Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 4 sept. 2025, n° 23/02787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 04/09/2025
****
N° de MINUTE : 25/591
N° RG 23/02787 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6PC
Jugement (N° 22/00646) rendu le 30 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7]
APPELANTE
Madame [X] [S]
née le 20 Mai 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicole Douay, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004985 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
SCI Val de Sambre
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jonathan Da re, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 01 juillet 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mai 2025
****
Par acte sous-seing privé en date du 22 septembre 2018, la SCI Val de Sambre a donné à bail à Mme [X] [S] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel actualisable d’un montant de 620 euros.
Un contentieux est né entre les parties sur la question de la décence du logement.
Par ordonnance en date du 27 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a :
débouté Mme [S] de sa demande tendant à la remise en état immédiate de la chaudière et de la porte d’entrée sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;
ordonné la remise en état immédiate des radiateurs bloqués par la SCI Val de Sambre sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;
ordonné une expertise.
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe a :
liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 200 euros ;
condamné la SCI Val de Sambre à payer à Mme [S] la somme de 7 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
débouté Mme [S] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
condamné la SCI Val de Sambre à payer à Mme [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et le rapport d’expertise a été déposé en janvier 2021 par M. [I] [P], en sa qualité d’architecte expert.
Par acte d’huissier signifié à étude en date du 10 décembre 2020, Mme [S] a fait assigner la SCI Val de Sambre devant le tribunal de proximité de Maubeuge en vue d’obtenir la consignation de tout loyer échu et à échoir de Mme [S] envers la SCI Val de Sambre sur le compte Carpa du barreau d’Avesnes sur Helpe et la condamnation de la SCI Val de Sambre au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance de référé en date du 8 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 mars 2021 (délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile), Mme [S] a fait assigner la SCI Val de Sambre devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe aux fins de voir :
prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la SCI Val de Sambre ;
condamner la SCI Val de Sambre à payer à Mme [S] la somme de 14 880 euros en réparation du trouble de jouissance ;
condamner la SCI Val de Sambre à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
condamner la SCI Val de Sambre à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 27 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection a :
ordonné la consignation partielle des loyers à hauteur de 310 euros auprès de la Carpa du barreau d’Avesnes-sur-Helpe ;
débouté Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé provisoirement chacune des parties supporter ses dépens.
Mme [S] a délivré congé le 10 septembre 2021 et quitté les lieux loués le 21 septembre 2021.
Par arrêt en date du 25 novembre 2021, la cour d’appel de Douai a :
débouté la SCI Val de Sambre de sa demande de nullité de l’assignation du 28 juillet 2021 et de sa demande subséquente de nullité du jugement déféré ;
rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Val de Sambre ;
confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
dit n’y avoir lieu à faire sommation à la SCI Val de Sambre de communiquer l’adresse actuelle exacte de son siège social ;
rejeté les demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI Val de Sambre aux dépens d’appel.
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2022, Mme [S] a fait assigner la SCI Val de Sambre devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins de voir:
prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la SCI Val de Sambre ;
condamner la SCI Val de Sambre à payer à Mme [S] la somme de 14 880 euros en réparation du trouble de jouissance ;
condamner la SCI Val de Sambre à payer à Mme [S] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral ;
condamner la SCI Val de Sambre à payer à Mme [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 30 mai 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
prononcé la jonction des dossiers n°22/00646 et n°22/01808 ;
débouté Mme [S] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail conclu le 22 septembre 2018 entre les parties pour le logement sis [Adresse 4] à [Localité 10] ;
condamné la SCI Val de Sambre à payer à Mme [S] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
débouté Mme [S] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
condamné Mme [S] à payer à la SCI Val de Sambre la somme de 11 849 euros au titre des loyers impayés ;
ordonné la compensation entre la somme de 11 849 euros au titre des loyers impayés et la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance soit un montant total dû par Mme [S] à la SCI Val de Sambre de 11 349 euros ;
dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés tant au titre des dépens qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 juin 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant les dispositions ayant :
condamné la SCI Val de Sambre à payer à Mme [S] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
débouté Mme [S] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
condamné Mme [S] à payer à la SCI Val de Sambre la somme de 11 849 euros au titre des loyers impayés ;
ordonné la compensation entre la somme de 11 849 euros au titre des loyers impayés et la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance soit un montant total dû par Mme [S] à la SCI Val de Sambre de 11 349 euros.
