Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 7 avr. 2025, n° 23/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 23 janvier 2023, N° 2021.2963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 AVRIL 2025
N° RG 23/01594 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGIX
Monsieur [J] [I]
S.A.R.L. [I] [J]
c/
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2023 (R.G. 2021.2963) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 31 mars 2023
APPELANTS :
Monsieur [J] [I], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
S.A.R.L. [I] [J], immatriculée au RCS de Périgueux sous le n°[Numéro identifiant 3], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentés par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), inscrite au RCS de Lille sous le numéro 303 236 186, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – Le 30 janvier 2018, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après CGLE) a conclu avec la SARL [I] [J] un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque BMW modèle série 6 Gran Coupé, financé pour un montant de 118'000 euros.
Le contrat a prévu le règlement de 61 loyers d’un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat du véhicule TTC, avec option d’achat en fin de contrat.
Par acte du 30 janvier 2018, M. [J] [I], dirigeant de la SARL [I], s’est porté caution solidaire de la société pour un montant de 147'500 euros pour une durée de 85 mois.
Un sinistre a endommagé le véhicule le 8 juillet 2020 que l’assurance a refusé de garantir.
Le véhicule sinistré a été cédé en l’état à une société tierce pour un montant de 7'850 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2021, la CGLE a vainement mis en demeure la société [I] [J] ainsi que son dirigeant en qualité de caution de lui régler la somme de 85'088,61 euros.
2 – Par acte du 24 août 2021, la CGLE a assigné la SARL [I] [J] et M. [J] [I] ès qualités de caution solidaire, devant le tribunal de commerce de Périgueux sur le fondement de l’article 1103 du code civil aux fins de les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 85'283,83 euros en principal.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Périgueux a :
— Reçu la SA CGLE en ses demandes, les déclare régulières en la forme et fondées ;
— Débouté la SARL [I] [J] et M. [J] [I] de toutes leurs demandes comme mal fondées ;
— Condamné solidairement la SARL [I] [J] et M. [J] [I] es qualités de caution solidaire, à payer à la SA CGLE la somme en principale de 85'283,83 euros assorties des intérêts calculés aux taux légal à compter du 17 juin 2021 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamné solidairement la SARL [I] [J] et M. [J] [I] ès qualités de caution solidaire à payer à la SA CGLE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
— Condamné solidairement la SARL [I] [J] et M. [J] [I] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros TTC.
Par déclaration au greffe du 31 mars 2023, la SARL [I] [J] et M. [J] [I] ont relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SA CGLE.
PRETENTIONS DES PARTIES
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL [I] et M. [J] [I] demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux de 23 janvier 2023
Vu les pièces versées au débat,
— Faire droit aux prétentions de la SARL [I] [J] et Monsieur [J] [I],
— Déclarer l’argumentation présentée par la société CGLE mal-fondée et la débouter de l’intégralité de ses prétentions,
— Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société CGLE de l’intégralité de ses prétentions,
— Rejeter toute demande de condamnation présentée à titre principal ou subsidiaire à l’encontre de la SARL [I] [J] et Monsieur [J] [I]
— Condamner la société CGLE sera donc condamnée à payer à la SARL [I] [J] la somme de 8'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce.
4 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la CGLE demande à la cour de :
— Débouter la SARL [I] [J] et Monsieur [J] [I], ès qualités de caution solidaire de cette dernière, de l’ensemble de leurs demandes,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, si la Cour venait à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement la SARL [I] [J] et Monsieur [J] [I] à payer à la société CGLE la somme de 85 283,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,
— Condamner solidairement la SARL [I] [J] et Monsieur [J] [I], ès qualités de caution solidaire de cette dernière sur le fondement de l’article 1103 du Code Civil et des stipulations contractuelles, à payer à la Compagnie Generale de Location D’equipements (CGLE), au titre du dossier n° CL10589930-CGL-01, la somme en principal de 91 784,69 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 04 mars 2021, date de mise en demeure.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la SARL [I] [J] et Monsieur [J] [I], ès qualités de caution solidaire de cette dernière à payer à la Compagnie Generale de Location D’equipements la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la SARL [I] [J] et Monsieur [J] [I], ès qualités de caution solidaire de cette dernière aux dépens de la procédure d’appel,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le montant de la valeur de rachat du véhicule
Moyens des parties
5 – Les appelants font valoir que lors de la souscription du contrat, le bailleur doit remettre un tableau récapitulatif de la valeur résiduelle du véhicule et que la société CGLE ne justifie pas du montant réclamé. Ils indiquent que le tableau des valeurs de rachat n’a pas de valeur contractuelle. Ils contestent sa valeur probante en faisant valoir que celui-ci fixe arbitrairement des valeurs sans aucune référence aux kilomètres parcourus. Ils soutiennent avoir réglé un loyer de 1 749,49 euros pendant 25 mois et avoir donc payé la somme de 44 772,25 euros sur les 118 000 euros correspondant au prix du véhicule.
