Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 15 nov. 2024, n° 24/09013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 mai 2024, N° 2024002273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BE AWARE GROUPE c/ S.A.S. NRJ GLOBAL, S.A.S. N.R.J., S.A.R.L. NRJ 12 |
Texte intégral
Ment Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09013 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2024 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2024002273
APPELANTS
M. [K] [F] [L] [Y]
né le 28 avril 1972 à [Localité 9] (AISNE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. BE AWARE GROUPE
représentée par président en exercice, la société BEEZCO
[Adresse 3]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 449 310 515
S.A.S. BE AWARE RADIO
représentée par président en exercice, la société BEEZCO
[Adresse 3]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 479 529 422
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistés de Me Frédéric LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. N.R.J.
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 328 232 731
S.A.R.L. NRJ 12
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 403 268 501
S.A.S. NRJ GLOBAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 329 255 137
Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistées de Me Thierry MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS, et de Me Ambroise BLANLUET, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Didier THÉOPHILE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport,
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
1. Le groupe NRJ, un des principaux groupes de média privés français dans le domaine de l’édition, de la production et de la diffusion de programmes dans les média, détient les filiales NRJ, exploitant la chaîne de radio NRJ, la société NRJ 12, exploitant la chaîne télévisuelle éponyme et la société NRJ global exerçant une activité de régie publicitaire (ci-après 'le groupe NRJ').
2. La société Be Aware groupe, dont M. [K] [Y] est l’un des dirigeants et le principal actionnaire détient quant à elle la société Be Aware radio qui a pour activité la production, la création et la commercialisation de produits sur tous supports médias, radiophoniques, télévisuels et sur le web.
3. En relation d’affaires avec le groupe NRJ depuis 2010, la chaîne de radio NRJ a diffusé à compter de 2018 le programme '[…]' produit par la société Be Aware Radio, positionné comme le premier show radio de France l’après-midi à destination des auditeurs de moins de 65 ans et représentant en 2023 environ 44 % de l’audience cumulée de la société NRJ.
4. Dans la poursuite de leur relation d’affaire, la société Be Aware radio a signé avec la société NRJ le 18 juin 2018 un contrat pour la production d’une émission quotidienne de divertissement radiophonique et musical animé par M. [Y] et son équipe avec pour objet défini à l’article 1 :
'BE AWARE s’engage, pour la Durée du Contrat, telle que définie à l’article 2 ci-après, à concevoir, élaborer, réaliser et produire l’Emission, avec la participation de I’Animateur, dans les studios de NRJ S.A.S., en direct du lundi au vendredi, de 17h00 à 20h00 (avec possibilité de décalage de deux heures à la demande NRJ S.A.S), ou à titre exceptionnel, à la demande ou sur validation préalable de NRJ S.A.S., en procédant à son enregistrement dans les conditions du direct, en vue de sa diffusion aux jours et aux horaires précités, aux conditions de l’article 3 des présentes ainsi que, à titre de condition essentielle et déterminante pour NRJ, conformément au Cadre éditorial fixé en Annexe I au présent Contrat.'
5. Ce contrat a fait l’objet de quatre avenants, le dernier du 18 juillet 2023, garantissant à la société NRJ un engagement d’exclusivité des programmes de la société Be Aware de M. [Y] pour les saisons 2023/2024 à 2025/2026 avec une option de reconduction pour la saison 2026/2027 ceci, moyennant une rémunération de la société Be Aware constituée, d’une part, d’une somme forfaitaire de 1.475.000 euros HT pour la saison 2023/2024, 1,5 million d’euros pour les suivantes ( soit 147.500 euros HT versés chaque fin de mois, du 30 septembre 2023 au 30 juin 2024) et d’autre part, de trois compléments de prix variables, l’un assis sur les résultats d’audience de l’émission produite et animée par la société Be Aware et M. [Y], le deuxième représentant un complément de prix lié à la diffusion de l’émission sur l’antenne de NRJ Belgique, et le troisième correspondant à la rémunération au titre d’opérations spéciales de la société NRJ Global utilisant le nom de M. [Y] en lien avec l’émission.