La SCI Val de Sambre a constitué avocat le 6 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai a rejeté la demande de radiation formée par la SCI Val de Sambre et dit que le sort des dépens du présent incident suivra les dépens de l’instance au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, Mme [S] demande à la cour de :
Prononcer l’infirmation du jugement attaqué sur les chefs expressément critiqués visés par la déclaration d’appel du 19 juin 2023.
Statuant à nouveau.
Condamner la SCI Val de Sambre à payer à Mme [S] pour chef d’indemnisation au titre du trouble de jouissance le montant de 14 880 euros soit 620 euros montant du loyer multiplié par 24 mois à effet de septembre 2019 à septembre 2021 ;
Condamner la SCI Val de Sambre à payer à Mme [S] [X] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;
Prononcer l’infirmation de toute condamnation au paiement des loyers vu l’irrégularité procédurale opposée pour non-respect du contradictoire et sur le fond pour défaut de force probatoire ;
Prononcer l’infirmation de toute compensation précédemment ordonnée au titre des loyers impayés et du préjudice de jouissance ;
Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la SCI Val de Sambre demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe le 30 mai 2023 en ce qu’il a condamné la SCI Val de Sambre à payer à Mme [S] la somme de 500 euros au titre de son trouble de jouissance.
Statuant à nouveau de ce chef,
Débouter purement et simplement Mme [S] de cette demande ;
Confirmer pour le surplus le jugement de première instance.
En toute hypothèse,
Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner en tous les frais et dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (…)
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le premier juge a indiqué qu’il n’avait été produit devant lui ni l’état des lieux d’entrée ni l’état des lieux de sortie, de sorte que les désordres relevés ne pouvaient être comparés avec ces documents ; il s’est dès lors basé uniquement sur les constatations faites par l’expert.
En cause d’appel est produit l’état des lieux d’entrée.
Il convient de s’appuyer en outre sur le diagnostic SOLIHA de mars 2019, ayant conduit à un constat de non décence et à la suspension de l’aide au logement par la CAF.
S’agissant des radiateurs, il est bien indiqué dans l’état des lieux d’entrée que le radiateur de l’entrée et de la cuisine sont bloqués, que la ventilation VMC est à vérifier quant à son fonctionnement en cuisine et en salle de bain.
Mme [S] reproche une insuffisance de motifs du premier juge, au prétexte de ce que les condamnations de la SCI Val de Sambre par jugement du 10 décembre 2020, confirmé par arrêt de la cour d’appel de céans le 25 novembre 2021, valent sanction de la bailleresse à son obligation de délivrance notamment au titre des radiateurs bloqués ; il résulte en effet de ce jugement devenu définitif et de sa motivation que l’état des lieux d’entrée, lequel avait été produit lors de ce débat, vise bien un problème de radiateurs bloqués, reconnu dès lors par le propriétaire, et qu’en tout état de cause, la remise en état immédiate des radiateurs a été ordonnée sous astreinte provisoire, laquelle, suite à l’inaction de la bailleresse, a été liquidée pour un montant de 7 000 euros. Le premier juge en a précisément tenu compte dans sa motivation, puisqu’il indique que les radiateurs bloqués sont un désordre imputable au bailleur et que le contentieux relatif à ces radiateurs a été définitivement jugé au titre du préjudice de jouissance de Mme [S] pour la période allant jusqu’au 10 décembre 2020 ; il retient dès lors que le préjudice de jouissance ne peut être retenu que pour la période allant du 10 décembre 2020 au 21 septembre 2021, date du départ du logement de Mme [S] ; c’est donc par des motifs pertinents que le préjudice de jouissance de Mme [S] a été acté dans son principe ; quant au quantum alloué, l’expert s’est rendu sur les lieux le 23 octobre 2020, soit pendant la période visée au titre des 7 000 euros déjà alloués ; il relevait que les deux radiateurs de l’entrée et du salon sont bloqués en position d’ouverture maximale, de même que les robinets, que le thermostat ne permet plus la régulation et se trouve hors service ; or, Mme [S] apporte aux débats des témoignages indiquant que le souci de la défectuosité est resté le même jusqu’à son départ. Le quantum alloué doit donc être réévalué sur cette base et la décision sera infirmée sur ce point.
