Infirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 6 déc. 2022, n° 20/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02595 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES TROIS B<unk>CHES c/ Maître, S.A. ORANGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Extrait des minutes du greffe du Tribunal Judiciaire de Valence CH1 Contentieux Général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUGEMENT DU 06 Décembre 2022 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER N° : N° RG 20/02595 – N° Portalis DBXS-W-B7E-G4HX Code NAC: 64A
Copie Exécutoire à la SELAS FOLLET RIVOIRE
Copie Exécutoire à Me Géraldine MERLE
Expédition à Me C D le 06/12/2022
S.C.I. LES TROIS BÛCHES, dont le siège social est sis […] DEMANDEURS représentée par Maître C D, avocat au barreau de la DRÔME
Monsieur X-E B demeurant […] représenté par Maître C D, avocat au barreau de la DRÔME
Monsieur Y A, demeurant Lieudit Les Trois Buches – 26760 BEAUMONT-LES-VALENCE DÉFENDEUR représenté par Maître Géraldine MERLE, avocat au barreau de la DRÔME
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. ORANGE représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocats postulants au barreau de la 78 Rue Olivier de Serres
DRÔME, Maître Michel GENTILHOMME de la SELARL Cabinet GENTILHOMME, avocats […]
plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marjolaine CHEZEL Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile;
GREFFIER lors du prononcé de la décision : V. VERRIER-MAZOUÉ
Débats tenus à l’audience du : 06 Octobre 2022
Page 1 /
BRIADKAMER BUCUR10904
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI LES TROIS BUCHES est propriétaires de parcelles cadastrées Section AN 364, 941 et 942, […]. Sur ces parcelles se situe une maison d’habitation occupée par
Monsieur Y A est propriétaire notamment de la parcelle cadastrée […], située Monsieur X-E B. chemin des Sequoias à BEAUMONT LES VALENCE, voisine de la propriété de Monsieur X-E B.
Monsieur Y A a conclu un bail avec la société ORANGE, qui a fait édifier sur la parcelle ZB
n°57 une antenne de téléphonie mobile. Cette construction a été édifiée en face de la propriété de
Monsieur X-E B. Un contentieux administratif a été engagé relativement à cette édification.
Estimant subir un trouble anormal du voisinage et que Monsieur Y A abusait de son droit de propriété, la SCI LES TROIS BUCHES et Monsieur X-E B ont assigné Monsieur Y
A devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE par acte d’huissier du 20 octobre 2020, en
réparation de leurs préjudices. La société ORANGE est volontairement intervenue à l’instance par conclusions du 11 mars 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 novembre 2021, la SCI LES TROIS
BUCHES et Monsieur X-E B demandent:
- La condamnation solidaire de la société ORANGE et de Monsieur Y A à leur verser
la somme de 150.000 euros en compensation de la dépréciation du bien; La condamnation solidaire de la société ORANGE et de Monsieur Y A à leur verser
la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice de vue ; La condamnation solidaire de la société ORANGE et de Monsieur Y A à verser à
Monsieur X-E B somme de 20.000 euros en réparation du préjudice d’anxiété ;
La condamnation de Monsieur Y A à leur verser la somme de 15.000 euros chacun
en réparation du préjudice subi suite à l’abus du droit de propriété ; La condamnation solidaire de la société ORANGE et de Monsieur Y A à leur verser
à chacun la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que la présence de l’antenne relais leur cause un trouble anormal, générant un préjudice de vue et esthétique, du fait de son implantation et de sa dimension, une exposition à un risque sanitaire, et une dépréciation du bien immobilier, et que la société ORANGE aurait commis une faute en l’implantant de manière non conforme aux règles de l’urbanisme. Ces fautes leur causent des
Ils soutiennent également que l’édification de cette antenne relais constitue de la part de Monsieur préjudices.
