril 1994 s’élève à la somme de 296.954,74 € ;
S’AGISSANT DES DEMANDES DE MADAME [Z] [C] EPOUSE [C], MADAME [K] [C], MADAME [E] [C], MADAME [P] [C] EPOUSE [J], MADAME [S] [C] EPOUSE [I], MONSIEUR [O] [C], MADAME [V] [C] EPOUSE [UV], MONSIEUR [T] [C], MADAME [N] [C],
DIRE ET JUGER QUE les lots attribués judiciairement à la CASDEN BANQUE POPULAIRE doivent être évalués à la date du 24 novembre 2009 ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE du 6 mars 2018 en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise de Madame [OE] du 21 janvier 2010 et celui de Madame [ZX] SEURT du 18 octobre 2013 ;
DEBOUTER Madame [Z] [C] épouse [C], Madame [K] [C], Madame [E] [C], Madame [P] [C] épouse [J], Madame [S] [C] épouse [I], Monsieur [O] [C], Madame [V] [C] épouse [UV], Monsieur [T] [C], Madame [N] [C] de leurs demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP ROUILLOT GAMBINI.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2022, la SA AIG Europe SA a demandé de':
Vu la notification de conclusions et assignation devant la cour d 'appel délivrée par la SCI Palais [KZ] à la Société AIG Europe SA le 24 mars 2022,
Vu le jugement rendu le 18janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Grasse,
Vu l 'arrêt rendu le 14 décembre 2006 par la cour d 'appel d 'Aix-en-Provence,
Vu l 'arrêt rendu le 3 juin 2008 par la chambre commerciale de la Cour de cassation,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 6 mars 2018,
Vu les articles 480, 500, 623, 625 et 910-4 du Code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal de grande instance de
Grasse en ce qu’ i1 n’ a prononcé aucune condamnation à l’ encontre de la société AIG
Europe SA ;
CONSTATER que les parties à l’ instance ne formulent aucune demande à l’encontre
de la Société AIG Europe SA en cause d’ appe1 ;
En conséquence,
METTRE hors de cause la société AIG Europe SA,
En tout état de cause,
CONDAMNER la partie succombant à verser la somme de 3.000 € à Ia société AIG
Europe SA au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER1a partie succombant aux entiers dépens.
MOTIVATION':
Rappel sur le rabat de l’ordonnance de clôture':
Le 18 mars 2025, avant l’ouverture des débats, et par mention au dossier, le président de la chambre faisant fonction de magistrat de la mise en état, a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture à la date de l’audience, en accord avec les parties, aucune d’entre elles ne demandant le renvoi des débats à une autre audience.
Sur la jonction
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les appels formés dans les procédures enregistrées sous les numéros 22-02561 et 22-02'563 portent sur le même jugement et, la SCI PALAIS [KZ], d’une part, la société CITYA LE CANNET et Mme [L], d’autre part, respectivement appelante et intimées dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 22-02561 sont également parties à la procédure enregistrée sous le numéro RG 22-02'563.
Il est dès lors de l’intérêt d’une bonne justice de prononcer la jonction des deux appels sous le numéro unique de répertoire général 22-02'563 et de statuer par une même décision.
Sur la saisine de la cour:
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ou même « juger » lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [L] décédé':
La CASDEN BANQUE POPULAIRE, venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE (BMF), fait valoir l’irrecevabilité des prétentions formées par M. [L] avant son décès, à défaut d’avoir été réitérées par Maître [M], mandataire commun de l’indivision successorale, lequel, appelé en intervention forcée, n’a pas constitué avocat'.
En application de l’article 724 alinéa 1 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Il découle de ce texte 'que tout héritier est fondé, même sans le concours des autres indivisaires, à exercer toutes les actions de son auteur, sans que puisse lui être opposé le droit commun de l’indivision ( Cass. 1ère Civ., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.318).
Madame [X] [R] veuve de M. [UG] [L] est intervenue volontairement aux instances par conclusions du 28 février 2025 ( procédure 22-02563) et du 11 mars 2025 ( procédure 22-02561), en qualité de successible, aux intérêts de la succession de M [UG] [L].
Il ressort du certificat de notoriété établi le 15 septembre 2020 par Maître [G], notaire à Nice, que Madame [X] [R] veuve de M. [UG] [L], intervenante à l’instance, est , en l’absence d’autres successibles, bénéficiaire de la totalité en pleine propriété des biens composant la succession de M. [UG] [L], étant précisé qu’elle a déclaré ne pas vouloir se prononcer quant à l’acceptation pure et simple de la succession.
Il s’ensuit qu’en dépit de cette réserve , elle a intérêt et qualité à agir en reprise des prétentions et défenses au fond formulées par M. [L], avant son décès , dans ses conclusions du 23 janvier 2019. Il convient d’ajouter que Maître [SY] [M], ès qualités, a refusé l’ acte d’ assignation en intervention forcée qui lui a été délivré le 8 février 2022 au motif qu’elle était déchargée de sa mission depuis plusieurs mois.
Dans ces conditions l’appel principal de M [L] est régulièrement soutenu pour le compte de sa succession par Mme [R] veuve [L] , de sorte que la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la CASDEN BANQUE POPULAIRE doit être rejetée.
Sur la mise hors de cause de la société AIG EUROPE SA, assureur de responsabilité civile professionnelle de la SA Cabinet P [MW]:
Par jugement du 18 janvier 2005, le tribunal de Grande Instance de Grasse a déclaré bien fondé le refus de garantie opposé par la compagnie AIG EUROPE à la demande du CABINET [MW]. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel dans son arrêt du 14 décembre 2006, définitif de ce chef.
Aucune demande n’étant formée à l’encontre de la société AIG Europe SA en dépit des conclusions qui lui ont été signifiées le 24 mars 2022 par la SCI [Adresse 27], il convient de la mettre hors de cause.
Sur la fixation de la créance de la CASDEN Banque Populaire venant aux droits de la Banque Monétaire et Financière (BMF)':
Mme [R] veuve [L] soutient, pour le compte de la succession de son défunt époux, au visa des articles1134, 1147 anciens du code civil et L 313-22 du code monétaire et financier ( sur l’obligation d’information annuelle de la caution), les moyens et arguments suivants':
Sur l’ acte de prêt du 18 février 1991':
La CASDEN venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE et FINANCIERE a manqué à son obligation de renseignements et de mise en garde de la caution non-avertie, au jour de la signature du contrat de cautionnement.
Au jour de la signature du contrat de cautionnement, l’engagement de M [L] en qualité de caution était totalement disproportionné au regard de ses biens et revenus, de sorte que M [L] doit être déchargé de ses engagements de caution. Il percevait un salaire d’ingénieur de 15'000,00 francs , soit 2286,74 euros.
Le prêt de 1.780.000,00 francs représentait en principal et intérêts la somme totale de 3.157.398,00 francs.
Son patrimoine était constitué des parts sociales objet de la procédure et dont la valeur était sans commune mesure avec la valeur qu’elles auront par la suite.
En outre, la banque n’a pas renseigné la caution sur l’étendue de son engagement, plus précisément , la somme représentant les intérêts, 1377 398,00 francs, n’apparaît que dans le tableau d’amortissement, en dernière page et en très petits caractères.
Compte tenu de ce manquement du prêteur à son obligation de renseignement et de mise en garde, M [L] a subi un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas souscrire l’engagement, ce qui justifie, à titre reconventionnel, la condamnation de la CASDEN BANQUE POPULAIRE à payer à la succession de M [UG] [L] la somme de 346.827,66 euros à titre de dommages et intérêts.
Seul le prêt de 1780 000,00 francs a été débloqué.
La conclusions de l’acte en la forme authentique ne saurait dispenser la banque de sa propre obligation de mise en garde.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel, soulevée par la CASDEN, les demandes de Mme [L], venant aux droits de son époux, doivent être qualifiées de demandes reconventionnelles au sens des articles 64 et 567 du code civil.
La cour de cassation a ainsi jugé que la caution qui, poursuivie en paiement par le créancier, demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci envers le débiteur principal, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond, mais aussi par voie de demande reconventionnelle et être déchargée indirectement en sollicitant des dommages et intérêts puis la compensation entre le montant de sa créance et celui des dommages et intérêts. Une demande reconventionnelle d’un défendeur en première instance est recevable pour la première fois en cause d’appel .
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [L], également opposée par le prêteur, elle fait valoir que la défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile , échappe à la prescription, ce qui est le cas du moyen tiré de la disproportion de l’engagement de caution.
