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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/04039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[C]
[C]
C/
[C]
[J]
[J]
AF/NL/DK/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 28 MAI 2025
Saisi en vertu des articles 524, 699 et 700 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/04039 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGGO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU PREMIER AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [C]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10] ROYAUME UNI
Madame [B] [C]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10] ROYAUM
Représentées et plaidant par Me Marc DECRAMER substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTES
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
ET
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (92)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Maïa-Ané JOUBERT substituant Me Paul YON de la SELARL Paul YON, avocats au barreau de PARIS
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [E] [J]
de nationalité Anglaise
[Adresse 3]
[Localité 10] ROYAUME UNI
Monsieur [X] [J]
de nationalité Anglaise
[Adresse 3]
[Localité 10] ROYAUME UNI
Représentés et plaidant par Me Marc DECRAMER substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS A L’INCIDENT
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 30 avril 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 28 mai 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LEPEINGLE
PRONONCE :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 28 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Diénéba KONE, Greffière.
DECISION
De l’union de M. [G] [C] et [K] [W] sont nées [F], le [Date naissance 1] 2003, et [B], le [Date naissance 8] 2007.
Par jugement du 29 août 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment prononcé le divorce des époux aux torts partagés et condamné M. [C] à payer à [K] [W] une somme de 110 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire.
[K] [W] est décédée le [Date décès 6] 2015. Elle avait établi, avant son décès, un testament désignant Mme [E] [J] et M. [X] [J] pour prendre en charge [B] et [F] ainsi que comme exécuteurs testamentaires, aux fins notamment de vendre un bien situé à [Adresse 9], détenu en indivision avec son ex-mari.
M. et Mme [J] ont saisi le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’être autorisés à vendre l’immeuble précité, mais par ordonnance du 10 juillet 2023, le juge saisi s’est déclaré incompétent.
Par acte du 7 septembre 2023, Mme [F] [C] d’une part, M. et Mme [J] d’autre part, en leur qualité de représentants légaux de [B] [C], ont fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour la somme de 192 785,35 euros, à M. [G] [C], sur le fondement du jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles le 29 août 2014.
Par acte du 5 janvier 2024, M. [C] a assigné Mme [F] [C] et [B] [C], cette dernière représentée par Mme [E] [J] et M. [X] [J], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d’obtenir l’annulation de ce commandement.
Par jugement du 1er août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— débouté M. [C] de sa demande de sursis à statuer ;
— annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 7 septembre 2023 ;
— débouté Mmes [B] et [F] [C] de leurs demandes de condamnation en paiement à l’encontre de M. [C] ;
— condamné Mmes [B] et [F] [C] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre Baclet ;
— condamné Mmes [B] et [F] [C] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré la décision exécutoire sur minute.
Par déclaration du 5 septembre 2024, Mmes [F] [C] et [B] [C] ont interjeté appel de cette décision, en intimant M. [C] ainsi que M. et Mme [J].
Elles ont signifié leurs conclusions d’appelantes le 6 janvier 2025, auxquelles se sont joints M. et Mme [J], en qualité de représentants légaux de [B] [C], ainsi qu’en leurs noms personnels.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’incident remises au greffe de la première chambre civile le 25 avril 2025, M. [C] demande « à Mme ou M. Le Premier Président, 1ère chambre civile, RG n°24/4039 » de :
Le recevoir en l’ensemble de ses prétentions ;
Constater que Mmes [F] et [B] [C] ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ;
Ordonner en conséquence la radiation de la présente instance dans les conditions de l’article 524 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [F] [Y] [H] [L] [A] [C] et Mme [B] [F] [Y] [L] [T] [C] représentée par Mme [E] [Z] [J] et Monsieur [X] [J] de toutes prétentions ;
Condamner Mme [F] [Y] [H] [L] [A] [C] et Mme [B] [F] [Y] [L] [T] [C] représentée par Mme [E] [Z] [J] et M. [X] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [F] [Y] [H] [L] [A] [C] et Mme [B] [F] [Y] [L] [T] [C] représentée par Mme [E] [Z] [J] et M. [X] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Pierre Baclet, avocat au barreau de Beauvais, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [C] expose qu’il a demandé à ses adversaires la mainlevée de la saisie pratiquée le 15 juillet 2024, ainsi que le paiement des sommes suivantes : 2 000 euros au titre de l’article 700, 13 euros au titre du droit de plaidoirie, 213,94 euros au titre des frais de signification et 588 euros au titre des frais de traduction.
Par courrier officiel, le conseil de Mmes [B] et [F] [C] a affirmé que ces dernières ne lui régleraient que 2 814,94 euros, en arguant de parfaite mauvaise foi que la décision du 1er août 2024 n’avait annulé que le commandement de payer du 7 septembre 2023, et non la saisie d’un montant de 6 995,55 euros effectuée en exécution du jugement du 29 août 2014. Or la saisie-attribution et le commandement de payer résultent de la même décision et ces procédures sont interdépendantes.
M. [C] en conclut que Mmes [B] et [F] [C] n’ont donc pas exécuté le jugement de première instance.
Par conclusions remises au greffe de la première chambre civile le 9 avril 2025, Mmes [B] [C], Mme [F] [C], M. [X] [J] et Mme [E] [J] demandent au « Premier président » de :
Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et prétention plus amples ou contraires ;
Ce faisant,
Constater que Mmes [F] et [B] [C] justifient avoir exécuté la décision frappée d’appel ;
Condamner M. [C], succombant à l’incident, à verser à [B] et [F] [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Ils exposent que suite à l’annulation du commandement de payer par le jugement querellé du 1er aout 2024, M. [C] a sollicité à tort la restitution de la somme de 6 995,55 euros saisie grâce à une saisie-attribution diligentée le 8 juillet 2024.
Ils affirment s’être acquittés de la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement du 1er août 2024, par le virement de la somme de 2 814,94 euros effectué sur le compte Carpa du conseil de M. [C] le 4 octobre 2024. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la radiation de l’appel.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il s’impose donc de constater que le président de la chambre, saisi par les conclusions des parties remises au greffe de la première chambre civile sous le numéro de répertoire général 24/4039, n’est pas compétent pour statuer sur la demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner M. [C] aux dépens de l’incident et de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance en dernier ressort,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande aux fins de radiation de la déclaration d’appel ;
Condamne M. [G] [C] aux dépens de l’incident ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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