Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 4 septembre 2025, n° 23/02787
CA Douai
Infirmation partielle 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-décence du logement

    La cour a constaté que les désordres étaient imputables au bailleur et que le logement ne répondait pas aux normes de décence, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux désordres du logement

    La cour a estimé que la locataire n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice moral distinct de celui lié à la jouissance du logement.

  • Accepté
    Dettes locatives et indemnisation

    La cour a constaté que les dettes étaient réciproques et a ordonné la compensation entre les sommes dues par chaque partie.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 4, 4 sept. 2025, n° 23/02787
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/02787
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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