Sur l’autorité de la chose jugée autre fin de non-recevoir opposée par le prêteur, quant au montant de la créance, Mme [L] fait valoir que le jugement du 18 janvier 2005 qui avait constaté que la banque justifiait de sa créance à l’encontre de l’EURL du chef de l’acte du 18 février 1991 s’élève désormais à la somme actualisée de 424.103, 25 euros. Or, dans l’arrêt du 14 décembre 2006, il a été jugé que le préjudice éprouvé par la BMF ne saurait être fixé en l’état, alors que la valeur des parts sociales attachées aux trois appartements n’était pas établie, que la mission de l’expert devait être étendue , et qu’il n’ y avait pas lieu de statuer en l’état sur les montants des créances de la BMF vis-à-vis de M [L].
La créance dont se prévaut la CASDEN vis-à-vis de M [L] est éteinte. En effet, il a été fait sommation à la banque, par M. [L], dans le cadre des conclusions d’appel notifiées le 24 juillet 2018, de communiquer':
— un décompte des sommes dues par l’EURL L’ESTIVAL et réglées au taux de 7 %
— un décompte des éventuelles sommes restant dues par M. [L] au taux de 5 %, (différence entre le taux du prêt de 12 % et le taux des intérêts dans le cadre du plan de redressement) avec imputation des règlements sur le capital.
A ce jour, la CASDEN n’a pas déféré à cette sommation. M [L] n’a pas été en mesure de contester la créance de la banque .
Le plan de continuation de l’EURL ESTIVAL a pris fin le 27 novembre 2007. C’est à cette date que l’obligation de couverture de la caution cesse et non à la date du transfert de la propriété des parts sociales le 20 novembre 2009.
La banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa créance à l’égard de M [L] et doit être purement et simplement déboutée de sa demande de fixation de la créance due par M. [L], en qualité de caution, à la somme de 350'330, 97 euros nullement justifiée.
En outre, la CASDEN encourt la déchéance du droit aux intérêts, en application des dispositions de l’article L 341-6 du code de la consommation issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, à défaut de justifier de l’information annuelle délivrée à la caution
Sur le prêt consenti à M. [L] le 15 avril 1994 d’un montant de 636.623,77 euros':
Mme [L] soutient que le prêteur a manqué à son obligation de mise en garde et de loyauté envers l’emprunteur et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation du prêteur à de légitimes dommages et intérêts.
La banque est tenue à une obligation de mise en garde envers l’emprunteur profane . M [L] n’était pas un emprunteur averti, malgré sa qualité de gérant de société. La banque ne justifie pas avoir exécuté cette obligation.
Ce nouveau prêt , in fine, d’un montant de 1200 000, francs a été accordé par la Banque Monétaire et Financière pour':
— effectuer des travaux au sein de l’hôtel pour 502'468,93 francs,
— rembourser les échéances impayées et les intérêts moratoires dus sur le premier prêt pour 697.531,07 francs,
Les modalités de remboursement étaient les suivantes':
— taux d’intérêt 10 %,
— durée 18 mois,
— intérêts payables mensuellement en 18 échéances de 10000,00 euros,
— remboursement du capital in fine,
— date de la première échéance le 4 mai 1994,
— date de la dernière échéance le 31 décembre 1995.
Ainsi, la majeure partie des fonds a été affectée au remboursement de la dette de l’EURL L’ESTIVAL pour laquelle M. [L] s’était porté caution.
Il y a eu une violation de l’obligation de loyauté et de bonne foi, car la déchéance du terme n’a jamais été prononcée régulièrement par acte d’huissier , comme le prévoit le contrat de prêt, mais par courrier recommandé avec avis de réception daté du 22 novembre 1995 en violation des dispositions contractuelles.
La créance, pour être exigible avant son terme fixé contractuellement au 31 décembre 1995 devait donc faire l’objet d’une déchéance du terme régulière.
L’assignation délivrée en 2003 pour valoir attribution des parts sociales ne peut valoir déchéance du terme. Le débat n’a jamais porté sur l’exigibilité de la créance. Le prêteur s’est contenté d’invoquer un principe de créance. Il a en outre attendu 8 ans pour attraire l’emprunteur devant le tribunal de grande instance de Grasse .
Il s’ensuit, les clauses relatives à l’exigibilité anticipée constituant un tout indivisible, comme le prévoit l’article 4 du contrat, que la banque ne saurait revendiquer l’application des dispositions de l’article 4 alors qu’elle a elle-même manqué à ses propres obligations contractuelles. Elle sera en conséquence déchue de tous les intérêts et commissions contractuels mentionnés à l’article 4 du contrat, notamment la capitalisation des intérêts du prêt et les dommages et intérêts forfaitaires fixés à 4% du total des sommes dues.
M [L] a subi du fait du comportement fautif de la banque un préjudice considérable'; sa situation financière s’est considérablement aggravée'; la banque s’est vue attribuer des parts sociales en dépit de l’absence de déchéance du terme dans les formes prescrites par le contrat de prêt'; la banque a calculé des intérêts sanction en application de l’article 4; la banque s’est approprié les parts sociales sans avoir à reverser à M [L] la différence entre la valeur desdites parts et la créance dont elle disposait à l’égard de M. [L].
Ce préjudice justifie la condamnation de la banque au paiement de la somme de 394'758,56 euros correspondant au montant des sommes réclamées au titre des divers intérêts de retard sollicités par la banque.
Si la cour devait considérer que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, les sommes dues seraient constituées du capital restant à régler, augmenté des intérêts contractuels. La banque ne saurait réclamer en sus de ces sommes les échéances impayées correspondant à une fraction du capital et des intérêts contractuels à rembourser, sauf à demander deux fois le paiement des mêmes sommes.
En outre , les indemnités de retard (+ 3 %), de déchéance du terme ( +4%) et de distribution judiciaire ( +5%) sont assimilables à des clauses pénales et leur montant est manifestement excessif.
Les demandes reconventionnelles ne sont pas des demandes nouvelles et la prescription ne peut atteindre les défenses au fond.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE, venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE réplique en substance que':
S’agissant du cautionnement’sur le prêt du 18 février 1991:
Les prétentions de Monsieur [L] sont des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, en tout état de cause prescrites.
En première instance , M [L] se contentait de contester le quantum de sa créance en se prévalant du plan de redressement accordé à l’EURL ESTIVAL.
La demande en dommages et intérêts et déchéance du droit aux intérêts de la banque est radicalement différente de celle tendant à dire la créance éteinte par suite de la procédure collective.
L’action en responsabilité contractuelle exercée pour la première fois contre la banque en 2018 est prescrite depuis 2013 en application de l’article 2224 du code civil applicable à compter du 19 juin 2008.
A cette date, M [L] connaissait parfaitement les faits lui permettant d’exercer l’action en responsabilité ayant reçu sommation d’exécuter ses engagements le 19 juillet 2015.
L’action en responsabilité contractuelle n’est pas une défense au fond mais bien une demande distincte pour solliciter pour la première fois des dommages et intérêts.
Les demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée du jugement du 18 janvier 2005, le tribunal ayant retenu que la banque justifie que sa créance à l’encontre de l’EURL ESTIVAL, du chef de l’acte du 18 février 1991, s’élève désormais à la somme actualisée de 424'103,25 euros.
Le tribunal a entériné le principe de la créance sur Monsieur [L] composée d’un montant en principal de 302'766,12 euros augmentée d’intérêts au taux conventionnel de 12%. Cette disposition du jugement a autorité de la chose jugée.
Sur les demandes au titre du prêt du 15 avril 1994':
Comme pour le prêt du 18 février 1991, les demandes formées par M [L] au titre de la responsabilité de la banque, pour manquement à son obligation de mise en garde et pour ne pas avoir notifié la déchéance du terme par huissier sont des demandes nouvelles irrecevables.
Elles sont en outre prescrites, M [L] ayant été mis en demeure d’avoir à honorer ses engagements en 1995.
Le principe même de la créance de la banque est acquis puisque les arrêts de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 14 décembre 2006 et du 24 décembre 2009 ont ordonné l’attribution judiciaire des parts sociales de la SCI [KZ] à la banque, ladite attribution «' éteignant à due concurrence de la valeur desdites parts la créance de la banque en vertu de l’acte du 15 avril 1994'».
A titre subsidiaire, les demandes formées par M [L] sont infondées':
Les dispositions du code de la consommation relatives à la disproportion des engagements de caution n’étaient pas applicables au jour de l’acte de cautionnement. Toutefois, par l’arrêt «'Macron'» du 17 juin 1997 , la cour de cassation a admis qu’une banque puisse engager sa responsabilité civile envers un dirigeant caution pour avoir exigé de lui un engagement manifestement disproportionné à ses revenus.
Par la suite et notamment avec l’arrêt [CK] du 8 octobre 2002, la cour de cassation a restreint aux cautions profanes le champ d’application de ce principe.
Les cautions dirigeantes ne peuvent se prévaloir avec succès d’une éventuelle disproportion de leur engagement que s’il est prouvé que la banque détenait, lors de la conclusion du cautionnement des informations que n’auraient pas les cautions sur les facultés de remboursement normalement prévisibles en l’ état du succès escompté de l’opération garantie.
