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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 23 avr. 2025, n° 24/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 11 janvier 2024, N° 20/00869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01284 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUAW
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00869
Tribunal judiciaire du Havre du 11 janvier 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [P]
né le 20 octobre 1946 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Jean-Marc LE MASSON, avocat au barreau de Nantes plaidant par Me BARETTE
Madame [M] [H] épouse [P]
née le 12 avril 1945 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marc LE MASSON, avocat au barreau de Nantes plaidant par Me BARETTE
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Syndicat de copropriétaires des bâtiments A, B, C, C*, D, E, F (P1) représenté par son syndic la Sa IMMO DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER, avocat au barreau du Havre
Syndicat de copropriétaires des bâtiments F, G, H, I, J (P2) représenté par son syndic la SA IMMO DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER, avocat au barreau du Havre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 8 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [P] et Mme [M] [N], son épouse ont acqui le 16 novembre 1992 les lots P1 et P2 au sein des îlots F et J de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1].
A la suite d’infiltrations dans leurs garages, une expertise judiciaire a été ordonnée. Le rapport a été déposé le 29 mai 2019. M. [P] et Mme [N], son épouse, ont assigné les syndicats de copropriété des deux îlots représentés par leur syndic, la Sa Immo de France Normandie.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
— dit que le syndicat de copropriétaires des bâtiments A, B, C C*, D, E, F (Pl) et le syndicat de copropriétaires des bâtiments F, G, H, I, J (P2), représentés par la société Immo de France Normandie en qualité de syndic, sont responsables des dommages subis par les lots de M. [B] [P] et Mme [M] [N] épouse [P] ;
— condamné in solidum le syndicat de copropriétaires des bâtiments A, B, C, C*, D, E, F (Pl ), et le syndicat de copropriétaires des bâtiments F, G, H, I, J (P2), représentés par la société Immo de France Normandie en qualité de syndic, à passer commande des travaux de remplacement intégral de l’étanchéité des terrasses des parkings, ainsi que des travaux réfection des canalisations des eaux pluviales et de réfection du dallage au droit des désordres et effondrement, tel que préconisé par l’expert ;
— condamné in solidum le syndicat de copropriétaires des bâtiments A, B, C, C*, D, E, F (Pl) et le syndicat de copropriétaires des bâtiments F, G, H, I, J (P2), représentés par la société Immo de France Normandie en qualité de syndic, à payer à M. [B] [P] et Mme [M] [N] épouse [P] la somme de 71 361,06 euros TTC (soixante et onze mille trois cent soixante et un euros, et six centimes) au titre des travaux de réfection des parkings n°1 et n°2 ;
— condamné in solidum le syndicat de copropriétaires des bâtiments A, B, C, C*, D, E, F (Pl) et le syndicat de copropriétaires des bâtiments F, G, H, I, J (P2,) représentés par la société Immo de France Normandie en qualité de syndic, à payer à M. [B] [P] et Mme [M] [N] épouse [P] la somme 221 052 euros HT (deux cent vingt et un mille cinquante-deux euros) au titre de la perte locative entre le 1er janvier 2010 et le 30 avril 2017 ;
— condamné in solidum le syndicat de copropriétaires des bâtiments A, B, C, C*, D, E, F (P1) et le syndicat de copropriétaires des bâtiments F, G, H, I, J (P2), représentés par la société Immo de France Normandie en qualité de syndic, à payer à M. [B] [P] et Mme [M] [N] épouse [P] la somme de 3 296 euros HT (trois mille deux cent quatre-vingt seize euros) par mois à compter du 1er mai 2017 et ce pendant la durée des travaux ;
— dit que M. [B] [P] et Mme [M] [N] épouse [P], sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du l0 juillet 1965, sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum le syndicat de copropriétaires des bâtiments A, B, C, Cf, D, E, F*(P1) et le syndicat de copropriétaires des bâtiments F, G, H, I, J (P2), représentés par la société Immo de France Normandie en qualité de syndic à payer à M. [B] [P] et Mme [M] [N] épouse [P] la somme de
10 000 euros (dix mille euros )au titre de l’article 700 du code, de procédure civile ;
— condamné le syndicat de copropriétaires des bâtiments A , B, C, C*, D, E, F (P1 ) et le syndicat de copropriétaires des bâtiments F, G, H, I, J (P2) représentés par la société Immo de France Normandie en qualité de syndic dépens de l’instance de référé et de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2024, les syndicats de copropriétaires des bâtiments A, B, C, C*, D, E, F (P1) et F, G, H, I, J (P2) représentés par leur syndic, la Sa Immo de France Normandie ont formé appel de la décision et ont conclu au fond le 8 juillet 2024. Les intimés ont constitué avocat le 10 mai 2024 et ont conclu au fond le 1er octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2024 puis par conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2025, M. [B] [P] et Mme [M] [N], son épouse, demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n°24/01284,
