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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, 1er juin 2023, n° 19/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02401 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de LE MANS sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre REPUBLIQUE FRANÇAISE Jugement du 1er Juin 2023 NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02401 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GTRN
Le Tribunal Judiciaire du Mans a rendule DEMANDEUR dont la teneur suit : jagement Monsieur X Y né le […] à […] (70), demeurant […] représenté par Maître Rémi BAROUSSE, membre de la SELAS TISIAS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Sandra CHAUVEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est situé […] – […] représentée par Maître Guillaume REGNAULT, membre de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126 dont le siège social est situé […] – […] représentée par Maître Guillaume REGNAULT, membre de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Michèle BELLET, Vice-PrésidentePRÉSIDENT:
ASSESSEURS : Amélie HERPIN, Juge
Philippe MURY, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER: Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Avril 2023
A l’issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 1er Juin 2023 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 1er Juin 2023
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe en premier ressort
- contradictoire’
- signé par le président et Patricia BERNICOT, à qui la minute du jugement a été remise. copie exécutoire à Me Sandra CHAUVEAU – 17, Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le 1/6/2013
-1-
No RG 19/02401 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GTRN
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2011, Monsieur X Y signe avec la société GESDOM un bulletin de souscription d’un montant de 8 073,00 euros, outre 336,00 euros de frais de souscription et 193,11 euros de frais de rémunération du conseil au titre d’ un investissement en outre mer présenté comme répondant aux exigences du dispositif dit « Girardin industriel ».
Le souscripteur devait alors acquérir des parts sociales d’au moins cinq S.N.C. composant le portefeuille de la SNC GIR REUNION.
Cette opération de défiscalisation devait permettre une défiscalisation d’impôt sur le revenu en application de l’article 199 undecies B du code général des impôts (issu de la loi dite Girardin).
A cet effet, en 2011, la société GESDOM a constitué les SNC entre lesquelles elle a réparti les investissements du demandeur, lesdites SNC devant acquérir des stations d’éclairages (S.A.E) alimentées par des panneaux photovoltaïques, en vue de la location à des exploitants exerçant leur activité principale en Outre mer.
Par ailleurs, la société GESDOM avait adhéré à la chambre nationale des conseillers en investissements financiers qui avait souscrit au profit de ses adhérents un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la compagnie COVEA RISKS n°112.788.909. Elle avait également contracté à titre personnel une assurance responsabilité civile auprès de la même compagnie sous le numéro 114.247.742.
Par décision du 22 octobre 2015, 1'autorité de contrôle prudentiel approuve les transferts de portefeuilles des contrats de COVEA RISKS aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En suite d’un redressement judiciaire prononcé le 26 avril 2017, par un jugement du 26 septembre 2019, la société GESDOM est placée en liquidation judiciaire et Monsieur Y déclare sa créance auprès du mandataire liquidateur par lettre du 9 août 2017-AR signé le 24 août 2017.
Estimant avoir subi un préjudice, par acte d’huissier en date du 1er juillet 2019, Monsieur X Y assigne la SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS aux fins d’indemnisation.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur X Y sollicite, avec exécution provisoire : que son action soit déclarée recevable,
- que la société GESDOM soit déclarée responsable de ses préjudices subis,
-que lesdits préjudices soient fixés à la somme de 9832,00 euros au titre du préjudice matériel 2011 et à la somme de 2 000,00 euros pour le préjudice immatériel,
-que les deux compagnies d’assurances MMA soient condamnées in solidum à lui payer lesdites sommes, en application de la police n° 112.788.909 sans que le plafond ne lui soit opposable, et, en application de la police n° 114.247.742,
- qu’il soit ordonné que les indemnités allouées de nature contractuelle portent intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts pour une année entière, sans que l’application du plafond des contrats d’assurance ne s’appliquent, que soit ordonnée la globalisation des sinistres résultant des réclamations des souscripteurs au montage Gesdom 2011/2012 (article L124-1-1 du code des assurances), sans qu’une franchise individuelle ne soit appliquée,
-que soit rejetée la demande de séquestre présentée en défense,
- que les deux compagnies d’assurances MMA soient condamnées in solidum à lui payer:
- la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de l’instance.
Le demandeur soutient que:
*-l’action ne serait pas prescrite dans la mesure où il aurait reporté son bénéfice fiscal attendu et qu’il disposait donc jusqu’au 31 décembre 2014 pour rectifier ladite déclaration sur les revenus 2011. Dès lors, ce ne serait que le 1er janvier 2015 qu’il aurait eu la certitude de ne jamais bénéficier de sa déduction fiscale. De plus, il explique qu’il n’aurait pas eu connaissance de la position de l’administration fiscale sur l’interprétation de la loi fiscale de 2011 qui n’a été publiée que le 8 juillet 2015.
