Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 févr. 2026, n° 23/03859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03859 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JA4N
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
06 novembre 2023 RG :23/00095
[P]
C/
[I]
[E]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 06 Novembre 2023, N°23/00095
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Madame Virginie HUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [S] [P] exerçant sous l’enseigne [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence MENDEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉS :
Mme [Y] [W] [J] [I]
née le 17 Septembre 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire SADOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
M. [D] [U] [L] [E]
né le 27 Novembre 1987 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire SADOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [I] et M. [D] [E] ont confié à M. [S] [P], exerçant sous l’enseigne [P], des travaux de construction de leur maison d’habitation suivant un devis du 20 mars 2018 d’un montant total de 38 998,80 euros TTC comprenant le gros 'uvre (terrassement, raccordement, fondation, soubassement, plancher, élévation des murs, charpente, toiture) pour la somme de 21 500 euros HT, le placoplâtre (plafond, doublages, isolation des combles, cloisons, bande à joint) pour la somme de 5 200 euros HT, le carrelage (pose du carrelage, pose de la faïence douche) pour la somme de 3 499 euros HT et la façade pour la somme de 2 300 euros HT.
M. [P], exerçant sous l’enseigne [P], expose qu’au cours des travaux les consorts [I] [E] ont souhaité procéder à des travaux supplémentaires, notamment à l’agrandissement de la terrasse extérieure et du vide sanitaire, à la réalisation de contre-marches et à la pose de frises intérieures au niveau des portes, qui ne faisaient pas partie du devis convenu entre les parties et qu’il a ainsi édité deux nouvelles factures pour ces travaux supplémentaires en date du 10 décembre 2018, l’une concernant le poste gros 'uvre pour un montant de 1 300,20 euros TTC et l’autre concernant le poste carrelage pour un montant de 696 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2018, M. [P], exerçant sous l’enseigne [P], a mis en demeure les consorts [I] [E] de payer ces deux factures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2018, les consorts [I] [E] ont répondu à M. [P] qu’ils contestaient ces factures non précédées de devis acceptés. Par ailleurs, ils lui ont fait part du fait que l’isolation des combles bien que réglée n’avait pas été réalisée et l’ont mis en demeure de terminer le chantier qui devait être achevé le 20 novembre 2018. Ils ont précisé que tenant compte de ce délai ils ont quitté leur appartement pour emménager dans leur maison alors que celle-ci n’était pas terminée et que Mme [I] était sur le point d’accoucher.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2018, M. [P] a de nouveau sollicité le règlement desdites factures et précisé qu’il ne pouvait procéder à l’isolation des combles tant que la pose de débords de toit n’était pas achevée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2019, les consorts [E] [I], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure M. [P] de terminer les travaux précisant que les débords sont terminés ainsi que l’électricité et que le Consuel a été accordé.
Par acte du 19 janvier 2023, M. [P], exerçant sous l’enseigne [P], a assigné Mme [Y] [I] et M. [D] [E] afin qu’ils soient condamnés principalement à lui payer, à titre principal sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1303 et suivants du même code au titre de l’enrichissement sans cause, les sommes de 1 300,20 euros TTC et 696 euros TTC correspondant aux travaux de gros 'uvre et de carrelage qu’il indique avoir réalisés et qu’il a facturés en conséquence le 10 décembre 2018 et, en tout état de cause, la somme de 2 300 euros TTC correspondant au poste « Façades » convenu entre les parties, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le tribunal judiciaire d’Alès, par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2023, a :
— Déclaré irrecevables les demandes de M. [S] [P] à l’encontre de [D] [E] et [Y] [I] en paiement des factures du 10 décembre 2018 pour cause de prescription,
— Débouté [S] [P] de sa demande en paiement de la somme de 2300 euros par [D] [E] et [Y] [I],
— Débouté [S] [P] de sa demande de condamnation pour résistance abusive,
— Condamné [S] [P] à payer à [D] [E] et [Y] [I] la somme de 1500 euros en indemnisation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— Débouté [D] [E] et [Y] [I] de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive,
— Condamné [S] [P] aux dépens comprenant les frais de constat d’huissier de justice de Maître [N] [B] en date du 11 juin 2019 d’un montant de 350 euros,
— Condamné [S] [P] à payer à [D] [E] et [Y] [I] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le paiement des factures en date du 10 décembre 2018 le premier juge après avoir rappelé les dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation relève qu’il n’est pas contesté que les travaux auxquels il est fait référence dans les dites factures ont été réalisés si bien que la demande en paiement tant sur le fondement de l’article 1103 du code civil que sur le fondement de l’enrichissement sans cause est prescrite.