6. Les sociétés Be Aware groupe et NRJ global ont ensuite signé le 14 juin 2019 un contrat de régie par lequel la première confiait à la seconde la commercialisation des espaces publicitaires de la chaîne YouTube détenue par M. [Y] sur laquelle sont notamment diffusés des extraits de ses émissions.
7. Et sur la base de ces contrats, la société NRJ 12 a par ailleurs commandé à la société Be Aware groupe différents programmes télévisuels déclinés sur l’émission radiophonique […].
8. Enfin, selon une lettre-accord du 6 juillet 2023, la société NRJ 12 s’est engagée à acquérir pour la valeur de 695.000 euros de la société Be Aware groupe des programmes télévisuels au titre de la saison 2023/2024, ainsi qu’une émission pour les saisons 2024/2025 et 2025/2026 sous la condition du renouvellement de son autorisation de la société NRJ 12 d’émettre ainsi que de la poursuite du contrat du 18 juin 2018.
* *
9. A partir du début du mois d’octobre 2023, il a été diffusé publiquement sur le réseau social twitter, renommé 'X', des messages à caractère sexuel sur des mineurs et présumés associés au compte détenu sur le même réseau par M. [Y].
10. Par lettre recommandée avec réception du 17 octobre 2023, la société NRJ a déploré l’absence de réaction de la société Be Aware radio à ces accusations, lui rappelant notamment la garantie contractuelle de M. [Y] de ne pas porter atteinte, directement ou indirectement, à l’image, à la réputation et à la notoriété de NRJ ou de toutes sociétés du groupe susceptibles d’être entachées par les accusations dont certaines mentionnaient le nom de NRJ, réclamant des explications sur les accusations publiques dont M. [Y] était l’objet et de prendre toutes dispositions de nature à mettre un terme à la diffusion des messages incriminants.
11. La société Be Aware radio a répondu par lettre recommandée reçue le 27 octobre 2023 que les captures d’écran diffusées sur le réseau social constituaient des montages et qu’elle s’était attachée les services d’une société spécialisée dans le traitement des publications mensongères avant de tenir informée la société NRJ des suites qu’elle donnerait ces messages.
12. Alors que dans le courant du mois de novembre 2023, le titulaire anonymisé sur le réseau X accusait publiquement sur le réseau social M. [Y] d’être l’auteur de violences sexuelles, M. [Y] a déposé plainte pour harcèlement public et usurpation d’identité le 14 novembre 2023.
13. Puis le 21 novembre 2023, le journal hebdomadaire l’Obs a rapporté le témoignage du titulaire du compte [Courriel 1] selon lequel il avait déposé plainte le 18 novembre 2023 auprès de la gendarmerie de [Localité 8] du chef de deux viols commis par M. [Y], dont un du temps de la minorité de la plaignante, cette information étant reprise le lendemain par les média nationaux.
14. Le 22 novembre 2023, la société NRJ a décidé de ne pas diffuser l’émission […] devant être produite et a suspendu la diffusion des vidéos pour les réseaux sociaux de M. [Y], suspensions maintenues malgré les demandes de reprises de M. [Y] dans les jours suivants.
15. Alors que l’hebdomadaire L’Obs faisait état le 13 décembre 2023 de l’information selon laquelle M. [Y] avait l’objet d’une quatrième plainte pour agression sexuelle, les sociétés NRJ 12 et NRJ global ont dénoncé le 21 décembre 2023 la suspension de leurs activités avec le groupe Be Aware tandis que le même jour, M. [Y] a mis en demeure la société NRJ de verser les rémunérations impayées depuis la suspension de la diffusion du programme le 23 novembre 2023.
16. Après que le 9 janvier 2024, le conseil de M. [Y] a adressé au groupe NRJ la copie de l’assignation qu’il entendait lui délivrer pour lui-même et le groupe Be Aware au titre de l’inexécution des contrats qu’ils entendaient reprocher, la société NRJ a dénoncé le 10 janvier 2024 à M. [Y] la caducité du contrat du 18 juin 2018, la lettre-accord du 6 juillet 2023 et le contrat du 14 juin 2019.
