Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 25/02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 18 avril 2025, N° 25/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
( anciennement 2e chambre civile )
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02244 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUNZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 AVRIL 2025
Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 25/00076
APPELANTE :
S.A.S. EON
Chez Madame [C] [O] [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SEILLIER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEE :
La SCI NATURE, SCI au capital de 63 300,00 € dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 441 309 838 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et Me DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2008 prenant effet au 1er janvier 2009, la SCI Nature a donné à bail commercial à M. [R] [S] des locaux situés au Cap d’Agde, Port [7], destinés à l’activité commerciale de 'club libertin petite licence activité de loisirs et activité se rapportant au libertinage', moyennant le paiement d’un loyer annuel de 25 000 euros hors taxe, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2023, M. [R] [S] a cédé son fonds de commerce à la SAS Eon.
Le 12 juin 2024, la SCI Nature a fait délivrer à la société Eon un commandement de payer la somme de 22 593, 48 euros à titre principal, au titre du loyer du 2ème trimestre 2024, de la régularisation des charges 2023 et de la taxe ordures ménagères au 1er octobre 2023, visant la clause résolutoire.
Par acte du 18 juillet 2024, la SCI Nature a fait assigner la société Eon en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin qu’il constate la résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire, qu’il ordonne l’expulsion de la société Eon et qu’il la condamne à lui payer à titre provisionnel la somme de 18 097 euros au titre du deuxième trimestre 2024, la somme de 18 097 euros au titre du troisième trimestre 2024, la somme de 3 556,48 euros au titre de la régularisation de charges 2023 ainsi que la somme de 940 euros au titre d’un rappel de taxe d’ordures menagères au ler octobre 2023, et une somme de l 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 18 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a :
— constaté la résolution du bail commercial conclu entre la société civile immobilière Nature et la société par actions simplifiée Eon, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour les locaux sis [Adresse 2],
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Eon, ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2], dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit que les les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société par actions simplifiée Eon à payer à la société civile immobilière Nature la somme de 3 961,48 euros correspondant aux loyers impayés,
— rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement formée par la société par actions simplifiée Eon,
— rejeté la demande de provision reconventionnelle de la société par actions simplifiée Eon,
— condamné la société par actions simplifiée Eon au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le cout du commandement de payer,
— condamné la société par actions simplifiée Eon à payer à la société civile immobilière Nature la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 25 avril 2025, la société Eon a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 26 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Eon demande à la cour de:
— constater l’accord intervenu entre les parties,
— constater qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par la société Nature,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle indique que compte tenu des conclusions notifiées par le bailleur, le 24 novembre 2025, et son renoncement, tenant le règlement des sommes dues, à maintenir la demande de résiliation du bail, la cour constatera l’accord intervenu entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Nature demande à la cour de:
— condamner la société Eon à lui verser à titre provisionnel la somme incontestable de 3 961, 48 euros comprenant la somme de 2 061, 48 euros au titre des charges incontestables, la somme de 940 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères 2023 et la somme de 960 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères 2024,
— dire que cette somme sera réglée par virement du compte Carpa sur lequel la somme a été consignée,
Ajoutant à l’ordonnance de référé entreprise, concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner la société Eon à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer délivré le 12 juin 2024 et les frais de signification des pièces et conclusions, en première instance.
Elle rappelle que la résiliation du bail était justifiée par la non production de l’attestation d’assurance dans le délai du commandement et le non règlement dans le délai d’un mois des sommes visées à ce commandement.
Elle précise qu’en effet, le commandement est du 12 juin 2024 et qu’il n’a été produit une première attestation d’assurance que le 28 mars 2025, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 non visée dans le commandement. Elle ajoute qu’il n’a été justifié de l’attestation de 2024 que plus de neuf mois après.
Elle indique également que la société Eon n’a pas réglé dans le délai d’un mois la taxe d’ordures ménagères et qu’aucune somme n’a été réglée sur les charges. Elle précise du reste que la somme de 18 097 euros, correspondant au loyer du 2ème trimestre 2024, a été versée le 17 juillet 2024, soit plus d’un mois après la délivrance du commandement de payer du 12 juin 2024.
