Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 16 avr. 2026, n° 25/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès, 3 février 2025, N° 23-000006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00642 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JP5K
SI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’UZES
03 février 2025
RG :23-000006
[V]
C/
[F]
[H]-[R]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’UZES en date du 03 Février 2025, N°23-000006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [P] [C] [V]
né le 19 Novembre 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Christian BARNOUIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [X] [S] [M] [F] épouse [R]
née le 03 Juin 1939 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [A] [T] [H]-[R]
né le 13 Décembre 1960 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
STATUANT EN MATIÈRE DE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 23 octobre 2015, Madame [X] [F] épouse [R] a fait donation de la nue-propriété de parcelles, sises sur la commune d'[Localité 3] à Monsieur [A] [H]- [R], cadastrées section AB n°[Cadastre 1], section AC n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], section AD n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], section AE n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et section AH n°[Cadastre 15].
Au cours de l’année 2019, Madame [X] [F] épouse [R] a mis à la disposition de M. [I] [V], les parcelles situées sur la commune d'[Localité 3], cadastrées section AD n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], section AE n° [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et section AH n°[Cadastre 15].
Par lettre recommandée adressée le 10 septembre 2021, Madame [X] [F] épouse [R] a dénoncé à M. [I] [V] le 'prêt à usage’ portant sur les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], les parcelles ayant été libérées.
Par acte authentique reçu les 27 et 29 décembre 2021, Madame [X] [F] épouse [R], usufruitière, avec l’autorisation de Monsieur [A] [H]- [R], nu-propriétaire a consenti un bail à ferme à M. [I] [V] portant sur les parcelles sises sur la commune d'[Localité 3], cadastrées section AD n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et section AE n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12], avec effet au 1er novembre 2018, pour un fermage annuel de 3 238 €.
Le 26 janvier 2022, Madame [X] [F] épouse [R] a dénoncé par courrier recommandé adressé à M. [I] [V], le 'prêt à usage’ portant sur la parcelle section AH n°[Cadastre 15] avec effet au 31 août 2022, puis le 15 juillet 2022, avec effet au 31 août 2022, pour les parcelles section AE n° [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18].
M. [I] [V] a, suivant courrier du 10 avril 2022, fait part à Madame [X] [F] épouse [R] de son opposition à la résiliation portant sur la parcelle AH n°[Cadastre 15] et a mandaté un avocat suite au courrier du 15 juillet 2022, contestant la nature du contrat les liant.
Une procédure en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes a été diligentée en expulsion de M. [I] [V] des parcelles sises à [Localité 3], section AH n°[Cadastre 15] et section AE n° [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18].
Par ordonnance de référé du 8 mars 2023, le président du tribunal a considéré n’y avoir lieu à référé en l’état d’une contestation sérieuse relative à la qualification du contrat, ce dernier donnant lieu à contrepartie financière par M. [I] [V].
Par requête en date du 6 décembre 2023, Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]- [R], qui reconnaissent l’existence d’un bail rural verbal, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès d’une demande en nullité du bail portant sur les parcelles sises à [Localité 3], section AH n°[Cadastre 15] et section AE n° [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18].
Par jugement contradictoire rendu le 3 février 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès a :
— débouté Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]- [R] de leur demande en annulation du bail conclu entre Madame [X] [F] épouse [R] et M. [I] [V] sur les parcelles sises sur la commune d'[Localité 3], cadastrées section AD n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], section AE n°[Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et section AH n°[Cadastre 15],
— prononcé la résiliation du bail à ferme verbal conclu entre Madame [X] [F] épouse [R] et M. [I] [V] sur les parcelles sises sur la commune d'[Localité 3], cadastrées section AD n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], section AE n°[Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et section AH n°[Cadastre 15],
— déclaré M. [I] [V], occupant sans droit ni titre sur les parcelles sises sur la commune d'[Localité 3], cadastrées section AD n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], section AE n°[Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et section AH n°[Cadastre 15],
— condamné M. [I] [V] à libérer les parcelles affermées de toute occupation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir par le greffe et ordonné son expulsion si besoin, avec l’assistance de la force publique,
— débouté Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]- [R] de leur demande d’astreinte,
— condamné M. [I] [V] aux entiers dépens de la présente instance,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue le 27 février 2025, M. [I] [V] a fait appel du jugement critiqué en ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]- [R] de leur demande en annulation du bail.
