Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DECO PLATRE c/ Association COGEDIS |
Texte intégral
1ère chambre civile A
N° RG 25/02429 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V5UE
(Réf 1ère instance : 2024001011)
S.A.S. DECO PLATRE
C/
Association COGEDIS
Copie exécutoire délivrée
le : 1er avril 2026
à :
Me [Localité 1]
Me Lhermitte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère entendue en son rapport
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2026
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
S.A.S. DECO PLATRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 812.515.740, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE
Association COGEDIS, numéro SIREN 312 77 697, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant lettre de mission du 29 janvier 2016, la société Déco Plâtre a confié à l’association Cogedis les missions suivantes : présentation des comptes annuels, assistance en matière de gestion et assistance en matière fiscale.
Cette société a fait l’objet, à compter du 29 octobre 2018, d’un contrôle fiscal portant sur la période juillet 2015 / décembre 2017.
L’association Cogedis ayant refusé de l’assister, la société Déco Plâtre a eu recours aux services d’un expert-comptable, M. [J] [Q].
Le 16 juin 2019, la société Déco Plâtre a reçu notification d’un redressement portant sur trois points (application de pénalités pour non-dépôt d’une liasse fiscale, taxe sur le véhicule de société non déclaré, non-libération du capital social entraînant une taxation à l’impôt sur les sociétés de 33 % au lieu de 15 %) puis, le 15 octobre 2019, d’un avis de mise en recouvrement d’un montant de 25 908 euros (21 541 euros en droits et 4 367 euros en pénalités), somme qu’elle a payée.
Estimant l’association Cogedis responsable des manquements relevés par l’administration fiscale, la société Déco Plâtre l’a, par exploit du 5 février 2024, assignée devant le tribunal de commerce de Quimper qui, par jugement du 14 mars 2025, a :
— jugé irrecevables les demandes formées par la société Déco Plâtre car prescrites,
— débouté la société Déco Plâtre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dit qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Déco Plâtre aux entiers dépens, qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 57,23 euros,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Déco Plâtre a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions (27 août 2025) auxquelles il est expressément renvoyé, la société Déco Plâtre demande à la cour de :
à titre liminaire :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu’il a déclaré son action irrecevable, comme prescrite, l’a déboutée de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens,
rejugeant :
— déclarer que la clause de réduction du délai de prescription légal lui est inopposable,
à défaut,
— déclarer la clause non écrite et en tout état de cause inopposable,
ce faisant :
— déclarer Déco Platre recevable en ses demandes indemnitaires,
— débouter Cogedis de sa fin de non-recevoir pour prescription,
sur le fond :
— condamner l’association Cogedis à lui payer la somme de 25 908 euros au titre de son préjudice global de toutes causes de préjudices confondues en lien avec le contrôle et le redressement,
— condamner l’association Cogedis à payer la somme de 5 008 euros en remboursement de prestations non faites, et à la somme de 10 000 euros pour le défaut d’enregistrement des retraites,
— condamner l’association Cogedis à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
La société Déco Plâtre conteste la fin de non recevoir retenue par le tribunal de commerce faisant valoir que la clause qui la fonde, stipulée à l’article 8 des conditions générales, doit lui être déclarée inopposable, comme n’étant ni claire, ni précise ni même valablement acceptée. Elle soutient plus précisément que cette clause qui déroge au délai de droit commun de prescription aurait dû être spécifiée de manière apparente (article 48 du code de procédure civile) ou mise en évidence dans la lettre de mission. Elle ajoute qu’elle ne l’a pas acceptée puisqu’elle ne l’a pas signée. Elle soutient que cette clause ne doit pas être interprétée comme une clause d’usage mais bien comme une clause spécifique qui anéantit la possibilité d’une action. Selon elle, l’insertion d’une telle clause justifie que les conditions générales soient paraphées ou signées par le client, de sorte qu’à défaut, elle ne peut qu’être déclarée inopposable.
En outre, la société Déco Plâtre prétend, au visa de l’article 1170 du code civil, qu’une clause ne peut priver de sa substance l’obligation essentielle du débiteur. En conséquence, la société Déco Plâtre estime qu’en restreignant sa responsabilité, la clause contredit la portée de l’engagement pris par l’expert-comptable de remplir sa mission principale correctement. Dès lors, elle soutient que la clause qui limite à un an le délai de recours doit être réputée non écrite ou être annulée puisqu’elle la prive, au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de son accès au juge.
