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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montmorency, 25 juin 2021, n° 21/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montmorency |
| Numéro(s) : | 21/00029 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
Tél : 01.78.70.50.50
Fax: 01.34.17.37.16
N° RG R 21/00029
N° Portalis DC22-X-B7F-5FT
FORMATION DE RÉFÉRÉ
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S. GLOBAL PROTECTION SÉCURITÉ – GPS
Minute n°68/2021
Notification le : 02 JUIL. 2021
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 25 Juin 2021
Monsieur Jean-Michel THIRARD, Président de la Formation de Référé, collège employeur, a prononcé par mise à disposition auprès de Madame Véronique GIACOSA, Greffier, conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile
L’Ordonnance :
ENTRE :
Monsieur X Y
Chez M. Z A
[…]
PARTIE DEMANDERESSE
Représenté par Maître Evariste ENAMA substituant Maître Sylvie FOADING-NCHOH, Avocat […]
[…]
ET:
S.A.S. GLOBAL PROTECTION SÉCURITÉ – […]
[…]
[…]
PARTIE DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Roland ELBAZ, Avocat […]
DÉBATS:
à l’audience publique du 4 Juin 2021
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ :
Monsieur Jean-Michel THIRARD, Président, Collège Employeur Monsieur Georges BUFFET, Assesseur, Collège Salarié Assistés lors des débats de Madame Véronique GIACOSA, Greffier
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PROCÉDURE:
Par demande reçue au greffe le 20 avril 2021, Monsieur X Y a fait appeler la S.A.S. GLOBAL PROTECTION SÉCURITÉ – GPS devant la Formation de Référé du
Conseil de Prud’hommes.
Le 21 avril 2021, le greffe, en application des articles R. 1452-2 et R. 1452-4 du Code du Travail, a avisé la partie demanderesse par lettre simple et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception non retourné au greffe, pour l’audience de référé du 4 juin 2021.
A l’audience, les parties ont comparu comme indiqué en page première et ont été entendues en leurs explications.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de l’ordonnance fixé au 25 juin 2021 par mise à disposition au greffe.
Cette date a été portée à la connaissance des parties qui ont émargé au dossier.
FAITS:
Les éléments produits aux débats et les explications fournies à la barre par les parties permettent de considérer que les faits suivants sont incontestés.
Monsieur X, Y a été embauché en contrat verbal par la société GLOBAL PROTECTION SÉCURITÉ en tant qu’agent de sécurité le 2 novembre 2016.
Sa rémunération moyenne sur les 3 derniers mois était de 1 546,99 €.
La convention collective applicable est celle de la prévention sécurité.
Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Montmorency en sa formation de référé le 20 août 2020 afin d’obtenir son contrat de travail et ses bulletins de.
paie.
Le Conseil de Prud’hommes a ordonné la remise de ces documents sous astreinte de
100 € par jour de retard et par document par décision du 26 février 2021.
CHEFS DE DEMANDE :
En dernier état, Monsieur X Y présente les demandes suivantes à la barre :
- Fixer le montant de l’astreinte pour remise tardive des documents .54 200,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile . 1 000,00 €
DIRES DES PARTIES :
Monsieur X Y, partie demanderesse, expose que :
Les documents reçus ne reflètent pas la réalité de son passage dans la société.
Ainsi, il indique que :
- le contrat de travail transmis le 19 mars 2021 n’est pas signé par lui,
- la date d’entrée dans la société n’est pas exacte (1er août 2017 au lieu du 2 novembre
2016)
- les bulletins de paie sont établis pour un travail à temps partiel alors qu’il a été embauché
à temps plein
- les cotisations sociales retenues sur son salaire n’ont pas été versées aux organismes sociaux, comme le montre son relevé de carrière.
Dans ces conditions, il considère que la société n’a pas respecté l’ordonnance rendue par la Conseil de Prud’hommes et demande la liquidation par ce dernier de l’astreinte prononcée selon le calcul fourni dans ses demandes.
La société GLOBAL PROTECTION SÉCURITÉ, partie défenderesse, soulève l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes au motif que la décision du 26 février 2021 ne reprend pas en son dispositif la faculté pour le Conseil de se réserver la liquidation de l’astreinte.
L’article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que «L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir»>.
Aucune mention ne figure dans l’ordonnance de référé précisant que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Il revient donc au juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Pontoise de se prononcer.
La société GLOBAL PROTECTION SÉCURITÉ demande au Conseil de Prud’hommes de
Montmorency de se déclarer matériellement incompétent dans cette affaire.
Subsidiairement, elle demande au Conseil de réduire le montant de l’astreinte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La Formation de Référé, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que tout ce qui ne figure pas dans le dispositif n’a pas autorité de la chose jugée ;
Attendu que pour liquider une astreinte, le Conseil doit faire figurer cette faculté, retenue dans sa motivation, dans le dispositif de sa décision;
En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes de Montmorency, le 26 février 2021 indique : "ORDONNE à la Société GLOBAL PROTECTION SÉCURITÉ la remise sous astreinte de 100€ par jour de retard et par document a la date du prononcer, la remise des fiches de payes du mois du 20 aout 2017 au 20 aout 2019 ainsi que la remise de son contrat de travail";
En conséquence, le Conseil constate que la faculté pour le Conseil de se réserver la liquidation de l’astreinte n’est pas reprise dans le dispositif de la décision et se déclare donc matériellement incompétent sur les demandes de Monsieur X Y.
PAR CES MOTIFS :
La Formation de Référé, statuant par mise à disposition, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître des demandes formulées par Monsieur X Y à l’encontre de la S.A.S. GLOBAL PROTECTION SÉCURITÉ
- GPS au profit du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Pontoise ;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance, le dossier sera transmis au Tribunal Judiciaire de Pontoise sis […] ;
RÉSERVE les dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Chef. q
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