Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 oct. 2025, n° 24/03285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [10] [Localité 12]
METROPOLE
C/
[7] [Localité 14]
[Localité 15]
Copie certifiée conforme adressée à :
— [10] [Localité 12] [13]
— [7] [Localité 14] [Localité 15]
— Me COLMET DAAGE
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— [7] [Localité 14] [Localité 15]
Le 24 octobre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03285 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEVX – N° registre 1ère instance : 23/02079
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [10] [Localité 12] [13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante et ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[7] [Localité 14] [Localité 15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [L], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 août 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, président,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 17 janvier 2023, Mme [S] [J], conductrice-receveuse auprès de la société [11], s’est cogné le genou contre une partie du tableau de bord en plastique de son bus, en voulant le quitter avec précipitation.
Le 19 janvier 2023, la société [11] a rempli une déclaration d’accident du travail qu’elle a adressée à la [5] (ci-après la [6]). Un certificat médical initial établi le 17 janvier 2023 y était joint, faisant état d’une contusion du genou gauche.
La [6] a procédé à l’instruction du dossier.
Par décision du 17 avril 2023, elle a indiqué qu’elle avait décidé de prendre en charge l’accident de Mme [J] en date du 17 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 juin 2023, la société [11] a saisi la commission de recours amiable de la [6] (ci-après la [8]) d’un recours tendant à contester l’opposabilité à son égard de la décision de la [6] d’admettre au bénéfice de la législation professionnelle l’accident du 17 janvier 2023 de Mme [J], ainsi que l’imputabilité au travail des prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de ce sinistre.
La [8] n’a pas rendu de décision dans le délai qui lui était imparti, ce qui équivaut à un rejet des demandes.
Par lettre recommandée expédiée le 26 octobre 2023, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la [8].
Par jugement en date du 8 juillet 2024, le tribunal judiciaire a :
— déclaré opposable à la société [11] la décision de la [6] du 17 avril 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail déclaré le 19 janvier 2023 par Mme [J],
— débouté la société [11] de ses demandes,
— condamné la société [11] aux entiers dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 15 juillet 2024. En particulier, la société [11] en a reçu notification le 17 juillet 2024.
Par courrier recommandé posté le 31 juillet 2024 la société [11] a interjeté appel du jugement.
La société [11] a fait parvenir des conclusions pendant la phase de mise en état du dossier.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 25 août 2025.
À cette date, la société [11] ne s’est pas présentée ni fait représenter.
De son côté, la [6] a comparu et a demandé la confirmation du jugement.
Le présent arrêt sera contradictoire.
Motifs de la décision :
Il résulte de l’article R. 142-11 que la procédure d’appel en matière de contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.
L’article 937 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire, dispose : « Le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience ».
Il est constant que dans une procédure sans représentation obligatoire, il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’appel qu’il a interjeté. Il appartient simplement à la cour d’appel de vérifier que cet appelant a été destinataire d’un courrier de convocation sans rechercher s’il l’a effectivement reçu.
Il résulte de l’article 946 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire, que la procédure est orale.
Dès lors que la procédure est orale et que la société [11], appelante régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans justifier d’un empêchement à cet effet, la cour de céans n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel.
Notamment, le fait qu’elle ait envoyé ses conclusions pour une audience de mise en état n’a pas eu pour effet de saisir la cour de ses prétentions, puisqu’elle n’a pas réitéré ses conclusions oralement à l’audience.
En l’absence d’appel incident et de moyen devant être relevé d’office, le jugement ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
La société [11], qui a fait appel mais qui n’a pas soutenu son appel, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant, condamne la société [11] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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