Au fond, la société Déco Plâtre fait valoir que les différents points relevés par l’administration fiscale lors de la procédure de vérification ressortent de la responsabilité de l’association Cogedis qui a perdu un dossier comptable avec factures et justificatifs, a remis une liasse avec retard, a manqué à son devoir de conseil s’agissant de la libération du capital social ou encore de l’aspect fiscal de l’usage professionnel d’un véhicule personnel. Elle ajoute que l’association Cogedis a refusé de l’assister lors des opérations de vérifications la contraignant à recourir aux services d’un nouvel expert-comptable qui n’a d’ailleurs pu obtenir de cette association les explications et documents nécessaires
S’agissant du préjudice, l’appelante expose qu’il résulte la chance qu’elle a perdue de ne pas avoir à supporter un redressement de 25 908 euros. À ce titre, elle estime que le défaut de dépôt de liasse fiscale dans les délais et le défaut de conseil pour la libération du capital social comme pour la taxation du véhicule incombent exclusivement à l’expert-comptable. S’agissant du règlement de la TVA, elle soutient que si elle avait été avertie à temps, elle n’aurait subi ni pénalité ni contrôle. Elle estime donc que son préjudice, au titre de la perte de chance, s’élève à la totalité de la somme qu’elle a réglée, soit 25 908 euros.
Elle sollicite également le remboursement de deux factures pour un montant total de 5 008 euros au regard des manquements du cabinet, ainsi que le remboursement des frais de M. [Q] qu’elle a supportés. En outre, elle fait état d’un défaut d’enregistrement des cotisations retraites et se prévaut d’un ' préjudice de mise en demeure de régulariser ' dont elle demande indemnisation à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions (3 octobre 2025) auxquelles il est expressément renvoyé, l’association Cogedis demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a jugé irrecevable les demandes formées par la société Déco Plâtre, car prescrites et débouter de ce fait la société Déco Plâtre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Déco Plâtre au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la prescription de la demande résultant de la clause figurant à l’article 8 des conditions générales, l’association Cogedis rappelle que conformément aux dispositions de l’article 2254 du code civil, les parties pouvaient abréger le délai de prescription ce qu’elles ont fait, la société Deco Plâtre ayant approuvé les conditions générales (dont elle est réputée avoir pris connaissance) en signant la lettre de mission. Elle ajoute que cet article n’impose aucun formalisme particulier, qu’il suffit que la clause soit claire et compréhensible ce qui est le cas, aucune signature ou paraphe spécifique n’étant requis.
Elle observe que la réduction du délai de prescription à un an ne prive nullement le justiciable de son accès au juge pour faire valoir ses droits, de nombreux textes prévoyant ce délai pour agir.
Subsidiairement, l’association Cogedis conteste toute responsabilité au regard de l’argumentation développée par l’appelante. Elle rappelle que sa mission ne comprenait ni l’assistance en cas de vérification de l’entreprise par l’administration fiscale ou les administrations sociales, ni la réalisation de dossier de demandes diverses, de sorte que la société Déco Plâtre ne peut lui reprocher de ne pas l’avoir assistée lors du contrôle fiscal.
Elle relève que la demande en réparation n’est pas claire et rappelle que le payement de l’impôt ne constitue pas un préjudice réparable.
Elle soutient que la somme de 5 008 euros dont le remboursement est sollicitée, comprend l’indemnité de résiliation prévue en raison de la tardiveté de la dénonciation de la lettre de mission. Elle précise enfin quant aux cotisations retraites qui n’ont pas été prélevées, qu’elle ne peut être condamnée à en supporter le coût, même en cas de faute.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2026.
SUR CE, LA COUR :
Les parties discutent longuement de l’article 8 des conditions générales insérées dans le contrat (lettre de mission du 29 janvier 2016) liant les parties qui abrégeraient le délai de prescription. Or, aucune d’entre elles n’a jugé utile de produire en son intégralité ce contrat :
— la société Deco Plâtre ne versant aux débats qu’une copie du recto du dit contrat (au demeurant incomplète, la signature suivant la mention 'lu et approuvé’ n’y figurant pas…) et de l’annexe, alors que les conditions générales figurent au verso,
— l’association Cogedis ne le produisant pas.
La cour ne pouvant statuer sur la recevabilité de la demande et, le cas échéant, sur l’inopposabilité de la clause en l’état des pièces produites, il convient d’enjoindre les parties de produire en son intégralité la lettre de mission qu’elles ont signées dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Avant dire droit,
Enjoint les parties de produire dans les huit jours du prononcé du présent arrêt, et à peine de radiation, la lettre de mission du 29 janvier 2016 en son intégralité (recto, verso et annexe).
Réserve les demandes des parties.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 28 avril 2026 à 14h.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électricité ·
- Expert ·
- Eaux ·
- Production ·
- Fuel ·
- Sociétés ·
- Biogaz ·
- Installation ·
- Moteur ·
- Maintenance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Dispositif ·
- Annulation ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Infirmation ·
- Effet dévolutif ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Procédure civile ·
- Salarié ·
- Article 700 ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Action récursoire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Entretien ·
- Surcharge ·
- Tableau ·
- Région ·
- Avis ·
- Dégradations
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Créance ·
- Condamnation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Fonds de commerce ·
- Gestion ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Gérant ·
- Émoluments ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Mer ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Police ·
- Représentation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Cadastre ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- International ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Prestation ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Information ·
- Ministère ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Protocole ·
- Électronique ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.