* *
17. Sur autorisation du président du tribunal de commerce de Paris du 9 janvier 2024, les sociétés Be Aware et M. [Y] ont assigné les sociétés NRJ à bref délai le 10 janvier suivant, et aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, elles ont réclamé la condamnation des sociétés NRJ à payer 250.000 euros de dommages et intérêts à M. [Y] en raison de la suspension unilatérale et fautive des contrats, la condamnation des sociétés NRJ à reprendre l’exécution des contrats, condamner les sociétés NRJ à verser les sommes de 147.500 euros par mois pour la période du 23 novembre 2023 au jour du jugement à intervenir, condamner en cas de poursuite de la convention, la société NRJ 12 à verser à la société Be Aware groupe la somme de 57.916 euros par mois du 23 novembre 2023 au jour du jugement à intervenir et de 28.518 euros par mois du 23 novembre 2023 au jour du jugement à Intervenir.
18. Subsidiairement, les sociétés Be Aware et M. [Y] ont demandé le prononcer de la résolution judiciaire de tous les contrats aux torts des sociétés NRJ ainsi que les condamnations au paiement des dommages et intérêts, au titre du contrat passé avec la société NRJ, la somme de 3.448.917,50 euros, au titre du contrat passé avec la société NRJ 12 la somme de 391.938,75 euros et au titre du contrat passé avec la société Be Aware groupe la somme de 142.944 euros.
19. Aux termes de leurs conclusions déposées le 12 février 2024, les sociétés NRJ se sont prévalues du bien fondé de la caducité des contrats et ont subsidiairement conclu au prononcé de la résiliation au 22 novembre 2023 du contrat du 18 juin 2018 passé entre les sociétés NRJ et Be Aware Radio.
20. Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit caducs en date du 22 novembre 2023, le contrat du 18 juin 2018 entre les sociétés Be Aware radio et NRJ, la lettre-accord du 6 juillet 2023 entre les sociétés Be Aware radio et NRJ 12 et le contrat de régie du 14 juin 2019 entre les sociétés Be Aware groupe et NRJ global,
— débouté les sociétés Be Aware radio et Be Aware groupe et M. [Y] de toutes leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné solidairement les sociétés Be Aware radio, Be Aware groupe et M. [Y] à payer 1.500 euros à chacune des sociétés NRJ, NRJ 12 et NRJ global en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Be Aware radio, Be Aware groupe et M. [Y] aux dépens.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL :
21. Les sociétés Be Aware et M. [Y] ont interjeté appel le 17 mai 2024 et par ordonnance du 30 mai 2024, ils ont été autorisés à assigner les sociétés NRJ à jour fixe pour l’audience du 3 octobre 2024.
22. Le président a prononcé la clôture de l’affaire à l’audience du 3 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues par la voix de leurs conseils.
* *
23. Vu les conclusions transmises le 23 mai 2024 pour les sociétés Be Aware radio, Be Aware groupe et M. [K] [Y] aux fins d’entendre, en application des articles 1103, 1104, 1186, 1192, 1217, 1218, 1224 à 1230 et 1240 du code civil et et 12 du code de procédure civile :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que les sociétés NRJ et NRJ 12 et NRJ Global ont commis chacune une faute contractuelle en suspendant unilatéralement, puis en prononçant à tort la caducité des contrats les liant aux sociétés Be Aware radio et Be Aware groupe et M. [Y],
— prononcer a résolution judiciaire du contrat liant la société Be Aware radio et M. [Y] à la société NRJ, aux torts exclusifs de cette dernière,
— condamner, en conséquence, la société NRJ à verser à la société Be Aware en réparation de ses préjudices subis la somme de 3.448.917,50 euros,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat liant la société Be Aware groupe et M. [Y] à la société NRJ 12, aux torts exclusifs de cette dernière,
— condamner, en conséquence, la société NRJ 12 à verser à la société Be Aware groupe en réparation de ses préjudices subis la somme de 391.938,75 euros,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat liant la société Be Aware groupe et M. [Y] à la société NRJ global, aux torts exclusifs de cette dernière,
— condamner, en conséquence, la société NRJ Global à verser à la société Be Aware groupe en réparation de ses préjudices subis la somme de 142.944 euros,
— condamner, à titre de réparation de son préjudice personnel, la société NRJ à verser à M. [Y] la somme de 250.000 euros,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés NRJ, NRJ global et NRJ 12 à verser chacune à la société Be Aware radio et à la société Be Aware groupe la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement NRJ, NRJ global et NRJ 12 aux dépens ;
