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Sur la décision
| Référence : | JAF Bastia, 17 déc. 2019, n° 18/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00844 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 17 Décembre 2019
DOSSIER N° N° RG 18/00844 – N° Portalis DBXI-W-B7C-CQ4V
CC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE 2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Y, Vice-Président
Madame Z, Vice Présidente ASSESSEURS:
Madame A, Juge
GREFFIER : Madame DIEZ, Greffier.
DEMANDEUR
X-E B Copies exécutoires né le […] à […] délivrées le :
CERVIONE 17 Décembre 2019 représenté par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI
ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocats postulant, et par Me Alexandra Me GENISSIEUX, MISSIRLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Me Paula Maria
SUSINI
DÉFENDEUR Copies certifiées conformes délivrées le :
F G C né le […] à […], demeurant […] représenté par Me Paula Maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, et par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 17 septembre 2019, devant M. Y et Mme Z, juges rapporteurs qui en ont fait rapport et en ont rendu compte à Mme A en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 novembre 2019, puis prorogé au 17 Décembre 2019, par mise à disposition au greffe.
Jugement contradictoire et en ressort, susceptible d’appel, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
1/8
EXPOSE DU LITIGE
Madame H I C est décédée à Bastia le […] laissant pour lui succéder son conjoint survivant X-E B et son fils non issu de leur union F G C.
L’actif successoral après le décès de H I C est composé de divers biens mobiliers et immobiliers, certains étant en indivision avec le frère de la défunte.
Par jugement du 13 septembre 2016, saisi par X-E B, le Tribunal de Grande Instance de Bastia a :
- sursis à statuer sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de H-I C, jusqu’à la production d’une attestation immobilière après décès de cette dernière à défaut de titre concernant les propriétés immobilières
- sursis sur l’ensemble des autres prétentions formulées par X E B et F G C et ordonné la radiation du dossier dans l’attente de la production de la pièce sollicitée par le tribunal.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2019 par RPVA, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de ses moyens, X E B sollicite du tribunal, au visa des articles 373, 374 et 383 du code de procédure civile, et 815 et 840 du code civil :
- d’ordonner le partage des biens dépendant de la succession de H-I C et de commettre un notaire afin d’y procéder
- d’ordonner la réintégration des sommes de 5 120 euros, 7 200 euros et 11 213,59 euros versées par la communauté des époux B à F G C dans les comptes de l’indivision
- de dire qu’il est fondé à demander récompense à la succession des sommes propres apportées à la communauté des époux B et notamment la somme de 30 393,14 euros au titre du bateau PETREL
- de dire qu’il est fondé à demander récompense à la succession de la somme de 277 000 francs à réactualiser au titre des fonds propres apportés à la communauté par la vente de son bien propre sis Vanga Di l’Oru le 29 mars 1997
- de dire qu’il est fondé à solliciter une créance dont le montant sera à évaluer au titre de toutes les dépenses qu’il a effectuées au profit de l’indivision et notamment pour l’appartement de Bastia, le bateau BRENDAN…
de dire que Monsieur C doit une indemnité au titre de son occupation exclusive de l’immeuble sis à Bastia immeuble POUILLON à compter du décès de Madame B et de dire qu’il sera procédé à l’évaluation de ladite indemnité et de rejeter la demande de fixation des règles de la prescription
- d’ordonner à son profit l’attribution préférentielle du bien immobilier situé
à Bastia et du bateau BRENDAN
de débouter Monsieur C de sa demande d’expertise immobilière
-
de la villa Casalta à Cervone
A
2/8
1
- de débouter Monsieur C de sa demande de réintégration dans les comptes de l’indivision de la valeur de rachat du contrat d’assurance vie souscrit qu’il a souscrit le 8 octobre 2007 soit la somme de 65 562,72 euros
- de débouter Monsieur C de toute demande de récompense et de l’ensemble de ses demandes
de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2019 par RPVA, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de ses moyens, F G C sollicite du tribunal, au visa des articles 815 et suivants et 840 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
- fixer la répartition des droits de propriété de chacune des parties sur les biens immobiliers indivis et de fixer la valeur vénale de ces biens aux sommes de
142 100 euros pour l’appartement de Bastia, 20 000 euros pour l’appartement de Cervione et de 23 800 euros pour le […]
- fixer la jouissance indivise de l’ensemble des biens immobiliers à la date du prononcé de la décision à intervenir
- débouter Monsieur B de sa demande de récompense relative à la succession de H I C et de sa demande de réintégration dans l’actif successoral des sommes qu’il aurait reçues de sa mère
ordonner une expertise immobilière du bien propre de X-E B la Villa Casalta située à Cervione
ordonner la réintégration dans les comptes de l’indivision de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur B le 8 octobre 2007 soit la somme de 65 562,72 euros
- ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de sa mère avec désignation d’un notaire pour y procéder
dire et juger n’y avoir lieu à la fixation d’une indemnité d’occupation concernant l’appartement situé immeuble Pouillon à Bastia et subsidiairement fixer les règles de prescription applicable à cette indemnité
- débouter X-E B de l’ensemble de ses demandes
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
-ordonner l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 5 juillet 2019 la clôture a été différée au 13 septembre 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2019 et la décision mise en délibéré au 19 novembre 2019, prorogé au 19 décembre 2019.
