Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 sept. 2025, n° 24/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2024, N° 24/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02904 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXRL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00078
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10] du 04 Juillet 2024
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 mai 2023, Mme [J], salariée de la société [5] (la société) en qualité de couturière retoucheuse a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) au titre d’une « tendinite coiffe des rotateurs de l’épaule droite et d’un syndrome du canal carpien droit ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 décembre 2022 et mentionnait « syndrome du canal carpien droit ».
La caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles.
Par courrier réceptionné le 13 novembre 2023, la société a contesté devant la commission de recours amiable ([9]) cette décision de prise en charge.
La [9], en sa séance du 21 décembre 2023, a rejeté le recours formé par la société.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, lequel, par jugement du 4 juillet 2024, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 6 septembre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 12 mai 2023 par Mme [J] (syndrome du canal carpien droit),
— condamné la caisse aux dépens.
La décision a été notifiée à la caisse le 25 juillet 2024 et elle en a relevé appel le 8 août 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 6 septembre 2023 au titre de la maladie professionnelle reconnue 22 décembre 2022 au bénéfice de Mme [J],
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de ses demandes, la caisse rappelle qu’en application de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, à l’issue de la phase d’instruction, l’employeur dispose d’un délai de consultation de 10 jours au moins ayant pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure.
Elle indique que par courrier du 13 juin 2023, elle a informé la société de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 25 août au 5 septembre 2023 et a précisé la date d’expiration du délai d’instruction fixée au 14 septembre 2023.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’elle avait induit en erreur l’employeur en mentionnant une période de consultation de 11 jours au lieu de 10 jours considérant que peu important que la société ait disposé de 11 jours, le délai de consultation légal étant d’au moins 10 jours. Elle indique que la société a utilisé son droit de consultation le 25 août 2023 sans émettre la moindre observation, qu’elle ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de consulter les pièces du dossier et/ou d’émettre des observations le dernier jour mentionné sur le courrier, soit le 5 septembre 2023.
A titre subsidiaire, la caisse rappelle qu’il ressort de la jurisprudence que le dossier mis à disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction doit uniquement comprendre les éléments susceptibles de fonder sa décision, que les certificats médicaux de prolongations sont indifférents et n’ont aucune incidence sur la décision qui sera prise par la caisse, de sorte qu’ils ne figurent pas parmi les éléments qui doivent être communiqués.
La caisse soutient que l’assurée remplissait les conditions du tableau 57C, précise que les circulaires de la [7] sont des recommandations qui ne s’imposent pas à elle et observe que l’employeur a refusé de participer au contradictoire en ne répondant pas au questionnaire qui lui a été adressé.
Par conclusions remises le 26 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [J] à type de canal carpien droit, de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
La société soutient que l’erreur commise par la caisse dans le calendrier qui lui a été adressé l’a privée de la faculté d’effectuer utilement des observations.
Elle expose que le délai de 10 jours francs prévu par l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale courait à compter du 25 août 2023 à 0 heure et expirait le 3 septembre 2023, de sorte que les 4 et 5 septembre, ce délai de consultation était expiré, que l’employeur ne pouvait plus effectuer d’observations et qu’il n’a pu le faire le 5 septembre.
La société considère que contrairement à ce qu’elle allègue, la société ne lui pas laissé de délai supplémentaire en ce que ces délais sont d’ordre public et qu’ils ne sont pas à la libre disposition de la caisse.
Elle considère qu’il ne lui appartient pas de démontrer qu’elle n’a pu émettre d’observation le 5 septembre 2023 mais qu’au contraire, le délai étant erroné, il appartient à la caisse de prouver que l’émission d’observations aurait été matériellement possible.
A titre subsidiaire, la société reproche à la caisse de ne pas avoir eu communication des certificats médicaux de prolongation alors qu’elle les détenait nécessairement et qu’ils auraient été particulièrement utiles pour apprécier les raisons qui avaient conduit le médecin traitant à retenir pour date de première constatation de la pathologie le 22 décembre 2022.
La société soutient que la jurisprudence invoquée par la caisse n’est pas applicable en ce que d’une part elle a été rendue en application de la réglementation antérieure au décret du 23 avril 2019 et, d’autre part, qu’elle serait contra legem si elle était transposée aux dispositions de l’actuel article R 441-14 du code du travail.
La société soutient en outre que la caisse ne démontre pas que les conditions du tableau aient été remplies en ce qu’elle ne s’est fondée que sur les seules déclarations de l’assurée, que le questionnaire rempli par cette dernière ne discrimine pas les mouvements accomplis avec le membre supérieur gauche ou ceux accomplis avec le membre supérieur droit rien n’indiquant que Mme [J] soit droitière ou ambidextre.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect des dispositions issues de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale
L’article R 461-9 III du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la société reproche à la caisse de l’avoir informée de l’existence d’un délai excédant 10 jours francs, de sorte qu’elle a été induite en erreur par la caisse puisqu’elle ne pouvait effectivement pas consulter le dossier et faire toutes observations utiles au-delà du délai de 10 jours.