6 – L’intimée réplique avoir communiqué le tableau des valeurs de rachat le 4 septembre 2020 à la suite de l’expertise du véhicule et que ce tableau n’a pas été contesté par les appelants. La société CGLE ajoute qu’il résulte de l’article 12 du contrat que la valeur de rachat est déterminée à la date d’interruption du contrat en fonction des loyers déjà versés.
Réponse de la cour
7 – Aux termes de l’article 1103 du code civil :
'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
8 – Le contrat de location avec option d’achat conclu le 30 janvier 2018 fait référence aux modalités de calcul du montant mensuel des loyers, fixé en pourcentage du prix d’achat TTC, soit 118 000 euros. Le contrat prévoit le nombre de loyers, 61 mois. Le kilométrage total prévu est également indiqué (50 833 km).
Dès lors, au moment de la conclusion du contrat, le montant des loyers était déterminable.
9 – L’article 18c des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoit qu''en cas de sinistre total, (dommages à dire d’expert supérieur à la valeur vénale du bien, vol), la location est résiliée de plein droit et vous devez verser au bailleur une indemnité correspondant au montant de l’option d’achat prévue à l’art.12 ci-dessus'.
L’article 12 relatif à l’option d’achat précise que le règlement dû au bailleur est le 'montant de l’indemnité de rachat TTC correspondant à la date d’interruption de la location augmentée ou diminuée du montant de l’ajustement de certaines prestations selon les dispositions prévues aux notices d’information et/ou bulletins d’adhésion des prestations souscrites. Ce montant est calculé selon les dispositions de l’article 11 ci-dessus.'
L’article 11 fait référence à l’évaluation de la valeur résiduelle du véhicule en fonction de la durée de la location et du kilométrage du véhicule.
10 – Le procès-verbal de livraison en date du 30 janvier 2018 prévoit que 'dès la signature du procès-verbal de livraison, le délégué versera au délégataire une somme correspondant au premier loyer (…).'
Il convient de relever qu’aucun échéancier n’est annexé au contrat.
Toutefois, la société CGLE fait valoir, à juste titre, qu’il était impossible d’éditer un tableau des valeurs de rachat à la date de conclusion du contrat, et de l’intégrer dans l’acte, dans la mesure où cette valeur de rachat ne peut être fixée qu’à la date d’interruption du contrat, en fonction du kilométrage atteint par le véhicule, ainsi que prévu aux articles 11 et 12 des conditions générales (le kilométrage mentionné au contrat soit 50 833 km étant seulement prévisionnel).
11 – La résiliation de plein droit du contrat est intervenue le jour du sinistre, soit le 8 juillet 2020.
Le contrat de crédit-bail prévoit que le locataire est tenu de payer une indemnité pour rupture anticipée du contrat basée sur la valeur du véhicule. Il prévoit par ailleurs le calcul de la valeur résiduelle en fin de contrat : 41,695 % x 118 000 euros, soit 49 200 euros.
Le tableau relatif à la valeur de rachat du véhicule a été communiqué à la société [I] [J] le 4 septembre 2020, après les opérations d’expertise. Les appelants ne contestent pas voir reçu ce document.
Le tableau mentionne au 25 juin 2020, une valeur de rachat TTC de 101 891, 06 euros. Ce montant tient compte des loyers déjà versés (44 772.25 euros).
Le décompte de créance du 17 juin 2021 fait état de règlements postérieurs au sinistre à hauteur de 8 952,45 euros et de l’encaissement du prix de vente du véhicule soit 7850 euros.
La créance résiduelle de la société CGLE s’établit bien à 85 283.83 euros, ainsi que le tribunal l’a retenu.
Le jugement sera donc confirmé, en ce qu’il a condamné solidairement la SARL [I] [J] et M. [J] [I], en qualité de caution solidaire, à payer la somme de 85283.83 euros à la société CGLE, avec intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2021.
Sur les demandes accessoires
12 – La SARL [I] [J] et Monsieur [J] [I] seront condamnée in solidum aux dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à la société CGLE une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 23 janvier 2023,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL [I] [J] et Monsieur [J] [I] à payer à la société CGLE la somme 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum la SARL [I] [J] et Monsieur [J] [I] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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