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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 nov. 2025, n° 24/15366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15366 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7NA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 11-23-000753
APPELANTE
FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [I] [G] [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— AVANT DIRE DROIT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a proposé une offre de crédit renouvelable à M. [I] [O] d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée, qu’il a validée par voie électronique le 25 avril 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
La société Floa a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2024, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter du 25 avril 2021, l’a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre M. [O] et a laissé les dépens à sa charge.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a estimé que la solvabilité de l’emprunteur n’avait pas été correctement vérifiée puisque seules les ressources du candidat emprunteur avaient été sollicitées mais pas ses charges, que la consultation du FICP n’avait pas été effectuée chaque année, que les lettres annuelles informant le débiteur des conditions de la reconduction du contrat, n’avaient pas été versées aux débats.
La banque ne produisant pas de décompte faisant apparaître le capital emprunté et les sommes payées, le juge a considéré qu’il ne pouvait pas vérifier le montant de la créance.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 août 2024, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Floa demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 7 616,75 euros en remboursement du crédit, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
subsidiairement,
— de prononcer la résiliation du crédit,
— de condamner au titre des restitutions M. [O] à payer cette somme de 7 616,75 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
en tout état de cause,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— de dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L’appelante fait valoir qu’elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts ayant procédé à la consultation du FICP, s’étant fait remettre l’ensemble des justificatifs nécessaires à l’étude de la capacité de remboursement de l’emprunteur, ayant produit une fiche de dialogue avec les charges et ressources du débiteur.
Elle soutient par ailleurs avoir produit devant le premier juge, la lettre de reconduction datée du 20 janvier 2022, c’est à dire juste avant qu’il ne soit procédé à la déchéance du terme le 25 août 2022, avoir remis à l’emprunteur la FIPEN dûment remplie et verser aux débats la notice d’assurance.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [O] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame au titre des restitutions.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [O] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 7 octobre 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 20 novembre 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 25 avril 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action n’a pas été vérifiée par le premier juge, il appartient donc à la cour d’y procéder.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai ; or le premier juge n’a pas statué sur ce point.
Pour savoir si l’action de la société Floa est recevable, il est nécessaire de connaître la date précise de saisine de la juridiction. Or, l’assignation initiale n’est pas jointe au dossier ; le premier juge a indiqué qu’elle avait été délivrée le 23 juin 2024 mais la décision ayant été rendue le 4 avril 2024, la date du 23 juin 2024 est impossible et contient incontestablement une erreur matérielle que la cour ne peut corriger en l’absence de production de l’acte du commissaire de justice.
La forclusion ne pouvant être vérifiée sans cette pièce, il convient d’ordonner la réouverture des débats et inviter la société Floa à produire l’acte introductif d’instance et à faire toutes observations sur la forclusion de son action.
Sur la demande en paiement
Dans l’hypothèse où la société Floa ne serait pas forclose en son action, la demande en paiement devra être examinée au regard tant de la validité de la déchéance de terme que de la régularité du contrat.
Or, à la lecture des pièces versées aux débats, il apparait que le contrat conclu est un contrat électronique, signé à distance, rendant applicables les dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation qui prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, et que, lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, la fiche de solvabilité doit être signée mais doit aussi être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont tout justificatif du domicile, d’identité et de revenus de l’emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code.
Dès lors, la société Floa ne produisant que des bulletins de paie, un RIB et la pièce d’identité de M. [O] mais pas de justificatif de domicile, elle pourrait encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef.
Il convient donc de rouvrir les débats afin de permettre à la société de crédit de fournir ce justificatif manquant ou à défaut de faire toutes observations sur la déchéance encourue.
Dans l’attente de l’audience de réouverture, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservé dans l’attente de la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt avant dire droit,
Invite la société Floa à produire à la cour la copie de l’assignation ayant saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil et le justificatif de domicile fourni par M. [I] [O] à la société Floa lors de la conclusion du contrat le’ 25 avril 2021, et ce au plus tard le 9 décembre 2025 ;
Invite la société Floa à faire toutes observations sur une éventuelle forclusion de son action et une éventuelle déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, et ce au plus tard le 9 décembre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats dans la limite des moyens soulevés d’office et renvoie l’affaire au mardi 9 décembre 2025 à 14 heures ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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