En l’espèce, par courrier du 13 juin 2023, la caisse a informé l’employeur d’une part, que les éléments qu’elle avait en sa possession nécessitaient une procédure d’investigation complémentaire, d’autre part, que la décision sur le caractère professionnel de la maladie serait adressée au plus tard le 14 septembre 2023, enfin, qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler ses observations à l’issue de l’enquête administrative pendant la période de consultation prévue du 25 août 2023 au 5 septembre 2023.
Il n’est pas contesté que l’employeur a disposé d’un délai supérieur à 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses observations en ce que délai a couru du 25 août à 00h00 au 3 septembre 2023 à 23h59.
Il ressort du site informatique de la caisse que l’employeur a consulté le dossier à une seule reprise, le 25 août et que, contrairement aux allégations de la société, le dossier a été passé en mode 'archiver le dossier’ non pas à l’expiration du délai de 10 jours francs mais le 6 septembre 2023 soit le lendemain du 5 septembre 2023, délai imparti à la société pour le consulter, de sorte que la caisse établi qu’il était toujours possible pour l’employeur de consulter le dossier et formuler des observations jusqu’au 5 septembre 2023 à 23h59.
La société ne justifie pas avoir été empêchée de consulter le dossier et formuler de telles observations entre le 3 septembre 23h59 et le 5 septembre 23h59.
Le principe d’ordre public posé par le code de la sécurité sociale concernant la computation des délais est un ordre public de protection bénéficiant au salarié victime et n’interdit pas à la caisse de faire bénéficier l’employeur d’un délai de consultation supplémentaire, dans la limite du délai de 100 jours dont elle dispose pour statuer sur la prise en charge.
Il est ainsi constant que la société a disposé d’au moins 10 jours francs pour consulter et faire des observations. Il importe peu que le délai qui lui a été effectivement laissé excède le délai prescrit par les textes, dès lors que la caisse rapporte la preuve que la société a bien eu la possibilité de consulter et commenter pendant le délai annoncé dans son courrier du 13 juin 2023.
En conséquence aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être retenu pour avoir laissé à l’employeur un délai utile de consultation supérieur aux dix jours francs prévus à l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale.
2/ Sur l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Sur ce fondement, la société soutient que le dossier qu’elle a pu consulter ne comprenait pas tous les éléments listés puisqu’elle n’a pas eu connaissance des divers certificats médicaux de prolongation établis et adressés à la caisse avant la clôture de l’instruction.
Toutefois la caisse fait valoir à juste titre qu’elle est tenue de communiquer à l’employeur les seuls éléments sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Tel n’est pas le cas des certificats médicaux de prolongation .
Il en résulte que les éléments susceptibles de faire grief à l’employeur ont bien été portés à sa connaissance avant la décision rendue par la caisse, de sorte qu’aucune inopposabilité ne saurait être retenue de ce chef.
3/ Sur le moyen tiré du non respect des conditions prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles
Il résulte des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et prévoit, s’agissant du syndrome du canal carpien, un délai de prise en charge de 30 jours et vise, limitativement, les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Seule la condition tenant aux travaux effectués par la salariée est contestée par la société.
Il ressort des éléments produits que des questionnaires ont été adressés par la caisse à l’assurée et à l’employeur et que seule Mme [J] a renseigné le questionnaire, la société n’ayant pas retourné le sien.
L’assurée, en sa qualité de couturière retoucheuse, a déclaré fabriquer des visières pour casquettes à hauteur de 100 par jour, effectuer des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ ou manipulation d’objets, des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet en précisant effectuer ces travaux pendant 8 heures par jour, 5 jours par semaine.
Si l’employeur soutient qu’il n’a pas été précisé si l’assurée était ou non ambidextre, la cour constate qu’il n’apporte aucun élément en ce sens, étant rappelé qu’il n’a pas renseigné le questionnaire qui lui a été adressé.
Il en ressort qu’aucune inopposabilité ne saurait être retenue sur ce fondement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de juger opposable à la société la décision de la caisse du 6 septembre 2023 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du syndrome du canal carpien droit de Mme [V] [J].
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu’elle a exposés, de sorte que la société est condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juge opposable à la société [5] la décision de la [6] du 6 septembre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 12 mai 2023 par Mme [V] [J] au titre du syndrome du canal carpien droit ;
Condamne la société [5] à verser à la [6] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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