Y A un abus de son droit de propriété, motivé par une intention de nuire.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 mars 2021, Monsieur Y A
Que la SCI LES TROIS BUCHES et Monsieur X-E B soient déboutés de leurs demandes demande:
de dommages et intérêts ;
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Que la SCI LES TROIS BUCHES et Monsieur X-E B soient condamnés conjointement et solidairement à verser une somme de 5.000 euros au titre de l’amende civile sur le
fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile; Que la SCI LES TROIS BUCHES et Monsieur X-E B soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en
Subsidiairement, qu’il soit dit et jugé que la société ORANGE devra garantir Monsieur Y réparation de son préjudice moral; A de toutes les condamnations, frais et accessoires qui pourraient être prononcés à son encontre à la demande de la SCI LES TROIS BUCHES et de Monsieur X-E B;
Que la SCI LES TROIS BUCHES et Monsieur X-E B soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il conteste la qualification de trouble anormal du voisinage, indiquant que l’antenne relais se trouve dans un espace déjà urbanisé. Il ajoute qu’aucun risque de trouble pour la santé n’est démontré.
Il affirme n’avoir commis aucun abus du droit de propriété, dès lors que l’antenne litigieuse présente un intérêt public, a été édifiée par la société ORANGE sur la base d’une autorisation d’urbanisme,
qu’il n’est pas à l’origine de la décision du lieu d’implantation.
Il soutient que les demandes au titre des différents préjudices ne sont pas justifiées.
Il estime en revanche avoir fait l’objet d’une procédure abusive. Subsidiairement, il rappelle que les travaux entrepris par la société ORANGE s’inscrivent dans le cadre de ses missions et ont été conçus et exécutés sous la responsabilité de cette société, ce qui justifie sa
demande en garantie à l’encontre de celle-ci. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 mai 2022, la société ORANGE demande :
Que la SCI LES TROIS BUCHES et Monsieur X-E B soient déboutés de leurs demandes
Subsidiairement, qu’il soit dit et jugé que la société ORANGE s’engage à garantir Monsieur de dommages et intérêts ; Y A de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
sur le fondement du trouble anormal du voisinage ; Que la SCI LES TROIS BUCHES et Monsieur X-E B soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du Code de A
procédure civile et aux entiers dépens. mesure où il n’est pas Elle estime que le trouble anormal du voisinage n’est pas démontré, dans possible de se prévaloir d’un droit acquis à son environnement, qu’il est nécessaire de prendre en compte l’environnement dans lequel s’inscrit l’antenne relais, et que l’antenne relais est d’intérêt public. De plus la localisation et la structure de l’antenne ne permettent pas de caractériser un trouble anormal. Le préjudice d’anxiété et de jouissance ne sont pas non plus démontrés, étant constitués par une crainte. Elle relève par ailleurs que la preuve du caractère certain du préjudice tiré de la perte de valeur du bien immobilier n’est pas non plus rapportée, non plus que celle du lien de causalité entre la
présence de l’antenne et la dépréciation de la valeur du bien.
Elle soutient d’autre part n’avoir commis aucune faute, aucune décision juridictionnelle définitive
n’étant intervenue.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2022.