Sur la demande en paiement de la somme de 2300 euros pour le poste façades le jugement relève que Mme [Y] [I] et M. [D] [E] ont signé un devis pour la réalisation de la façade de leur maison le 20 mars 2018 d’un montant de 2300 euros HT et qu’il ressort du constat d’huissier en date du 11 juin 2019 auquel était présent M. [P], l’absence de réalisation de l’enduit de façade extérieur de la maison les briques étant à nu. Le tribunal retenant que l’artisan n’a donc pas exécuté l’obligation qui était la sienne et ce malgré mise en demeure adressée le 17 janvier 2019 le déboute de sa demande en paiement de la somme de 2300 euros.
Le tribunal judiciaire le déboute également de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive considérant qu’il ne fait pas la démonstration d’une faute de Mme [Y] [I] et M. [D] [E], d’un préjudice ni d’un lien de causalité.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [Y] [I] et M. [D] [E], le premier juge sur la demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité civile y fait droit à hauteur de 1500 euros aux motifs que l’absence d’isolation des combles est confirmée par le constat d’huissier en date du 11 juin 2019 alors que Mme [Y] [I] et M. [D] [E] justifient avoir honoré la facture afférente aux dits travaux pour un montant de 5200 euros HT, et qu’en s’abstenant de réaliser les travaux M. [P] a manqué à ses obligations contractuelles, que cette défaillance fautive a contrait Mme [Y] [I] et M. [D] [E] à augmenter considérablement leur consommation en électricité en 2019 avant la réalisation des dits travaux.
Sur la demande indemnitaire formée par Mme [Y] [I] et M. [D] [E] sur le fondement de la procédure abusive la décision dont appel n’y fait pas droit au motif qu’elle n’est pas justifiée.
M. [S] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 13 décembre 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/3859.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 13 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [S] [P] exerçant sous l’enseigne [P], appelant, demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alès en date du 6 novembre 2023,
Vu la déclaration d’appel en date du 13 décembre 2023,
Vu les articles 1103 et suivants et 1303 et suivants du Code civil,
— Dire et juger l’appel interjeté par M. [P] le 13 décembre 2023 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alès le 6 novembre 2023 recevable et fondé,
— Réformer la décision en ce qu’elle a :
* Déclaré irrecevables les demandes de M. [S] [P] à l’encontre de [D] [E] et [Y] [I] en paiement des factures du 10 décembre 2018 pour cause de prescription,
* Débouté M. [S] [P] de sa demande en paiement de la somme de 2 300 euros par [D] [E] et [Y] [I],
* Débouté M. [S] [P] de sa demande de condamnation pour résistance abusive,
* Condamné M. [S] [P] à payer à [D] [E] et [Y] [I] la somme de 1 500 euros en indemnisation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
* Condamné M. [S] [P] aux dépens comprenant les frais de constat d’huissier de justice de Maître [N] [B] en date du 11 juin 2019 d’un montant de 350 euros,
Par conséquent,
A titre principal,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
— Condamner les consorts [I] [E] à payer [P] la somme de :
* 1300,20 euros TTC correspondant à la facture du 10 décembre 2018 Poste Gros 'uvre,
* 696 euros TTC correspondant à la facture du 10 décembre 2018 Poste Carrelage,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil,
— Débouter les consorts [I] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner les consorts [I] [E] sur le fondement de l’enrichissement sans cause à payer [P] la somme de :
* 1300,20 euros TTC correspondant à la facture du 10 décembre 2018 Poste Gros 'uvre,
* 696 euros TTC correspondant à la facture du 10 décembre 2018 Poste Carrelage,
En tout état de cause,
— Débouter les consorts [I] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner les consorts [I] [E] à payer à M. [P] la somme de 2300 euros TTC correspondant au poste Façades convenu entre les parties,
