Confirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 oct. 2025, n° 25/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01778 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN36
N° de Minute : 1780
Ordonnance du samedi 11 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [S] alias [Z] [H] alias [V] [D]
né le 20 Août 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [J] [W] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 11 octobre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le samedi 11 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 octobre 2025 rendue à 11h35 notifiée à 11h47 à M. [Z] [S] alias [Z] [H] alias [V] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [S] alias [Z] [H] alias [V] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 octobre 2025 à 16h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [S], né le 20 août 1987 à Kebili, ressortissant tunisien, alias [D] [V] né le 20 février 1989, ressortissant algérien, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de M. le Préfet de l’Oise du 12 août 2025, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, confirmé par le tribunal administratif de Lille le 25 août 2025.
M. [Z] [S] a été placé en rétention administrative le 12 août 2025 sur le fondement de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée de quatre jours. Cette rétention a été prolongée de 26 jours par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire Boulogne sur mer du 15 août 2025, jusqu’au 10 septembre 2025, puis de 30 jours par ordonnance du même magistrat du 10 septembre 2025 jusqu’au 10 octobre 2025.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge délégué par le président du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 10 octobre 2025, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours,
' Vu la déclaration d’appel de [Z] [S] du 10 octobre 2025 à 16h40 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
Il a donné ses empreintes après l’audience devant le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours..'
L’obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d’éviter l’exécution de l’éloignement.
Il ressort des éléments de la procédure que M. [Z] [S] a fait obstruction volontairement à la mesure d’éloignement en refusant de donner ses empreintes les 13 août 2025, les 5 septembre 2025 et encore le 30 septembre 2025.
La mesure de prolongation est donc justifiée, comme l’a relevé le premier juge par des motifs pertinents, étant observé que le fait, à le supposer avéré, que [Z] [S] ait finalement consenti, postérieurement à l’audience du premier juge, à donner ses empreintes n’apparaît pas de nature à justifier la levée de la rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [S] alias [Z] [H] alias [V] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, greffier
Laurence BERTHIER, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 11 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [W]
Le greffier
N° RG 25/01778 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN36
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 11 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Z] [S] alias [Z] [H] alias [V] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [Z] [S] alias [Z] [H] alias [V] [D] le samedi 11 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 11 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 11 octobre 2025
N° RG 25/01778 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN36
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