Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 févr. 2026, n° 23/08111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 septembre 2023, N° 21/03380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08111 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PINL
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 06 septembre 2023
RG : 21/03380
ch 1 cab 01 A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Février 2026
APPELANTE :
La société SOMFY ACTIVITES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
La DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2274
ayant pour avocat plaidant Me Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 10 Février 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Somfy activités (la société) exerce une activité de commercialisation de motorisations pour stores et volets roulants, de gestion à distance des équipements et de digitalisation de moteurs.
A compter du 7 décembre 2017, elle a fait l’objet d’un contrôle diligenté par la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] (l’administration des douanes) relatif à la valeur en douane à l’importation des produits qu’elle importe, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019.
Considérant que la société avait mis à disposition de ses fournisseurs établis hors de l’Union européenne, à titre gratuit, divers outils et moules (apports matériels) ainsi que des logiciels (apports immatériels) dont la valeur n’avait pas été intégrée dans la valeur en douane des marchandises importées, l’administration des douanes à émis à son encontre, le 2 juillet 2020, un avis de mise en recouvrement (AMR) pour un montant total de 1 997 374 euros.
Le 9 avril 2021, après rejet de sa réclamation contentieuse, la société a assigné l’administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Lyon en annulation de la décision de rejet de l’AMR du 10 février 2021 et de l’AMR du 2 juillet 2020.
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes,
— confirmé l’avis de mise en recouvrement n°865/261/2020 émis le 2 juillet 2020 pour un montant total de 1 997 374 euros,
— confirmé la décision de rejet de l’administration des douanes du 10 février 2021,
— condamné la société aux dépens,
— condamné la société à payer à l’administration des douanes la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 octobre 2023, la société a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu,
En conséquence, statuant à nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— annuler la décision de rejet de l’administration des douanes du 10 février 2021,
— la déclarer non redevable de la dette douanière d’un montant de 1 824 360 euros, dont 53 808 euros de droits de douane et de 1 770 552 euros de TVA,
— condamner l’administration des douanes à verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’administration des douanes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2025, l’administration des douanes demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger la société mal fondée en son appel,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2025 à 10 heures 34.
La société a notifié de nouvelles conclusions le même jour à 16 heures 34.
Par message RPVA du 11 décembre 2025, l’administration des douanes a soulevé l’irrecevabilité de ces conclusions.
A l’audience, la cour a relevé l’irrecevabilité des conclusions et sollicité les observations des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des conclusions notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802, alinéa 1er, du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aussi convient-il de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société par message RPVA du 8 décembre 2025 à 16 heures 34, alors que l’ordonnance de clôture avait déjà été rendue à ce moment et notifiée aux parties le même jour à 10 heures 34.
2. Sur la demande d’annulation de l’AMR
1.1. Sur l’incorporation de la valeur des moules
La société fait valoir essentiellement que :
— elle se trouvait dans le premier cas de figure du règlement particulier sur la valeur en douane qui impose d’inclure la totalité de la valeur de l’outillage dès la première importation;
— si l’obligation posée par les articles 15 et 51 du code des douanes de l’Union implique la nécessité pour les opérateurs de conserver pendant au moins trois années les documents et informations, aucune réglementation ne peut imposer la conservation des pièces pendant plusieurs dizaines d’années ;
— le devoir de communication de la société prend fin avec le droit de communication de l’administration, trois ans après l’envoi des marchandises ;
— en l’espèce, la plupart des moules ont été mis à disposition et en service dans les usines de ses fournisseurs, il y a de très nombreuses années ;
— les biens fabriqués à partir de ces moules ont été importés bien en amont dans le temps de la période prescrite et de l’extinction du droit de communication de l’administration de l’article 65 du code des douanes ;
— la prescription relative à l’absence de l’incorporation de la valeur du moule dans la valeur en douane à l’importation court à compter de la première importation de marchandises fabriquées à partir des moules fournis ;
— il ne peut être demandé aux opérateurs de démontrer l’incorporation sur une période prescrite ;
— dès lors qu’il est démontré que les moules ont été mis en 'uvre bien avant le point de départ de la prescription, la valeur de ces moules ne saurait être réintégrée ;
— l’analyse de l’administration douanière qui se fonde sur la durée de vie moyenne des moules de 10 années n’est justifiée ni juridiquement ni factuellement ;
— la position de l’administration entraîne une inversion de la charge de la preuve ;
— en réintégrant la totalité de la valeur en douane, l’administration sollicite le paiement de droits de douane qui aurait dû être payés lors des importations des marchandises au cours de la période prescrite.