— Condamner les consorts [I] [E] à payer [P] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner les consorts [I] [E] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [S] [P] soutient principalement:
— sur ses demandes en paiement des factures en date du 10 décembre 2018 que sa demande n’est pas prescrite car si la prescription est bien de 2 ans, le point de départ de celle-ci n’est pas le jour de l’établissement de la facture mais la date à laquelle le créancier a eu connaissance des faits lui permettant d’agir c’est-à-dire l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations si bien que c’est à tort que le tribunal a écarté ce point de départ alors que les consorts [I] [E] soutiènnent que les travaux n’ont jamais été achevés, si bien que son action n’est pas prescrite ;
— sur le paiement des travaux :
*que les consorts [I] [E] ont signé un devis d’un montant de 2300 euros TTC pour la réalisation des façades et pour autant ils n’ont pas hésité à ne pas respecter le dit devis et à faire réaliser les travaux par un autre entreprise au prétexte fallacieux qu’il n’aurait pas réalisé les travaux et en faisant établir pour les besoins de la cause un constat d’huissier,
*que les consorts [I] [E] demeurent tenus de lui régler la somme de 2300 euros TTC,
*qu’il ne fait aucun doute que des travaux supplémentaires ont bien été convenus comme cela ressort de la correspondance adressée par les consorts [I] [E] à M. [P] et qu’ils ont bien été réalisés,
*que le procès-verbal démontre bien l’existence des contremarches dont ils ont demandées la réalisation ainsi qu’une hauteur du vide sanitaire supérieure à celle initialement prévue,
*qu’en tout état de cause les consorts [I] [E] doivent être condamnés à payer ces travaux sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la réalisation des travaux par M. [P] sans contre partie financière constituant un appauvrissement pour ce dernier et un enrichissement pour les consorts [I] [E],
— sur la résistance abusive, que sa demande de dommages et intérêts est justifiée, les consorts [I] [E] ayant commis une faute en refusant de payer des travaux qu’ils avaient commandés et qui ont été réalisés ;
— sur les demandes reconventionnelles des consorts [I] [E], qu’il n’est aucunement rapporté la preuve d’une faute commise par M. [P], et que dans la mesure où les consorts [I] [E] n’ont jamais réglé la prestation relative à l’isolation des combles elle n’a pas pu être réalisée.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Mme [Y] [I] et M. [D] [E], intimés, demandent à la cour de :
Vu l’article L218-2 du code de la consommation,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article L112-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu l’article 1303 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
— Confirmer le jugement déféré et donc,
A titre principal,
— Constater la prescription de l’action,
En conséquence,
— Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de faute de Mme [I] et M. [E],
En conséquence,
— Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater que l’action principale étant prescrite, l’action fondée sur l’enrichissement injustifié est irrecevable,
En conséquence,
— Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [P] à verser à Mme [I] et M. [E] la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute de M. [P],
— Condamner M. [P] au titre des dépens de 1ère instance en ce compris les frais du constat d’huissier ainsi qu’à la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile pour la 1ère instance,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [I] et M. [E] de leur demande pour procédure abusive,
— Et donc y rajoutant, condamner M. [P] au versement de la somme de 1000 euros pour procédure abusive,
— Condamner M. [P] au versement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— Condamner M. [P] aux entiers dépens de l’appel.