— condamner in solidum les syndicats des copropriétaires des îlots P1 et P2 représentés par leur syndic la société Immo de France Normandie à payer à
M. [B] [P] et Mme [M] [N], son épouse la somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Céline Bart-Selarl Bourdon Bart par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Ils soulignent qu’alors que la procédure a été engagée le 29 mai 2020, les appelants n’ont exécuté aucune des dispositions de la décision frappé d’appel alors que l’exécution provisoire est de droit ; que contrairement aux affirmations des parties adverses, il ne peut être soutenu utilement que le jugement risque d’être amplement réformé, au regard notamment du rapport de l’expert présenté à la juridiction ; que les syndicats de copropriétaires procèdent par affirmation sans démonstration ni pièces utiles particulièrement pour établir l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement. Ils ajoutent que lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 2024, l’exécution provisoire du jugement n’a pas été évoquée.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2025, les syndicats de copropriétaires des bâtiments A, B, C, C*, D, E, F (P1) et F, G, H, I, J (P2) représentés par leur syndic, la Sa Immo de France Normandie demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, de :
— débouter M. et Mme [P] de leur demande de radiation de l’appel,
— juger que l’exécution provisoire du jugement critiqué entraînerait des conséquences manifestement excessives pour eux,
— condamner M. et Mme [P] aux dépens de la procédure.
Ils font valoir au fond que le tribunal n’a pas tenu compte de l’existence de parties communes spéciales pour lesquelles les intimés sont les seuls concernés ce qui justifierait une participation majoritaire voire intégrale de ces derniers aux frais nécessaires ; que cependant trois géomètres experts s’étaient prononcés sur ce point qui n’a pas été retenu par l’expert judiciaire ni par le premier juge ; que l’obligation d’entreprendre les travaux porte sur une somme de 1 491 869,02 euros TTC.
Ils ajoutent que l’exécution des travaux suppose un vote en assemblée générale, l’existence et la sollicitation des entreprises pouvant chiffrer et exécuter les travaux, un appel de fonds à l’intention des copropriétaires ; que dès lors la mise en oeuvre est complexe ; que ces obligations caractérisent l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été fixée le 14 janvier 2025, renvoyée au 4 février 2025 puis plaidée le
8 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile applicable à l’espèce dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le conseiller de la mise en état n’est pas juge du fond et n’a pas compétence pour estimer les chances de réformation du jugement, pour apprécier l’opportunité de prononcer la radiation de l’affaire sollicitée.
La production d’un mandat non signé donné à un tiers pour la réfection d’étanchéité du parvis sur parkings P1 entre la [Adresse 10] et la [Adresse 9] et P2 entre la [Adresse 9] et la [Adresse 8], avec une évaluation des coûts des travaux, correspond à la communication faite lors des deux assemblées générales des copropriétaires le 11 décembre 2024.
La résolution portant sur le mandat a été adoptée ; la résolution portant sur un appel de fonds à 100 % le 1er avril 2025 a été rejetée.
Compte tenu du montant total des travaux, du délai d’exécution requis alors qu’au 31 décembre 2024 aucun devis d’entreprise n’était versé, le refus des copropriétaires de payer en trois mois le coût total s’explique. Les syndicats ne produisent pas le décompte soumis aux copropriétaires dans le cadre de ces assemblées.
Aucun budget annuel des copropriétés n’est versé aux débats pour établir l’ampleur des difficultés.
Même si les conditions d’exécution des travaux sont complexes en raison des modes de fonctionnement des copropriétés, le défaut d’exécution de jugement ne serait-ce qu’au titre des condamnations pécuniaires prononcées, justifient la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
Le syndicats de copropriétaires, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01284 du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement prononcé le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire du Havre ;
Précise que l’affaire ne pourra de nouveau être enrôlée que sur la production des pièces justifiant du paiement des condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire du Havre le 11 janvier 2024 ;
Rappelle qu’à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans, l’instance est périmée, à compter de la notification ou de la signification de la présente décision ;
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat de copropriétaires des bâtiments A, B, C, C*, D, E, F (Pl) et le syndicat de copropriétaires des bâtiments F, G, H, I, J (P2), représentés par la société Immo de France Normandie en qualité de syndic.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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