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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 13 nov. 2025, n° 24/04473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 52
Copies certifiées conformes
Me [B] [K]
M. [Z] [J]
M. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Compiègne
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 07 octobre 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 07 Juillet 2025,
Assisté de Madame Isabelle LEROY, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/04473 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHA6 du rôle général.
ENTRE :
Maître [B] [K]
Cabinet Olivier LECLERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Compiègne le 28 octobre 2024
suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 02 Décembre 2024.
Non comparante, non représentée.
ET :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté.
DEFENDEUR au recours.
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué que l’ordonnance serait rendue le 04 Novembre 2025.
Le 04 Novembre 2025, l’affaire a été prorogée au 13 Novembre 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
M. [Z] [J] a contacté Maître [B] [K] courant 2022 dans le cadre d’un litige concernant une garde d’enfants devant le juge aux affaires familiales de [Localité 7]. Maître [K] est intervenue au titre de l’aide juridictionnelle partielle.
Le 21 mars 2022, M. [J] a également confié à Maître [K] la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure en responsabilité médicale. Il était alors envisagé d’engager un référé expertise.
A la même date, Maître [K] a transmis un mail au Docteur [G], médecin expert, l’informant que M. [J] devrait prendre son attache afin de recueillir son avis avant toute procédure. En réponse, le médecin expert a sollicité la communication des pièces du dossier afin d’établir un devis.
Maître [K] a établi un devis le 5 avril 2022 portant la mention 'bon pour accord’ et signé par M. [J] dont l’objet est 'dossier référé expertise 3 000 €' comprenant une consultation pour un montant de 200 € TTC et prévoyant un échéancier sur 16 mois à hauteur de 175 € à compter du 15 avril 2022.
Une convention d’honoraires a été établie le 12 avril 2022, non signée par M. [J], prévoyant un honoraire forfaitaire de 3 000 € TTC pour une procédure de référé expertise devant le tribunal judiciaire de Compiègne. Il est également fait mention d’un taux horaire pratiqué de 200 € TTC.
Aucune procédure n’a été diligentée.
M [J] a réglé l’intégralité des 3 000 € TTC sollicitée conformément au devis du 5 avril 2022.
M. [J] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une contestation des honoraires de Maître [K].
Par ordonnance du 21 octobre 2024, notifiée le 4 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a :
— décidé que compte tenu de l’absence totale de diligences de Maître [K] le montant des honoraires est arrêté à la somme de 0 €,
— décidé que les honoraires réglés par M. [J], soit la somme de 3 000 € lui seront restitués par Maître [K],
— décidé que cette obligation de restituer les honoraires sera assortie de l’exécution provisoire, à hauteur de la somme perçue non contestée par Maître [K], soit la somme de 3 000 € TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 02 décembre 2024, Maître [K] a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance devant la présente juridiction.
A l’audience du 7 octobre 2025, Maître [K] et M. [J] ne se présentent pas.
La lettre recommandée de convocation a été adressée à l’adresse indiquée par Maître [K] dans son recours et l’accusé de réception a été signé.
Il résulte de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure devant le premier président ou son délégué est orale.
Dans une telle hypothèse, le demandeur ou l’appelant doit comparaître en personne, ou par son représentant, pour soutenir ses moyens à peine de caducité de la saisine.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du demandeur, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. Il convient d’appliquer ce texte par analogie au présent recours.
Il convient donc de déclarer le recours caduc.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Déclarons caduc le recours exercé par Maître [B] [K],
Disons que faute de motif légitime apporté au greffe dans les quinze jours suivant le 7 octobre 2025, la caducité rendra l’ordonnance de taxe du 21 octobre 2024 définitive,
Laissons tous dépens à la charge de Maître [B] [K].
Le Greffier, Le Président,
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