Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 9 sept. 2025, n° 24/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. DOMOFINANCE
C/
[P]
copie exécutoire
le 09 septembre 2025
à
Me Delahousse
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00624 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7VH
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 13 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00306)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. DOMOFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Signifié à étude le 02 avril 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 5 mars 2021 la SA Domofinance a consenti à Mme [C] [P] un crédit affecté à la fourniture d’une prestation de service d’isolation d’un montant de 17000 euros au taux débiteur de 3,42% l’an remboursable en 120 mensualités de 167,47 euros hors assurance.
Se prévalant du non paiement d’échéances la SA Domofinance a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2022 mis en demeure Mme [P] de lui régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme et de devoir régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier en date du 2 août 2023 la SA Domofinance a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 17200,13 euros avec intérêts au taux contractuel et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 13 novembre 2023 la SA Domofinance a été déclarée recevable mais non fondée en ses demandes et en a été déboutée et a été condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 février 2024 la SA Domofinance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises à la cour le 30 avril 2024 la SA Domofinance demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 14740,12 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 août 2022 ainsi qu’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [P] par acte de commissaire de justice remis en l’étude le 2 avril 2024 et les conclusions de l’appelante lui ont été notifiées par acte de commissaire de justice remis en l’étude le 6 mai 2024.
Mme [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Le premier juge a constaté la déchéance du terme mais constatant l’absence de justificatif du bon de livraison du service a considéré que l’organisme prêteur ne pouvait rapporter la preuve que le bien avait été livré avant la délivrance des fonds et que la SA Domofinance avait dès lors délivré les fonds à ses risques et périls, ne prouvait pas la naissance de l’obligation de restitution des fonds.
Estimant que le prêteur avait commis ainsi une faute excluant le remboursement du capital emprunté il a débouté celui-ci de sa demande en paiement du solde du prêt.
A hauteur d’appel la SA Domofinance soutient que la prestation financée consistant en des travaux d’isolation a effectivement été réalisée et qu’elle en justifie par la production de la demande de financement dûment remplie et signée.
En application de l’article L 312-48 du code de la consommation les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En l’espèce à hauteur d’appel la SA Domofinance produit les devis et bon de commande en date du 25 février 2021 et le contrat de prêt accepté le 5 mars 2021 ainsi que l’attestation de Mme [P] reconnaissant que la livraison de la prestation de service est intervenue le 9 juillet 2021 et a été pleinement exécutée conformément au contrat de prestation de service.
Par cette même attestation elle sollicitait du prêteur la mise à disposition des fonds, le mandat de prélèvement étant daté du même jour.
Par ailleurs il est établi par le tableau d’amortissement et l’historique de compte que la mise à disposition des fonds est intervenue le 19 juillet 2021.
En conséquence à hauteur d’appel la preuve est rapportée que le prêteur s’est assuré de la livraison de la prestation de service avant la délivrance des fonds et n’a donc commis aucune faute à cet égard.
Il résulte du contrat de prêt, du tableau d’amortissement de l’historique de compte et du décompte produits que Mme [P] reste redevable envers la SA Domofinance des sommes de:
— mensualités impayées 1504,41 euros
— capital restant dû 15671,96 euros
— indemnité légale 1253,75 euros
Soit un total de 18430,12 euros dont il convient de déduire des règlements intervenus à hauteur de 3690 euros.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner en conséquence Mme [P] à payer à la SA Domofinance la somme de 14740, 12 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 janvier 2024.
Il convient de condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [C] [P] à payer à la SA Domofinance la somme de 14740, 12 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 janvier 2024 ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la SA Domofinance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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