S’agissant de la chaudière, l’expert indique que les locataires ne lui ont pas fourni de contrat d’entretien, ce qui est pourtant une charge locative, et qu’elle s’est mise en sécurité en sa présence, que sous la chaudière se trouve une bassine qui récupère l’eau qui fuit de ladite chaudière ; il a enfin constaté la présence de chauffages électriques dans toutes les pièces pour compenser le non fonctionnement de la chaudière ; force est de constater que la chaudière n’est pas mentionnée dans l’état des lieux d’entrée et que la présomption de bon état doit trouver à s’appliquer, ainsi que l’a noté le premier juge ; cependant la réparation de la chaudière incombe au bailleur, or ce dernier ne prouve pas comme il l’affirme avoir tenté de résoudre le problème et s’être heurté au refus de Mme [S], alors pourtant que cette dernière justifie avoir procédé à un devis pour réparation. Le premier juge a relevé une faute de chacune des parties ; toutefois, en cause d’appel, Mme [S] justifie avoir fait procéder à l’entretien régulier de sa chaudière en 2019, 2020 et jusqu’à son départ ; ainsi, les désordres relevés et persistants constatés par l’expert permettent de considérer qu’ils sont uniquement imputables à la bailleresse. Un préjudice de jouissance est caractérisé à ce titre.
S’agissant de la VMC dans la cuisine, et la salle de bain, l’état des lieux d’entrée notait bien que le fonctionnement de la VMC n’avait pu être vérifié dans ces deux pièces, or l’expert relève qu’elle ne fonctionne toujours pas en octobre 2020, ce qui confirme le premier constat de SOLIHA qui relevait une ventilation défectueuse dans la cuisine ; l’expert note que cette habitation ne répond pas à certaines normes élémentaires de sécurité et qu’elle n’aurait pas dû être mise en location, que l’absence de ventilation provoque l’apparition de champignons impropres à la santé ; dès lors l’imputabilité du désordre à la bailleresse est établie, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, et à ce titre, un préjudice de jouissance existe pour la locataire, laquelle apporte des témoignages circonstanciés décrivant la condensation et le manque d’aération du logement subis.
S’agissant du problème d’infiltration d’eau provenant du garage du voisin n°38 dans le garage qui est relevé dans l’état des lieux d’entrée, s’il ne s’agit pas d’une responsabilité à proprement parler relevant de la bailleresse, néanmoins étant noté comme présent dès l’entrée dans les lieux, il lui appartenait de le résoudre, puisque seule la bailleresse se trouvait en relation avec le précédent locataire qui aurait dû signaler le sinistre à son assureur ; le nouveau locataire est en droit de jouir paisiblement du logement, et il appartenait au propriétaire, quelles qu’en soient les causes, de remédier à ce désordre ; c’est donc à tort que le préjudice de jouissance à ce titre n’a pas été retenu par le premier juge.
S’agissant de l’installation électrique de la cuisine et plus généralement de l’habitation, s’il ne figure aucune mention dans l’état des lieux d’entrée, l’expert note que l’installation n’est pas aux normes, qu’il y a des risques d’incendie et d’électrocution dans ce logement ; s’il relève que la locataire utilise une multiprise et qu’il y risque d’incendie et/d’électrocution, c’est bien par le manquement de la bailleresse, l’expert relevant qu’il devrait y avoir au moins 6 prises, la pièce faisant plus de 4m2, or il n’en existe que 4. En outre, il relève la nécessité d’une remise aux normes de la totalité de l’installation électrique ; c’est donc à tort que le premier juge a estimé ne pas devoir retenir un préjudice de jouissance, la mise aux normes électrique relevant entièrement de la bailleresse et non du locataire, quels que soient les désordres non relevés dans l’état des lieux d’entrée.