3/8
r
MOTIFS DU JUGEMENT
I Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
L’assignation en partage signifiée par le demandeur contient un descriptif sommaire de l’actif à partager, précise ses intentions quant à la répartition du patrimoine et justifie des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable antérieurement à la saisine du tribunal.
Elle est donc recevable sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile.
Les parties s’accordent sur l’ouverture des opérations de partage des biens dépendant de la succession de H I C, il y a donc lieu de l’ordonner.
La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire par le tribunal.
A défaut de demande de désignation d’un notaire en particulier par les parties, Maître J X K notaire à D sera désigné en application de
l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
F G C demande au Tribunal de fixer la valeur vénale des biens immobiliers situés à Bastia et Cervione, et du […] tels qu’ils ont été estimés par expert dans le cadre des tentatives de réglement amiable de la succession. X-E B ne s’oppose pas à cette demande. Il convient d’y faire droit dans les termes précisés au dispositif.
F G C demande au Tribunal de fixer la jouissance divise de l’ensemble des trois biens précités à la date du prononcé de la décision à intervenir, sans expliquer en quoi cette date serait plus favorable à la réalisation de l’égalité du partage.
La date de la jouissance divise doit être la plus proche possible du partage et sera donc fixée par le notaire dans l’acte de partage conformément à ce principe, un délai significatif et incompressible s’écoulant nécessairement entre la date du jugement définitif à intervenir et l’acte définitif de partage successoral.
II Sur la demande d’indemnité d’occupation
X-E B demande au Tribunal de dire que F G C est redevable d’une indemnité au titre de son occupation exclusive de l’appartement de Bastia. Le défendeur s’y oppose, arguant notamment de ce qu’il n’y vient que très rarement et que monsieur B en a conservé les clefs et pouvait donc y avoir acès et en jouir également.
En vertu de l’article 815-9 du code civil l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité envers l’indivision. Si cette indemnité ne nécessite pas forcément démonstration
4/8
d’une occupation effective des lieux, encore faut-il qu’il soit établi que l’indivisaire à qui elle est réclamée use ou jouit de manière exclusive du bien, notamment en empêchant ses co indivisaires de faire de même.
En l’espèce X-E B produit à l’appui de sa prétention un courrier daté du 29 octobre 2008 envoyé au défendeur à l’adresse du bien litigieux lequel ne fait pas sommation à ce dernier de quitter les lieux, et demandant à ce que le bien demeure accessible aux personnes mandatées dans le cadre du réglement de la succession. Ce courrier ne démontre pas que X
E B est empêché d’accéder à l’appartement.
X-E B ne démontrant pas que F G C occupe le bien indivis de manière exclusive sans qu’il puisse y accéder, il sera débouté de sa demande d’indemnité d’occupation.
III Sur les demandes d’attribution préférentielle
X-E B demande l’attribution préférentielle du […], et de l’appartement de Bastia, eu égard aux très nombreuses dépenses qu’il a engagées sur ce bien.