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MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage : Le droit reconnu au propriétaire par l’article 544 du Code civil de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements, trouve sa limite dans l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Cet engagement de responsabilité nécessite la caractérisation d’un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance, sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire. En effet, de jurisprudence constante, il est admis que le respect des dispositions légales et des règles d’urbanisme n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et que le caractère anormal d’un trouble de voisinage doit
s’apprécier in concreto tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un trouble anormal du voisinage d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur X-E B et la SCI LES TROIS BUCHES font valoir que l’antenne relais installée sur le terrain de Monsieur Y A par la société ORANGE leur cause divers préjudices : un préjudice de vue et esthétique, entraînant une dépréciation du bien immobilier, une exposition à
un risque sanitaire, générant un préjudice d’anxiété. Ils produisent deux procès-verbaux de constat d’huissier, réalisés à leur demande. Le premier, du 02
septembre 2020, apporte les éléments suivants :
Le terrain de la SCI LES TROIS BUCHES fait face à celui de Monsieur Z; Sur le terrain de Monsieur A se trouve une antenne installée à proximité du chemin de séquoias, derrière une haie de cyprès, haute de plus de 25 mètres et de couleur verte;
Le long dudit chemin se trouvent des poteaux en bois : trois sont situés du côté de la propriété
A et un, côté requérants, à proximité des boîtes aux lettres ;
Deux mats de couleur blanche sont en outre présents sur le fonds A ; La maison de la SCI requérante dispose de trois ouvertures à l’étage, toutes donnant côté fonds
A, soit désormais côté antenne « ORANGE » et les poteaux en bois. Aucune construction autre que l’antenne < ORANGE » n’est visible depuis la terrasse des requérants;
Le long du chemin des Séquoïas, à partir de ladite antenne, se trouve la trace d’une tranchée dans le sol, large de 55cm et longue de 155 mètres environ; cette tranchée a été rebouchée à
l’aide d’enrobé uniquement au niveau de l’entrée de la propriété de Monsieur A. Le reste de la tranchée a été recouvert de gravier. La tranchée se poursuit jusqu’à une logette en
PVC-ouverte – située sur le mur d’enceinte de la propriété des époux F G sise
Un portillon métallique est situé en bordure du chemin, côté A, au niveau de ladite au n°1 A du chemin des Séquoïas; antenne. Je relève notamment le nom de « ORANGE » sur ce portillon, ainsi que sur les
tampons métalliques situés au sol, au niveau de ce portillon; La distance entre la clôture située côté chemin des Séquoias de la zone d’accès à l’antenne
< ORANGE » et le muret d’enceinte du fonds des requérants est de 8,65 mètres.
Le second procès-verbal de constat d’huissier du 10 mars 2022 note qu’aucun travaux n’a été réalisé depuis le dernier constat, sinon la mise en place sur le terrain de Monsieur A devant l’antenne
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d’un poteau de 8 mètres en retrait de 0,90 mètres de la limite séparative et donc face à la propriété et
Les photographies annexées au premier procès-verbal permettent de constater que l’antenne s’élève aux fenêtres des requérants. bien plus haut que les poteaux et haies avoisinantes, et est bien visible. Cependant, elle n’est pas d’une largeur telle qu’elle occulte la vue dans son intégralité, ni ne crée un déficit d’ensoleillement.
L’essentiel de la vue apparaît préservé et cette antenne relais ne cause pas un préjudice de vue où
Les mesures indiquées sur les extraits Géoportail font en outre apparaître que, si l’antenne est située esthétique excessif.
à 14,89 mètres du fonds de la SCI LES TROIS BUCHES et de Monsieur X-E B, elle est en revanche distante de 47,28 mètres de sa terrasse. Cette distance assez conséquente ne permet pas de retenir que l’antenne relais soit de nature à créer un préjudice de vue particulièrement important, excédant le seuil de nuisances qui peut normalement être attendu du voisinage, étant rappelé que nul
ne peut se prévaloir d’un droit acquis à jouir d’une vue..
En conséquence, le préjudice esthétique et de vue n’est pas démontré.
La SCI LES TROIS BUCHES et Monsieur X-E B produisent en outre deux avis de valeur de la maison de Monsieur B, faits en 2018, estimant le bien immobilier à 360.000-400.000 euros, et un
240.000-250.000 euros, sans plus de avis de valeur du 24 août 2020 faisant état d’une estimation précisions. Cependant aucun élément dans ces avis ne fait un lien entre la construction de l’antenne relais et la perte de valeur du bien immobilier. Un autre avis de valeur, daté du 24 août 2020, fait quant
à lui état d’une dévaluation de 150.000 euros et d’une estimation du bien immobilier à 230.000 euros, indiquant que « la présence d’une antenne 4G ou 5G d’une trentaine de mètres de haut, face à toutes les ouvertures de la maison et à seulement 5 mètres du jardin dévalue le bien d’environ 150.000 euros et rendra difficile la vente ». Pour autant, cette analyse apparaît contradictoire avec les observations faites dans le même avis de valeur, qui indique que « La vue est dégagée et sans vis-à-vis sur les collines 4 et les massifs montagneux du Vercors ». Il sera en outre souligné que cet avis de valeur a été réalisé uniquement à la demande de Monsieur X-E B et de la SCI LES TROIS BUCHES, et de façon non contradictoire. Il ne saurait dès lors à lui seul établir avec certitude l’étendue de la dévaluation subie, ce d’autant que le préjudice esthétique, ainsi qu’il l’a été dit, n’a pas été retenu. La liste des transactions immobilières fournies ne fait pas apparaître les caractéristiques des propriétés vendues, et ne rapporte donc pas non plus la preuve d’un lien entre la construction de l’antenne relais et la
dépréciation du bien immobilier. La SCI LES TROIS BUCHES et Monsieur X-E B font enfin valoir que la présence de l’antenne relais à proximité du domicile habituel de l’intéressé et de sa famille est de nature à les exposer à un risque sanitaire et lui crée un préjudice d’anxiété. Monsieur X-E B expose en outre rencontrer des problèmes de santé depuis l’installation de l’antenne, mais ne justifie d’aucun élément médical, ni sur les problèmes physiques, ni sur l’anxiété qu’il dit ressentir, non plus que sur le fait que les médecins l’ayant pris en charge auraient soulevé la piste de l’hypersensibilité aux ondes radio.