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N° RG 19/02401 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GTRN
Le demandeur estime donc que le point de départ de la prescription serait le 1er janvier 2015 et il importe peu qu’une association se soit créée en 2012.
Le délai ayant ensuite été interrompu par sa déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur, son action serait donc recevable.
* – la société GESDOM aurait engagé sa responsabilité par ses fautes en n’exécutant pas son obligation principale de s’assurer de la sécurité du montage, et, la faisabilité du projet, et, par suite de son obligation subsidiaire de rembourser l’investissement.
* – Conformément à l’ancien article 1149 du code civil, les préjudices subis ne seraient pas futurs et éventuels mais définitifs. Le requérant demande donc la réparation de la perte de son investissement et de son manque à gagner, outre l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral. Enfin, le requérant rappelle que la détention de parts de SNC ne compensent pas son préjudice dans la mesure où elles avaient une valeur de 0,01 euros et il n’existe aucune perspective de récupérer l’investissement avec la déclaration de créance.
*- au titre de la demande présentée auprès des MMA, monsieur Y fait valoir que la police 112.788.909 serait applicable au titre de l’ingenierie financière qui serait garantie, et, la police spécifique n’empêcherait pas son application, sachant qu’en cas de doute, le contrat doit être interprété contre l’assureur. De même, la police 114.247.742 serait également applicable dans la mesure où l’activité de commercialisation de défiscalisation Girardin industriel serait garantie.
*-les exclusions de garanties de ces contrats d’assurance ne seraient pas opposables, notamment celle relative à l’absence d’exécution de la prestation, à l’obligation de performance expresse, la faute intentionnelle ou dolosive.
Dans leurs conclusions récapitulatives (8), auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent:
* à titre liminaire, que soit reçue l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS,
* – à titre principal, à la prescription de la présente action, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, en ce que dès une lettre circulaire du 7 mai 2012, le demandeur était informé par la société GESDOM de ce qu’elle ne délivrerait pas l’attestation de déduction fiscale pour l’année 2011 alors qu’il s’agit d’un contrat « one shot ». Les MMA ajoutent que la non délivrance de l’attestation est ensuite confirmée par lettre du 20 juin 2012, et, que le report de défiscalisation a été imposé au souscripteur par GESDOM. Elles précisent également que l’article R196-1 du livre des procédures fiscales qui ne serait pas applicable ne justifierait pas le point de départ de la prescription, sachant qu’ il avait été indiqué au demandeur qu’il ne serait pas possible de déduire son investissement sur l’exercice fiscal 2011.
En outre, les assurances indiquent que Monsieur Yne pouvait ignorer que dès 2013, les premières décisions intervenaient après constitution de l’association de défense AGIR en 2012. Enfin, elles font valoir le fait que dès le départ, le produit n’étant pas éligible et dès lors, la prétendue décision de 2015 de l’administration qui a confirmé la situation est donc sans influence sur pour ce litige.
* – à titre subsidiaire :
-à l’inapplicabilité du contrat d’assurance souscrit par la CNCIF n° 112.788.909 qui ne garantirait que l’activité de CIF, laquelle ne serait pas concernée par le présent litige,
-à l’application des clauses d’exclusion de garanties prévues dans les deux garanties, notamment celles relevant de l’absence d’exécution du contrat, du défaut de performance, de l’absence d’aléa, et, de la faute intentionnelle ou dolosive,
* – à titre très subsidiaire :
- à l’absence de préjudice actuel et certain démontré et qu’ils ne s’analyserait que dans un manque gagner, à et, sachant qu’en tout état de cause, la perte de chance ne pourrait qu’être partielle, et, outre le fait que le préjudice moral ne serait pas justifié,
- en tout état de cause, en cas de prise en compte des contrats d’assurance,
-à l’application d’un plafond de garantie unique pour toutes les réclamations formées pendant la période de garantie subséquente, dont celle du demandeur, et, ce, dans le cadre d’un litige sériel, étant précisé que ce dernier existerait pour le contrat CNIF à hauteur de 3 000 000,00 euros, et, à hauteur de 2 000 000,00 euros pour le contrat GESDOM.