L’administration douanière fait valoir essentiellement que :
— le contrôle a porté sur une période non prescrite à partir de 2015 ;
— elle n’a pas appliqué de droits de douane sur les années antérieures et n’a pas redressé des déclarations prescrites ;
— elle a démontré que la société n’a jamais sollicité de l’administration des douanes la possibilité d’effectuer une répartition par quantième ni une répartition sur l’ensemble de la production, et qu’elle n’a pas non plus, pour ses importations réalisées sur la période du contrôle, intégré la totalité de la valeur de ses apports matériels dans la valeur en douane déclarée ;
— les moules sont des apports matériels qui doivent être intégrés à la valeur en douane, par application de l’article 71 du code des douanes de l’Union ;
— par application des articles 15 et 51 du même code, la société devait conserver et être en mesure de présenter les pièces justifiant qu’elle avait acquitté les droits sur la valeur des moules pendant toute la durée des importations des marchandises fabriquées à partir de ces moules ;
— le point de départ du délai de la prescription douanière est le jour de l’importation de la marchandise et non le jour de la mise en service de l’outil qui a servi à la fabriquer ;
— l’administration des douanes est fondée à vérifier l’intégration de la valeur du moule, quelle que soit sa date de mise en service, dans la valeur en douane d’une marchandise qu’il a servi à fabriquer, pour autant que cette marchandise a été importée sur une période non prescrite;
— ce contrôle n’a pas pour effet de rendre imprescriptible toute infraction douanière relative à la non incorporation d’un apport matériel ;
— sur la base de la documentation remise par la société et en accord avec les représentants de celle-ci, il a été reconnu par l’administration des douanes que les apports matériels avaient une durée de vie moyenne de 10 ans.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de les paraphraser, que les premiers juges ont retenu, après avoir rappelé les dispositions des articles 70 et 71 du code des douanes de l’Union et 135 du règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, que :
— la société devait être en mesure de justifier, pour les importations réalisées sur la période du contrôle, de ce que la valeur des moules a été imputée lors de la première importation des marchandises fabriquées à l’aide de ses apports pour l’ensemble des moules utilisés à la fabrication des marchandises importées pendant la période du contrôle douanier, peu important la date de fourniture desdits moules à l’exportateur,
— la société ne produit aucun justificatif s’agissant de l’acquittement des droits de douane lors du premier envoi ni pour les moules fournis avant la date du contrôle ni pour les moules fournis dans le temps du contrôle.
Pour confirmer le jugement, la cour ajoute seulement :
— que contrairement à ce que soutient la société, cette obligation n’a pas pour effet d’entraîner une inversion de la charge de la preuve ou d’aggraver l’obligation posée par les articles 15 et 51 du code des douanes de l’Union, mais traduit seulement l’obligation pour la société de rapporter la preuve qu’elle s’est bien acquittée de l’intégralité des droits de douanes dus pour les marchandises importées sur la période non prescrite,
— que l’administration des douanes est fondée à exiger de la société qu’elle justifie qu’elle a bien procédé à l’intégration de la valeur du moule, quelle que soit sa date de mise en service, dans la valeur en douane d’une marchandise qu’il a servi à fabriquer, pour autant que cette marchandise a été importée sur une période non prescrite,
— que l’administration des douanes n’a pas exigé de la société qu’elle justifie de cette intégration pour les biens importés sur des périodes prescrites,
— qu’enfin, sur la durée de vie moyenne des moules, alors qu’il ressort du procès-verbal de constat de l’administration des douanes du 15 juin 2020 que « la société a transmis un tableau reprenant les apports matériels […] à réincorporer » et qu'« en accord avec la société, il a été reconnu que les apports matériels avaient une durée de vie moyenne de 10 années », force est de relever que la société ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire cette évaluation.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que l’administration des douanes a émis à bon droit un avis de mise en recouvrement portant sur la réincorporation de la valeur des apports matériels.
