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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 10 déc. 2025, n° 25/07276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 janvier 2025, N° 23/06241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/07276 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG67
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Avril 2025
Date de saisine : 25 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Décision attaquée : n° 23/06241 rendue par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 28 Janvier 2025
Appelante :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ BH AUTOMOBILES, représentée par Me Layachi BOUDER de l’ASSOCIATION BOUDER HASSANE, avocat au barreau de PARIS, toque : R082
Intimé :
Monsieur [O] [D], représenté par Me Aurélien FRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0796 – N° du dossier E0009WS7
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 1 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Créteil après avoir constaté que la résolution de la vente entre BH Automobile et M. [D] pouvait être prononcée a :
— condamné la société BH Automobiles à verser à M. [D] la somme de 11.744,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023,
— condamné la société BH Automobiles à reprendre le véhicule à ses frais,
— débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société BH Automobiles,
— condamné la société BH Automobiles aux dépens,
— condamné la société BH Automobiles à verser à M. [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 14 avril 2025, la société BH Automobiles a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [D] devant la cour.
Le 7 août 2025, le conseiller de la mise en état a adressé un avis de caducité aux parties, aucunes conclusions de la société BH Automobiles ne semblant avoir été remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 21 août 2025, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 28 janvier 2025, vu les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— juger que la société BH Automobiles, appelante, n’a pas conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti et qui expirait le 14 juillet 2025,
En conséquence,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel enregistrée devant la 10ème chambre ' pôle 4 de la cour d’appel de Créteil (sic) sous le RG n°25/07276, faite par la société BH Automobiles à l’encontre du jugement du 28 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil,
A titre subsidiaire,
— consatater que la société BH Automobiles ne justifie pas avoir procédé à l’exécution du jugement du 28 janvier 2025, pourtant de droit,
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la société BH Automobiles à l’encontre du jugement du 28 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil et enregistré sous le numéro RG n°25/07276 devant la 10ème Chambre ' pôle 4 de la cour d’appel de Paris,
En tout état de cause,
— condamner la société BH Automobiles à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BH Automobiles aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Aurélien Frelin, avocat au barreau de paris en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société BH Automobiles, bien que représentée et informée de la date de l’audience, n’a pas fait valoir d’observations.
L’incident a été examiné à l’audience de mise en état du 5 novembre 2025.
Motivation
Sur la caducité de la déclaration d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir que la société BH Automobiles a interjeté appel le 14 avril 2025 et aurait dû conclure avant le 14 juillet 2025. En l’absence de conclusions de l’appelante avant cette dernière date, il sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel.
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l’espèce, le délai dont disposait l’appelante pour remettre ses conclusions à la cour expirait le 14 juillet 2025. La société BH Automobiles n’a jamais notifié de conclusions.
Par conséquent, faute pour l’appelante d’avoir notifié des conclusions dans la forme et les délais prévus par les dispositions précitées, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle,
La demande principale de M. [D] ayant été accueillie par le conseiller de la mise en état, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
La société BH Automobiles, qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à M. [D] la somme équitable de 1000 euros en indemnisation des frais exposés au titre de l’incident et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel en date du 14 avril 2025 interjetée par la société BH Automobiles, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Condamnons la société BH Automobiles aux dépens de l’instance d’appel,
Condamnons la société BH Automobiles à verser la somme de 1000 euros à M. [D] en indemnisation de ses frais irrépétibles d’incident,
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties exerçant dans le ressort de la cour par voie électronique.
Paris, le 10 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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