Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 décembre 2019, n° 19/00994

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 10 déc. 2019, n° 19/00994
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 19/00994

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS RENDUE LE 10 décembre 2019

N°R.G. : N° RG 19/00994 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UODX

N° : 19/

DEMANDERESSE Z X Madame Z X c/ 13 avenue Verdun 92330 Y Syndicat des Copropriétaire de représentée par Maître A B DU CHAZAUD de l’immeuble 13 AVENUE DE l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, VERDUN à Y vestiaire : L42 représenté par la Société FONCIA IMMOBILIAS – ENSEIGNE DEFENDERESSE COMMERCIALR FONCIA COLBERT Syndicat des Copropriétaire de l’immeuble 13 AVENUE DE VERDUN à Y représenté par la Société FONCIA IMMOBILIAS – ENSEIGNE COMMERCIALR FONCIA COLBERT […] 92330 Y

représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Florence GADY, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Souria LOUGHRAIEB, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

1



Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 octobre 2019, avons mis l’affaire en délibéré au 21 novembre 2019, prorogé à ce jour :

Selon exploit en date du 26 mars 2019, Madame Z X a assigné en la forme des référés le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Y (92330) à fin d’obtenir, sur le fondement des articles 14-1 et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété et, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2.500 euros.

A l’audience du 11 avril 2019, le renvoi sollicité par la défense a été accordé.

A l’audience du 13 juin 2019, le renvoi sollicité par la partie demanderesse a été accordé.

Selon exploit en date du 25 juillet 2019, l’acte introductif d’instance a été dénoncé au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre à la demande de Madame Z X.

Par conclusions visées et soutenues à l’audience du 24 octobre 2019, Madame Z X forme les demandes suivantes :

“ DESIGNER un administrateur provisoire de la copropriété qui sera notamment chargé de : Sur le fonctionnement normal du SDC :

- Prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et d’exécuter personnellement la mission qui lui est confiée.

- se faire assister par un tiers désigné par le juge sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération et plus particulièrement de :

- déterminer les causes des soldes débiteurs ;

- analyser les comptes copropriétaires individuels des années 2016 à 2019 et évaluer le montant des impayés ;

- examiner ce qui a été fait et ce qui n’a pas été fait en termes d’action de recouvrement de charges ; ce qui a abouti/n’a pas abouti et pourquoi ;

- Effectuer un repérage et une analyse des plus gros postes de dépenses de la copropriété et des signes d’anomalies ;

- Analyser les procédures engagées, leur coût et leur validité ;

- Analyser les comptes fournisseurs débiteurs/créditeurs : ancienneté des créances et explications ;

- Analyser les comptes d’attente (surtout les comptes débiteurs) et explications (extracomptables) :

- Analyser les comptes d’avances et provisions.

-Prendre et engager, sans délai, les mesures conservatoires et actions de nature à concourir à la conservation de l’immeuble et à la sécurité de ses occupants, notamment en raison de la présence constatée de souches pathogènes de champignons dans la gaine technique, partie commune, accueillant, entre autres, la gaine de VMC ;

- Prendre toutes mesures nécessaires à la détermination de l’origine des désordres affectant la toiture et de nature à y remédier ;

- Prendre toutes mesures pour garantir le bon fonctionnement des équipements de sécurité de l’immeuble (extincteurs, systèmes de désenfumage, etc.).

DIRE que l’Administrateur devra rendre, au plus tard à l’issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du Syndicat.

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à rembourser à Mme X une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”

Par observations orales à l’audience, le conseil de Madame Z X ajoute une demande subsidiaire tendant à la désignation d’un expert, sans développer le fondement de cette demande.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame Z X, il est renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

2



Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Y, après avoir renoncé oralement à la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes pour défaut de communication au Procureur de la République, demande au juge des référés de :

“ DECLARER MAL FONDEE ET DEBOUTER MME X DE L’ENSEMBLE DE SES PRETENTIONS, FINS ET CONCLUSIONS pour défaut de preuve d’une compromission grave de l’équilibre financier du Syndicat des copropriétaires ou d’une impossibilité pour ce dernier de pourvoir à la conservation de l’immeuble et parce que les difficultés financières actuelles du SDC sont exclusivement imputables à al demanderesse ;

CONDAMNER MME X à payer une amende civile et, au SDC […], une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts dans la mesure où son droit d’agir a de nouveau dégénéré en abus ;

CONDAMNER Mme X à payer au SDC […] 92330 Y une somme de 6.000 euros à titre de contribution à ses frais irrépétibles ;

CONDAMNER Madame X aux entiers dépens ;

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit”.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Y, il est renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande principale de Madame Z X

Aux termes des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, “si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le juge statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le juge ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc”.

