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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 2 sept. 2025, n° 24/04410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copies certifiées conformes
Madame [H] [Y]
Maître [M] [P]
M le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 1er Juillet 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/04410 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JG44 du rôle général.
ENTRE :
Madame [H] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté.
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 6 novembre 2024, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 Novembre 2024.
ET :
Maître [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Valentine FORRE, avocate au barreau d’Amiens
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu Me Valentine FORRE en ses observations, Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué que l’ordonnance serait rendue le 02 Septembre 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Le 14 novembre 2023, Mme [H] [Y], ayant dessaisi son précédant conseil, mandatait Maître [M] [P] pour l’assister dans le cadre d’une procédure l’opposant à son employeur, procédure pendante devant le tribunal administratif d’Amiens.
A la même date, une lettre de mission valant convention d’honoraires a été signée par les parties prévoyant une facturation au temps passé ainsi qu’un honoraire complémentaire de résultat.
Le 27 novembre 2023, la SELARL [M] [P] se constituait devant le tribunal administratif d’Amiens.
Le 6 décembre 2023, la SELARL [M] [P] adressait un mémoire au soutien des intérêts de Mme [Y]. A la suite de ce mémoire, l’employeur de Mme [Y] établissait un bulletin de paie complémentaire et procédait à un règlement au titre de l’allocation de retour à l’emploi due à Mme [Y].
Afin d’intégrer ces nouveaux éléments, la SELARL [M] [P] procédait à la rédaction d’un second mémoire.
Une facture en date du 18 avril 2024 d’un montant de 1.200 € TTC (1.000 € HT) a été établie par la SELARL [M] [P] portant sur :
— honoraires / rendez-vous du 12 avril 2024 (2h00 en présence de Me [P] et de Me [K]--[V]) : 500 € HT,
— échanges de mail avec l’employeur + vérification fiche de liaison et bulletin de paie de mars 2024 + calculs : 250 € HT,
— mémoire en réplique n°2 du 18 avril 2024 : 250 € HT.
Alors que Mme [U] refusait que ce second mémoire soit transmis, un rendez-vous est intervenu le 29 avril 2024 et la SELARL [M] [P] lui a adressé deux courriers explicatifs les 7 et 30 mai 2024.
Une facture en date du 7 mai 2024 d’un montant de 600 € TTC (500 € HT) a été établie par la SELARL [M] [P] concernant les analyses des observations du 29 avril 2024, le compte-rendu du 7 mai 2024 et la modification du projet de mémoire n°2.
Mme [U] a maintenu son refus.
La SELARL [M] [P] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] d’une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 1.800 € TTC au titre de factures des 18 avril et 7 mai 2024.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] a :
— taxé les honoraires dus à Maître [P] par Mme [Y] à la somme de 1.800 € TTC,
— en conséquence, ordonné à Mme [Y] de régler ladite somme à Maître [P],
— condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 novembre 2024, Mme [Y] a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance devant la présente juridiction.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience du 1er juillet 2025, Mme [Y] ne se présente pas. La lettre recommandée de convocation de Mme [Y] est revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Il résulte de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure devant le premier président ou son délégué est orale.
Dans une telle hypothèse, le demandeur ou l’appelant doit comparaître en personne, ou par son représentant, pour soutenir ses moyens à peine de caducité de la saisine.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du demandeur, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. Il convient d’appliquer ce texte par analogie au présent recours.
Il convient donc de déclarer le recours caduc.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Déclarons caduc le recours exercé par Mme [H] [Y],
Disons que faute de motif légitime apporté au greffe dans les quinze jours suivant le 1er juillet 2025, la caducité rendra l’ordonnance de taxe du 6 novembre 2024 définitive.
Laissons tous dépens à la charge de Mme [H] [Y].
Le Greffier, Le Président,
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