Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se hospit d'office, 6 mars 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 05/2025
du 06 MARS 2025
R.G : N° RG 25/00076 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKOU
[Z]
C/
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LA HAUTE-CORSE
MINISTERE PUBLIC
CLINIQUE [Z]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
DU
SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Madame Marie-Ange BETTELANI, conseillère, assisté de Mme Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Madame [L] [Z]
née le 12 Octobre 1964 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
ET :
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LA HAUTE-CORSE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant ayant fait valoir son avis en date du 03 mars 2025 régulièrement notifié aux parties
Le Directeur de la CLINIQUE [Z]
Maison de Santé Mentale
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie-Ange BETTELANI, conseillère, et par Mme Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Origine, évolution de la mesure et décision du juge des libertés et de la détention
Suite à un certificat médical circonstancié établi le 21 février 2025, le directeur de la Clinique [Z], selon décision du même jour, a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Madame [L] [Z] à ladite clinique, sise à [Localité 5], ce sur le fondement de l’article L3212-1-II 2° du code de la santé publique. Ces soins ont été maintenus par décision du 24 février 2025.
Saisi le 25 février 2025 par le directeur de la Clinique [Z], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia, dans son ordonnance du 28 février 2025, a dit que les soins psychiatriques dont Madame [L] [Z] faisait l’objet pouvaient se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
Suite à la notification de cette décision aux parties, Madame [L] [Z], par déclaration transmise au greffe le 28 février 2025, a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2025.
Dans son avis écrit du 3 mars 2025, mis à la disposition des parties, l’avocat général a requis la confirmation de la décision de première instance.
A 1'audience de ce jour, seule Madame [L] [Z] était présente, assistée par son conseil, Maître Alexis Ori.
Madame [Z] a contesté souffrir d’une pathologie psychiatrique, de type schizophrénique, depuis plusieurs années, telle que décrite dans les différents certificats médicaux figurant au dossier, exposant avoir simplement bénéficié, dans le passé, d’une prise en charge au plan psychique, toutefois limitée dans le temps, liée à une dépression. Remettant en cause les évaluations médicales réalisées à partir du 21 février 2025, selon elle non fondées, elle a toutefois admis qu’avant l’hospitalisation décidée le 21 février 2025, elle se sentait sous pression, quelque peu perturbée. Si elle a précisé que sa prise en charge au sein de l’établissement San Ornello se déroulait bien, avec néanmoins peu d’activités proposés, elle a souligné ne pas ressentir la nécessité de ces soins, estimant ne pas en avoir besoin, et a demandé une cessation de la mesure.
Son conseil Maître [H] a sollicité une infirmation de la décision appelée et une mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement, exposant que sa cliente ne contestait pas une désorientation ressentie en amont de son hospitalisation, mais sans mise en évidence d’un péril imminent, ni d’une nécessité de soins sans le consentement de l’intéressée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025 à 15 heures, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
Après avoir rappelé que l’absence de motivation de la déclaration d’appel ne constitue pas, en la matière, une cause de nullité ou d’irrecevabilité de l’appel, il convient de déclarer recevable l’appel formé par Madame [L] [Z], effectué dans le délai légal, transmis par tout moyen au greffe de la cour d’appel, l’ayant enregistré le 28 février 2025.
Sur le fond
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que :
I-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1,
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
[…] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L3211-2-2 du même code précise que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose dans un avis motivé, établi avant l’expiration du délai de soixante-douze heures mentionné au troisième alinéa du présent article, la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° de l’article L3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins.
Aux termes de l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’appel, le premier président, ou son délégué, statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’occurrence, il ressort des pièces communiquées et des débats:
— qu’un certificat médical d’admission circonstancié a été établi par le Docteur [I] [P], praticien au Centre hospitalier de [Localité 6], le 21 février 2025, précisant qu’il s’agissait d’une: «Patiente de 60 ans transféré aux urgences par les pompiers pour troubles du comportement. Patiente présentant une pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi ['] Ce jour en entretien : contact bizarre, maniérisme, méfiance, présence d’attitude d’écoute, labilité de l’humeur, discours désorganisé avec barrage réponses à coté, rationalisme morbide éléments délirants de persécution flou de mécanisme interprétatif et probablement hallucinatoire aucune conscience du caractère pathologique des troubles risque de mise en danger refus de soins », et que ces troubles mentaux rendaient son consentement impossible, alors que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, dans le cadre d’une admission fondée sur l’existence d’un péril imminent,
— que le 21 février 2025, le directeur de la Clinique [Z] a pris une décision d’admission en soins psychiatriques, sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de Madame [L] [Z] à ladite clinique sise à [Localité 5] pour une période d’observation de 72 heures,