Les consorts [I] [E] font valoir essentiellement :
— sur le paiement des factures en date du 10 décembre 2018 et des travaux de façades :
*à titre principal, que la prescription est acquise pour les factures du 10 décembre 2008 le point de départ de celle-ci qu’il s’agisse de la date de facturation le 10 décembre 2018, de la date d’exécution des prestations en août 2018, du constat d’huissier le 10 juin 2019 se situant plus de 2 ans avant l’assignation du 10 janvier 2023,
*à titre subsidiaire que les sommes ne sont pas dues tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur celui de l’enrichissement sans cause, car si quelqu’un a failli à ses obligations contractuelles c’est M. [P] qui a demandé des compléments de factures non acceptés par les consorts [I] [E] et alors même qu’il n’avait pas réalisé comme il le reconnaît lui-même les travaux convenus ( isolation des combles) pour lesquels il avait déjà reçu règlement, travaux que M. [E] a dû effectuer lui-même avec l’aide d’amis, que M. [P] n’a jamais réalisé des travaux de façades comme il l’a déclaré devant le commissaire de justice contraignant les consorts [I] [E] a faire appel à une autre entreprise en 2019,
*que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause n’est pas fondée quand l’appauvri dispose à l’égard de l’enrichi d’une autre action pour obtenir satisfaction mais qu’il ne peut plus intenter cette action par suite d’une forclusion, déchéance ou prescription, ce qui est le cas en l’espèce, qu’en tout état de cause il n’y a aucun appauvrissement de M. [P] qui a été payé pour le travail qu’il a réalisé,
— sur leurs demandes reconventionnelles :
*que M. [P] a commis une faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts, en refusant de réaliser les travaux d’isolation des combles et les travaux de façades, avec pour conséquence que les consorts [I] [E] ont vécu de décembre 2018 à octobre 2019 dans une maison non isolée subissant des températures très basses en hiver et très chaudes en été, ce qu’il a fallu compenser en montant le chauffage et la climatisation générant ainsi une surconsommation électrique
* que M. [P] tant en première instance qu’en appel a initié des procédures non justifiées et qui ont obligé les consorts [I] [E] à se défendre face aux agissements de M. [P].
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription des factures du 10 décembre 2018 :
En application de l’article L 218-2 du code de la consommation « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ».
Si au visa de l’article 2224 du code civil le point de départ de la prescription comme le soutient M. [P] n’est pas obligatoirement l’établissement de la facture mais « la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations », outre le fait que la jurisprudence citée par l’appelant a été établie au profit du particulier, les travaux visés aux factures du 10 décembre 2018 à savoir d’une part la pose d’agglos supplémentaires dans le vide sanitaire et l’agrandissement de la terrasse extérieures pour un montant de 1300,20 euros TTC et d’autre part la plus-value des contre-marches de l’escalier extérieur et la plus-value des frises ont bien été réalisés en tout état de cause avant le 11 juin 2019 date du procès-verbal de constat qui relèvent leur réalisation, si bien que même à supposer que la date du point de départ de la prescription ne soit pas celle d’émission des factures le 10 décembre 2018 mais celle de la constatation de l’achèvement des travaux au plus tard, le 11 juin 2019 , étant observé que M. [P] ne donne aucune date pour le point de départ, la prescription se trouve quand même acquise, M. [P] ayant introduit son action en justice par assignation en date du 19 janvier 2023 seulement.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’ils a déclaré irrecevables les demandes en paiement des factures du 10 décembre 2018 formées par M. [P] à l’encontre de Mme [Y] [I] et M. [D] [E] pour cause de prescription.
Sur la demande en paiement des travaux de façades pour la somme de 2300 euros HT :
Si comme rappelé par le jugement dont appel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés loyalement et la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut notamment opposer l’exception inexécution.
Il ressort des pièces produites aux débats que le 20 mars 2018 M. [P] a établi à l’attention de Mme [Y] [I] et M. [D] [E] un devis comportant notamment des travaux de façades pour un montant de 2300 HT et qu’il en sollicite le paiement.
