Conseil de prud'hommes de Montmorency, 25 juin 2021, n° 21/00029
CPH Montmorency 25 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence matérielle du Conseil de Prud'hommes

    Le Conseil a constaté qu'il n'y avait pas de mention dans le dispositif de l'ordonnance de référé permettant de se réserver la liquidation de l'astreinte, ce qui entraîne son incompétence.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une affaire portée devant le Conseil de Prud'hommes par Monsieur X Y contre la société S.A.S. GLOBAL PROTECTION SÉCURITÉ - GPS. Monsieur X Y demande la liquidation de l'astreinte prononcée par le Conseil de Prud'hommes pour non-respect de l'ordonnance rendue précédemment. La question juridique posée est de savoir si le Conseil de Prud'hommes est compétent pour liquider l'astreinte ou si cette compétence revient au juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Pontoise. La réponse finale de la juridiction est que le Conseil de Prud'hommes se déclare matériellement incompétent pour liquider l'astreinte et renvoie l'affaire au juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Pontoise.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Montmorency, 25 juin 2021, n° 21/00029
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Montmorency
Numéro(s) : 21/00029

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Montmorency, 25 juin 2021, n° 21/00029