En vertu de l’article 831-2 du code civil le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès. Elle est de droit pour le conjoint survivant.
En l’espèce X-E B ne remplit pas les conditions légales pour prétendre à l’attribution préférentielle du bien immobilier situé à Bastia car il n’y résidait pas au moment du décès de son épouse.
En outre l’attribution préférentielle ne concerne que certains biens limitativement énumérés par les articles 831 à 834 du code civil, et ne peut porter sur un bien meuble tel que le voilier Brendan.
X-E B sera donc débouté de ses demandes d’attribution préférentielle.
IV Sur les sommes versées par H-I C à son fils
X-E B produit désormais aux débats les relevés de compte qui font apparaître divers virements opérés par Madame H I C au bénéfice de son fils entre 2006 et 2008. F G
C affirme quant à lui que si des sommes lui ont été versées par sa mère, elles correspondent à une obligation d’entretien incombant à cette dernière, ce que le demandeur conteste au regard de l’âge du bénéficiaire.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que F G C a reçu de sa mère a minima la somme de 23 533,59 euros par virements bancaires entre 2006 et 2008, cette dernière n’était tenue d’aucune obligation d’entretien envers son fils majeur et ne bénéficiait d’aucune mesure de protection.
Les montants ainsi versés alors que H I C était alors malade et sans ressources significatives ne peuvent être analysés comme des présents d’usage et doivent être considérés comme des dons manuels, rapportables en tant que tels à sa succession.
5/8
En effet, conformément aux articles 843 à 863 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a personnellement reçu du défunt à moins que ces libéralités ne lui aient été faites expressément hors part successorale.
En l’espèce il ya bien eu un appauvrissement et une intention libérale de la défunte et le mécanisme du rapport successoral doit donc trouver à s’appliquer aux versements de la somme totale de de 23 533,59 euros par virements bancaires entre 2006 et 2008 au bénéfice de F G C.
V Sur les travaux réglés par X-E B au titre de la rénovation de l’immeuble lui appartenant en propre et la demande d’expertise de ce bien
F G C prétend que X-E B aurait financé au moyen de fonds communs d’importants travaux de rénovation de son bien propre, la villa Casalta sise à Cervione, et demande la désignation d’un expert immobilier pour évaluer la récompense qui serait dûe à ce titre à la communauté et in fine à l’indivision successorale.
F G C produit des factures de travaux dont la majorité ne concerne effectivement pas la villa Casalta au regard de leur nature et de leur date, X-E B justifiant quant lui être devenu propriétaire de la villa Casalta en 1991, et avoir acquis l’appartement de Bastia avec son épouse en 1986.
X-E B affirme avoir financé les travaux de rénovation de la villa Casalta au moyens de fonds reçus de la succession de ses parents et de la vente d’un bien lui appartenant en propre. Il démontre effectivement au moyen des pièces qu’il communique avoir reçu en 1992 de la succession de ses parents une somme de plus de 800 000 francs et avoir vendu un bien propre en 1997 au prix de 385 000 francs. Les sommes ainsi perçues en propre par Monsieur B excèdent le montant des factures correspondant aux travaux réalisés sur la villa Casalta. Les dates de ces factures correspondent en outre à la période à laquelle Monsieur B a perçu ses droits successoraux et le prix de vente de son bien propre.
Dans ces conditions X-E B démontre amplement avoir financé les travaux de son bien propre au moyen de fonds propres et non issus de la communauté. F G C sera donc débouté de sa demande d’expertise et de récompense due à la communauté au titre des travaux de rénovation de la vila Casalta.
VI Sur le contrat d’assurance-vie souscrit par X-E B
F G C expose que X-E B a souscrit le 8 octobre 2007 un contrat d’assurance-vie pour une valeur de rachat de 65 562, 72 euros au 31 décembre 2008. Il affirme que ce dernier ne démontre pas avoir financé cette souscription à l’aide de fonds propres et qu’il doit par conséquent récompense à la communauté et par là même à l’indivision.