* *
24. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2024 pour les sociétés NRJ, NRJ 12 et NRJ global aux fins de voir, en application des articles 1186, 1187, 1218, 1219, 1224, 1227 et 1229 du code civil :
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mai 2024 en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
— prononcer la résiliation au 22 novembre 2023 du contrat conclu le 18 juin 2018 entre la société NRJ d’une part et la société Be Aware radio et M. [Y] d’autre part,
— constater la caducité au 22 novembre 2023 de la lettre-accord en date du 7 juillet 2023 et du contrat de régie conclu le 14 juin 2019 entre Be Aware groupe et NRJ global,
en tout état de cause,
— débouter la société Be Aware Radio, la société Be Aware groupe et M. [K] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société Be Aware radio, la société Be Aware groupe et M. [Y] à verser aux sociétés NRJ la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Suivant la prescription de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
I. Sur le bien fondé de la caducité des contrats
25. Les sociétés Be Aware et M. [Y] contestent le jugement en ce qu’il a reconnu le bien fondé de la caducité du contrat du 18 juin 2018 et de ses avenants en invoquant, d’une part, la force obligatoire du contrat et l’obligation d’exécution de bonne foi énoncées aux articles 1103 et 1104 du code civil et en soutenant, d’autre part que, ni le contrat, ni la situation créée après les dénonciations atteignant la personne de M. [Y], ne satisfaisaient aux conditions de la caducité régie par l’article 1186 du code civil selon lequel :
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
26. Ils concluent en premier lieu, dans la suite d’une consultation juridique qu’ils ont recueillie que, en visant l’élément essentiel du contrat, la sanction de la caducité est limitée aux seuls cas où disparaît la chose qui est de l’essence du contrat sans laquelle le contrat ne peut exister et ne peut juridiquement se confondre avec une obligation essentielle qui relève de la nature du contrat soumise à l’appréciation des conditions d’exécution par le débiteur.
27. Ajoutant que l’appréciation de la disparition de l’un des éléments essentiels du contrat doit être appréciée objectivement, et non d’après l’intérêt subjectif des contreparties que les cocontractants attendent du contrat, les sociétés Be Aware et M. [Y] estiment que si les parties étaient libres 'd’essentialiser’ des mobiles ou des circonstances extérieures au contrat, déterminantes de leur consentement, aucun des quatre motifs de caducité dont les sociétés NRJ se prévalent n’est attaché à un élément essentiel du contrat au sens de l’article 1186 précité.
28. Ainsi, ils contestent le premier motif de caducité tiré de la présence de M. [Y] en direct à l’antenne, alors que la faculté d’enregistrer l’émission avant sa diffusion est ménagée par l’article 3.1, alinéa 2, du contrat du 18 juin 2018 pour la programmation de l’émission '[…]' stipule que :
'[L’Emission] sera produite par BE AWARE à titre exclusif pour NRJ S.A.S., et enregistrée en direct ou, exceptionnellement après accord préalable de NRJ S.A.S. ou sur demande de cette dernière, enregistrée dans les conditions du direct, en vue de sa diffusion sur l’antenne de NRJ du lundi au vendredi, de 17h à 20h00, ou tout autre jour et/ou horaires de diffusion qui seraient décidés d’un commun accord entre les Parties et ce, pendant toute la durée du Contrat.'
29. Les sociétés Be Aware et M. [Y] rappellent que cette faculté d’enregistrement a été mise en oeuvre du 1er janvier au 22 novembre 2023 à 19 reprises, de sorte que les sociétés NRJ ont ignoré de mauvaise foi la proposition de M. [Y] dans son courriel du 28 novembre 2023 que l’émission soit réalisée sans sa présence et dans des conditions permettant de procéder à l’enregistrement, de manière temporaire, des émissions afin de s’assurer de l’absence de tout débordement, dont le risque avancé par NRJ n’a jamais été démontré
30. Les sociétés Be Aware et M. [Y] contestent le deuxième motif tenant à la disparition du 'ton léger et humoristique de l’émission’ dont ils soutiennent qu’elle ne peut être caractérisée de manière objective, relevant que 'Monsieur [Y] est l’un des animateurs les plus connus et des plus appréciés du paysage médiatique français depuis plus de 20 ans’ et qu’en outre, 'la caducité est extérieure aux parties, ce dont il résulte que les éléments essentiels se conçoivent de manière objective et indépendante de la volonté des contractants'.