Il sera relevé en outre que l’impact de la présence d’une antenne de téléphonie mobile sur la santé
n’est de façon générale pas démontré, et qu’il n’est pas rapporté au dossier d’éléments permettant
d’établir que le niveau d’exposition aux ondes de Monsieur X-E B et de sa famille est supérieure aux normes admises. Une crainte, non démontrée, et ne se fondant sur aucun argument scientifiquement étayé de manière certaine, ne saurait être prise en compte pour caractériser un
trouble anormal du voisinage.
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Il résulte de ce qui précède que la SCI LES TROIS BUCHES et Monsieur X-E B échouent à rapporter la preuve d’un trouble anormal du voisinage qu’ils subissent, et seront donc déboutés de
leurs demandes de ce chef.
Sur l’existence d’un abus du droit de propriété : Si « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on
n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou le règlement », il est admis que ce droit dégénère en abus lorsqu’il est utilisé par le propriétaire uniquement afin de nuire à autrui, sans que cet exercice ne
lui procure aucun intérêt. En l’espèce, il est soutenu d’une part que l’installation de l’antenne relais sur le terrain de Monsieur
Y A ne présenterait aucun intérêt, le territoire étant déjà suffisamment couvert par les réseaux existants. La SCI LES TROIS BUCHES et Monsieur X-E B produisent notamment à ce sujet des attestations en ce sens de voisins, dont il n’est cependant pas soutenu qu’ils aient des compétences techniques pour en apprécier, et qui n’évoquent que leur situation personnelle, ainsi que la décision d’opposition du Préfet, mais qui ne porte que sur des considérations règlementaires et
La société ORANGE fournit quant à elle deux cartes représentant les couvertures UMTS < avant » et non d’opportunité.
< après » l’installation de l’antenne relais, montrant que celle-ci a permis une couverture plus
importante du territoire. L’inutilité de l’installation de l’antenne relais n’est donc pas démontrée.
La SCI LES TROIS BUCHES et Monsieur X-E B soutiennent par ailleurs que cette antenne relais aurait pu être installée sur un autre emplacement sur le terrain de Monsieur Y A, qui leur aurait occasionné moins de gêne. Aucun élément technique sur la faisabilité de cette implantation
n’est cependant apporté, ne permettant donc pas de s’assurer de sa faisabilité. Des attestations qu’ils produisent font état de ce que Monsieur Y A aurait dit préférer l’installer à l’emplacement actuel car cela évitait de créer une nuisance pour ses clients et de laisser une bande de passage pour permettre à la société ORANGE d’y accéder. Il ne peut cependant être reproché à Monsieur Y
A d’avoir choisi l’option la plus favorable à ses intérêts plutôt qu’une autre qui aurait été plus favorable aux intérêts de la SCI LES TROIS BUCHES et de Monsieur X-E B, ce seul choix ne
pouvant traduire aucune intention exclusive de nuire à son voisin.
