Infirmation partielle 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 01, 15 sept. 2022, n° 21/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/002251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 21 juin 2021, N° 19/928 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046991125 |
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Texte intégral
N° de minute : 208/2022
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 15 septembre 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00225 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SFV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/928)
Saisine de la cour : 19 juillet 2021
APPELANT
M. [H] [N], ayant pour tuteur l’AGTNC
né le 14 août 1934 à [Localité 4] (FUTUNA) ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA, désignée au titre de l’aide judiciaire selon décision n° 2021/001425.
INTIMÉ
S.A.R.L. RESIDENCE BOULARI, représentée par son gérant en exercice,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
Mme [E] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er août 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance :
M. [N], atteint de la maladie d’Alzheimer, a intégré la résidence [3] en janvier 2016 selon contrat de séjour en date du 2 janvier 2016.
Il perçoit une pension de retraite et des aides sociales pour un total de 150 000 Fr CFP environs par mois, qui auraient dû lui permettre de régler le loyer de la maison de retraite d’un montant de 137 409 Fr CFP.
Le 2 mars 2017, la dette locative s’élevait à 1 603 114 Fr CFP, pour des impayés accumulés depuis avril 2016.
M. [N] a été placé sous sauvegarde de justice en juin 2017, puis sous tutelle, l’AGTNC ayant été désignée par jugement du 7 décembre 2017 en qualité de tuteur.
Depuis, les paiements sont effectués de manière régulière mais les arriérés demeurent et M. [N] n’est pas en mesure de les régulariser.
Par requête introductive d’instance du 25 février 2019, la SARL RESIDENCE BOULARI a demandé la condamnation de M. [N] à payer la somme de 2 026 381 Fr CFP au titre des frais d’hébergement, outre 212 000 Fr CFP au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par courrier du 4 avril 2019, l’AGTNC a exposé que M. [N] restait redevable à la résidence Boulari de la somme de 1 749 450 CFP, déduction faite des différentes factures réglées depuis le 31 décembre 2018, date à laquelle la demanderesse avait édité sa dernière facture d’un montant de 2 026 380 Fr.CFP.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a condamné M. [N] à payer à la SARL RESIDENCE BOULARI la somme de 1 731 012 Fr CFP au titre du solde des frais d’hébergement, par 23 mensualités de 5 000 Fr CFP et une 24ème devant solder la dette.
Procédure d’appel :
Par requête déposée le 19 juillet 2021, M. [N], représenté par son tuteur, l’AGTNC, a interjeté appel de cette décision.
Le 26 octobre 2021, M. [N], représenté par son tuteur, a appelé en intervention forcée Mme [V]. Cette procédure a été jointe le 24 novembre 2021 à celle déjà enrolée sous le n°21/225.
Par conclusions récapitulatives déposées le 12 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, M. [N] a demandé à la cour de :
— réformer le jugement entrepris, excepté s’agissant du montant de la dette (1731012 CFP) en cas de condamnation au paiement ;
— prononcer la nullité de contrat de séjour du 2 janvier 2016, au vu du certificat médical du 21 juillet 2021 ;
— condamner la SARL RESIDENCE BOULARI à rembourser à M. [N] l’ensemble des loyers indûment versés ;
— ou à défaut dire et juger que M. [N] a subi un préjudice du montant de la somme réclamée au titre des arriérés et qu’il sera opéré compensation ;
à titre subsidiaire,
— condamner Mme [V] à relever et garantir M. [N] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— ou à défaut accorder à M. [N] un report de paiement de deux ans, justifié par les circonstances de l’espèce et l’action en cours contre ses enfants ;
en tout état de cause,
— débouter la SARL RESIDENCE BOULARI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dont les dommages et intérêts totalement injustifiés ;
— condamner la SARL RESIDENCE BOULARI à payer à Me NOYON, avocat de M. [N] ayant pour tuteur I’AGTNC, la somme de 300 000 CFP au titre de l’article 24-1 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ;
— ou à défaut fixer le nombre d’unités de valeurs revenant à l’avocat, intervenant au titre de l’aide judiciaire, Me NOYON.