M [L] était la caution dirigeante de l’EURL ESTIVAL dont il détenait l’intégralité des parts'; la preuve n’est pas rapportée de circonstances exceptionnelles qui lui auraient permis de se prévaloir d’une éventuelle disproportion de son engagement de caution, ni que l’engagement souscrit était disproportionné, ce que n’établit pas l’affirmation que son patrimoine était constitué uniquement de parts sociales valorisées à 10 francs chacune.
L’acte de prêt , tout comme le tableau d’amortissement joint à l’acte, signés par M [L] lui-même tant en sa qualité de caution que de gérant de l’EURL ESTIVAL, mentionnent clairement que le taux d’intérêts s’élève à 12%. M [L] ne pouvait donc soutenir qu’il n’était pas informé du montant des intérêts
La banque n’a jamais demandé le remboursement de la tranche de 150'000 euros non débloquée sur le premier prêt.
En vertu de l’article L 621-65 ancien du code de commerce , applicable au cautionnement litigieux, les délais et remises dont bénéficie le débiteur principal dans le cadre d’un redressement judiciaire ne profitent pas aux cautions. La créance a été admise au redressement judiciaire pour 302.766,12 euros , vis-à-vis de M [L], caution , elle a continué à produire intérêts au taux de 12 % l’an. La caution ne pouvant se prévaloir des modalités de paiement de la dette ou de réduction du taux d’intérêts
Les sommes payées par le débiteur principal ont bien été déduites du décompte présenté par la banque.
Dans le cadre de l’expertise , la banque a accepté dans un dire adressé le 17 décembre 2009, d’imputer les acomptes reçus dans le cadre du plan sur le capital et non pas sur les intérêts , ramenant sa créance de 490'.815,89 euros à 350.330,97 euros, somme dont M [L] ( ou sa succession) reste débiteur.
La banque ne saurait être déchue du droit aux intérêts relatifs au prêt du 18 février 1991. La cour de cassation retenant que l’article L 341-6 issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 entrée en vigueur le 5 février 2004 n’est pas applicable aux situations consommées avant cette date, soit à des actes de cautionnements conclus avant l’entrée en vigueur de cette loi ( cass.com., 13 février 2007, n° 05-13308).
Toutefois, la banque a bien informé la caution et verse aux débats les lettres d’information adressées chaque année à M. [L] et leurs accusés de réception .
S’agissant du prêt du 15 avril 1994':
La banque ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée pour avoir conclu l’acte de prêt du 15 avril 1994.
L’ exigibilité de la créance de la banque dont le principe a été reconnu par l’ensemble des parties a été confirmée comme en témoignent les arrêts de la cour d’appel d’Aix en Provence du 14 décembre 2006 et du 24 novembre 2009.
Cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée , la banque ayant obtenu l’attribution des parts de la SCI [KZ] aux fins de paiement de sa créance.
La cour d’appel a donc valablement considéré sa créance comme exigible.
La créance de la banque est nécessairement devenue échue et exigible mois par mois et au plus tard le 31 décembre 1995, la nature même du contrat de prêt in fine ainsi que la durée déterminée de ce contrat entrainant l’exigibilité de plein droit du prêt à la date du 31 décembre 1995.
La banque ne saurait voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ne pas avoir diligenté de mesure d’exécution à l’égard de M [L] alors qu’elle a prononcé la déchéance du terme dès le premier incident de paiement et n’a jamais perçu le remboursement de sa créance ni en principal ni sur les intérêts , de la part de M. [L].
La somme de 210549,47 euros représentant les échéances échues et impayées au 4 octobre 1995 correspond au capital dû après déchéance du terme, de 1.200.000 francs, augmenté des 18 échéances impayées , soit 180'000,00 euros, et aux intérêts sur échéances impayées pour 1114 francs , soit 1.381.114 francs .
A cette somme s’ajoutent les intérêts de retard au taux majoré de 3 points ( 10% + 3 %) l’an conformément aux dispositions contractuelles.
Les indemnités de 4 et 5 % appliquées par la banque ne reflètent que l’application des dispositions contractuelles. La banque en justifie en produisant les pages 5 et 6 du contrat de prêt du 15 avril 1994 qui manquaient au juge de première instance. L’indemnité de 4 % , nullement excessive, prévue pour la déchéance du terme est une clause usuelle afin d’indemniser la banque en cas de défaut de paiement des sommes dues par l’emprunteur.
L’indemnité de 5% prévue à l’article 5 du contrat s’avère tout autant justifiée, dans la mesure où la banque a dû réaliser son gage afin d’obtenir paiement de sa créance par la voie d’attribution judiciaire de parts sociales aux termes d’une longue procédure toujours en cours.
Sur ce, en droit':
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Aux termes de l’article 71 du même code, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Au visa des articles précités, il a été jugé que l’emprunteur qui demande à être déchargé de son obligation de remboursement en raison du manquement du créancier à son obligation de mise en garde, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, soulève un moyen de défense au fond que le juge ne peut, sans méconnaître l’objet du litige, analyser en une demande reconventionnelle de réparation du préjudice causé par ce manquement et de compensation avec le montant de sa dette (Cass. Com. 14 octobre 2014, n° 13-21.036 inédit). Constitue également une défense au fond le moyen opposé par la caution, à l’exécution de son engagement, tiré de la disproportion de celui-ci à ses biens et revenus, sur le fondement de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation (Cass. Civ.1ère, 31 janvier 2018, n° 16-24.092), ou encore la prétention d’une caution opposant à la demande d’exécution de son engagement la déchéance du créancier de son droit aux intérêts pour avoir manqué à son obligation d’information annuelle édictée par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ( Cass. Com. 6 juin 2018, n° 17-10.103).
Il s’ infère à l’inverse de la jurisprudence de la Cour de cassation que la demande en dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde formée par l’emprunteur en réponse à la demande en paiement du banquier dispensateur de crédit est soumise à la prescription : (Cassation Civ.1ère, 28 novembre 2018, n° 17-20.707.
En effet, si les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause selon l’article 72 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont, quant à elles, soumises aux règles de prescription des demandes en justice (articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce) laquelle est de cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action
Il résulte de l’article 2224 du code civil que l’action en responsabilité de la’caution’à l’encontre du prêteur, fondée sur une disproportion de son engagement se prescrit par cinq ans à compter du jour de la mise en demeure de payer les sommes dues par l’emprunteur en raison de sa défaillance, permettant à la’caution’d'appréhender l’existence éventuelle d’une telle disproportion ( Cass. '1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.325)
Il résulte de ce même texte que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son’devoir de mise en garde’se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement ( même arrêt).
Par ailleurs, aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions pour opposer compensation.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par la’caution’pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde est recevable en appel comme tendant à opposer compensation à concurrence du montant auquel elle peut être condamnée au titre de la demande en paiement présentée par la banque ( Cass. Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-18.016).
Il en résulte que les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de M [L] pour manquement du prêteur à son obligation de renseignement, de mise en garde et de bonne foi, reprises par sa veuve, agissant au nom de la succession, en ce qu’elles tendent à opposer compensation ne sont pas des demandes nouvelles.
Aux termes des dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-301 du 14/03/2016, devenu les articles L332-1 et L343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ce texte, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l’exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés ;
Ces dispositions s’appliquent à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel. Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social.
Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus .
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et L341-4 du code de la consommation, devenu L332-1 et L343-4 du même code, qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Ces dispositions introduites dans le code de la consommation par la loi du 1er août 2003 ne sont pas applicables aux cautionnements souscrits avant son entrée en vigueur ( Cass. Ch. mixte 22 septembre 2006 n° 05-13517). Toutefois il a été jugé que la disproportion manifeste d’un engagement de caution même accordé pour un prêt professionnel, justifiait le devoir de mise en garde de la banque si la caution n’était pas avertie, y compris pour des cautionnements souscrits antérieurement à 2003.
En outre, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’ il existe un risque d 'endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Le risque d’endettement né de l’octroi du prêt ne doit pas être confondu avec le risque d’endettement né de l’engagement de la caution.
Le devoir de mise en garde existe dès lors que le crédit consenti au débiteur principal est excessif. Le créancier doit alors alerter la caution du risque lié au caractère aléatoire du remboursement par le débiteur principal et des conséquences financières qui en résulteraient pour elle. Le devoir de mise en garde peut être dû alors que la caution ne réunit pas les conditions pour se prévaloir du principe de proportionnalité.
La preuve du caractère averti de la caution incombe au dispensateur de crédit.
La caution avertie est celle qui est en mesure de prendre conscience du risque encouru en s’engageant.
La détermination du caractère averti de la caution, s’il relève du pouvoir souverain des juges du fond, fait l’objet d’une contrôle de motivation de la cour de cassation et relève d’une approche in concreto :
La personne avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis.