Une médiation a été proposée aux parties le 14 mars 2025, refusée par les intimés.
L’affaire, appelée à l’audience du 14 octobre 2025, a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience du 10 février 2026, M. [I] [V] était représenté par son conseil et s’en est rapporté à ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 juin 2025.
Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]- [R] étaient représentés par leur conseil et s’en sont rapportés à leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 octobre 2025.
M. [I] [V], appelant, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel cantonné de M. [I] [V] à l’encontre du jugement prononcé par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès du 3 février 2025,
— L’infirmer en ce qu’il a fait droit à la demande de Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]- [R] aux fins de résiliation du bail pour défaut d’exploitation et ce au visa de l’article L 411-31 du code rural, en ce qu’il a déclaré M. [I] [V], occupant sans droit ni titre et en ce qu’il a condamné M. [I] [V] à libérer les parcelles affermées de toute occupation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement et en ce qu’il a condamné M. [I] [V] aux entiers dépens de la présente instance et d’y n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Juger que M. [I] [V] n’a commis aucun agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fond et ce au sens de l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime,
— En conséquence, débouter Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]- [R] de leur demande en résiliation du bail à ferme sur les parcelles sises sur la commune d'[Localité 3], cadastrées section AD n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], section AE n° [Cadastre 14], [Cadastre 13],[Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 18], section AH n° [Cadastre 15] et ce au visa de l’article L 411-31 du code rural,
— Juger que les parcelles sises sur la commune d'[Localité 3], et ci-dessus rappelées relèvent du statut du fermage des articles L 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
— Juger qu’il s’agit d’un bail rural souscrit entre Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]- [R], ayant la qualité de bailleurs et M. [I] [V], ayant la qualité de preneur, moyennant un fermage annuel s’élevant à 720 €,
— Condamner Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]- [R] à porter et payer à M. [I] [V] :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 1500 € au titre des frais irrépétibles d’appel soit globalement 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]- [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]- [R], intimés et appelants, demandent à la cour de :
— Recevoir l’appel incident formé par Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]- [R] à l’encontre du jugement rendu le 03 février 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès,
— Le dire bien fondé,
— Réformer le jugement rendu le 03 février 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès en ce qu’il a :
— débouté Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]- [R] de leur demande en annulation du bail conclu entre Madame [X] [F] épouse [R] et M. [I] [V] sur les parcelles sises sur la commune d'[Localité 3], cadastrées section AD n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], section AE n°[Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et section AH n°[Cadastre 15],
— débouté Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]- [R] de leur demande d’astreinte,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement rendu le 03 février 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du bail à ferme verbal conclu entre Madame [X] [F] épouse [R] et M. [I] [V] sur les parcelles sises sur la commune d'[Localité 3], cadastrées section AD n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], section AE n°[Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et section AH n°[Cadastre 15],
— déclaré M. [I] [V], occupant sans droit ni titre sur les parcelles sises sur la commune d'[Localité 3], cadastrées section AD n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], section AE n°[Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et section AH n°[Cadastre 15],
— condamné M. [I] [V] à libérer les parcelles affermées de toute occupation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir par le greffe et ordonné son expulsion si besoin, avec l’assistance de la force publique,
Statuant à nouveau,
À titre principal
— Débouter M. [I] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Prononcer la nullité du contrat de bail à ferme verbal conclu entre Madame [X] [F] épouse [R] et M. [I] [V] sur les parcelles sises sur la commune d'[Localité 3], cadastrées section AH n°[Cadastre 15] et section AE n°[Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18],
