Infirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 13 oct. 2025, n° 24/03376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, JAF, 21 mai 2024, N° 22/03592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 13/10/2025
***
N° MINUTE : 25/213
N° RG 24/03376 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VU7A
Jugement (N° 22/03592)
rendu le 21 Mai 2024
par le Juge aux affaires familiales de Béthune
APPELANTE
Mme [F] [B]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Sylvie Vantroyen, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
M. [L] [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Mélinda Leleu, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Bénédicte Robin, présidente de chambre
Sonia Bousquel, conseillère
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
DÉBATS à l’audience publique du 16 juin 2025, tenue par Laurence Berthier et Bénédicte Robin, magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente, et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 juin 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [B] et M. [L] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (62) après avoir conclu un contrat de mariage de séparation de biens, reçu le 12 août 2000 par Maître [I] [C], notaire à [Localité 11].
De leur union sont issus deux enfants.
Par ordonnance de non conciliation du 29 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment attribué la jouissance des véhicules Ford à l’épouse et Dacia à l’époux.
Par jugement du 9 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a prononcé le divorce des époux et a notamment renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation.
Par acte d’huissier de justice du 5 décembre 2022, Mme [B] a fait assigner M. [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune afin notamment de demander l’homologation du projet de partage établi par le notaire saisi amiablement par les parties. Aux termes de ses dernières écritures, elle a sollicité la condamnation de M. [H] à lui régler une indemnité de 21 618 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision de justice à intervenir au titre de l’emprunt contracté auprès du [10] pour financer un bien indivis dont le solde a été réglé le 14 janvier 2023 pour un montant de 43 236 euros, outre une indemnité procédurale.
M. [H] a sollicité le rejet des demandes de Mme [B], outre une indemnité procédurale.
Par jugement du 21 mai 2024, le juge aux affaires familiales a :
— Condamné M. [H] à payer à Mme [B] la somme de 2 295 euros en remboursement de la moitié de la dette commune qu’elle a payée seule.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2024, Mme [B] a interjeté appel du jugement des chefs suivants :
— Condamnation de M. [H] à payer la somme de 2 295 euros ;
— Rejet de la demande d’indemnité procédurale ;
— Dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 24 février 2025, Mme [B] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement des chefs critiqués ;
— Ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [B]-[H] ;
— Condamner M. [H] à lui verser la somme de 21 618 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Débouter M. [H] de ses demandes ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamner M. [H] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Sylvie Vantroyen, avocat
— Condamner M. [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, M. [H] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 21 618 euros, de sa demande d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des dépens et frais d’instance ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] à verser la somme de 2 295 euros en remboursement de la dette indivise ;
— Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [B] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de créance
Mme [B] expose que l’indivision existant entre M. [H] et elle-même n’est composée que d’un passif soit une dette afférente à l’immeuble indivis acquis par le couple par moitié chacun, pour servir de logement à la famille, puis saisi et vendu par le [10], par suite de difficultés financières du couple. Elle soutient avoir réglé seule une somme de 43 236 euros par paiements échelonnés selon le plan de surendettement arrêté par jugement rendu par le tribunal d’instance de Béthune le 1er octobre 2015. Les paiements ont été effectués par virement de son compte [8] n°[XXXXXXXXXX05] au [10]. La preuve de ce qu’elle a seule procédé au règlement de la dette est apportée grâce au décompte effectué par le [10] et les relevés de son compte justifiant des virements produits en cause d’appel. Elle précise que M. [H] n’avait pas contesté le principe de la dette.
M. [H] s’oppose à la demande. Il fait observer que Mme [B] a varié dans ses explications et les chiffres qu’elle lui a opposés et qu’en définitive, elle n’apporte pas la preuve suffisante de ce qu’il lui devrait la somme de 21 618 euros. Il soutient que Mme [B] ne justifie ni du premier plan de surendettement établi lorsqu’elle a fait sa demande initiale, ni du contrat de crédit litigieux et du tableau d’amortissement alors qu’elle a pu faire d’autres crédits auprès de [10]. De plus, elle ne démontre pas avoir payé à cet organisme l’intégralité des sommes dues et l’attestation du [10] ne suffit pas à apporter la preuve que Mme [B] a réglé l’intégralité des sommes visées par le plan de surendettement. Il ajoute que jusqu’à l’ordonnance de non conciliation du 29 novembre 2017, le règlement du crédit immobilier par Mme [B] seule constituait en tout état de cause sa contribution aux charges du mariage selon sa propre faculté financière et ne peut être opposé à M. [H] pour faire un compte entre eux, au regard de la rédaction du contrat de mariage prévoyant que chaque époux contribuait à proportion de sa propre faculté et qu’ils n’étaient tenus à aucun compte, étant réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour. Or Mme [B] ne fait aucun distinguo entre les deux périodes et il est impossible de s’y retrouver. Elle doit donc être déboutée de sa demande.
Le premier juge n’a fait que partiellement droit à la demande de Mme [B] considérant qu’au vu des éléments produits seule la justification du paiement par ses soins d’une somme de 4 590 euros était apportée dont la moitié devait être remboursée par M. [H] soit 2 295 euros.