La profession de l’emprunteur est un critère essentiel, mais pas nécessairement suffisant; il doit être conforté par d’autres éléments tels que l’expérience, l’implication dans l’entreprise financée ou la connaissance du domaine financier.
La seule qualité de gérant ou de gérant-associé, ou d’associé fondateur et plus généralement la qualité de «'professionnel» ne suffit pas pour rendre la caution avertie.
Plus généralement, le profane, le non averti, se reconnaît dans son inaptitude à évaluer lui-même les risques de l’opération financée par l’emprunt prétendument excessif. Cette qualité s’apprécie non seulement au regard de son niveau de qualification et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l’opération envisagée et de son implication personnelle dans l’affaire.
En application de l’article 1315 alinéa 1er du code civil , devenu 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à la caution de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation de mise en garde en démontrant que son engagement n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du crédit garanti inadapté aux capacités financières de l’emprunteur.
En application du second alinéa de ces mêmes textes, la preuve de l’existence de l’obligation de mise en garde étant rapportée, il incombe au dispensateur de crédit de démontrer avoir exécuté son obligation de mise en garde.
S’agissant des obligations d’ information , de conseil et de mise en garde du prêteur envers l’emprunteur, en droit, la banque dispensatrice de crédit, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède, n’est tenue, en cette seule qualité, non d’une obligation de conseil envers l’emprunteur, sauf si elle en a pris l’engagement, mais seulement d’une obligation d’information sur les caractéristiques du prêt qu’elle lui propose de souscrire, afin de lui permettre de s’engager en toute connaissance de cause. Par ailleurs, ce n’est que sous certaines conditions que la banque peut être tenue d’un devoir de mise en garde.
La banque n’est tenue à un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque d’endettement excessif du fait de l’inadaptation de l’engagement aux capacités financières de l’emprunteur. S’agissant de l’appréciation de la situation financière, c’est au moment où le prêt est envisagé que la banque doit vérifier, au moyen des informations qui lui ont été déclarées par l’emprunteur, que ses capacités financières sont adaptées au crédit qu’elle propose.
Il incombe alors à l’emprunteur de démontrer que le concours garanti n’était pas adapté à ses capacités financières et, lorsqu’est établie la preuve de l’existence de l’obligation de mise en garde, il appartient à la banque de prouver qu’elle a rempli cette obligation ( Cass. Com 22 mars 2016 n° 14-20.216).
Il est de principe que la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde vis-à-vis de l’emprunteur averti. L’emprunteur «averti» est celui faisant preuve de connaissances financières avérées, lui permettant d’appréhender seul les éléments d’une situation financière. La preuve du caractère «averti» de l’emprunteur incombe au prêteur.
Sur l’engagement de caution de M [L]':
En l’espèce, s’agissant de l’engagement de caution au titre du prêt du 18 février 1991, par exploit d’huissier en date du 19 juillet 1995, la banque a fait sommation à M. [L], pris en sa qualité de caution de l’EURL ESTIVAL, d’avoir à payer la somme en principal de 192.214, 89 francs correspondant aux échéances impayées de janvier à juillet 1995 au titre du prêt de 1'780.000,00 francs .
En l’absence de règlement, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme à l’encontre de M. [L] et l’a mis en demeure , par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 1995, d’avoir à lui régler la somme de 2.022.094,55 francs.
En application de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. Avant l’entrée en vigueur de ce texte, le délai de prescription des actions personnelles était de 30 ans.
Conformément aux dispositions de l’article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le point de départ de la prescription de l’action en recherche de la responsabilité du prêteur pour manquement à son obligation de mise en garde de la caution en cas de disproportion de l’engagement de cette dernière à ses biens et revenus, se situe ici à la date de la sommation de payer du 19 juillet 1995 qui permettait à M. [L] 'd’appréhender l’existence éventuelle d’une telle disproportion.
Le point de départ de la prescription étant antérieur au 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a ramené à 5 ans le délai de prescription des actions personnelles et mobilières, la prescription de la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 346'827,66 euros est donc acquise depuis le 19 juin 2013.
En revanche la défense au fond tirée de la disproportion et visant à faire juger que la banque doit être déboutée de ses demandes dirigées contre la caution (et maintenant contre sa succession) est recevable, de même que la défense au fond visant à la déchéance du droit aux intérêts du prêt souscrit, pour défaut d’information annuelle de la caution.
Enfin , ne saurait être opposée à la caution l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 18 janvier 2005 qui a constaté que la banque justifiait de sa créance à l’encontre de l’EURL L’ESTIVAL du chef de l’acte du 18 février 1991, à hauteur de 424'103,25 euros. En effet, aucune décision définitive n’a jusqu’à ce jour fixé le montant de la créance du prêteur envers la caution et l’arrêt de la cour d’appel du 14 décembre 2006 en a tiré les conséquences en complétant la mission de l’expert Mme Petit [A] , en lui demandant de déterminer le montant de la créance de la BMF vis-à-vis de l’ EURL L’ ESTIVAL et de Monsieur [L] sur le fondement des actes du 18 février 1991 et du 15 avril 1994.
Sur le fond, en revanche, force est de constater que Mme [R] veuve [L] se contente d’affirmer qu’au moment où l’engagement de caution a été souscrit, celui-ci était manifestement disproportionné aux biens et revenus de [UG] [L] sans fournir aucune pièce de nature à établir quels étaient les revenus de [UG] [L] et quelle était la consistance de son patrimoine. Elle ne démontre pas en conséquence que la banque était tenue d’une obligation de mise en garde de la caution en raison notamment de la disproportion de l’ engagement souscrit au bénéfice du prêteur.
S’agissant du manquement à l’obligation de renseignement de la caution sur les conditions du prêt, la cour de peut que constater que les modalités du prêt, le montant du capital emprunté, la durée d’amortissement, le taux d’intérêt et la portée de l’engagement de caution en principal frais et intérêts étaient spécifiés dans l’acte authentique du 18 février 1991 auquel M. [L] était partie, à la fois en a qualité de gérant de l’ EURL l’ESTIVAL et en tant que caution'; qu’en outre le tableau d’amortissement annexé à l’acte lui a été communiqué, de sorte que M [L] connaissait précisément le montant des intérêts du prêt garantis par son engagement de caution.
Sur le calcul des intérêts et le principal de la créance admise , Madame [R] ne saurait tirer argument des conditions du plan de redressement qui a vu le principal de la créance admise ramené de 302'766,12 euros à 213.428,62 euros et le taux des intérêts conventionnels du prêt réduit de 12 à 7 %, sachant que le plan de continuation de l’ EURL L’ESTIVAL a été exécuté en totalité et a pris fin le 27 novembre 2007.
En effet , M. [L] a souscrit une engagement de caution solidaire. Or , en application de l’article 64 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, codifié à l’article L 621-65 ancien du code de commerce, applicable à la date du jugement d’ouverture de la procédure de règlement judiciaire de l’ EURL L’ESTIVAL, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. Toutefois les cautions solidaires et coobligés ne peuvent s’en prévaloir.
Mme [R] veuve [L] ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions du plan de redressement arrêté par le jugement du 13 novembre 1997 du tribunal de commerce de Cannes, d’ une durée de 10 ans, pour exiger la diminution du principal de la créance détenue sur la caution et le calcul des intérêts au taux de 5%, correspondant à la différence entre le taux du prêt et le taux d’intérêt de 7 % appliqué dans le cadre de l’exécution du plan de redressement du débiteur principal.
Par ailleurs, seul le prêt de 1'780'000,00 euros a été débloqué et a fait l’objet de l’action en paiement, de sorte que le manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, en application de l''article 1134 ancien du code civil, au motif qu’un avenant au contrat initial aurait dû être signé n’est pas mieux établi.
Enfin, la CASDEN BANQUE POPULAIRE justifie, par la production des lettres adressées à M. [L] et de leurs accusés de réception, avoir délivré à la caution l’information annuelle due en application de l’article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, par la suite codifié à l’article L 313-22 du code monétaire et financier, puis en application de l’article L 341-6 du code de la consommation, sur le montant du principal et des intérêts, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, au titre de l’obligation garantie.
La créance de la CASDEN BANQUE POPULAIRE étant justifiée à hauteur de la somme de 350'330,97 euros, selon le décompte de créance vérifié par Madame Petit [A] annexé à son rapport d’expertise et arrêté au 20 novembre 2009, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu cette somme comme représentant le solde de la créance de la banque, au titre de l’engagement de caution, après exécution du plan de redressement de l’EURL L’ESTIVAL.