31. En ce qui concerne le troisième motif tiré de l''atteinte à l’image de NRJ', les sociétés Be Aware et M. [Y] concluent non seulement qu’il s’agit d’une appréciation subjective soumise à l’appréciation des parties qui ne peut davantage être retenu alors, d’une part, que les obligations contractuelles relatives à l’absence d’atteinte à l’image de NRJ, énoncées pour l’essentiel à l’article 10 du contrat du 18 juin 2018, sont toutes relatives aux propos tenus, dans et en dehors, de l’émission […], par M. [Y] et son équipe, pendant la durée du contrat.
32. D’autre part, qu’il n’a jamais été émis de reproche à ce titre à M. [Y], ou à l’un quelconque des membres de son équipe au cours des nombreuses années ayant lié les parties.
33. Ensuite, parce qu’il est dûment établi qu’entre le 22 novembre 2023 et le12 janvier 2024, la société NRJ a poursuivi la diffusion sur son site internet des 'podcasts’ et vidéos des émissions […] sans crainte d’une atteinte à l’image depuis la suspension des programmations le 23 novembre 2023.
34. Enfin, parce que la société NRJ 12 n’a éprouvé aucune difficulté, entre 2018 et 2022, à confier la production et l’animation d’un grand nombre d’émissions, dont certaines diffusées en direct, à M. [E] alors que pendant toute cette période celui-ci était mis en examen notamment pour détournement de mineurs, sans que le groupe NRJ n’y ait jamais vu une quelconque atteinte à son image.
35. S’agissant du quatrième motif tiré de l''atteinte à l’audience de NRJ, les sociétés Be Aware et M. [Y] relèvent que si les dénonciations sur les réseaux sociaux atteignaient M. [Y] depuis octobre 2023, il n’est pas démontré par l’institut de sondage Médiamétrie que les émissions ont connu une baisse d’audience pour la période novembre à décembre 2023, l’article 8 de l’avenant du 6 juillet 2023 n°4 du contrat pour la programmation ménageant par ailleurs la faculté de la société NRG de résilier le contrat en cas de baisse significative de l’audience de l’émission […].
36. En toute hypothèse, les sociétés Be Aware et M. [Y] concluent que les parties ont elles-mêmes exclu que l’inapplicabilité d’une clause ou une inexécution de l’une ou l’autre des obligations du contrat entraîneraient la caducité de celui-ci, que les obligations soient qualifiées ou non de condition essentielle, ainsi que cela s’évince de l’article 14, alinéas 2 et 3, du contrat relatif à la 'divisibilité des clauses’ stipulant que :
'Le fait qu’une clause quelconque des présentes devienne nulle, inopposable, caduque, illégale ou inapplicable ne pourra remettre en cause la validité, la légalité, l’applicabilité des autres dispositions du Contrat et n’exonérera pas les Parties de l’exécution du Contrat.'
'Les Parties s’engagent en cas de nullité, d’illicéité ou d’inapplicabilité d’un article du présent Contrat à négocier de bonne foi la conclusion d’un article de remplacement économiquement et juridiquement équivalent dans la mesure du possible.'
37. Enfin, ils estiment que le contrat a ménagé les alternatives aux cas d’inexécution de l’une ou l’autre de ces obligations ainsi qu’ils le déduisent de la mention à l’article 6.6 g. ', premier et dernier alinéas, du contrat stipulant que :
'[dans] l’hypothèse où, en raison d’agissements de BE AWARE et/ou de Monsieur [K] [Y] pouvant, selon NRJ SAS, s’avérer contraires à la loi, aux obligations réglementaires ou conventionnelles (ces dernières étant rappelées en Annexe Il) de NRJ SAS, à la morale ou aux bonnes moeurs, les Opérations de Diffusion porteraient substantiellement atteinte à l’image de la marque NRJ et/ou du Groupe NRJ, NRJ SAS pourra demander à BE AWARE de procéder à la suppression de l’ensemble des contenus issus de l’émission faisant l’objet d’Opérations de Diffusion sur les Sites Editeurs.'