D’autres attestations sont produites de personnes ayant entendu Monsieur Y A dire à
Monsieur X-E B « maintenant elle ne vaut plus grand-chose votre maison ». Cette seule phrase ne saurait être interprétée, même à la lumière d’une proposition d’achat antérieure de la propriété de Monsieur X-E B par Monsieur Y A, comme traduisant la volonté de
nuire de celui-ci pré-existant à l’implantation de l’antenne relais sur sa propriété.
L’abus du droit de propriété n’est donc pas démontré et la SCI LES TROIS BUCHES et Monsieur X
E B seront donc déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
Sur l’existence d’une faute de la part de la société ORANGE :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »>
Il est soutenu par la SCI LES TROIS BUCHES et Monsieur X-E B que la société ORANGE aurait
commis une faute en implantant l’antenne relais de manière illégale.
6
Pour autant, aucune décision définitive n’ayant été rendue à ce sujet, la société ORANGE justifiant avoir fait appel de la décision rendue par le Tribunal Administratif de GRENOBLE le 04 mai 2021. En tout état de cause, aucun des préjudices allégués n’ayant été démontré, ainsi qu’il a été exposé ci dessus, la responsabilité de la société ORANGE ne saurait être engagée vis-à-vis des demandeurs.
La SCI LES TROIS BUCHES et Monsieur X-E B seront donc déboutés de leurs demandes de ce
Sur la demande de condamnation de la SCI LES TROIS BUCHES et Monsieur X-E B à une chef.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire amende civile: ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des
dommages-intérêts qui seraient réclamés. ». Au vu du litige existant sur la construction de l’antenne relais, des nombreux courriers adressés au préalable à Monsieur Y A pour trouver une solution extra-judiciaire, il n’apparaît pas que la
SCI LES TROIS BUCHES et Monsieur X-E B, qui disposaient d’un intérêt à agir, aient agit en
justice de manière dilatoire ou abusive.
La demande de Monsieur Y A sur ce point est donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur Y A :
Monsieur Y A expose avoir subi des menaces, physiques et par écrit, de la part des demandeurs, pour le faire revenir sur le bail consenti à la société ORANGE, lui générant un préjudice
Il produit notamment deux plaintes déposées à la gendarmerie les 21 août 2020 et 26 octobre 2020, moral. dans lesquelles il dénonce des faits de violences qu’il impute à Monsieur X-E B, ainsi que des faits de dégradations pour lesquels il ne désigne pas d’auteur précis. Ces plaintes ne sont cependant que la reprise de ses propos et, en l’absence de tout élément tirés de l’enquête pénale ou de toute réalité de ces faits, ni de leur décision judiciaire, ne permettent pas de rapporter la preuve de
Au sujet des courriers dont il fait état, certains sont produits par la SCI LES TROIS BUCHES et Monsieur imputabilité.
X-E B, et ne contiennent aucune menace.
La demande de dommages et intérêts de Monsieur Y A est donc rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La SCI LES TROIS BUCHES et Monsieur X-E B, qui succombent, sont condamnés aux dépens,
ainsi que in solidum à verser : A Monsieur Y A une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
A la société ORANGE une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Code de procédure civile;
procédure civile.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire
et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble:
REJETTE l’ensemble des demandes de la SCI LES TROIS BUCHES et de Monsieur X-E B;
REJETTE la demande de Monsieur Y A aux fins de condamnation de la SCI LES TROIS BUCHES
et de Monsieur X-E B au paiement d’une amende civile;
REJETTE la demande de Monsieur Y A aux fins de condamnation de la SCI LES TROIS BUCHES et de Monsieur X-E B au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
CONDAMNE in solidum la SCI LES TROIS BUCHES et Monsieur X-E B à verser à Monsieur Y moral; A une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile; CONDAMNE in solidum la SCI LES TROIS BUCHES et Monsieur X-E B à verser à la société
ORANGE une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile; CONDAMNE la SCI LES TROIS BUCHES et Monsieur X-E B aux entiers dépens de l’instance.
LE PRESIDENT
LA GREFFLERE
En conséquence, la République Française mande et ordonne
à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciairés d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. le 06/12/2222 1
Dieme
∞
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