Sur le prêt du 15 avril 1994':
Mme [R] , veuve [L], agissant ès qualités, demande la condamnation de la CASDEN BANQUE POPULAIRE , venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE à payer à la succession de feu [UG] [L] la somme de 394'758,56 euros à titre de dommages et intérêts , pour manquement à son obligation de mise en garde et de bonne foi dans l’exécution du contrat de prêt. Plus précisément, il est reproché au prêteur d’avoir aggraver la situation financière de M [L] en accordant le crédit litigieux et d’avoir manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat pour avoir prononcé la déchéance du terme sans respecter les formes prévues au contrat de prêt et pour n’avoir pas poursuivi immédiatement l’exécution de l’obligation de remboursement, calculant des’ «'intérêts sanction» en application de l’article 4 du contrat.
Si le contrat prévoyait que la déchéance du terme du prêt in fine consenti sur 18 mois, interviendrait par acte d’huissier, c’est par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 1995 que M [L] s’est vu notifier la déchéance du terme et a été mis en demeure de régler la somme de 1534862,79 francs, montant de l’échéance finale en capital et intérêts du prêt au taux de 10 % (1.381.113,97 francs), majorée des intérêts moratoires au taux de 13 % du 4 octobre au 22 novembre 1995 (24438,04 francs), de l’indemnité de déchéance du terme de 4% sur la somme de 1.405.552,01 francs (56222,08) et de l’indemnité de distribution judiciaire au taux de 5% sur la somme de 1.461.774,09.
Cependant, cette notification postérieure au premier incident de remboursement, permettait à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles du manquement du prêteur à son obligation de mise en garde, au regard de l’aggravation de sa situation financière. Elle constitue a minima le point de départ de l’action en responsabilité pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde. En outre, assigné le 2 mai 2003 par le prêteur pour voir réintégrer dans le patrimoine de l’emprunteur les parts sociales nanties, cédées à M. [U], M [L] était en mesure, dès cette date, de former une demande reconventionnelle en dommages et intérêts que ce soit pour faire sanctionner le manquement de la banque à son obligation de mise en garde ou le manquement à son obligation de loyauté et d’ exécution du contrat de bonne foi.
Il s’ensuit, au regard des règles qui encadrent la prescription des actions personnelles et mobilières, précédemment rappelées, que la demande indemnitaire de Madame [R] veuve [L], au titre de ce second prêt, est prescrite depuis le 19 juin 2013.
Toutefois, la prescription ne rend pas irrecevables les défenses au fond visant à contester le quantum de la créance et notamment les intérêts et pénalités de retard prévus à l’article 4 du contrat de prêt et l’indemnité pour perte d’intérêts et dommages de toute nature occasionnés en cas de production à une procédure d’ordre ou de distribution amiable ou judiciaire. Il convient d’ajouter que ces défenses au fond ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions précédemment rendues, la cour, par l’arrêt du 14 décembre 2006, ayant demandé à l’expert, Mme Petit [A], de déterminer le montant de la créance de la BMF vis-à-vis de Monsieur [L].
Le tribunal a écarté l’ indemnité forfaitaire de 4%, prévue à titre de dommages et intérêts en cas de déchéance du terme ( article 4 des conditions générales du prêt), et l’indemnité forfaitaire en cas de production à un ordre ou à une procédure de distribution amiable ou judiciaire ( article 5 des conditions générales du prêt), au motif que la copie de l’acte de prêt versée au débat par la CASDEN était incomplète et ne permettait pas au tribunal de s’assurer que la créance d’indemnités était justifiée.
A hauteur d’appel, les deux pages manquantes ont été produites par la CASDEN et Mme [L] a produit l’intégralité de l’acte de prêt dont il convient de relever qu’il mentionne une dernière échéance au 31 décembre 1995 et non au 4 octobre 1995 comme indiqué dans la lettre de mise en demeure du 22 novembre 1995.
L’article 4 prévoit que «'la somme prêtée deviendra immédiatement et de plein droit exigible et le contrat sera résilié de plein droit huit jours après une notification faite à l’emprunteur par la banque suivant exploit d’huissier, à défaut de survenance d’un seul des événements ci-après, à savoir''
1° le défaut de paiement exact à son échéance de tout ou partie d’un terme que ce soit en capital ou en intérêts [ ' '10°']' Et dans tous les autres cas prévus par la Loi, le tout sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou de dénonciation préalable.' En outre, les sommes dues produiront des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points jusqu’à la date du règlement effectif.
Dans tous les cas , les commissions et intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au même taux, conformément à l’article 1154 du code civil sans mise en demeure ni demande en justice . Ils ne cessent pour cela d’être exigibles et ce , sans préjudice des possibilités de résiliation ci-dessus prévues.
De convention expresse , la déchéance du terme entraînera pour l’emprunteur le versement à la banque de dommages et intérêts fixés forfaitairement à 4% du total des sommes dues'».
Tel que rédigé l’article 4 doit être interprété en ce sens qu’ en cas le défaut de paiement exact à son échéance de tout ou partie d’un terme que ce soit en capital ou en intérêts, l’exigibilité anticipée du prêt et la résiliation du contrat étaient encourues sans notification par acte d’huissier ni mise en demeure préalables.
Il s’ensuit que la déchéance du terme notifiée par lettre recommandée du 22 novembre 1995 contenant mise en demeure de régler le capital restant dû, les échéances impayées et les intérêts de retard et indemnité forfaitaire mentionnés à l’article 4 des conditions générales n’est pas irrégulière , s’agissant d’un prêt professionnel dont les parties ont expressément convenu par acte notarié qu’il pouvait faire l’objet d’une déchéance du terme sans mise en demeure préalable en cas d’impayé.
Toutefois , comme le soutient Madame [R], l’indemnité forfaitaire au taux de 4% doit s’analyser comme une clause pénale , manifestement excessive si l’on considère que la défaillance de l’emprunteur est déjà indemnisée par la majoration de trois points du taux conventionnel du prêt qui passe de 10% à 13%, avec capitalisation des intérêts.
Cette indemnité sera en conséquence réduite et ramenée à la somme d’un euro.
S’agissant de l’indemnité de 5 % pour frais d’ordre et distribution prévue à l’article 5 des conditions générales du prêt , elle doit être écartée, dans la mesure où le prêteur ne justifie pas devoir produire à un ordre ou une distribution amiable ou judiciaire pour obtenir le règlement de sa créance.
Sous ces deux réserves le décompte de créance soumis à l’expert judiciaire par la banque n’est pas sérieusement contesté de sorte qu’il convient, à l’instar du tribunal de partir de la somme de 636'623,77 euros, de déduire la somme de 8570,00 au titre de l’indemnité de 4% ( 8571 euros ramenés à 1 euro) et celle de 30315,42 euros, au titre de l’indemnité de 5% pour frais de distribution et/ou d’ordre.
La créance détenue par la banque sur M [L] s’établit en conséquence à la somme de 597'738,35 euros, au titre du contrat de prêt du 15 avril 1994.
Sur la valorisation des parts sociales':
La valorisation des parts sociales donnant droit à la jouissance de l’appartement':
Madame [X] [R] veuve [L] ne conteste pas la valorisation des parts sociales attribuées à la banque et donnant droit à la jouissance des appartements portant les numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ( lots numéros 439, 440 et 44) fixée par le tribunal à la somme de 680'000,00 euros.
Les consorts [C] contestent cette évaluation au motif que l’expert , Mme [ZX] [YA] a fixé une fourchette d’estimation comprise entre 680'000,00 euros et 730'000,00 euros'; que les premiers juges se sont cantonnés à l’évaluation la plus basse et ont écarté celle présentée par les concluants , au motif que les éléments d’évaluation versés aux débats en première instance ne seraient pas probants car postérieurs à 2009.
Pour autant, ils considèrent que différents éléments permettent de valoriser l’appartement et donc les parts sociales correspondantes à une somme supérieure qu’ils entendent voir fixer à 950'000,00 euros et en tout cas à 750'000,00 euros, sans pouvoir être inférieure à la somme de 680'000,00 euros retenue par le tribunal .
— Les lots attachés aux parts sociales acquises par les concluants correspondaient à trois appartements.
— Ils ont été réunis par les époux [C] pour n’en former qu’un seul qui a fait l’objet de travaux de rénovation intégrale et de redistribution des volumes.
— C’est une transformation totale qui a été opérée et à cette occasion, les embellissements ont entièrement été rénovés pour un montant total de 134'697,24 euros..
— Les factures versées aux débats établissent que les travaux ont été exécutés en 2009.
— La valorisation de l’ensemble, du fait de cette rénovation et de la réunion des trois appartements en un devait être prise en considération à hauteur des aménagements exécutés, et c’est à tort que le tribunal l’a écartée.
— L’immeuble [Adresse 27] Cannes anciennement l’un des cinq grands palaces de Cannes , est situé sur la Croisette, entre les hôtels Carlton et Martinez. Il est classé à l’inventaire général du patrimoine culturel français.