Il a dénoncé la validité du contrat conclu avec la SARL RESIDENCE BOULARI qui, selon lui, ne pouvait ignorer qu’il était dans l’incapacité de donner un consentement libre et éclairé sur le fondement des articles 1108 et suivants du code civil.
A titre subsidiaire, il a sollicité la condamnation de Mme [V] à relever et garantir l’appelant de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dès lors qu’elle s’occupait de lui, sans mandat de représentation et avait accès à son compte bancaire.
Par conclusions récapitulatives du 4 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples informations, la SARL RESIDENCE BOULARI a demandé la confirmation partielle de la décision attaquée et la condamnation de l’appelant à lui verser une somme de 2 026 381 fr CFP avec intérêts légaux à compter de la date de la requête introductive d’instance.
Elle a exposé que M. [N] était accompagné de sa nièce, Mme [V], lors de son entrée dans la résidence, que le contrat de séjour a été remis à cette dernière et qu’elle a été informée des conditions de séjour pour son oncle.
Elle a indiqué avoir rempli toutes ses obligations contractuelles pour sa part, y compris en l’absence de paiement, selon les conditions d’accueil suivantes et les prestations ci-dessus développées :
1. La composition du logement :
— une chambre individuelle avec un lit et un placard et une table avec lampe et un fauteuil, une petite table ; un brasseur d’air, un accès téléphonique et TV ; Il peut personnaliser son logement :
— une salle d’eau et deux toilettes avec armoire ;
— une boîte aux lettres personnelle ;
2. La restauration : un petit déjeuner, un déjeuner, une collation et un dîner. Il peut obtenir un complément alimentaire ; les boissons hygiéniques à volonté.
3. Le blanchissage du linge est assuré.
4. La sécurité est assurée jour et nuit à l’intérieur de la résidence ; il existe une équipe d’auxiliaire de vie pour le suivi quotidien ; il y a un badge d’appel personnel.
5. La vie collective et animation : le résident a toute liberté pour organiser sa journée, des activités collectives ou personnelles ; atelier de musique, lecture. Il peut recevoir sa famille ou des tiers ; il peut sortir de la résidence ; il a la liberté d’opinion et du culte.
6. Les soins médicaux et paramédicaux: il existe une équipe d’infirmières de la résidence et il a aussi le libre choix des professionnels médicaux : SAMU ou SOS MEDECINS.
7. La dépendance : les frais d’accompagnement spécifiques ne sont pas inclus dans la présente pension.
8. La fourniture des changes : des alèses ou slips jetables sont inclus dans la présente de pension.
9. Les autres services sont assurés par la résidence : l’achat des médicaments prescrits par le médecin et tout autre service contenus dans le-dit contrat.
Le ménage est fait chaque jour.
Elle a précisé que les aides sociales versées à M. [N] se composent des sommes suivantes :
la Province Sud : 35.574 F
l’aide au logement : 31.090 F
le FASSF : 60.000 F
la Commission du Handicap et de la Dépendance : 59.210 F
dont 11.578 F à la charge du résident.
Elle a en outre sollicité en réparation de son préjudice une somme de 200.000 F CFP à titre de dommages-intérêts.
Mme [V], bien qu’assignée à personne, n’a pas constitué avocat. La décision sera rendue à son encontre sur les seuls éléments versés par les parties adverses, cette formalité étant obligatoire.
La clôture est intervenue le 4 mai 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 1er août 2022.
Sur ce, la cour,
Sur la validité du contrat de séjour :
Aux termes de l’article 1108 du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
— Le consentement de la partie qui s’oblige ;
— Sa capacité de contracter ;
— Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
— Une cause licite dans l’obligation.