'de tels agissements tels que visés au présent article de la part de BE AWARE et/ou de Monsieur [K] [Y] entraîneront de plein droit et sans autre formalité, la fin de la période de Coexploitation dans les conditions définies ci-dessous'.
38. En deuxième lieu, les sociétés Be Aware et M. [Y] concluent que, toujours suivant la prescription de l’article 1186, les sociétés NRJ n’établissent pas que l’un ou l’autre des éléments contractuels à l’origine de la caducité dont elles se prévalent a irrémédiablement disparu par un fait extérieur aux parties, le fait de la disparition ne pouvant être assimilé à celui de l’impossibilité d’exécuter le contrat et ne peut davantage être déduit des incertitudes liées aux procédures judiciaires engagées ou potentielles.
39. En troisième lieu, les sociétés Be Aware et M. [Y] soutiennent que la caducité unilatéralement dénoncée par les société NRJ porte atteinte au respect du principe de la présomption d’innocence protégé par le préambule de la Constitution et par les articles 6§2 de la Convention européenne des droits de l’homme et 9-1 du code civil.
40. Enfin, et en réplique aux sociétés NRJ, les sociétés Be Aware et M. [Y], relèvent que la suspension unilatérale des contrats n’est justifiée ni par la force majeure ni par un cas d’exception d’inexécution.
41. En conséquence, les sociétés Be Aware et M. [Y] concluent que l’interruption des programmations des émissions résulte de la volonté unilatérale des sociétés NRJ que n’imposaient pas les mises en causes de M. [Y] ni les suites judiciaires aléatoires qu’elles étaient susceptibles d’entraîner et déduisent qu’en l’absence de justification de la suspension du contrat du 23 novembre 2023 au 10 janvier 2024, celle-ci est fautive et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire de toutes les conventions aux torts exclusifs des sociétés NRJ.
* *
42. Au demeurant, ainsi que le relèvent les sociétés NRJ, les éléments essentiels du contrat du 18 juin 2018 et de ses avenants comme les circonstances de leur disparition doivent être compris d’après son objet, défini à l’article 1er (paragraphe 4 ci-dessus), complété des stipulations à l’article 3, reprises à l’article 5 de l’avenant n°4, selon lesquelles :
'L’équipe de l’Emission sera composée pour les besoins de la saison radiophonique 2018/2019 objet du présent Contrat de [K] [Y], en tant qu’animateur principal, étant précisé que la participation personnelle de ce dernier en qualité d’animateur principal de l’Emission constitue pour NRJ S.A.S. l’une des conditions essentielles et déterminantes du Contrat.
Elle sera produite par BE AWARE à titre exclusif pour NRJ S .A.S., et enregistrée en direct ou, exceptionnellement après accord préalable de NRJ S.A.S. ou sur demande de cette dernière, enregistrée dans les conditions du direct, en vue de sa diffusion sur l’antenne de NRJ du lundi au vendredi, de 17h à 20h00, ou tout autre jour et/ou horaires de diffusion qui seraient décidés d’un commun accord entre les Parties et ce, pendant toute la durée du Contrat.
Elle sera réalisée dans les studios de NRJ S.A.S. situés [Adresse 2] à [Localité 7], le cas échéant en public. Elle pourra être réalisée hors des studios de NRJ S.A.S., à la demande de NRJ S.A.S, au minimum deux fois au cours de la saison radiophonique, sous réserve des contraintes de sécurité, et à condition que l’ ensemble des frais (techniques, VHR, déplacement de l’équipe et des autres participants) devant être pris en charge par NRJ S.A.S. et préalablement validé par NRJ S.A.S n’ excède pas la limite budgétaire de 15.000 € HT par délocalisation, étant précisé qu’ aucun supplément de prix ne sera dû par NRJ S.A.S. par rapport aux conditions financières prévues à l’ article 8.1 qui demeurent inchangées'.