— le positionnement de l’appartement reste privilégié, même s’il ne bénéficie pas d’une vue sur la mer. Il entre par ses aménagements luxueux, dans le champ du marché immobilier de très grand standing. C’est ce qui justifie l’évaluation de l’agence immobilière Marly Privilège du 18 février 2013.
— A titre de comparaison , deux studios en vente dans la résidence ( en 2015), sans vue mer, comme le bien litigieux, étaient estimés à 308'500 euros pour une surface de 24 m² et à 350'000 euros pour une surface de 31 m².
La CASDEN ne conteste pas la valorisation à 680'000,00 euros des parts sociales représentatives de l’appartement, telle que retenue par le tribunal.
La SCI [Adresse 27] et la SARL CITYA LE CANNET venant aux droits de la SAS URBANIA CANNES [MW] anciennement dénommée SA CABINET P. [MW] ne contestent pas non plus l’évaluation de 680'000,00 euros retenue par le tribunal.
En l’espèce, il ressort du rapport de Madame [OE] du 21 janvier 2010, suite à l’arrêt de la cour d’appel du 14 décembre 2006 ayant ordonné un complément d’ expertise sur la valeur des parts sociales attachées aux appartements des lots 439,440 et 441 que l’expert a fixé la valeur vénale de l’appartement restructuré, présentant une superficie d’environ 80 m², en cours de travaux au moment de son accédit, à la somme de 550'000, 00 euros , après déduction d’une somme de 100'000 euros montant forfaitaire des travaux restant à réaliser pour rendre cet appartement habitable .
Si dans son pré-rapport, l’expert avait évalué le bien avant travaux à la somme de 815'000,00 euros, Madame [OE] explique la valeur finalement retenue, après avoir pris connaissance des dires des parties, par le marasme économique ayant une incidence sur les transactions sur ce type de biens , après pris connaissance de nouveaux termes de comparaison de biens situés sur la croisette, en bon état d’entretien, et présentant une vue latérale sur la mer.
Selon le rapport de Madame [ZX] [YA] du 18 octobre 2013, la valeur vénale de l’appartement, après travaux, a été évaluée la somme de 705'000,00 euros à la date du rapport avec une possibilité de variation de l’ordre de +ou- 5% en fonction de la variation conjoncturelle du marché , soit une fourchette comprise entre 670'000 euros et 740'000 euros.
L’expert relève qu’il existe une différence de prix très significative entre un appartement ouvrant sur la croisette ou avec vue mer et un appartement exposé Nord ou situé en seconde ligne du front de mer.
La valeur vénale proposée par l’expert à la date du 24 novembre 2009, selon l’état dans lequel se trouvait l’appartement à la date de dépôt du rapport, sur la base d’une valeur unitaire de 8500,00 euros le m² s’établissait à 680'000,00 euros.
C’est cette valeur qui a été retenue par le tribunal et qui est d’ailleurs proche de la valeur de 650'000,00 euros, après travaux, proposée par Mme [OE].
L’évaluation proposée par Madame [ZX] [YA] s’appuie sur les termes de comparaison qu’elle a étudiés et qui ne sont pas remis en cause par les consorts [C] et les autres parties.
La valeur vénale retenue tient compte par ailleurs de la balance qui doit être faite entre les facteurs positifs de valorisation et les facteurs négatifs , à savoir
Facteurs positifs':
— La situation résidentielle très favorable, sur le [Adresse 22] à Cannes , adresse particulièrement prestigieuse au sein du [Adresse 27], immeuble de très bon standing, doté d’une certain cachet et objet d’une rénovation récente.
— La réunion de trois lots pour former un appartement de quatre pièces d’une surface habitable de 80 m².
— Une situation au calme.
— Des travaux de second 'uvre internes et de réfection importants, récents , en très bon état.
Facteurs négatifs':
— L’absence de terrasse ou balcon,
— L’absence de parking ou de garage dans un secteur caractérisé par d’importantes difficultés de stationnement,
— Un appartement exposé Nord-Est à l’opposé de la Croisette, en l’absence totale de vue mer, avec vue sur la cour intérieure, les immeubles voisins , le mur de la façade ( lot n° 39) et un aperçu sur la colline de la Californie en arrière-plan des immeubles.
— Une implantation occasionnant un manque de luminosité.
— Des menuiseries extérieures en bois avec simple vitrage.
Dans ces conditions les éléments d’appréciation produits par les consorts [C] ne permettent pas de réfuter l’avis de valeur fourni par l’expert et retenu par le tribunal.
En effet , comme l’a retenu exactement le tribunal, les deux annonces qui concernent la vente de studios, datées de 2015, ne reflètent par la valeur de ces biens au 24 novembre 2009, date de l’arrêt qui a ordonné l’attribution à la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE des parts sociales ouvrant droit à la jouissance des lots correspondant à l’ appartement. Par ailleurs l’avis de valeur de l’agence MARLY PRIVILEGE du 18 février 2013, très peu étayé et qui ne s’appuie pas sur l’analyse de termes de comparaison, comporte une erreur de superficie, l’appartement étant donné pour 95 m² de surface.
Dans ces conditions , il convient de confirmer la valeur de 680'000,00 euros retenue par le tribunal.
La valorisation des parts sociales ouvrant droit à la jouissance des caves':
Mme [L] conteste la valorisation des parts sociales ouvrant droit à la jouissance des caves numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 13] qui n’ont pas été évaluées à la date du 24 novembre 2009 mais à la date du rapport d’expertise judiciaire de Mme [OE], le 26 juin 2006, à la somme de 9000,00 euros'; elle estime que la valeur retenue de 4500,00 euros par cave n’est pas pertinente et a été manifestement sous- évaluée. Elle considère que la valeur des caves a considérablement augmentée entre la date à laquelle elles ont été évaluées par Mme [OE] et la date à laquelle le transfert de propriété des parts sociales a été a été ordonné le 24 novembre 2009, par suite des importants travaux de réhabilitation de palais Miramar et de l’ouverture de 8 commerces prestigieux .
Elle conteste sur la base du BOFIP ( bulletin officiel des Finances Publiques) le coefficient de pondération de 0,2 retenu par l’expert en considérant qu’il doit être porté à 0,5, dans les grandes villes où la valeur d’usage de ces biens est beaucoup plus importante'; qu’en l’espèce la valeur des caves a considérablement augmenté après les travaux entrepris, ce type de bien étant recherché que ce soit à la location ou à l’achat.
Cependant , l’évaluation de 10'000,00 euros retenue par le tribunal conformément à la demande de la banque, soit 1000,00 euros au-dessus de la valeur proposée par l’expert, s’applique aux parts sociales attribuées au prêteur par le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 18 janvier 2005. Dès lors, il ne saurait être tenu compte de l’évolution favorable de facteurs d’environnement, (installation de nouveaux commerces et réfection d’ampleur de l’immeuble [KZ]) intervenue postérieurement à cette attribution.
Au final, seul l’évaluation de la créance de la banque au titre du prêt de 1994 est modifiée à la marge, d’ un euro, les autres éléments de calcul retenus par le tribunal demeurant inchangés.
Il s’ensuit que la créance résiduelle de la banque après attribution des parts sociales doit être fixée à la somme de [ (350330,97 euros + 597'738,35 euros) '( 680'000,00 euros + 10'000,00 euros)]= (948'069,32 euros – 690'000,00 euros) = 258'069,32 euros.
Madame [R] veuve [L] est déboutée de sa demande de délais de paiement, la CASDEN BANQUE POPULAIRE ne formant aucune demande de condamnation à l’encontre de la succession de [UG] [L]
Sur l’ indemnisation des préjudices des consorts [C]':
Sur le préjudice matériel des consorts [C]':
Compte tenu de ce qui précède sur l’évaluation des parts sociales attribuées au prêteur au titre des lots 439, '440 et 441, le préjudice matériel subi par les consorts [C] doit être évalué à la somme de 680'000,00 euros.
La société CITYA LE CANNET vient aux droits de la SAS URBANIA [Localité 23] [MW], anciennement dénommée SA CABINET P. [MW], après absorption selon procès-verbal d’assemblée générale du 30 novembre 2012. Elle sollicite la condamnation des consorts [C] au paiement d’une indemnité d’occupation depuis leur acte d’acquisition jusqu’à la remise des clefs à la BMF devenue la CASDEN BANQUE POPULAIRE, en 2016, indemnité qu’elle chiffre à la somme de 460'800 euros qu’il convient selon elle de déduire de leur préjudice patrimonial.
Cependant, la cour n’étant saisie, en application de l’article 954 du code de procédure civile que par les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, force est de constater que la société CITYA LE CANNET ne réclame aucune condamnation à son bénéfice , ce qu’elle ne serait d’ailleurs pas en droit d’obtenir n’ayant jamais été attributaire des parts sociales représentatives des lots cédés aux époux [C], cessionnaires de bonne foi. Elle se contente de soutenir que cette somme doit venir en déduction de la créance indemnitaire des consorts [C]. Etant observé que ni la SCI [KZ], condamnée à indemniser les consorts [C], en raison de la faute de son gérant, la SA CABINET P [MW], ni Mme [L], agissant en qualité de successible représentant la succession du cédant, ni la CASDEN BANQUE POPULAIRE, bénéficiaire du nantissement des parts sociales et de leur attribution, ne formulent de prétention en ce sens.