L’AGTNC, ès qualités, dénonce la validité du contrat de séjour, estimant que M. [N] n’était pas en mesure de consentir à ce contrat eu égard à son handicap qui n’avait pu échapper à son co-contractant, ce à quoi s’oppose l’intimée puisqu’il était accompagné de sa nièce à qui elle a remis le contrat et les conditions d’accueil.
La cour rappelle que le bien-fondé d’une mesure de protection juridique doit être apprécié au seul regard de l’altération des facultés mentales du majeur l’empêchant de pourvoir seul à ses intérêts.
Ainsi, dès lors que l’état du patient doit être analysé au jour de la conclusion de l’acte contesté pour en obtenir l’annulation, son état d’incapacité à agir dans son intérêt doit donc être démontré.
La cour rappelle par ailleurs que la protection judiciaire des majeurs fragiles ou fragilisés par la maladie et la solitude, n’est en outre imposée par le juge des tutelles que lorsque la protection familiale ou de tiers dignes de confiance dans la vie de la personne à protéger fait défaut ou ne remplit pas sa mission dans l’intérêt du majeur.
Or, en l’espèce, il est constant que M. [N] était assisté de sa nièce lors de son accueil par l’intimée le 2 janvier 2016 et lors de la signature du contrat de séjour également daté du 2 janvier 2016. Sa nièce était en mesure de le renseigner en faisant l’interface avec la structure. Ce contrat était conforme à ses intérêts puisque l’appelant reconnaît dans ses écritures qu’il était affaibli depuis 2012 et que ses enfants se désintéressaient de lui.
L’appelant ne démontrant pas qu’il n’avait pas eu la volonté d’être accueilli dans l’établissement de la société intimée, ni qu’il s’était mépris sur ses propres engagements, il n’y a pas lieu d’annuler le contrat et il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur le montant de la dette :
Le premier juge a, au regard des justificatifs produits, fixé à la somme de 1 731 012 Fr.CFP le montant de l’arriéré dû par M. [N].
Or, il apparaît que le solde restant dû est de 1 797 735 Fr CFP selon le tableau produit par l’intimée pour la période de janvier 2016 à juin 2020, correspondant aux frais impayés d’hébergement des mois d’avril à décembre 2016 et de janvier, février, mars et décembre 2017. Ce montant sera alloué à l’intimée.
La cour accorde toutefois, au regard de la situation de M. [N], un délai de paiement de 24 mois à l’AGTNC ès qualités de tuteur, pour se libérer de la dette comme suit : 23 mensualités de 5 000 Fr CFP, payables le 30 de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans la mois suivant la signification de la présente décision, et une vingt-quatrième et dernière mensualité devant solder la dette en principal et intérêts. A défaut de paiement d’une seule mensualité, et quinze jours après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
Sur les dommages et intérêts sollicités par la SARL RESIDENCE BOULARI :
Faute de démontrer un préjudice distinct du retard dans le paiement des frais de séjour que compensent les intérêts moratoires, la SARL RESIDENCE BOULARI sera déboutée de cette demande.
Sur l’appel en garantie dirigée contre Mme [V] :
Faute pour l’appelant de démontrer la responsabilité de sa nièce dans la disparition des fonds, une enquête étant en cours, M. [N] sera débouté de sa demande en garantie dirigée elle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [N] qui succombe supportera les dépens.
La cour dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPCNC.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a fixé la dette de M. [N] à 1 731 012 Fr.CFP ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l’AGTNC, ès qualités de tuteur de M. [N], à payer à la SARL RESIDENCE BOULARI, en deniers et quittances, la somme de 1 797 735 Fr CFP au titre du solde des frais d’hébergement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’AGTNC, ès qualités de tuteur de M. [N], aux dépens d’appel.
Fixe à cinq le nombre d’unités de valeur revenant à Me NOYON, intervenant au titre de l’aide judiciaire.
Le greffier,Le président.
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