S’agissant de la toiture, l’expert a relevé une infiltration dans la chambre parentale au droit de la cheminée, cette infiltration étant retrouvée dans la chambre contiguë, mais sans en déterminer l’origine ; il ressort de l’enquête SOLIHA qu’au titre du relevé des désordres sur le bâti sont constatés : une étanchéité à l’air et à l’eau insuffisante de la toiture (tuiles déplacées), des chéneaux, gouttières et descentes d’eau et des menuiseries (portes, fenêtres'), avec des problèmes d’ouverture, d’infiltrations d’entrées d’air parasites. Aucune dégradation ni aucun manquement de la locataire n’étant relevé, c’est donc bien un désordre imputable à la bailleresse qui existe ici et qui a entraîné un préjudice de jouissance.
La décision de première instance sera infirmée sur le préjudice de jouissance, l’ensemble des désordres relevés étant imputables à la bailleresse et ayant conduit à la constatation d’un logement non décent, qui n’aurait pas dû être loué selon l’expert dans un tel état.
L’ensemble de ces constatations conduit à allouer à Mme [S] la somme de 14 880 euros, soit une somme équivalente à la totalité des loyers dus pour les derniers 24 mois, eu égard à l’habitabilité défectueuse du logement, la bailleresse n’ayant remédié à aucun des désordres sur cette période, cette somme incluant la somme de 7 000 euros à laquelle a déjà été condamnée la SCI Val de Sambre, mais dont la cour ignore si elle a été effectivement versée.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
En vertu des dispositions à la fois de l’article 9 précité et de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, il doit être démontré une faute, un préjudice résultant de cette faute et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Si Mme [S] met en avant des problèmes de santé qui sont avérés, au terme de la reconnaissance du statut d’adulte handicapé, force est de constater qu’elle ne démontre pas avoir subi un autre préjudice que celui de jouissance, n’apportant aucun élément particulier sur ce point au débat et notamment sur une éventuelle dégradation de son état de santé lié aux désordres ; la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Suivant décompte produit au débat, la SCI Val de Sambre indique que Mme [S] restait redevable à la date du 21 septembre 2021 de la somme de 11 849 euros, sur un total dû pour toute la durée de la location du 22 septembre 2018 au 21 septembre 2021 de 22 320 euros ;
Mme [S] ne justifie pas s’être libérée de sa dette et le décompte fait état des versements opérés à la fois par la locataire et par la CAF, et il en ressort un restant dû à hauteur de la demande ; dès lors, Mme [S] est bien redevable de ce montant de 11 849 euros envers la SCI Val de Sambre.
Sur la compensation
Il y a lieu en l’espèce de faire application de la compensation judiciaire, en application des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil :
« Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. »
Compte tenu du fait que la SCI Val de Sambre doit la somme de 14 880 euros à Mme [S], au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, et que Mme [S] doit à la SCI Val de Sambre la somme de 11 849 euros au titre des loyers, c’est au final et après compensation la somme de 3 031 euros qui est due par la SCI Val de Sambre à Mme [S] et à laquelle elle doit être condamnée.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la SCI Val de Sambre aux dépens d’appel et à la débouter de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qui concerne le préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la SCI Val de Sambre est redevable envers Mme [X] [S] de la somme de 14 880 euros au titre de son préjudice de jouissance (cette somme incluant les 7 000 euros déjà alloués par jugement en date du 10 décembre 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe),
Dit que Mme [X] [S] est redevable envers la SCI Val de Sambre de la somme de 11 849 euros au titre des loyers,
Ordonne la compensation entre les sommes ainsi fixées,
Condamne, en conséquence, la SCI Val de Sambre à payer à Mme [X] [S] la somme de 3 031 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la SCI Val de Sambre de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Val de Sambre aux dépens d’appel.
Le greffier
Fabienne Dufossé
Le président
Cécile MAMELIN
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