Dès lors , il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société CITYA LE CANNET de cette prétention, fixé le préjudice matériel des consorts [C] à la somme de 680'000,00 euros et condamné la SCI PALAIS [KZ] et M [UG] [L], in solidum, à verser aux consorts [C] ladite somme, le principe de cette condamnation étant acquis depuis l’arrêt du 24 novembre 2009 de la cour d’appel de céans.
La société CITYA LE CANNET conclut à l’irrecevabilité des consort [C] de leur demande de condamnation in solidum de la concluante au paiement des diverses sommes réclamées'.
Cependant, force est de constater qu’à la suite de l’arrêt de cassation du 29 mars 2011, cassation limitée à la condamnation in solidum de la société URBANIA CANNES [MW], à indemniser les cessionnaires des parts sociales évincés, au motif qu’en sa qualité de gérante de la SCI [KZ] elle n’avait pas commis de faute intentionnelle, aucune demande n’est formée par les consorts [C] à l’encontre de la société CITYA LE CANNET, venant aux droits de la société URBANIA CANNES [MW].
Dès lors, cette fin de non-recevoir est sans objet et n’a pas à être examinée.
Sur le préjudice moral de Mme [Z] [C]':
Cette dernière sollicite sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil devenu l’article 1240 nouveau du même code , la somme de 50'000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa personnalité, les manipulations et tromperies dont les défendeurs ont fait preuve envers la concluante étant constitutives d’un préjudice moral incontestable.
Cependant, pas plus à hauteur d’appel qu’en première instance , Mme [C] ne fournit les éléments permettant de caractériser un préjudice moral distinct du préjudice matériel subi, se bornant à affirmer son existence sans autre démonstration probante. Dans ces conditions , le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
Sur le recours en garantie de la société CITYA LE CANNET contre Madame [X] [R], veuve [L], en qualité d’héritière de Monsieur [UG] [L] et le recours en garantie de la SCI PALAIS [KZ] contre la société CITYA LE CANNET venant aux droits de la société URBANIA CANNES [MW]:
Par arrêt du 14 décembre 2006, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment:
— déclaré la SA CABINET P. [MW] seule responsable de la perte des nantissements constitués au profit de la SA BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE sur les parts sociales de la SCI PALAIS [KZ] donnant vocation aux appartements identifiés sous les numéros [Cadastre 9], 440 et [Cadastre 11],
— débouté les demandes des parties dirigées contre Maitre [HU] et la SCP [HU] et autres et contre la SCI PALAIS [KZ],
— confirmé pour le surplus la décision entreprise,
— avant dire droit sur le préjudice allégué par la SA BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE et sans il y ait lieu de statuer en l’état sur le montant de la créance de celle-ci, complété la mission de Madame [OE], expert commis par le premier juge, laquelle devra aussi, au besoin avec l’ aide d’un sapiteur déterminer la valeur des parts sociales de la SCI PALAIS [KZ] correspondant aux lots 439, 440 et 441 et déterminer le montant de la créance de la BMF vis-à-vis de l’ EURL ESTIVAL et de [UG] [L] sur le fondement des actes du 18 février 1991 et 15 avril 1994.
Par arrêt du 03 juin 2008, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt précité mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes d’ attribution de gage et de dommages-intérêts formées par la BMF, et a renvoyé les parties devant cette même cour d’appel autrement composée.
Il s’ensuit que la société SA CABINET [MW] devenue la SAS URBANIA [Localité 23] [MW] a été jugée seule responsable de la perte des nantissements de parts sociales constituées au profit de la SA Banque Monétaire et Financière, la cour ordonnant une expertise avant dire droit sur le préjudice allégué par la banque.
Devant la cour d’Aix en Provence désignée comme cour de renvoi, les consorts [C] ont demandé à titre principal le rejet des demandes d’attribution de la BMF au motif que celle-ci ne pouvait plus exercer son droit de suite et , à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de M [HU], de la SCP [HU] et de la société URBANIA CANNES [MW], de la SCI PALAIS [KZ] et de M [L] ''au paiement de l’intégralité de la créance , frais, accessoires et intérêts qui seraient dus à la BMF’ et la condamnation des mêmes, in solidum, au paiement de la somme de 40'000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
La BMF ne formait aucune demande contre les consorts [C].
Par l’arrêt du 24 novembre 2009, la cour d’appel d’Aix en Provence a':
— ORDONNÉ 1'attribution judiciaire des parts de la SCI [Adresse 27], propriété des époux [C] donnant vocation au lot 440, en faveur de la BMF, ladite attribution éteignant à due concurrence de la valeur desdites parts la créance de la BMF en vertu de l’acte du 18 février 1991,
— CONFIRMÉ le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a attribué judiciairement les parts donnant vocation aux lots (caves) 46 et 47 ladite attribution éteignant à due concurrence de la valeur desdites parts la créance de la BMF en vertu de l’acte du 15 avril 1994,
— ORDONNÉ l’attribution judiciaire à la BMF des parts donnant vocation aux appartements [Cadastre 9] et [Cadastre 11], ladite attribution éteignant à due concurrence de la valeur desdites parts la créance de la BMF en vertu de l’ acte du 15 avril 1994,
— CONDAMNÉ in solidum la SAS CABINET URBANIA CANNES P. [MW], la SCI PALAIS [KZ] et [UG] [L] au paiement de l’ intégralité de la créance qui serait due à la BMF,
— CONDAMNÉ la SAS URBANIA CANNES [MW] à relever et garantir la SCI PALAIS [KZ] de toute condamnation exécutée en vertu de l’arrêt et compte-tenu éventuellement de l’expertise,
— DÉBOUTÉ les époux [C] de leurs demandes dirigées contre Maitre [HU] et la SCP [HU] ET ASSOCIES.
La cour a retenu s’agissant de la responsabilité de la SA CABINET [UG] [MW] devenue la SAS URBANIA CANNES [MW] envers les consorts [C] que celle-ci, gérante de la SCI [KZ], était intervenue à l’acte authentique du 18 février 1991, ès qualités, et avait déclaré accepter le nantissement des parts sociales concernées'; qu’elle ne discutait pas avoir reçu signification du nantissement des parts sociales objet de l’acte du 15 avril 1994 faite à la requête de [UG] [L]'; qu’elle ne pouvait donc ignorer l’existence de ces nantissements'; qu’en délivrant toujours en qualité de gérante de la SCI [KZ] à [UG] [L] le 7 décembre 1995 une attestation relative aux parts sociales destinées à être vendues aux époux [C] ne mentionnant aucun des deux nantissements objets du présent litige et en adressant à Maître [HU], notaire chargé de rédiger l’acte de vente, un formulaire , au demeurant inadapté puisqu’il se référait aux dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5 du décret du 17 mars 1967, daté du 6 février 1996 muet sur l’existence d’un quelconque nantissement, ainsi qu’un courrier du même jour confirmant à cet officier ministériel qu’il n’existait aucun autre nantissement que ceux -étrangers à la présente instance- indiqués dans son attestation du 7 décembre 1995, a commis une faute exactement retenue par le premier juge'; que «' la SA appelante sera en conséquence condamnée à supporter le préjudice allégué par les époux [C] à la suite de l’exécution des nantissements dont la BMF bénéficiait sur l’ensemble des parts sociales comprises dans la vente'».
Sur la demande des époux [C] dirigée contre la SCI, l’arrêt retient que «' les époux [C] sollicitent en appel la condamnation de la SCI PALAIS [KZ] au paiement des sommes susceptibles d’être payées par eux à la BMF en exécution de leurs nantissements (SIC)'; que la SCI PALAIS [KZ] devant répondre des fautes qu’elle commet par ses organes agissant dans l’exercice de leurs fonctions , le recours des époux [C] est fondé'».
Sur la demande de la SCI dirigée contre la société URBANIA CANNES [MW], l’arrêt retient que «'la SCI est fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par son gérant qui a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions , faute consacrée par le présent arrêt'».
La cour d’appel a également jugé que M [UG] [L] était tenu d’indemniser les époux [C] au titre de la garantie d’éviction.
Cet arrêt a été cassé par arrêt de la cour de cassation du 29 mars 2011 sur le pourvoi formé par la société URBANIA CANNES [MW], mais seulement en ce qu’il a condamné celle-ci à payer à M. et Mme. [C], l’intégralité de la créance qui serait due à la BMF et renvoyé les parties devant la cour d’Aix en Provence autrement composée, au motif que la condamnation de la société URBANIA CANNES [MW] in solidum avec [UG] [L] et la SCI PALAIS [KZ] de payer les sommes qui seraient dues à la BMF a été prononcée au profit des époux [C], alors que la faute intentionnelle de la société URBANIA n’est pas établie.
