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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/02658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°361
Société [9]
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [9]
— CRAMIF
— Me Xavier BONTOUX
Copie exécutoire :
— CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/02658 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMP3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [L] [J], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 2 février 2021, Mme [H], salariée de la société [9] en qualité de gardienne d’immeubles, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche et droite.
Suite à cette déclaration, et après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire a pris en charge la tendinopathie chronique de l’épaule droite dont souffre Mme [H] au titre de la législation professionnelle.
Les conséquences de cette maladie ont été imputées sur les comptes employeur 2021 et 2022 de la société [9].
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2025 et visé par le greffe le 26 juin suivant, la société [9], contestant son taux de cotisation AT/MP 2025, a fait assigner la [6] (la [11]) devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 19 septembre 2025 aux fins de voir retirer de son compte employeur les conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [H].
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 11 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [9] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— ordonner le retrait de ses comptes employeur 2021 et 2022 des conséquences financières de la maladie de Mme [H] et du taux d’IPP de 18% du 11 mai 2022,
— ordonner la rectification de son taux de cotisation AT/MP 2025 en conséquence,
— juger que ce retrait devra être pris en compte pour le calcul de son taux AT/MP 2026.
La société [8] conteste l’imputation de la maladie de Mme [H] sur son compte employeur au motif que la [11] ne rapporte pas la preuve qu’elle ait été exposée au risque chez elle.
La [11] ne produit que l’avis du [10] ([12]) sur le lien entre la pathologie de Mme [H] et son activité professionnelle.
Le juge de la tarification, doit vérifier si cet avis peut constituer la preuve attendue de l’exposition au risque et en l’espèce, l’avis n’est pas du tout motivé.
C’est un avis général sans analyse du poste concerné, ce qui est insuffisant à rapporter la preuve attendue.
Par conclusions communiquées au greffe le 7 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— dire et juger que les taux AT/MP 2023 et 2024 n’ont jamais été contestés par la société [9],
— juger que la preuve est rapportée que Mme [H] a été exposée au risque de sa maladie au sein de la société [9],
— rejeter en conséquence le recours et les demandes de la société [9].
La [11] estime quant à elle rapporter la preuve de l’exposition au risque.
Le [12] a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie de Mme [H] au titre de la législation professionnelle et le juge de la tarification n’est pas compétent pour contrôler la motivation de cet avis.
Cet avis favorable s’impose à la caisse primaire et est basé sur le rapport de l’employeur et les avis de l’ingénieur-conseil de la [11] et du médecin rapporteur.
La preuve de l’exposition au risque est donc rapportée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la contestation des taux 2023 et 2024
La [11] produit aux débats les preuves de notification à la société [9] de ses taux de cotisation AT/MP 2023 (30 décembre 2022) et 2024 (29 décembre 2023), de sorte qu’ils étaient devenus définitifs lorsqu’elle a fait délivrer son assignation à la caisse le 13 juin 2025.
En tout état de cause, la société [9] ne sollicite que la rectification de ses taux AT/MP 2025 et 2026.
— sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [7] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [5] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Mme [H] est gardienne d’immeubles au sein de la société [9] depuis le 1er septembre 2011 et a déclaré souffrir d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite le 2 février 2021.
A l’issue de son instruction, la caisse primaire a transmis le dossier de Mme [H] au [13] au motif que le délai de prise en charge était dépassé.
Celui-ci, s’appuyant notamment sur l’avis motivé du médecin du travail, l’enquête de la caisse, le rapport du contrôle médical et après avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil prévention, a établi le lien direct entre la pathologie de l’épaule droite de Mme [H] et son emploi habituel de gardienne d’immeuble, estimant que « certains gestes et postures de travail peuvent favoriser l’apparition de tendinopathie de l’épaule ».
Ainsi, le [12] a estimé que Mme [H] était exposée au risque de sa pathologie par son travail habituel de gardienne d’immeubles chez [9].
Si celle-ci entendait contester la motivation du comité, dont on rappellera que l’avis s’impose à la caisse primaire, il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable puis le pôle social, seule juridiction compétente pour apprécier la motivation d’un avis rendu par un [12].
De ces constations, il ressort que la [11] rapporte ainsi la preuve qui lui incombe de l’exposition au risque et donc du bien-fondé de l’inscription des coûts de la maladie professionnelle de Mme [H] sur le compte employeur de la société [9].
Cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande de retrait et son recours rejeté.
— sur les dépens
Succombant totalement, la société [9] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Dit que les taux 2023 et 2024 de la société [9] ne peuvent plus être contestés car ils sont définitifs,
Déboute la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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