Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MW/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00486 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4K4
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2025 – RG N°24/00249 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, et Monsieur Philipe MAUREL , Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [W] Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE, au capital social de 39 136 400, 00 euros, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]
[N], agissant par ses représentants légaux en exercice,domiciliés de droit au dit siège.
Sis [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [S], [A], [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 avril 2025 (PV 659)
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
Par offre préalable acceptée le 13 juin 2019 par voie de signature électronique, la SAS [W] a consenti à M. [S] [U] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile Peugeot Traveller.
Par exploit du 27 août 2024, faisant valoir que les loyer n’étaient plus réglés, la société [W] a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard en constatation, subsidiairement prononcé de la déchéance du terme, paiement d’une somme de 18 483,90 euros, outre intérêts, et restitution sous astreinte du véhicule loué.
Par jugement rendu le 5 février 2025 en l’absence de comparution de M. [U], le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevables les demandes de la SAS [W] ;
— constaté que la SAS [W] n’a pas régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat conclu avec M. [U], selon offre acceptée le 13 juin 2019 ;
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Peugeot Traveller 2.0 BlueHDI 0150 Busin conclu entre la SAS [W] et M. [S] [U], selon offre préalable n°2972842 acceptée le 13 juin 2019 ;
— prononcé la déchéance de la SAS [W] de son droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de location avec option d’achat conclu avec M. [S] [U], selon offre préalable n° 2972842 acceptée le 13 juin 2019 ;
— condamné M. [S] [U] à payer à la SAS [W] la somme de 649,10 euros au titre du contrat de location avec option d’achat conclu selon offre acceptée le 13 juin 2019 ;
— dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
— ordonné à M. [S] [U] de restituer à la SAS [W], à ses frais exclusifs, dans les huit jours suivant la signification du présent jugement, le véhicule de marque véhicule Peugeot Traveller 2.0 BlueHDI 0150 Busin, numéro de série VF3VEAHXHHZ10538, immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
— condamné M. [S] [U] aux entiers dépens ;
— condamné M. [S] [U] à payer à la SAS [W] la somme de 500 euris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présentjugement est assorti de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la société [W] ne démontrait pas la remise au locataire d’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, alors au demeurant que la FIPEN produite par la demanderesse n’était pas conforme aux exigences légales et règlementaires comme ne correspondant pas aux montants des loyers et de la valeur résiduelle stipulés au contrat, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts était encourue, laquelle, s’agissant d’un contrat de location avec option d’achat, impliquait que la créance du bailleur corresponde au prix au comptant sous déduction de la totalité des versements effectués et de la valeur résiduelle du bien.
La société [W] a relevé appel de cette décision le 31 mars 2025 s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts et du quantum de la condamnation à paiement.
Par conclusions transmises le 29 mai 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103 et 1104, 1227 et 1229 du code civil,
Vu les articles L312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L.131-2 et suivants et R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 13 et 19 du contrat,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné M. [S] [U] à la somme de 649,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— en conséquence, de condamner M. [S] [U] à payer à la société [W] la somme de 18 483,90 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date de mise en demeure ;
— subsidiairement, en cas de confirmation de déchéance du droit aux intérêts, de le condamner à la somme de 9 597,02 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Y ajoutant en cause d’appel,
— de condamner M. [S] [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;
— de condamner M. [S] [U] aux entiers frais et dépens dont recouvrement au profit de Maître Valérie Giacomoni conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [W] a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [U] par acte du 28 avril 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Elle lui a fait signifier ses conclusions par acte du 24 juin 2025 remis selon les mêmes modalités.
M. [U] n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
Le premier juge a rappelé à bon droit au visa des articles L. 312-12 et R. 312-2 du code de la consommation, et en se référant à la jurisprudence établie, qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la FIPEN, et qu’à cet égard la mention contractuelle préimprimée relative à la reconnaissance par le consommateur de cette délivrance n’en constitue pas la preuve suffisante, mais s’analyse en un simple indice nécessitant d’être corroboré par des éléments extrinsèques.
Pour obtenir l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’aucun élément ne venait en l’espèce corroborer la seule mention manuscrite de la remise de la FIPEN, et prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts, la société [W] fait valoir que la FIPEN figure au fichier de preuve relatif au processus de signature électronique qu’elle produit en pièce n°8 de son bordereau de communication de pièces, ce qui atteste de sa remise à M. [U].
Toutefois, l’examen de la pièce n°8 fait apparaître qu’elle se compose d’une liasse de plusieurs dizaines de pages reproduisant des lignes d’écritures informatiques inintelligibles, parmi lesquelles certaines sont surlignées, et mises en évidence par l’apposition d’un « post-it » portant la mention manuscrite « remise FIPEN ». Ces écritures sont les suivantes :
2019-06-13T08:42:08Z
FicheInformationPrecontractuelle-CLIE.pdf
Document type : INFO-PRECONTRACTUEL, Document filename :
FicheInformationPrecontractuelle-CLIE.pdf, Document digest :
01b1597d25dd67d6fccb6da1934944f89ac5266ee6cd1800ad8c2f0507c2c5f5
En l’absence de fourniture de la moindre explication ou clé de lecture, force est pour la cour de constater que ces mentions restent pour elle totalement hermétiques quant à la démonstration que l’appelante affirme qu’elles permettent d’administrer. Au demeurant, il sera relevé à l’examen de la pièce n°8 que son contenu ne fait apparaître strictement aucune référence à l’identité du prêteur ou bailleur, à celle de l’emprunteur ou locataire, ni aux références que porte le contrat litigieux, de sorte qu’il n’est, en l’état, même pas établi de concordance certaine entre ce document et l’offre préalable concernée.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que les pièces produites suffisent à démontrer la réalité de la délivrance de la FIPEN à M. [U].
Le jugement entepris sera donc confirmé en ce qu’il a sanctionné cette défaillance contractuelle par la déchéance du droit aux intérêts.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme due par le locataire correspond à la valeur contractuelle initiale du véhicule, déduction faite de tous les versements qu’il a effectués. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il n’y a pas lieu d’en soustraire également la valeur résiduelle du véhicule telle qu’elle est stipulée au contrat, dès lors que celle-ci n’est à la charge de l’emprunteur que dans le cas où il décide de lever l’option d’achat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. S’il pourrait en théorie en être déduit la valeur de revente du véhicule par le bailleur, il doit cependant être relevé qu’aucune revente n’est ici intervenue, le véhicule n’ayant même pas été restitué par M. [U], qui a fait l’objet à cet égard d’une condamnation en restitution qui n’est pas remise en cause à hauteur de cour.
Le prix au comptant du véhicule est fixé par le contrat à 28 000 euros. La société [W] indique que M. [U] s’est, depuis l’origine de la location, acquitté d’un montant total de 18 402,98 euros, soit une somme supérieure à celle retenue à ce titre par le premier juge (soit 18 050,98 euros).
M. [U] sera donc condamné à payer à l’appelante la somme de 9 597,02 euros correspondant à la différence entre ces montants, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 27 août 2024. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens et des frais de défense irrépétibles.
M. [U] sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frasi irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu le 5 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard, sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [U] à payer à la SAS Priorisla somme de 649,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
CONDAMNE M. [S] [U] à payer à la SAS [W] la somme de 9 597,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 ;
CONDAMNE M. [S] [U] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [S] [U] à payer à la SAS [W] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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