43. Encore, par le 'cadre éditorial de l’émission’ stipulant à l’annexe 1 que :
'L’Emission consistera en un programme d’ humour dit de 'drive’ 3 heures de direct, de 17h00 à 20h00 s’adressant à tous les publics, en privilégiant une cible de jeunes adultes, de 25/ 49 ans, plutôt féminine, et qui devra constituer le pendant de l’émission du « Morning » de NRJ.
Elle ne devra pas comporter de propos ou séquences grossières, de nature à choquer le public ou véhiculant des propos agressifs.
Sa ligne éditoriale sera principalement axée sur le traitement de l’actualité légère avec un ton humoristique, s’adressant à tous les publics, et en veillant à préserver l’épanouissement des plus jeunes. Le ton général de l’Emission devra être positif, bienveillant, et respectueux des auditeurs.
Elle pourra comporter des jeux et toute sorte de chroniques, préalablement validés par la Direction de l’Antenne ou des Programmes de NRJ, et qui devront également véhiculer des valeurs positives et utiliser un ton humoristique léger.'
44. Et encore à l’article 10.1 stipulant que :
'BE AWARE et l’Animateur déclarent et garantissent que !'Emission ne comportera aucune reproduction ou réminiscence ou allégation susceptible de violer les droits de tiers et/ou de porter atteinte à l’ordre public.
BE AWARE et I’ Animateur s’engagent à veiller, dans !'Emission, au respect de la personne humaine, de la vie privée des personnes, à l’égalité entre les hommes et les femmes, aux droits et à l’image des femmes et à la protection des enfants et des adolescents.
BE AWARE et I’Animateur s’engagent à ne susciter aucune intervention à caractère injurieux, ordurier, diffamatoire, discriminatoire, homophobe, violent ou raciste ou antisémite ou pornographique ou de manière générale de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine. A cet effet, BE AWARE et l’Animateur s’engagent à interrompre, dans le cadre des émissions en direct et en cas de doute, la diffusion de tels propos pouvant être tenus par un auditeur.
BE AWARE et l’Animateur s’engagent à veiller également à ce que l’Emission, les Captations et les Contenus en lien avec l’Emission respectent le Cadre éditorial défini par les Parties et figurant en Annexe I (…)
'BE AWARE et l’Animateur s’engagent par ailleurs à ne pas porter atteinte à l’ image et/ou à l’audience de NRJ (…)
Ils s’abstiennent également de tenir tous propos, de susciter toute intervention émanant de tiers et/ou de fournir tout élément de programme de nature à modifier substantiellement la ligne éditoriale et/ou la teneur de l’Emission. (…)
BE AWARE déclare et garantit, à titre personnel et pour le compte de chaque membre de l’Equipe, que l’Animateur, les co-Animateurs de l’Emission, les membres de l’équipe de l’Emission et tout intervenant dans )'Emission, dont elle se porte fort qu’ils l’acceptent : (…) – ne dénigreront pas, ne porteront pas atteinte, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement à l’image, à la réputation.'
45. Et pour déduire que les éléments essentiels du contrat avaient disparu, les sociétés NRJ relèvent que même si l’émission pouvait être diffusée en différé, M. [Y] devait personnellement l’animer, et se prévalent des déclarations que M. [Y] a lui même faites le 10 décembre 2023 sur la chaîne d’information continue BFM TV selon lesquelles 'Pour faire rire les gens, il faut un minimum être bien. Je pense que NRJ était dans le coup de l’émotion, je pense que j’aurais été incapable de faire 4 heures de direct tous les jours pour 2 millions de gens'.
46. La cour déduit ainsi en premier lieu de ces stipulations contractuelles, prises ensemble, que l’essence du contrat du 18 juin 2018 consiste dans la patrimonialisation de la notoriété attachée à la personnalité de M. [Y] ainsi que de l’image et de l’audience reconnues à l’émission de radio NRJ 12 que les parties ont acquises auprès d’un public d’auditeurs ciblés sur la classe d’âge de 25 à 49 ans, plutôt féminins, et devant être entretenues par la programmation, jusqu’en juin 2026, de performances quotidiennes de M. [Y] dans des échanges avec un public pendant quatre heures en direct, ou dans les conditions du direct, sur les sujets d’actualité conduits sur les modes légers de l’humour, positif et bienveillant.