— Condamner M. [I] [V] à restituer les parcelles sises sur la commune d'[Localité 3], cadastrées section AH n°[Cadastre 15] et section AE n°[Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] , à Madame [X] [F] épouse [R] dans un délai de 8 jours à compter de la notification par la greffe du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
— Déclarer qu’à défaut de départ volontaire de M. [I] [V] dans le délai imparti, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Déclarer que les biens laissés sur les lieux par M. [I] [V] seront réputés abandonnés,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [I] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Prononcer la résiliation du contrat de bail à ferme verbal conclu entre Madame [X] [F] épouse [R] et M. [I] [V] sur les parcelles sises sur la commune d'[Localité 3], cadastrées section AH n°[Cadastre 15] et section AE n°[Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18],
— Condamner M. [I] [V] à restituer les parcelles sises sur la commune d'[Localité 3], cadastrées section AH n°[Cadastre 15] et section AE n°[Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] , à Madame [X] [F] épouse [R] dans un délai de 8 jours à compter de la notification par la greffe du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
— Déclarer qu’à défaut de départ volontaire de M. [I] [V] dans le délai imparti, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Déclarer que les biens laissés sur les lieux par M. [I] [V] seront réputés abandonnés,
En tout état de cause,
— Condamner M. [I] [V] à porter et payer à Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]- [R] la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’audience, le conseil de l’appelant a sollicité la fixation des modalités du bail rural verbal existant entre les parties, en l’absence d’écrit. Le conseil des intimés a sollicité, en cas de résiliation, la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 720 € par an, demandes soumises au contradictoire des parties et pour lesquelles ils ont pu faire valoir leurs observations, ces demandes étant recevables.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la demande en annulation du bail rural verbal
En application des dispositions de l’article 595 alinéa 4 du code civil, ' l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. À défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.'
Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]- [R] font valoir que le bail rural verbal ayant été conclu sans l’accord du nu-propriétaire, ce dernier est nul, Monsieur [A] [H]-[R] n’ayant donné aucune autorisation à Madame [X] [F] épouse [R] afin de consentir au fermage.
Ils estiment qu’il n’est justifié par l’appelant d’aucune ratification tacite par le nu-propriétaire du bail rural verbal après sa conclusion que ce dernier se contente d’alléguer pas plus que de la qualité de propriétaire apparent de Madame [X] [F] épouse [R], permettant d’écarter la demande de nullité. Ils font valoir que l’attestation notariée dont il est fait état est insuffisante à justifier le fait que M. [I] [V] ait pu se convaincre que Madame [X] [F] épouse [R] avait seule la qualité de propriétaire, un bail rural ayant été passé entre les parties postérieurement faisant état du démembrement.
M. [I] [V] conclut au rejet de cette demande, exposant que Monsieur [A] [H]-[R] a consenti tacitement au bail, faisant état de nombreux échanges et courriers le mentionnant et ce dernier n’ignorant pas qu’il exploitait les parcelles. Il évoque par ailleurs la théorie de l’apparence, ayant pu considérer que Madame [X] [F] épouse [R] avait la qualité pour consentir seule le bail, au vu de l’attestation notariale produite.
Il résulte des éléments du dossier que le 23 octobre 2015, Madame [X] [F] épouse [R] a fait donation à Monsieur [A] [H]-[R] de la nue-propriété de plusieurs parcelles situées sur la commune d'[Localité 3], cadastrées section AB n°[Cadastre 1], section AC n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], section AD n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], section AE n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et section AH n°[Cadastre 15].
Madame [X] [F] épouse [R] a autorisé, au cours de l’année 2019, soit postérieurement à l’acte de donation, M. [I] [V] à exploiter les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 15], section AE n°[Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et section AD n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6].
Suite à un courrier du 10 septembre 2021, les parcelles situées section AD n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] ont été libérées, M. [I] [V] continuant d’exploiter les autres parcelles.
Les parties s’accordent sur le fait que l’accord existant entre eux, relatif aux parcelles restantes, cadastrées section AH n°[Cadastre 15], section AE n°[Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] est un bail rural verbal.
