Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/03895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[B]
C/
[R]
[H]
[U] épouse [B]
[B]
[B]
[B]
[B]
S.A.S. BURNER IMMO
GH/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 394 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/03895 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JF5C
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [B]
né le 17 Mars 1990 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Célia-Céline LASSALLE, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT
ET
Madame [V] [R]
née le 08 Novembre 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [A] [H]
né le 20 Août 1983 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
Madame [K] [U] épouse [B]
née le 24 Mars 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [J] [B]
né le 09 Septembre 1987 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [M] [B]
né le 18 Juin 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [X] [B]
née le 25 Décembre 1998 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [N] [B]
né le 19 Octobre 1992 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Guillaume OLIVAUX de l’AARPI TRUST AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. BURNER IMMO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Julie THIENPONDT, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 04 Juin 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 02 juillet 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 02 juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, greffière.
DECISION
Par jugement en date du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— Déclaré parfaite la vente consentie au profit de Mme [R] et M. [H] des droits et biens immobiliers que les consorts [B] détiennent,
— Dit que le présent jugement vaut acte authentique de vente de titre de propriété et implique le transfert de propriété du bien,
— Ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 12],
— Ordonné la remise de toutes les clefs de l’immeuble susvisé se trouvant en possession de la SAS Burner immo à Mme [R] et M. [H] sans délai à compter de la signification du jugement,
— Condamné M. [B] à payer à Mme [R] et M. [H] la somme de 6 650 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— Débouté Mme [R] et M. [H] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice financier,
— Débouté Mme [R] et M. [H] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
— Condamné M. [B] à payer à Mme [R] et M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [T] [B] aux entiers dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 28 août 2024, M. [T] [B] a interjeté appel de la totalité de la décision.
L’affaire a été remise au rôle après radiation le 8 octobre 2024.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 4 février 2025, M. [T] [B] a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir une mesure d’expertise sur la procuration sensée avoir été signée par lui et annexée à l’acte de vente.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 26 mars 2025 et a été renvoyé à l’audience incident du 4 juin 2025 à la demande des parties au motif qu’un protocole d’accord est en cours de signature.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2025, M. [T] [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— Donner acte à M. [T] [B] de son désistement d’appel du jugement du 30 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Beauvais portant le n° RG 22/02102 ;
— Prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et que chacun gardera à sa charges ses dépens.
Suivant conclusions en réponse sur l’incident en date du 27 mai 2025, la SAS Burner Immo demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger que M. [T] [B] de désiste de son appel ;
— Juger que la SAS Burner Immo accepte le désistement d’appel du demandeur ;
— Juger parfait le désistement de l’appel de M. [T] [B] ;
— Juger que l’instance sera éteinte et que la cour se dessaisira ;
— Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que chacune des parties assumera la charge de ses dépens.
Suivant conclusions en réponse sur l’incident en date du 28 mai 2025, Mme [R] et M. [H] demandent au conseiller de la mise en état de :
— leur donner acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’appel de M. [T] [B];
— leur donner acte de ce qu’ils se désistement de leur appel incident du jugement ;
— prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel ;
— dire que les parties conserveront à leur charge leurs propres frais irrépétibles et dépens.
Suivant conclusions en réponse sur l’incident en date du 28 mai 2025, les consorts [B] demandent au conseiller de la mise en état de :
Constater le désistement d’appel de M. [T] [B],
Le dire parfait,
Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
SUR CE :
Il y a lieu de constater le désistement par M. [T] [B] de son appel interjeté le 28 août 2024 et celui de Mme [R] et M. [H] de leur appel incident.
Chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition ;
Constate le désistement par M. [T] [B] de son appel interjeté le 28 août 2024 et celui de Mme [R] et M. [H] de leur appel incident, lesquels emportent extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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