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N° RG 19/02401 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GTRN
A cet effet, les défenderesses requiérent que soit désigné tout séquestre, que ce soit la CDC ou tout autre, pour conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant sur les diverses réclamations formées à l’encontre de la société GESDOM au titre du même sinistre et, pour le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
- à l’exclusion des frais, honoraires et facturation de l’assuré dans les contrats d’assurances,
- à titre infiniment subsidiaire,
- en cas d’absence de globalisation, sur le contrat conclu par la société GESDOM, le contrat ne s’appliquerait pas car la demande serait postérieure aux cinq ans de sa résiliation du 27 juillet 2012, et, que si, cependant, il s’appliquait, en tout état de cause, il conviendrait de prendre en compte la franchise de 20 000,00 euros, comme venant en déduction des sommes éventuellement dues,
- quant au contrat CNIF, si ce dernier était retenu, il conviendrait également d’appliquer la franchise par sinistre de 15 000,00 euros,
*-* et, EN CONSEQUENCE, les assurances demandent que : la présente action soit déclarée irrecevable et que le demandeur soit débouté de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause,
*
- que le demandeur soit condamné au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture des débats intervient par ordonnance en date du 9 février 2023 avec effet différé au 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de noter que les 78 pages de conclusions des MMA et les 44 pages de conclusions du demandeur comportent de multiples paragraphes de décisions, également largement commentés, qui ne portent pas directement sur le contentieux particulier à cette affaire.
Sur la recevabilité de l’intervention de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie d’assurances COVEA RISKS
Dans cette affaire, il convient de noter que le demandeur a agi à l’encontre de la seule SA MMA LARD, mais par conclusions, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a déclaré intervenir volontairement.
Or, il apparaît que le requérant ne s’oppose pas à cette intervention dans la mesure où il présente des conclusions à l’encontre des deux compagnies d’assurances MMA.
Dès lors, en considération de la décision du 22 octobre 2015 de l’autorité de contrôle prudentiel, la recevabilité de l’intervention de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera admise.
Sur la prescription quinquennale
Selon l’article 2224 du code civil, «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer», étant précisé que l’action directe exercée à l’encontre de l’assureur du co-contractant est enfermée dans le même délais.
Quant au point de départ du délai de prescription quinquennale, il sera rappelé que le demandeur avait souscrit un investissement en 2011 pour une déduction fiscale sur ses revenus de 2011, et, que dès lors, l’attestation fiscale de déductibilité devait lui parvenir « dans le mois précédant la date de la déclaration d’impôt ».
Ainsi, à cet égard la lettre du 5 octobre 2011 de la société GESDOM confirmant à l’investisseur de l’enregistrement de sa souscription mentionnait « Dans les trente jours précédents la date de votre déclaration d’impôts 2011, que vous effectuerez en 2012, vous recevrez l’attestation fiscale ainsi que tous les documents. justificatifs à joindre à votre déclaration »
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No RG 19/02401 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GTRN
Or, par lettre circulaire du 7 mai 2012, la société GESDOM avise son souscripteur qu’il ne délivrera pas ladite attestation pour l’année 2011. La société explique que l’administration fiscale qui a remis en cause les déductions fiscales de 2009 et 2010, rattachait désormais l’opération de défiscalisation non à l’année de la livraison du matériel, mais à sa mise en service. Aussi, la société GESDOM proposait donc de ne pas délivrer d’attestation fiscale et, par prudence, et, de reporter le bénéfice de cette réduction d’impôt sur l’année 2012.
Puis, par lettre circulaire du 20 juin 2012, GESDOM qui se référe à son courrier du 7 mai 2012, confirme sa position, et, décide un report de défiscalisation au titre de l’année suivante 2012 « s’engageant à remettre, à compter du 1er juillet 2012, au fur et à mesure de la mise en service de chaque SAE l’ensemble des pièces justificatives et l’attestation fiscale nécessaire à la déclaration d’impôt de mai 2013 ».
De ces pièces, il apparaît donc que dès la lettre circulaire du 7 mai 2012 envoyée par la société GESDOM, le demandeur savait que l’opération de défiscalisation au titre de l’année 2012 qui constituait le motif de sa souscription ne se réaliserait pas. Cette situation est ensuite confirmée à la date butoir de déclaration d’impôt du 31 mai 2012.
Parallélement, la lettre circulaire du 12 juin 2012 se contentait, quant à elle, de confirmer cette décision, notamment à travers la phrase "au cours du mois de mai 2012, nous vous avons indiqué que votre avantage fiscal sera reporté sur les revenus 2012. A cet effet, vous ne recevrez pas votre attestation fiscale pour votre déclaration d’impôt 2012, et, le § suivant vise entre parenthèses (cf courrier du 7 mai 2012). Il en est de même de la lettre du 8 novembre 2012 qui retarde à nouveau le délai en indiquant “malgré les efforts déployés par la société SFER, notre partenaire de la Réunion, la mise en service des matériels ne pourra pas aboutir avant le 31 décembre 2012".
Ce constat est identique pour le mail postérieur du 16 mai 2013 qui explique les impacts matériels de l’opération de défiscalisation, met en pièce jointe une consultation du cabinet LANDWELL sur l’éligibilité envisageable du matériel S.A.E. au dispositif Girardin, et, enfin, ajoute que le nouveau conseiller fiscaliste interroge l’administration fiscale.