Il ressort également des constatations faites par Maître [B] huissier de justice le 11 juin 2019 sur le chantier de Mme [Y] [I] et M. [D] [E] en présence de M. [P] ainsi que des photographies annexées au procès-verbal, que les façades de la maison ne sont pas faites, les briques extérieures étant à nu, ce que d’ailleurs M. [P] a reconnu tant devant l’huissier de justice que dans ses propres écritures puisque s’il dit ne pas avoir abandonné le chantier il reconnaît qu’il ne finira pas les travaux tant que les plus-values qu’il estime dues ne lui seront pas réglées.
Ainsi comme retenu par le jugement dont appel M. [P] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et ce malgré mise en demeure du 17 janvier 2019, si bien qu’il n’est pas bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 2300 euros HT tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur celui de l’enrichissement sans cause, étant en outre observé que M. [P] qui n’a pas exécuté la prestation dont il demande le paiement ne démontre pas en quoi il se serait appauvri.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive :
M. [P] étant débouté de ses demandes de paiement dirigées à l’encontre de Mme [Y] [I] et M. [D] [E] il ne peut qu’être débouté par voie de conséquence de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, celle-ci n’étant pas démontrée.
Sur la demande indemnitaire formée par Mme [Y] [I] et M. [D] [E] au titre de la responsabilité contractuelle :
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [Y] [I] et M. [D] [E] ont réglé une facture de 5200 euros HT soit 6240 euros TTC pour des travaux de plafonds, doublage, isolation. M. [P] ne le conteste pas.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2019 ils ont par l’intermédiaire de leur conseil mis en demeure M. [P] de terminer notamment les travaux comprenant l’isolation, en précisant en particulier que les débords de toits étaient achevés et que rien ne s’opposait à l’achèvement des travaux.
M. [P] ne justifie pas avoir répondu à cette mise en demeure. Il ressort des photographies annexées au procès-verbal de constat d’huissier du 11 juin 2019 que les combles ne sont pas isolés ce que M. [P] n’a pas contesté expliquant qu’il n’a pas abandonné le chantier mais qu’il ne finira les travaux que lorsque les plus-values lui auront été réglées.
Mme [Y] [I] et M. [D] [E] justifient par la production de factures de matériaux et d’attestations avoir procédé eux-mêmes aux travaux d’isolation avec l’aide d’amis courant septembre 2019.
Mme [Y] [I] et M. [D] [E] versent également aux débats des factures d’électricité d’où il ressort sur la période de décembre 2018 à octobre 2019 des relevés de consommation électrique bien supérieurs à ceux établis sur la période postérieure à l’achèvement des travaux d’isolation.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que M. [P] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne réalisant pas les travaux d’isolation alors que ces cocontractants avaient réglé cette prestation. Il est également démontré que le non-respect de cette obligation contractuelle est à l’origine non seulement d’un préjudice de jouissance à savoir habiter dans une maison non isolée avec un nourrisson, Mme [Y] [I] et M. [D] [E] justifiant de la naissance de leur enfant le 31 décembre 2018, ce dont M. [P] était informé dans le courrier du 17 janvier 2019, mais également d’un préjudice financier en raison d’une surconsommation électrique.
Au regard de ces éléments c’est à bon droit que la décision entreprise a allouée à Mme [Y] [I] et M. [D] [E] la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [Y] [I] et M. [D] [E] :
L’exercice d’une action en justice ou l’exercice d’une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu’elle n’est pas bien fondée si l’intention de nuire n’est pas démontrée.
Or en l’espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire de M. [P] n’est pas suffisamment démontrée.
Par conséquent la décision de première instance déboutant Mme [Y] [I] et M. [D] [E] de leur demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être confirmée.
Sur les demandes accessoires :
La décision de première instance sera également confirmée en ses dispositions au titre de l’article 700 code de procédure civile et des dépens.
M. [P] succombant en son appel sera condamné à payer à Mme [Y] [I] et M. [D] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe.
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2023, par le tribunal judiciaire d’Ales en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ,
Condamne M. [S] [P] aux dépens de la procédure en appel.
Condamne M. [S] [P] à payer à Mme [Y] [I] et M. [D] [E] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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