47. Et tandis qu’il est démontré, d’après les mesures de la société Médiamétrie, que les participations de M. [Y] à la chaîne NRJ 12 représentaient 44% de l’audience cumulée de la chaîne NRJ 12 et que suivant les propres affirmations de M. [Y], les programmations de son émission C-[Y] touchaient un public quotidien de plus de deux millions d’auditeurs, il se déduit que la notoriété, l’image et l’audience des parties auprès du public dont elles sont la cible étaient objectivement indissociables de leur réception dans l’ensemble des médias partenaires ou concurrents qui concourent à la formation de l’opinion publique.
48. En second lieu, il est constant que depuis la suspension de la programmation de l’émission, le 22 novembre 2023, jusqu’au jour de l’anéantissement du contrat, le 10 janvier 2024, la personne de M. [Y] était continûment rapportée ou dénoncée dans l’espace public des médias, presse écrite, télévision, radio et réseaux sociaux, ainsi qu’auprès des autorités judiciaires pour des imputations précises et répétées de violences à caractère sexuel.
49. Ainsi que M. [Y] l’a reconnu dans les média (paragraphe 45 ci-dessus), il est résulté de son atteinte publique à son honneur et à sa dignité, un affliction personnelle objectivement destructrice de la performance avec laquelle il devait contribuer pour préserver les éléments essentiels du contrat relevés ci-dessus, en particulier dans les interactions publiques quotidiennes avec un auditorat jeune, féminin sur des sujets d’actualité et sur les tons de l’humour, de la légèreté et de la bienveillance.
50. Par ailleurs, la garantie que la présomption d’innocence attache à la personne de M. [Y] est étrangère aux éléments essentiels du contrat tels qu’ils sont relevés ci-dessus, et d’autre part, les circonstances dans lesquelles les sociétés NRJ ont pu maintenir le programme produit par M. [E] ne sont pas opposables à celles de l’émission […], alors qu’il n’est communiqué ni le contrat de production de l’émission de M. [E], ni même étayé la preuve que ses productions étaient comparables à celles de M. [Y] quant aux modalités d’interactions avec le public cible sur les thèmes et le ton du divertissement.
51. Alors qu’il est constant que dès le 12 janvier 2024, la société NRJ a interrompu toute diffusion sur son site internet des extraits de l’émission […], et d’autre part qu’aux termes des débats et des productions des parties, il n’est établi aucune possibilité raisonnable de nature à restaurer les éléments essentiels du contrat et son équilibre économique dont la cause de la disparition échappait aussi bien à M. [Y] qu’aux sociétés NRJ, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le bien fondé de la caducité du contrat du 18 juin 2018 et la bonne foi avec laquelle les sociétés NRJ l’ont dénoncée.
52. Enfin, il est constant que le contrat de régie du 14 juin 2019 comme la lettre-accord du 7 juillet 2023 étaient souscrits sous la condition déterminante de l’exécution du contrat du 18 juin 2018 dont ils étaient l’accessoire économique, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 1186, alinéa 2, du code civil précité, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a déclaré aussi caduques ces deux conventions.
II. Sur l’atteinte à l’image de M. [Y]
53. M. [Y] réclame en cause d’appel la condamnation des sociétés NRJ à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image qui est résulté de la faute avec laquelle ces dernières ont, par l’interruption de la programmation de l’émission […], entretenu la campagne médiatique ostracisante sur sa personne en dehors de tout procès judiciaire.
54. Néanmoins, telles qu’elles sont reconnues ci-dessus, les causes de la caducité des contrats sont indépendantes de la volonté des sociétés NRJ, de sorte qu’en l’état des afformations de M. [Y], il ne peut être caractérisé une faute de nature à entraîner un préjudice et le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
55. Alors que les sociétés Be Aware et M. [Y] succombent à leur action, le jugement sera confirmé en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, ils seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE solidairement les sociétés Be Aware radio, Be Aware groupe et M. [K] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Be Aware radio, Be Aware groupe et M. [K] [Y] à payer aux sociétés NRJ, NRJ 12 et NRJ global la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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