Il est constant que si l’usufruitier passe un bail rural sans l’accord du nu-propriétaire, la sanction n’est pas l’inopposabilité, mais la nullité du bail irrégulièrement consenti.
Le preneur peut cependant obtenir le maintien du bail irrégulièrement consenti, si le nu-propriétaire confirme le bail, en connaissance de cause du vice et avec l’intention de le réparer, se reconnaissant et se comportant comme le bailleur, validant ainsi le contrat à la formation duquel il n’a pas originellement acquiescé ou si le bénéficiaire du bail établit que l’usufruitier avait la qualité de propriétaire apparent et qu’il a été ainsi victime d’une erreur.
S’agissant de la ratification tacite du bail, M. [I] [V] fait état de la lettre recommandée du 10 septembre 2021 que lui a adressée Madame [X] [F] épouse [R] afin qu’il cesse d’exploiter les parcelles situées section AD n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], ce courrier ayant été signé par Monsieur [A] [H]- [R] qui en avait dès lors connaissance.
Il convient de relever que ce courrier ne porte pas sur la résiliation d’un bail rural verbal mais sur celle d’un prêt à usage, ces deux conventions n’ayant comme l’a rappelé le premier juge ni la même nature, ni le même régime.
L’appelant ne verse aucune autre pièce établissant tant la connaissance de l’existance d’un bail rural verbal par Monsieur [A] [H]-[R] que son souhait de le régulariser.
C’est donc par une exacte appréciation que le premier juge a considéré qu’aucune ratification tacite du bail rural n’était intervenue.
Concernant la théorie de l’apparence, il doit être justifié d’une apparence telle que nul n’y aurait échappé. Le fait que l’usufruitier se soit comporté comme seul propriétaire et ait durant des années encaissé les loyers ne suffit pas à le constituer comme propriétaire apparent.
Le 14 mai 2019, Maître [G], notaire a établi une attestation indiquant que Madame [X] [F] épouse [R] s’est engagée à donner à bail rural à M. [I] [V] diverses parcelles de terre situées sur la commune d'[Localité 3], cadastrées section AD n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], section AE n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et section AH n°[Cadastre 15].
Cette attestation, réalisée postérieurement à l’acte de donation, ne mentionne pas que l’ensemble de ces parcelles ont fait l’objet d’un démembrement et que Madame [X] [F] épouse [R] ne dispose que de l’usufruit.
Il est constant que par la suite, un bail rural notarié a été établi entre les parties, les 27 et 29 décembre 2021, acte auquel Monsieur [A] [H]-[R] est intervenu, ce bail portant sur les parcelles AD n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et section AE n°[Cadastre 11], [Cadastre 12].
Or, s’agissant des parcelles, objet du présent litige, il ne peut être tiré, du seul fait que Monsieur [A] [H]-[R] est nu-propriétaire de parcelles, la conséquence que M. [I] [V] savait qu’il avait également la nue-propriété de celles-ci, et ce d’autant que l’attestation établie par un professionnel du droit, portant sur la question spécifique du bail rural afférent à ces terrains agricoles n’en faisait aucunement état. Il est constant en outre que M. [I] [V] n’avait de relation qu’avec Madame [X] [F] épouse [R], au vu des correspondances et des échanges produits et que le paiement des loyers lui était adressé.
C’est donc par une exacte appréciation que le premier juge a considéré que M. [I] [V] pouvait légitimement penser que Madame [X] [F] épouse [R] avait la pleine capacité juridique de conclure le bail rural, ayant cette qualité apparente, non contredite par une attestation notariée et a rejeté la demande en nullité du bail.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur la demande en résiliation du bail rural verbal
Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]-[R] sollicitent la résiliation du bail rural pour défaut d’entretien. Ils exposent que M. [I] [V] n’exploite pas les parcelles, ce qui a été constaté plusieurs fois par un commissaire de justice. Quant au fait que certaines parcelles auraient nécessité leur placement en jachère, ils relèvent qu’il n’est fait état que de la parcelle relative à l’aspergeraie, le défaut d’exploitation n’étant pas explicité pour les autres terres agricoles.