La mise en 'uvre de la responsabilité d’un dirigeant social à l’égard des tiers est en effet subordonnée à la démonstration d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice des fonctions sociales.
Toutefois, la cassation n’atteint pas l’arrêt d’ appel du 24 novembre 2009 , en ce que la SAS URBANIA CANNES [MW] a été condamnée à relever et garantir la SCI PALAIS [KZ] de toute condamnation exécutée en vertu de l’arrêt et compte-tenu éventuellement de l’expertise.
La société CITYA LE CANNET recherche la responsabilité de [UG] [L] sur le fondement de la faute intentionnelle. Elle considère que c’est à tort que le premier juge a rejeté cette demande au motif que le tribunal n’était saisi que de la suite des précédentes décisions, ayant tranché définitivement les responsabilités aux termes de dispositions définitives. Or, elle estime qu’aucune juridiction n’avait été jusque là saisie d’une demande visant la faute intentionnelle de [UG] [L], ni statué de ce chef .
Elle soutient que M [L] qui ne pouvait ignorer les nantissements de parts sociales qu’il avait consentis au bénéfice de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE, a manifestement commis une faute intentionnelle pour se soustraire au paiement des sommes dues à l’établissement bancaire. Cependant la faute intentionnelle à la différence de la faute inexcusable se caractérise par l’intention de nuire de son auteur et la volonté de créer le dommage tel qu’ il est survenu éléments dont la preuve n’est nullement rapportée en l’espèce.
En outre par l’arrêt du 14 décembre 2006, non cassé sur ce point, la cour d’appel a déclaré la SA CABINET P. [MW] seule responsable de la perte des nantissements constitués au profit de la SA BANQUE MONETAIRE et FINANCIERE sur les parts sociales de la SCI [Adresse 27] donnant vocation aux appartements identifiés sous les numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11],
Dans ces conditions et alors que la SAS URBANIA [Localité 23] [MW] a elle-même commis une faute en établissant une attestation et en adressant un courrier au notaire ne faisant pas état des nantissements dont elle avait pourtant connaissance, l’atteinte portée à son image en lien avec la faute intentionnelle alléguée, imputée à M [UG] [L] n’est nullement démontrée.
La SARL CITYA LE CANNET venant aux droits de la SAS URBANIA [Localité 23] [MW] est ainsi déboutée de ses demandes dirigées contre la succession de [UG] [L].
Toutefois, la société CITYA LE CANNET, parce qu’elle vient aux droits de la SAS URBANIA CANNES [MW], aujourd’hui dissoute, devra relever et garantir la SCI [Adresse 27], en totalité, des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Compte tenu de l’issue du litige et de la position respective des parties, il convient, en application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La SCI PALAIS [KZ] et la succession de M [UG] [L] représentée par Mme [X] [R] veuve [L] sont condamnés aux dépens et frais irrépétibles d’appel, les avocats qui en ont fait la demande étant autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision.
L’équité justifie de condamner la SCI PALAIS [KZ] et la succession de M [UG] [L] représentée par Mme [X] [R] veuve [L] à payer:
— aux consorts [C], globalement, la somme de 20'000,00 euros
— à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 6000,00 euros,
au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
La SCI PALAIS [KZ] sera relevée et garantie de ces condamnations , en totalité, par la société CITYA LE CANNET venant aux droits de la SAS URBANIA CANNES [MW].
La SCI PALAIS [KZ], seule, est condamnée à payer à la société AIG Europe SA la somme de 3000,00 euros.
La SARL CITYA LE CANNET venant aux droits de la SAS URBANIA CANNES [MW] et la succession de M [UG] [L] représentée par Mme [X] [R] veuve [L] sont condamnés à payer à la SCI PALAIS [KZ] une somme de 6000,00 euros, chacun, au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
Il convient de rejeter le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des deux appels sous le numéro unique de répertoire général 22-02'563,
Reçoit Madame [X] [R] veuve [L], en qualité de seule successible, en son intervention volontaire aux intérêts de la succession de M. [UG] [L], décédé,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la CASDEN tirées de l’autorité de la chose jugée et de la nouveauté des demandes indemnitaires et défenses au fond présentées par M. [L], reprises par Mme [X] [R] veuve [L] agissant ès qualités,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 258'068,32 euros le montant de la créance résiduelle de la CASDEN BANQUE POPULAIRE , après attribution judiciaire des parts sociales de la SCI PALAIS [KZ] attachées aux lots 439, 440, 441, 46 et 47,
L’infirme également en ce qu’il a débouté la SCI PALAIS [KZ] de son recours en garantie contre la SARL CITYA LE CANNET,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de dommages et intérêts formées par M [UG] [L] et reprises par Mme [X] [R] veuve [L] en qualité de successible représentant la succession de M [L] ,
Déboute Mme [X] [R] veuve [L], agissant ès qualités, de sa demande tendant à voir décharger Monsieur [L], pris en sa qualité de caution, de son engagement au titre du prêt du 18 février 1991, pour disproportion de son engagement et manquements de la banque à ses obligations de renseignement et de mise en garde,
Déboute Mme [X] [R] veuve [L], agissant ès qualités de sa demande de déchéance de la CASDEN BANQUE POPULAIRE des intérêts du prêt cautionné par [UG] [L], pour manquement du prêteur à son obligation d’information annuelle de la caution,
Déboute Mme [X] [R] veuve [L], agissant ès qualités, de sa demande d’ évaluation à 50'000,00 euros de la valeur des parts sociales attachées aux caves numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
Déboute Mme [X] [R] veuve [L], agissant ès qualités, de sa demande de condamnation de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE à payer à la succession de [UG] [L] la somme de 335'241,44 euros après attribution judiciaire des parts sociales afférentes aux appartements et aux caves,
Ramène à la somme de 1 euros l’indemnité forfaitaire au taux de 4 % prévue à l’article 4 des conditions générales du contrat de prêt du 15 avril 1994,
Ecarte l’indemnité au taux de 5 % prévue par l’article 5 des conditions générales du contrat de prêt du 15 avril 1994, pour participation à une procédure d’ordre ou de contribution amiable ou judiciaire,
Fixe à la somme de 258'069,32 euros la créance résiduelle de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, après attribution judiciaire des parts sociales de la SCI PALAIS [KZ] donnant vocation à la jouissance des lots 439',440 et 441, 46 et 47,
Déboute Mme [X] [R] veuve [L], agissant ès qualités, de sa demande de délais de paiement,
Condamne la société CITYA LE CANNET, venant aux droits de la SAS URBANIA CANNES [MW], aujourd’hui dissoute, à relever et garantir la SCI PALAIS [KZ], en totalité, des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière,
Met hors de cause la société AIG Europe SA,
Condamne la SCI PALAIS [KZ] et la succession de M [UG] [L] représentée par Mme [X] [R] veuve [L] aux dépens et frais irrépétibles d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI PALAIS [KZ] et la succession de M [UG] [L] représentée par Mme [X] [R] veuve [L] à payer:
— aux consorts [C], globalement, la somme de 20'000,00 euros
— à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 6000,00 euros,
au titre des frais non compris dans les dépens d’appel,
Dit que la SCI PALAIS [KZ] sera relevée et garantie de ces condamnations , en totalité, par la société CITYA LE CANNET venant aux droits de la SAS URBANIA CANNES [MW],
Condamne la SCI PALAIS [KZ], seule, à payer à la société AIG Europe SA la somme de 3000,00 euros,
Condamne La SARL CITYA LE CANNET venant aux droits de la SAS URBANIA CANNES [MW] et la succession de M [UG] [L] représentée par Mme [X] [R] veuve [L] à payer à la SCI PALAIS [KZ] une somme de 6000,00 euros, chacun, au titre des frais non compris dans les dépens d’appel,
Rejette le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Contrats ·
- Aide judiciaire ·
- Dette ·
- Titre ·
- Hébergement ·
- Intérêt ·
- Validité ·
- Montant ·
- Condamnation
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Référence ·
- Indemnité ·
- Lot
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Action ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commencement d'exécution ·
- Homologation ·
- Contrat de travail ·
- Examen médical ·
- Logement ·
- Condition suspensive ·
- Avantage en nature ·
- Professionnel ·
- Médecin ·
- Employeur
- Adresses ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités ·
- Avocat ·
- Administrateur
- Associé ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Cabinet ·
- Intervention volontaire ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Canal ·
- Consultation ·
- Observation ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Tableau
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Notification ·
- Lot
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Chasse ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Argent ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- État de santé,
- Global ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Radiation ·
- Ouverture ·
- Publication ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Traduction ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.