En l’espèce X-E B produit aux débats les justificatifs de la perception d’une somme de 122 930,86 euros reçue dans le cadre de la succession de sa soeur, deux mois avant la souscription du contrat d’assurance-vie litigieux, la prime unique versée lors de la souscription s’élevant à 65 000 euros bruts. Les pièces communiquées permettent de considérer également qu’aucune prime n’a ensuite été versée jusqu’au 31 décembre 2008, soit postérieurement au décès de son épouse. X-E B démontre donc bien en l’espèce avoir financé le contrat d’assurance-vie litigieux au moyen de fonds propres et il devra purement et simplement reprendre ce contrat qui lui est propre.
6/8
^
F G C sera débouté de sa demande au titre du contrat
d’assurance vie souscrit par X-E B, qui ne dépend pas de l’actif successoral après le décès de H-I C.
VI Sur les créances et récompenses invoquées par X-E B
En vertu de l’article 1315 du code civil il revient à celui qui se prévaut d’une créance de prouver son existence et son montant. A défaut, il doit être débouté de sa demande.
X-E B sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions une créance dont le montant sera à évaluer au titre de toutes les dépenses qu’il a effectuées au profit de l’indivision et notamment pour l’appartement de Bastia, le bateau BRENDAN… étant rappelé qu’il a initié la procédure de partage judiciaire de l’indivision dès le mois de mai 2015.
X-E B ne chiffrant pas le montant de sa créance au titre des dépenses de conservation ou d’amélioration des biens indivis, il sera débouté de sa demande.
X-E B demande récompense à la succession des sommes propres apportées à la communauté des époux B et notamment la somme de 30 393,14 euros au titre de la vente du bateau PETREL lui appartenant en propre en 2001 et de la somme de 277 000 francs (soit 42 228,21 €) à réactualiser au titre de la vente de son bien propre sis à Vanga Di l’Oru le 29 mars 1997, au prix de 385 000 francs déduisant ainsi le montant de 108 000 francs correspondant aux travaux de rénovation de la villa Casalta.
A défaut d’indication contraire les sommes perçues au cours du mariage des époux B sont présumées avoir été encaissées par la communauté de sorte que cette dernière doit récompense à Monsieur B pour les montants encaissés. Il en sera donc tenu compte dans le cadre de la liquidation de la communauté et de l’indivision successorale.
II. Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature successorale du litige il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. X-E B sera débouté de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de la présente instance, certaines contestations devant être tranchées définitivement pour que le notaire désigné puisse procéder utilement aux opérations de partage. X E B sera également débouté de ce chef.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de H I C décédée à bastia le […].
DÉSIGNE pour y procéder Maître K notaire à D.
7/8
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de
l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Bastia en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
FIXE la valeur de l’appartement sis à […] à la somme de 142 100 euros.
FIXE la valeur de l’appartement sis à Cervione lieu-dit Pento à la somme de
20 000 euros.
FIXE la valeur du […] à la somme de 23 800 euros.
DIT que F G C devra rapport à la succession de H I C de la somme totale de de 23 533,59 euros.
Dit que la communauté ayant existé entre les époux B doit récompense à X-E B au titre des sommes encaissées au titre de la vente du bateau PETREL, soit la somme de 30 393,14 euros, et du bien immobilier sis à Vanga Di l’Oru le 29 mars 1997, soit la somme de 42 228,21 euros.
DEBOUTE F G C de sa demande de réintégration dans les comptes de l’indivision de la somme de 65 562,72 euros au titre du contrat
d’assurance-vie souscrit le 8 octobre 2007 par X-E B.
DEBOUTE F G C de sa demande de récompense au profit de la communauté des époux B au titre des travaux de rénovation de la villa Casalta et d’expertise immobilière de ce bien.
DEBOUTE X-E B de sa demande d’indemnité
d’occupation.
DEBOUTE X-E B de ses demandes d’attribution
préférentielle.
DIT n’y avoir lieu à éxécution provisoire.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
RENDU à BASTIA le 17 décembre 2019.
Le Greffier Le Président
La présente décision est signée par M. Y, Vice-Président, et par Madame DIEZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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