2.2. Sur l’incorporation de la valeur des logiciels
La société fait valoir essentiellement que :
— les logiciels ont été réimportés dans le même état, de sorte que leur valeur n’a pas à être incorporée dans la valeur en douane des marchandises ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les logiciels ont simplement été affectés à un type de marchandises sans que cela implique une modification de leur état ;
— les logiciels ne sont pas considérés comme des marchandises au sens douanier et ne disposent pas d’un classement tarifaire, ce qui signifie qu’ils ne peuvent, seuls, être placés sous un régime douanier particulier ;
— l’exonération de TVA pour les marchandises réimportées en l’état n’est pas conditionnée à la mise en place d’un tel régime.
L’administration des douanes réplique essentiellement que :
— les logiciels doivent s’analyser en des apports immatériels qui suivent le même régime, pour ce qui concerne la valeur en douane, que les apports matériels ;
— cette solution a été retenue par la Cour de justice des Communautés Européennes et par le Comité du code des douanes et du groupe d’experts douaniers ;
— la société, qui a fourni à ses fournisseurs des logiciels permettant le fonctionnement ou l’amélioration des marchandises importées, n’a pas incorporé la valeur de ces logiciels dans la valeur en douane déclarée des marchandises importées à compter du 1er janvier 2015 ;
— les opérations douanières accomplies par la société n’ont pas été effectuées dans le cadre des régimes particuliers des articles 291, 292 et 293 du code général des impôts ;
— l’exonération de TVA prévue dans le cas d’une réimportation des biens en l’état où ils sont exportés n’est pas non plus applicable ;
— la TVA ne s’applique pas sur les logiciels qui ne constituent pas des produits importés, mais sur les marchandises fabriquées dans lesquels ces logiciels ont été incorporés.
Réponse de la cour
Selon l’article 71, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union, pour déterminer la valeur en douane en application de l’article 70, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées est complété par :
b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services suivants lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés dans le cadre de la production et de la vente pour l’exportation des marchandises importées dans la mesure où cette valeur n’a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:
i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées.
En outre, l’article 203, paragraphes 1 et 5, du même code dispose que les marchandises non Union qui, après avoir été initialement exportées en tant que marchandises de l’Union hors du territoire douanier de l’Union, y sont réintroduites dans un délai de trois ans et déclarées pour la mise en libre pratique sont, à la demande de la personne concernée, exonérées des droits à l’importation. L’exonération des droits à l’importation n’est accordée que pour autant que les marchandises soient réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que « l’article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il permet, aux fins de déterminer la valeur en douane d’une marchandise importée, d’ajouter à la valeur transactionnelle de celle-ci la valeur économique d’un logiciel conçu dans l’Union européenne et mis gracieusement par l’acheteur à la disposition du vendeur établi dans un pays tiers » (CJUE, n° C-509/19, Arrêt de la Cour, BMW Bayerische Motorenwerke AG contre Hauptzollamt München, 10 septembre 2020).
Pour se prononcer ainsi, la CJUE s’est appuyée notamment sur l’interprétation faite par le comité du code des douanes qui a considéré que les éléments immatériels incorporés dans les marchandises importées en vue de leur fonctionnement et qui ne sont pas nécessaires à leur production font toutefois partie intégrante des produits finaux, étant donné qu’ils y sont connectés ou incorporés et rendent possible leur fonctionnement ou l’améliorent, et y ajoutent une nouvelle fonctionnalité et contribuent ainsi sensiblement à la valeur des marchandises importées.
Au vu de ces dispositions, c’est à juste titre et par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a considéré que :
— les logiciels fournis par la société à ses fabricants, qui ne sont pas nécessaires à la fabrication des biens mais permettent leur fonctionnement, entrent dans le champ de l’article 71 du code des douanes de l’Union,
— il ressort du tableau versé en pièce 3 par l’administration des douanes que les logiciels fournis par la société à ses fournisseurs ont été intégrés dans plusieurs types de marchandises, de sorte que, lors de leur réimportation, ils n’étaient plus dans l’état initial dans lequel ils avaient été exportés ;
— la société ne peut donc pas prétendre à l’exonération de la TVA sur ces marchandises au titre de la valeur des logiciels.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a jugé que l’avis de mise en recouvrement du 10 juillet 2020 et la décision de rejet du 10 février 2021 sont bien fondés et en ce qu’il a débouté la société de l’ensemble de ses demandes.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, la société, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à l’administration des douanes la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société Somfy activités postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société Somfy activités à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Somfy activités aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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