Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 23 mai 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte
ORDONNANCE DU 23 mai 2025
— ------------
N° 25/39
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00650 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJWN
Appel de l’ordonnance rendue le 12 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION.
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
né le 05 Janvier 1998 à [Localité 4]
[Adresse 2]
comparant et assisté de Maître Segolene DEJOIE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ(S) :
Madame la Procureure Générale près la cour d’appel
[Adresse 1]
en la personne de Madame LE CLERC’H, substitut général
CHU – GROUPE HOSPITALIER [5]
[Adresse 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION :
CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Claire BERAUD, conseillère, déléguée par le premier président par ordonnance n° 2024/336 du 26 décembre 2024
GREFFIÈRE : Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 mai 2025, les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée le 23 mai 2025 à 11 h 00 et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025 et signée par Claire BERAUD, déléguée par Monsieur le premier président, et Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires ;
***
Par décision du 1er mai 2025, le directeur général du CHU de la Réunion a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en urgence en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [J] [W] au vu du certificat médical établi le 1er mai 2025 par le docteur [U] [K], médecin au CHU [5], constatant qu’il existait un péril imminent pour sa santé, que les troubles qu’il présente rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats ainsi qu’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Par requête du 6 mai 2025 le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 12 mai 2025 le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 13 mai 2025 M. [W] a interjeté appel de ladite ordonnance par courrier transmis par l’établissement.
Les pièces visées par l’article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.
Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :
— certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence établi le 1er mai 2025 par le docteur [K] ;
— certificat médical de 24 heures du 2 mai 2025 par le docteur [X] ;
— certificat médical de 72 heures en date du 4 mai 2025 du docteur [Z] ;
— certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 6 mai 2025 du docteur [V] ;
— certificat de situation pour la procédure en appel du 22 mai 2025 du docteur [N].
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 23 mai 2025 tenue à la cour d’appel de Saint Dénis de la Réunion.
L’audience s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
[J] [W] a comparu assisté de son avocate.
L’avocat de [J] [W] relève une irrégularité au motif que le certificat médical du 6 mai 2025 n’était pas suffisamment récent pour que le juge des libertés et de la détention puisse statuer, notamment sur l’existence du péril imminent.
Le ministère public requiert à l’audience le maintien de la mesure et la confirmation de l’ordonnance querellée.
M. [W] sollicite la mainlevée de la mesure, la reconnaissance des atteintes à ses droits fondamentaux constatés dans le cadre de son hospitalisation et, le cas échéant, la transmission de ces éléments à toute autorité compétente.
Il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 23 mai 2025 à 15 heures par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [W], régularisé dans les délais et formes prescrites par la loi, sera déclaré recevable.
— Sur l’irrégularité alléguée
Les articles R.3211-12 et R.3211-24 du code de la santé publique prévoient la communication des certificats des 24 heures et 72 heures au juge des libertés et de la détention au titre de la validité de la procédure mais n’impose pas que des certificats plus récents soient communiqués avant l’audience. De même, le péril imminent doit être caractérisé à la date d’admission de la personne mais n’a plus à l’être au moment du maintien de la mesure.
En l’espèce les certificats susvisés ont bien été établis et transmis et le certificat médial et la décision d’admission caractérisent suffisamment la situation de péril imminent visée pour justifier de l’hospitalisation de l’appelant.
Dès lors qu’aucune irrégularité n’entache l’ordonnance dont appel.
— Au fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Si la décision frappée d’appel a été prise à l’occasion du contrôle obligatoire, l’article L.3211-12-4 du CSP prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 h avant l’audience.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
— Sur la validité de l’avis médical actualisé
L’article L.3211-12-4 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’appel contre l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel.
L’établissement d’accueil a transmis le 22 mai 2025 par mail un certificat de situation rédigé par le docteur [N].
M. [W] soulève qu’il n’a jamais vu ce médecin depuis son hospitalisation le 1er mai 2025 et conteste la validité dudit certificat, précisant qu’il l’avait rencontré lors de son hospitalisation précédente en janvier.
Si un certificat suppose un examen médical du patient, les avis sont établis sur la base du dossier médical. Les dispositions susvisées prévoient la transmission d’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Dès lors, si le document litigieux est intitulé certificat de situation, il est néanmoins rédigé par un psychiatre de l’établissement et se prononce sur la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sous contrainte. Il répond donc aux conditions fixées par la loi et est régulier.
Par conséquent la mesure ne peut être levée sur le fondement du moyen soulevé.
— Sur le maintien de la mesure
[J] [W] déclare devant la cour d’appel reconnaître désormais souffrir de schizophrénie, ne pas être autiste ni bi-polaire et indique être d’accord pour être soigné par le docteur [R] qui intervient à l’hôpital de jour et prendre les médicaments qui lui sont prescrits. Il considère que son état ne justifie plus qu’il soit hospitalisé sans son consentement et considère que ses droits sont violés dans la mesure où il fait l’objet d’insultes et de menaces de la part des soignants.
Il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il a déjà fait l’objet d’une première hospitalisation en janvier à la demande de son père qui a pris fin contre avis médical selon lui et n’a pas été suivie des soins nécessités par son état de santé.
Sa seconde hospitalisation a été justifiée par une nouvelle décompensation avec passage à l’acte auto-agressif. Il a en effet tenté de se donner la mort en se jetant sous plusieurs véhicules et explique avoir également tenté d’agresser une femme en pleine crise psychotique, selon ses termes, seule la pensée qu’il était sur le point de devenir un meurtrier l’ayant arrêté. Il précise sur ce point, avoir rencontré un expert psychiatre la veille de l’audience, ayant pour mission de déterminer s’il était capable de discernement lors de ces faits.
Après plusieurs semaines de soins, le constat est qu’il présente toujours des idées délirantes de persécution associées à une mégalomanie. Les médecins estiment qu’il est persuadé du caractère nocif de sa prise en charge et ne prend pas son traitement, faisant le constat que le consentement est nul, l’alliance inexistante et la pathologie toujours décompensée.
Si ses propos tenus devant la cour d’appel laissent penser qu’il chemine, les éléments du dossier attestent de manière claire et non équivoque que la pathologie chronique dont il souffre nécessite une prise en charge adaptée.
Les certificats médicaux établis mettent en évidence une fragilité du processus d’adhésion aux soins et une ambivalence à l’égard de la pathologie dont la conscience n’est pas pleinement acquise. Cette analyse est corroborée par les éléments contextuels ayant conduit à son admission en soins sous contrainte et de ses antécédents, une stabilisation de son état et la préparation d’un dispositif de prise en charge à l’extérieur constituent des préalables obligatoires à une levée de la mesure.
Il est ainsi établi que son état de santé nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
En ce qui concerne la violation des ses droits dont il allègue, il lui appartiendra avec l’aide de son avocate de saisir lui-même les autorités qu’il estimera compétentes, la cour d’appel n’était pas compétente pour statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Béraud, conseillère déléguée, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,
Recevons l’appel de M. [J] [W] mais le déclarons mal fondé ;
Disons qu’aucune irrégularité n’affecte l’ordonnance critiquée ;
Confirmons l 'ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant
Constate qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur la violation de ses droits alléguée par M. [J] [W] ;
Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
Le greffier, La conseillère déléguée
Hélène MASCLEF Claire BERAUD
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