En cause d’appel, Mme [B] a communiqué aux débats :
— Le jugement du tribunal d’instance statuant sur la contestation de Mme [B] à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers et arrêtant un plan sur 96 mois prévoyant le règlement de 12 mensualités de 390 euros puis de 84 mensualités de 459 euros et l’effacement en fin de plan de la somme de 46 939 euros sur celle de 90 174,88 euros due au [10] au titre du dossier référencé 2098023.
— Le relevé d’écritures du [10] du 7 juin 2022 justifiant à cette date du règlement des 12 mensualités de 390 euros et 68 mensualités de 459 euros prévues au plan ;
— Un courrier du 4 août 2023 du [10] adressé à Mme [B] attestant que le prêt référencé 2098023 est intégralement remboursé ;
— Ses relevés de compte de dépôt à la [9] qui révèlent les virements au [10] entre décembre 2015 et décembre 2022 de mensualités de 390 euros puis de 459 euros et enfin une dernière somme de 4 590 euros le 14 janvier 2023.
Ces éléments établissent que Mme [B] a procédé elle-même au remboursement de la somme de 43 236 euros au titre des sommes dues au [10] tel que prévu au plan de surendettement.
M. [H] n’a jamais contesté qu’il devait rembourser sa part de la dette indivise au titre du remboursement du crédit immobilier mais demandait que Mme [B] établisse les paiements effectués par ses soins (cf. le courrier de son conseil du 7 avril 2022 : « mon client ne conteste pas le fait qu’il doit rembourser à son ex-épouse la moitié de ce qu’elle a versé au titre de leur dette indivise immobilière mais encore faut-il que cette moitié corresponde réellement à ce qu’elle a ou va verser dans le cadre du surendettement » – pièces 7 de Mme [B] et 16 de M.[H]), comme l’a rappelé le premier juge.
Mme [B] apporte donc la preuve en cause d’appel de l’apurement du plan de surendettement au titre de la dette due au [10] pour l’acquisition de l’immeuble indivis.
L’article 1537 du code civil énonce que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214.
Aux termes de l’article 214 du code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. »
Par contrat de mariage du 12 août 2000, les époux ont convenu que : « en application de l’article 214 du code civil, chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté. Ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer, à ce sujet, aucune quittance l’un de l’autre. Ils seront réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour. »
M. [H] se prévaut de cette clause pour s’opposer à l’exigibilité d’une créance pour la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation qui fixe la date de dissolution du régime matrimonial des époux.
Mme [B] ne forme aucune observation sur ce point.
Le caractère irréfragable de la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu’ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, n’est pas discuté.
Il est constant que les charges du mariage sont les dépenses propres à assurer la satisfaction des besoins de la vie familiale et qu’elles englobent notamment les dépenses de logement telles les règlements opérés par l’un des époux relatifs à des emprunts qui financent l’acquisition de l’immeuble indivis constituant le logement de famille.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les remboursements opérés par Mme [B] auprès de l’organisme prêteur concernaient l’immeuble indivis qui servait de logement à la famille durant le mariage.
Il s’ensuit que les époux, en vertu de la clause précitée dont le caractère irréfragable n’est pas remis en cause, ne sont assujettis à aucun compte entre eux et ne peuvent retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre.
Mme [B] est donc mal fondée à solliciter le remboursement des sommes réglées entre le mois de novembre 2015 et l’ordonnance de non conciliation du 29 novembre 2017 soit la somme de 10 647 euros ((390 € x 12) + (459 € x 13)).
M. [H] sera donc condamné à verser à Mme [B] la somme de 16 294,50 euros au titre de la moitié de la créance de celle-ci sur l’indivision soit (43 236 ' 10 647)/2 étant rappelé qu’il est constant que l’indivision se compose de ce seul passif.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement sera par conséquent infirmé du chef du montant de la condamnation prononcée.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Au vu des circonstances de la cause, et notamment du fait que Mme [B] n’a pas fourni au premier juge les éléments utiles à la démonstration de sa demande qu’elle n’a communiqués qu’en cause d’appel, il convient d’ordonner le partage des dépens par moitié.
Il n’est pas inéquitable par ailleurs de laisser à Mme [B] une partie de ses frais irrépétibles qui seront fixés à la somme de 2 000 euros.
Les avocats peuvent, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Il n’existe pas en vertu de ce texte de droit de recouvrer directement l’indemnité procédurale. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande d’exécution provisoire
Le présent arrêt étant exécutoire de droit dès lors qu’aucun recours ne peut suspendre son exécution, il n’y a pas lieu d’ordonner son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans la limite des appels interjetés,
Liquidant le régime matrimonial,
INFIRME le jugement,
CONDAMNE M. [H] à verser à Mme [B] la somme de 16 294,50 euros au titre du passif de l’indivision avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
CONDAMNE M. [H] à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
DIT n’y avoir lieu à recouvrement direct de l’indemnité procédurale.
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
CONDAMNE chaque partie à régler la moitié des dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Sylvie Genel Laurence Berthier
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