Irrecevabilité 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 1er août 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1ER AOUT 2025
N° de Minute : 104/25
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHA5
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le 02 Mai 1991 à [Localité 8] (Liban)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de Lille substituée par Me Maeva FORTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03388 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DouaiI)
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [O]
né le 29 Octobre 1964 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [P] [R]
née le 05 Septembre 1961 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 30 juin 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le premier août deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
81/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2015, M. [D] [O] a donné à bail à Mme [A] [B] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 9] moyennant un loyer initial de 720 euros par mois outre 90 euros de provision sur charges.
Après le décès de Mme [B] intervenu le 23 juin 2016, son compagnon, M.[C] [W] s’est maintenu dans les lieux.
Après délivrance d’un commandement de payer, M. [O] et Mme [R] ont fait assigner M. [G] par acte du 19 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Lille en résiliation du bail et expulsion.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a principalement:
— prononcé la résolution judiciaire du bail verbal liant M. [D] [O] et Mme [P] [J] à M. [C] [G] portant sur le local d’habitation situé à [Adresse 10],
— ordonné l’expulsion de M. [C] [G] ainsi que de tout occupant de son chef dans le respect du délai prévu à l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [C] [G] à verser à M. [D] [O] et Mme [P] [R] la somme de 12.025 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2025,
— condamné M. [C] [G] à verser à M. [D] [O] et Mme [P] [R] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 810 euros à copter du jugement jusqu’à libération efective des lieux,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [G] aux dépens de la procédure.
M. [C] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 2 mai 2025.
Par actes des 22 et 23 mai 2025, M. [C] [G] a fait assigner M. [D] [O] et Mme [P] [R] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa de l’article 514-3 du code civil:
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille,
— condamné solidairement M. [D] [O] et Mme [P] [R] aux dépens de l’instance.
M. [C] [G] fait valoir que le juge a omis de statuer sur sa demande de délais de paiement formée oralement à l’audience, lui faisant perdre cette chance, que les loyers étaient réglés par la caution du bail qui est également décédée, que son titre de séjour n’a été renouvelé que jusqu’au 31 décembre 2025,ce qui ne lui a pas permis d’obtenir le poste espéré à la SNCF et qu’étant en grande précarité sociale, il ne dispose d’aucune solution d’hébergement ou de relogement, le risque de se trouver sans domicile constituant une conséquence manifestement excessive.
Par conclusions en réponse, M. [D] [O] et Mme [P] [R] demandent au premier président de:
— débouter M. [C] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [C] [G] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils considèrent que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable puisqu’il n’a pas formé d’observation sur l’exécution provisoire en première instance, que les éléments évoqués
ne constituent pas des faits nouveaux postérieurs au jugement et que la demande n’est pas bien fondée puisque le juge a constaté l’absence de demande de délais de paiement en absence de clause résolutoire, demande de toutes façons vouée à l’échec au regard de la situation financière précaire de M. [G].
81/25 – 3ème page
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M.[G], qui ne justifie pas avoir formé en première instance des observations relatives à l’exécution provisoire de la décision rendue, doit donc justifier d’éléments qui se sont révélés postérieurement au 24 mars 2025.
Il ressort des pièces produites que M. [G], de nationalité libanaise, qui disposait d’un récépissé préfectoral de demande de titre de séjour, est sans emploi et sans ressources, alors que le loyer était précédemment versé par la personne qui s’était portée caution du bail initial jusqu’à son décès.
Il justifie rechercher activement un emploi et avoir déposé un dossier DALO aux fins d’obtenir un logement social. Il démontre également avoir payé les indemnités d’occupation des mois d’avril à juillet 2025 et avoir obtenu un titre de séjour provisoire jusqu’au 31 décembre 2025.
Cependant, sa situation de précarité était antérieure au jugement déféré devant la cour et les efforts louables de réinsertion justifiés ne peuvent être analysés comme caractérisant un risque manifestement excessif révélé postérieurement à celui-ci.
Dès lors, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [G] doit être déclarée irrecevable.
Il ne parait pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles de la procédure à la charge des intimés. Leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 24 mars 2025 du juge des contenteieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille formée par M. [C] [G],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [G] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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