A ce propos, il sera relevé que le mail et le courrier concernent les montages matériels à l’origine des défiscalisations, ce qui ne présente pas d’intérêt pour des souscripteurs dont le seul but de l’investissement portait sur une réduction d’impôt.
D’ailleurs, les mentions des matériels à acquérir et installer n’apparaissent pas dans le bulletin de souscription du demandeur.
Enfin, il sera retenu qu’outre que les premières actions d’investisseurs datent de 2013, et, que dès juin 2012, a été créée une association AGIR en vue de la défense des intérêts des investisseurs dans les produits GESDOM, le demandeur ne peut prétendre qu’il n’a eu la certitude de la situation qu’à la la date du 8 juillet 2015, lors de la publication de la doctrine officielle de la direction des impôts sur l’inégilibilité à une réduction d’impôt des stations S.A.E, sachant qu’il n’a jamais reçu l’attestation pour l’avantage fiscal au titre des impôts de 2011, et, qu’après 2013, aucun autre courrier de report ou d’explication ne lui a été adressé par la société GESDOM.
De même, il sera noté qu’aucune pièce ne vient déterminer que le requérant avait accepté un report de défiscalisation sur l’année suivante, étant précisé qu’il s’agissait de la seule solution présentée par GESDOM en 2012.
En effet, cette décision de report a été décidée unilatéralement par la société GESDOM dans sa lettre de mai 2012, puis confirmée par la seule société, tant en juin 2012, voire par lettre du 8 novembre 2012 dans laquelle il est indiqué que même pour l’année 2012, « les mises en service des matériels ne pourra pas aboutir avant le 31 décembre 2012 », ou, encore celle du 16 mai 2013 au titre de la défiscalisation pour 2013.
A propos de ce report, il convient d’indiquer que le bulletin de souscription ne le prévoyait pas, étant donné que dans son dernier paragraphe, il est stipulé que « dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2011, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par différents bénéficiaires des versements. »
Quant à l’argumentation selon laquelle l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales trouvait application, il sera fait remarquer que ce dernier est inopérant au vu des développements ci-dessus liés à la caducité du contrat « one shot », ainsi qu’au fait que dès la lettre du 7 mai 2012, l’investisseur savait qu’il ne bénéficierait pas d’attestation fiscale au titre des revenus de 2011, et, qu’il ne lui était proposé qu’un report sur l’année suivante, et, non une rectification fiscale.
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No RG 19/02401 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GTRN
Au surplus, il sera noté que GESDOM ne s’est plus manifesté à compter de 2013, et, que Monsieur Y qui n’a jamais contacté GESDOM ne verse aucune pièce laissant penser qu’il a attendu ledit document d’attestation fiscale durant plus de trois ans.
Enfin, si dans le mail de 2013, la société GESDOM fait allusion à ce rescrit, elle explique qu’il n’est plus possible de faire de déclaration rectificative après réception de l’avis d’imposition ou après le 30 novembre si déclaration en ligne.
En effet, elle indique qu’il faut faire une « réclamation » pour expliquer « l’erreur », solution contradictoire alors qu’il s’agissait d’un acte volontaire de sa part de ne pas délivrer d’attestation fiscale en
2012.
Dès lors, de tous ces éléments, il sera retenu que dans ce litige, le délai de prescription a commencé à courir dès fin avril 2012, et, à tout le moins à compter de la lettre de la société GESDOM du 7 mai 2012.
En dernier lieu, en ce qui concerne la déclaration de créance au passif de la société GESDOM par lettre du 9 août 2017-AR signé le 24 août 2017, cette dernière est postérieure à la date d’expiration du délai de prescription, et, elle est donc sans influence sur le présent litige.
En conséquence, le demandeur ne pouvant plus agir en garantie contre l’assureur au-delà du délai de cinq ans, la présente action engagée le 1er juillet 2019 sera déclarée irrecevable comme étant atteinte par la prescription quinquennale.
Sur l’exécution provisoire
En considération de la nature de l’affaire et de son ancienneté, l’exécution provisoire sera prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur, succombant à l’action, sera tenu aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais restés à leur charge non compris dans les dépens, et, en conséquence, le demandeur sera condamné à leur payer une indemnité de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES;
DECLARE irrecevable la présente action comme étant atteinte par la prescription quinquennale;
PRONONCE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Française,
La Greffière La Présidente AL JUN stice, sur ce requis, jugement à exécution: N de multe le p Aux procureurs g ut aus procureurs de la a Républiq les inbunaux judicions d’y ferir la main set officiers de la force publique en seront légalement requis. onforme revêtue de la formule exécutoire
Oftvree par Nous greier du mibunal judiciaire
Le Gre Le 1/16/2073 od MANS
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