S’agissant de la demande de provision, elle précise que les sommes de 940 et de 960 euros dues au titre de la taxe d’ordures ménagères sont justifiées par les avis des taxes foncières pour les années 2023 et 2024. Elle ajoute que le premier juge a considéré que les sommes étaient incontestables pour un montant de 3 961, 48 euros et que la veille de l’audience de plaidoirie, cette somme a été consignée sur un compte Carpa et reconnue comme étant due.
Enfin, elle soutient qu’il convient de condamner la société Eon au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, puisque le locataire n’a rien justifié dans le délai d’un mois ayant suivi le commandement, ne s’est pas présenté à la première audience, n’est pas venu à la médiation, n’a pas souhaité régler la taxe d’ordure ménagère ni la régularisation de charges et a produit une attestation d’assurance plus de neuf mois après le commandement de payer.
A l’audience, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré.
Par note en délibéré du 10 décembre 2025, le conseil de la SCI Nature indique que cette dernière renonce au bénéfice de la résiliation du bail ordonnée par le juge des référés en première instance puisque son adversaire a acquiescé à sa demande de charges impayées à hauteur de 3 961, 48 euros et a consigné cette somme à cet effet. Il précise qu’elle maintient en revanche sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, venant s’ajouter à la condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile intervenue en première instance, au vu des nombreuses démarches et procédures que la SCI Nature a du intenter.
Par note en délibéré du 15 décembre 2025, le conseil de la société Eon demande à la cour de constater l’accord intervenu entre les parties, de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 3 961, 48 euros, de constater que le bailleur renonce à se prévaloir de la résiliation du bail et en conséquence d’infirmer l’ordonnance dont il a été interjeté appel en ce qu’elle a constaté la résolution du bail commercial conclu entre la SCI Nature et la société Eon et en ce qu’elle a ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Eon ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] au Cap d’Agde, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Enfin, elle lui demande de constater qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile maintenue par la SCI Nature.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la provision à valoir sur l’arriéré locatif
En application des dispositions du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les parties s’accordent pour indiquer que la société Eon était redevable d’une somme de 3 961, 48 euros à la SCI Nature au titre des taxes d’ordures ménagères afférentes aux années 2023 et 2024 et au titre du solde des charges de copropriété.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la société Eon au paiement à la SCI Nature une somme provisionnelle de 3 961, 48 euros, sauf à préciser que les parties s’accordent pour que cette somme soit virée du compte Carpa sur lequel la somme a été consignée.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, étant donné que la SCI Nature renonce au bénéfice de la résiliation du bail, les parties s’accordent pour solliciter de la cour l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a constaté la résolution du bail commercial conclu entre la société civile immobilière Nature et la société par actions simplifiée Eon, pour les locaux sis [Adresse 1] au Cap d’Agde, et a ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Eon ou de tous occupants de son chef de ces locaux dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
La décision déférée sera par conséquent infirmée sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Eon succombant, c’est à juste titre que le premier juge l’a condamnée au paiement d’une indemnité formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La décision déférée sera confirmée sur ces points.
Succombant en appel, dans la mesure où la décision déférée est confirmée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une provision, qu’elle n’a réglée que la veille de l’audience de plaidoirie, la société Eon sera condamnée aux dépens d’appel, outre le versement à la société Nature d’une indemnité complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a constaté la résolution du bail commercial conclu entre la société civile immobilière Nature et la société par actions simplifiée Eon, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour les locaux sis [Adresse 1] au [Localité 8], et a ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Eon ou de tous occupants de son chef de ces locaux, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
La confirme pour le surplus, sauf à préciser que les parties s’accordent pour que la somme provisionnelle de 3 961, 48 euros soit virée du compte Carpa sur lequel la somme a été consignée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Nature abandonne sa demande tendant au constat de la résiliation du bail conclu entre la société par actions simplifiée Eon et elle, pour les locaux sis [Adresse 2],
Condamne la société Eon à verser à la société Nature une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Eon aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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