M. [I] [V] s’oppose à la demande en résiliation de son bail. Il indique que jusqu’en 2023, il était associé au sein d’une EARL avec l’obligation légale de mettre en jachère des parcelles ce qu’il a fait et dont il peut justifier au vu des déclarations à la PAC, le constat réalisé relatif au défaut d’entretien des parcelles correspondant à cette situation. Il ajoute qu’il justifie en appel de l’exploitation des parcelles, ayant mis en culture de la luzerne et rappelle qu’il n’est pas tenu à l’entretien des fossés, s’agissant du domaine public de la commune. Il conteste le moindre manquement et estime que les intimés ne rapportent pas la preuve d’une compromission du fonds.
L’article L411-31 I du code rural et de la pêche maritime dispose que ' le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de l’un des motifs suivants: …
2° des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds….
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.''
S’agissant de la demande de résiliation relative aux agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation, Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]-[R] doivent établir d’une part, un manquement aux obligations du bail et dès lors, un défaut d’exécution contractuel et d’autre part, que ce manquement est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Il est constant que ces conditions s’apprécient et doivent exister au jour de la demande en justice. Il ne peut être tenu compte, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire, d’évènements ou d’interventions postérieurs qui auraient fait disparaître le manquement reproché lors de la saisine. Cependant, le preneur peut opposer la force majeure ou des raisons sérieuses et légitimes, qui s’apparentent à une exception d’inexécution pour faire obstacle au prononcé de la résiliation.
Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]-[R] produisent 4 constats réalisés à leur demande, par un commissaire de justice, sur les parcelles, objet du bail, les 12 octobre 2022, 19 juin 2023, 23 novembre 2023, ces constats étant antérieurs à la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès intervenue le 2 décembre 2023, le dernier constat étant du 5 décembre 2023.
Il en ressort qu’en octobre 2022, les parcelles étaient exploitées, du blé ayant été cultivé et moissonné. Il avait été constaté que les terres n’avaient pas été labourées et que les fossés n’étaient pas entretenus avec la présence d’arbres de plusieurs mètres de hauteur aux abords et dans le fossé, ainsi qu’autour d’un pylône électrique, de plus de 10 m de haut.
Au cours de l’année 2023, le commissaire de justice n’a constaté lors de ses trois déplacements, la présence d’aucune culture, les parcelles étant recouvertes de hautes herbes avec la présence de chardons, les constatations étant identiques quant à un défaut d’entretien des fossés et la présence d’une végétation dense autour du pylône électrique.
S’agissant du défaut d’entretien reproché à l’appelant, il convient de revenir sur la présence d’arbres autour d’un pylône et dans les fossés. Il est relevé que ceux-ci atteignent plusieurs mètres de haut, la taille des arbres démontrant un défaut d’entretien depuis de nombreuses années alors que M. [I] [V] ne dispose des parcelles que depuis 2019, un manquement n’étant pas caractérisé de ce chef.
Quant à l’entretien des fossés, M. [I] [V] conteste y être tenu et produit un procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 5 mai 2025 qui a constaté lors de son passage sur les lieux, la présence d’un agent effectuant des travaux de fauchage mécanique dans les fossés, les intimés n’établissant pas que leur preneur est ainsi tenu à une telle obligation à laquelle il aurait manqué.
Concernant enfin l’exploitation des parcelles, M. [I] [V] soutient que les parcelles étaient en jachère. Il produit le registre parcellaire portant le descriptif des parcelles de l’EARL [Adresse 3], édité en mai 2023 et dont il ressort que 3 îlots se sont trouvés en position de jachère, représentant une superficie de plus de 3 hectares.
Nonobstant le fait qu’aucune mise à disposition du bail rural verbal au profit de l’EARL n’est évoquée, les îlots ne sont pas identifiés et ne permettent pas de savoir à quelles parcelles ils se réfèrent et si une parties des parcelles, objet du bail, étaient concernées par cet état de jachère qu’allègue M. [I] [V].
Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]-[R] établissent ainsi que les parcelles, objet du bail, étaient en friche en 2023 et dès lors n’ont pas été exploitées par le preneur.
S’il est justifié d’un défaut d’entretien, les intimés n’établissent cependant pas en quoi les agissements du preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, les constats n’établissant aucunement la présence de plantes ou herbes invasives pouvant affecter le fonds ou encore de difficultés pour y accéder. Quant aux conséquences liées à l’absence d’exploitation des parcelles sur une période d’un an, au vu des cultures qui y sont normalement menées, il n’est pas plus justifié d’une incidence sur le rendement à venir des parcelles ou encore d’un impact sur la qualité de la terre.
C’est à tort que le premier juge a ordonné la résiliation du bail rural verbal et a déclaré M. [I] [V], occupant sans droit ni titre, ordonnant son expulsion des parcelles.
La décision critiquée de ces chefs est infirmée.
Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]-[R] étant déboutés de leur demande, la demande de condamnation à quitter les lieux sous astreinte est sans objet.
Il convient en outre de les débouter de leur demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de constater que M. [I] [V] est bénéficiaire d’un bail rural portant sur les parcelles situées sur la commune d'[Localité 3], cadastrées section AH n°[Cadastre 15] et section AE n°[Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], dont Monsieur [A] [H]-[R] a la nue-propriété et Madame [X] [F] épouse [R] l’usufruit, moyennant un fermage de 720 € par an.
3) Sur la demande pour procédure abusive
M. [I] [V] sollicite la condamnation des intimés au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue, en principe, un droit ne dégénérant en abus que dans des circonstances le rendant fautif telles que la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière.
Il résulte des éléments du dossier qu’il n’est pas justifié d’un comportement fautif de Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]-[R] tant dans la mise en oeuvre de la procédure en première instance qu’en cause d’appel, ces derniers étant en droit de contester la validité du bail les liant et d’en demander la résiliation en justice.
Il convient de débouter M. [I] [V] de sa demande de ce chef.
4) Sur les autres demandes
La décision critiquée, s’agissant des frais irrépétibles de première instance, sera confirmée, ayant été justement appréciés par le premier juge mais sera infirmée quant aux dépens.
Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]-[R], succombants, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et sont déboutés de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à M. [I] [V] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès le 3 février 2025 sauf en qu’il a :
— prononcé la résiliation du bail à ferme verbal conclu entre Madame [X] [F] épouse [R] et M. [I] [V] sur les parcelles sises sur la commune d'[Localité 3], cadastrées section AD n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], section AE n°[Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et section AH n°[Cadastre 15],
— déclaré M. [I] [V], occupant sans droit ni titre sur les parcelles sises sur la commune d'[Localité 3], cadastrées section AD n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], section AE n°[Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et section AH n°[Cadastre 15],
— condamné M. [I] [V] à libérer les parcelles affermées de toute occupation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir par le greffe et ordonné son expulsion si besoin, avec l’assistance de la force publique,
— condamné M. [I] [V] aux entiers dépens de la présente instance,
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]-[R] de leur demande en résiliation du bail,
Constate l’existence d’un bail rural entre M. [I] [V], en qualité de preneur et Madame [X] [F] épouse [R], usufruitière, Monsieur [A] [H]-[R], intervenant en qualité de nu-propriétaire, bailleurs, portant sur les parcelles situées sur la commune d'[Localité 3], cadastrées section AH n°[Cadastre 15] et section AE n°[Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], moyennant un fermage de 720 € par an,
Condamne in solidum Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]-[R] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Déboute Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]-[R] de leur demande de condamnation à une indemnité d’occupation,
Déboute M. [I] [V] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne in solidum Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]-[R] aux dépens d’appel,
Déboute Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]-[R] de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d’ appel,
Condamne in solidum Madame [X] [F] épouse [R] et Monsieur [A] [H]-[R] à payer à M. [I] [V] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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