— que si Madame [Z], assistée de son conseil Maître [H], lors de l’audience du 5 mars 2025, conteste l’existence d’un péril imminent, péril qui ne doit toutefois être caractérisé qu’à la date de l’admission, il y a lieu d’observer que cette décision d’admission, sur le fondement de l’article de l’article L3212-1-II 2° du code de la santé publique, était justifiée, compte tenu des troubles mentaux de l’intéressée, clairement décrits par le praticien hospitalier l’ayant examinée, rendant impossible son consentement aux soins, et d’un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, tandis que les éléments du dossier mettent en lumière l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers et l’existence d’un péril imminent, concernant Madame [Z], alors en grande souffrance psychique, susceptible de la mettre en danger,
— que le certificat des 24 heures, réalisé par le Docteur [Y] [A] le 21 février 2025, a relevé que: 'Cette dame souffre depuis plusieurs armées d’une schizophrénie paranoïde. Elle persiste dans le déni de ses troubles et donc ne se situe pas dans une alliance thérapeutique et réalise des ruptures thérapeutiques. Dans ce cadre de rupture thérapeutique elle a déjà été hospitalisée sous contrainte dans la clinique, en 2024, pour un épisode délirant. De nouveau elle traverse une phase processuelle délirante avec de graves troubles du jugement, des bizarreries, un comportement hostile et des productions délirantes à thème de persécution et à mécanismes interprétatif et hallucinatoire Cette pathologie génère une dangerosité psychiatrique potentielle pour elle-même; Ce constat clinique justifie des soins psychiatriques […], sous forme d’hospitalisation',
— que la certificat des 72 heures, établi par le Docteur [O] [B] le 24 février 2025, a précisé: 'Cette patiente est suivie pour une psychose schizophrénique. Actuellement, en rupture de soins, elle connait une nouvelle phase processuelle de sa maladie. On note une désorganisation psychique importante avec des troubles du comportement, un vécu de persécution, mécanisme interprétatif et un envahissement anxieux important. Cette patiente doit bénéficier de soins en milieu spécialisé. Soins auxquels, elle n’est pas en mesure de consentir actuellement. Les soins psychiatriques (Péril imminent) sont donc à poursuivre sous forme d’hospitalisation complète.',
— que par décision du 24 février 2025, le directeur de la clinique [Z], au vu des deux certificats des 24h et 72h, a prolongé la mesure de soins sans consentement, conformément aux dispositions de l’article L3212-4 du code de la santé publique,
— que dans son avis médical, pour la saisine du juge des libertés et de la détention, réalisé le 25 février 2025, le Docteur [O] [B] a indiqué que: 'Cette patiente présente une schizophrénie chronique. Elle traverse actuellement une période [de] décompensation avec une grande désorganisation psychique. Elle est en rupture de traitement. On constate un état délirant avec un vécu de persécution. Elle n’a pas conscience de ses troubles, ses conduites sont désadaptées et son jugement est altéré’ et a préconisé une continuité des soins,
— l’avis médical établi le 3 mars 2025 par le Docteur [Y] [A], en vue de l’audience du 5 mars 2025, expose que: 'Cette dame souffre depuis plusieurs années d’un trouble schizophrénique avec des perturbations du jugement et des bizarreries dans ses propos et ses comportements. Elle a bénéficié d’une prise en charge ambulatoire effectuée par le Dr [F] [K]. Par la suite, elle a présenté des moments d’acuité de sa pathologie qui ont nécessité la rencontre de psychiatre et un court passage à la clinique [Z] en 2024. Il y a quelques jours, d’importants troubles comportementaux ont nécessité son transfert par les pompiers dans le service des Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 6]. Elle verbalisé des éléments délirants de persécution à l’origine des soins actuels. L’encadrement spécialisé et le traitement mis en route améliorent peu à peu sa pathologie. Une hospitalisation d’environ deux semaines encore parait justifiée'.
Après avoir rappelé que les appréciations purement médicales s’imposent au juge chargé du contrôle des mesures de soins sans consentement, il convient de noter que, lors de l’audience du 5 mars 2025, Madame [Z], assistée de son conseil, se situe toujours dans un déni d’une pathologie psychiatrique, de type schizophrénique, pourtant décrite comme ancienne par les certificats médicaux susvisés, mais également dans la négation de la nécessité de soins continus, sans rupture, tels que requis par une telle pathologie, reconnaissant simplement qu’avant l’hospitalisation décidée le 21 février 2025, elle se sentait sous pression, quelque peu perturbée, mais sans besoin de soins selon elle.
L’évolution de sa situation médicale, décrite comme favorable, ne saurait occulter la gravité des troubles qui l’affectent ainsi que l’ont diagnostiqué les praticiens l’ayant successivement examinée. Il apparaît, conformément aux préconisations médicales figurant au dossier, dont aucun élément ne permet de remettre en cause la pertinence, que les conditions de soins psychiatriques, sous le régime de l’hospitalisation complète, demeurent réunies à ce jour, en l’état de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Madame [Z] et nécessitant des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, requérant une hospitalisation complète, sans préjudice d’une mainlevée ultérieure le moment venu, mainlevée pour l’heure prématurée.
Dès lors, la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [L] [Z] doit être ordonnée, conformément à la décision de première instance, qui sera par conséquent confirmée, les demandes en sens contraire étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Ange Bettelani, conseillère à la cour d’appel de Bastia, déléguée par Madame la première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia du 28 février 2025 en toutes ses dispositions,
Rejetons les demandes en sens contraire,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, La conseillère,
Elorri FORT Marie-Ange BETTELANI
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