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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 24/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 15 Janvier 2026
N° RG 24/00943 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQRH
Appelante
Mme [T] [W] – appelante et intimée -
née le 21 Novembre 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON
contre
Intimée
Mme [E] [C] épouse [M] – appelante et intimée -
née le 12 Février 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
*********
Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 15 Janvier 2026 après examen de l’affaire à notre audience du 11 Décembre 2025 et mise en délibéré :
Par déclaration du 3 juillet 2024, Mme [T] [W] a interjeté appel d’une décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 4], en date du 31 mai 2024, lequel a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Mme [W],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] tendant à déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formulée par Mme [C],
— constaté la nullité de la clause d’inaliénabilité grevant le bien immobilier sis [Adresse 1], insérée par M. [F] [C] dans son testament du 20 octobre 2018 au profit de Mme [W],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] tendant à l’irrecevabilité de la délivrance du congé aux fins de vente,
— constaté la nullité du congé aux fins de vente délivré le 23 juin 2022 par Mme [C] à Mme [W],
— débouté Mme [C] de sa demande d’expulsion à l’encontre de Mme [W],
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation due de la date du terme du contrat de bail jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
— débouté Mme [W] de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouté Mme [W] de sa demande de suspension des loyers,
— condamné Mme [C] à payer à Mme [W] la somme de 568,06 euros au titre de la régularisation des charges locatives,
— débouté Mme [W] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Mme [C],
— condamné Mme [C] à verser à Mme [W] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Consécutivement, Mme [W] a conclu les 2 octobre 2024, 18 mars 2025 et 31 octobre 2025.
Mme [C] a constitué avocat et a conclu les 18 et 19 décembre 2024, 24 mars 2025 puis le 27 novembre 2025, étant précisé que la clôture, initialement fixée le 3 novembre 2025, avait préalablement été reportée au 1er décembre 2025.
*
Par conclusions d’incident adressées au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [W] a saisi le conseiller de la mise en état et a demandé de :
— dire et juger que les conclusions n°3 de Mme [C] du 27 novembre 2025 introduisent des moyens nouveaux et des pièces volumineuses communiqués trop tardivement pour permettre à Mme [W] d’y répondre utilement avant la clôture,
À titre principal,
— écarter des débats les moyens nouveaux ainsi que les pièces n°34 et 35 figurant dans les conclusions n°3 de Mme [C] du 27 novembre 2025, comme contraires au principe du contradictoire et à l’obligation de loyauté dans la conduite du procès,
À titre subsidiaire,
— révoquer l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2025,
— fixer un nouveau calendrier permettant à Mme [W] de répondre aux conclusions du 27 novembre 2025,
En tout état de cause,
— réserver les dépens de l’incident pour être statué avec ceux du fond.
Par avis du 9 décembre 2025, les parties ont été informées d’un renvoi à l’audience d’incident du conseiller de la mise en état.
L’affaire a été appelée à cette audience et, en l’absence de demande de renvoi de la part de l’intimée, retenue puis mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Conformément aux articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Les articles 783 et 784 du même code ajoutent, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ou de la cour.
En l’espèce, il s’avère constant que chacune des parties a pu contradictoirement échanger plusieurs jeux d’écriture avant la clôture du 1er décembre 2025, étant observé que cette dernière a été reportée à cette même date pour permettre à Mme [C] de répliquer aux conclusions adverses déposées le 31 octobre 2025, soit 3 jours avant la date initialement prévue pour la clôture.
L’ensemble des conclusions ayant été déposées avant clôture, ces dernières s’avèrent recevables.
Le conseiller de la mise en état observe toutefois que Mme [W] excipe d’une absence d’égalité des armes en ce que les dernières conclusions de Mme [C], accompagnées de deux nouvelles pièces, ajoutent une prétention nouvelle relative à l’irrecevabilité des moyens qui seraient nouvellement développés dans ses conclusions du 31 octobre 2025.
A ce titre, la cour relève que les écritures de Mme [C] ayant été transmises par le réseau privé virtuel des avocats jeudi 27 novembre 2025 à 14h57, soit 4 jours avant la clôture en ce inclus le samedi 29 et le dimanche 30 novembre 2025, Mme [W] justifie d’une cause grave en ce qu’elle n’a pu factuellement prendre connaissance des moyens et prétentions adverses et y répliquer utilement avant le lundi 1er décembre 2025.
Dès lors, en application des dispositions susvisées, le principe du contradictoire commande de rabattre l’ordonnance de clôture pour fixer cette dernière au 12 février 2026, l’attention des parties étant par ailleurs appelée sur le fait que l’affaire est nouvellement audiencée devant la cour le mardi 17 février 2026 à 9h.
Les dépens suivront ceux de l’arrêt au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons le rabat de l’ordonnance de clôture,
Fixons la clôture de la procédure au 12 février 2026,
Disons que les dépens suivront ceux de l’arrêt au fond,
Déboute Mme [T] [W] des ses plus amples demandes.
Ainsi prononcé le 15 Janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Conseiller de la Mise en Etat
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