Madame Z X, dont il n’est pas contesté qu’elle représente 28,9% des voix, soutient d’une part que l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis en ce que les comptes de la copropriété ne sont pas établis depuis l’année 2014 et en ce que les accumulations d’impayés portent sur des postes de nature à obérer la sécurité des occupants de l’immeuble, soit sur le paiement de la ligne téléphonique de contact du centre d’assistance de l’ascenseur, sur la maintenance de l’ascenseur, sur la prime d’assurance annuelle de l’immeuble, sur les facture d’eau, d’autre part que le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble compte tenu de l’absence de comptes depuis quatre ans, du défaut de paiement de l’assurance, du défaut de protection incendie, du défaut d’entretien de l’ascenseur, du mauvais état sanitaire de l’immeuble en raison de la présence de champignons pathogènes dans une gaine technique.

Sur le moyen tiré de la compromission de l’équilibre financier du syndicat, Madame Z X se contente d’exposer l’absence d’établissement de comptes depuis l’année 2014 sans justifier ni verser aucune pièce de nature à démontrer le déséquilibre subséquent et son caractère gravement compromis et ce, alors même que la demanderesse n’apporte aucun élément de contestation sur les pièces financières produites par le Syndicat des copropriétaires en date de valeur au 24 septembre 2019 portant solde positif de 1.092,32 euros.

Madame Z X invoque par ailleurs le non paiement de factures dans des conditions telles que la sécurité des occupants de l’immeuble serait compromise, sans que les pièces numérotées 13, 14 et 17 qu’elle produit ne soient de nature à étayer ses allégations.

3



Il est enfin constant d’une part que Madame Z X a, par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 11 juillet 2019, été condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 10.090,34 euros TTC au titre du préjudice subi du fait des infiltrations affectant les parties communes ayant pour origine une fuite sur la canalisation d’eau chaude privative de Madame Z X, la somme de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 11.250 euros pour procédure abusive, la somme de 52.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total la somme de 81.840,34 euros, d’autre part que Madame Z X, laquelle invoque la compromission grave de l’équilibre financier de la copropriété, n’a versé au Syndicat des copropriétaires que la somme 10.000 euros sur les condamnations ainsi prononcées à son encontre.

Sur le moyen tiré de l’impossibilité du syndicat de pourvoir à la conservation de l’immeuble, il apparaît que Madame Z X, qui invoque aux termes de longs développements dans ses écritures des négligences en matière de sécurité, ne s’appuie sur aucune pièce pour étayer ses allégations, en ce compris les désordres afférents à la présence de moisissures et champignons pathogènes dans une gaine technique de la copropriété au sujet desquels le rapport visé dans ses conclusions n’est pas produit, de sorte que le moyen manque en fait et ce, alors même qu’il est constant, compte tenu des responsabilités retenues aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 11 juillet 2019 précité, que Madame Z X est à l’origine de nombreux désordres affectant, entre autres, les parties communes de la copropriété.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que, faute pour Madame Z X de rapporter la preuve des conditions posées par l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera déboutée de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire du syndicat.

Sur la demande subsidiaire de Madame Z X
Madame Z X forme, par observations orales à l’audience, une demande d’expertise judiciaire sur les désordres sanitaires tenant à la présence de moisissures et champignons dans une gaine technique de la copropriété. Elle ne développe aucun moyen de droit au soutien de sa prétention.

Par son acte introductif d’instance, Madame Z X a saisi le président du tribunal de grande instance en la forme des référés.

Conformément aux dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche.

Le seul fondement envisageable au soutien de la demande d’expertise présentée par Madame Z X est l’article 145 du code de procédure civile. L’absence d’instance au fond est une condition de recevabilité de la demande formée en application de cette disposition.

Il s’ensuit que la demande d’expertise formée dans le cadre de l’instance au fond introduite par Madame Z X elle-même sur les faits objets du litige dont elle a saisi le juge des référés dans les conditions de l’article 492-1 du code de procédure civile est manifestement irrecevable.

Sur l’amende civile

Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Les nombreuses allégations présentées par Madame Z X de façon longue et confuse sans être étayées ni en droit ni en fait alors même qu’il est établi, compte tenu des condamnations et responsabilités retenues à son encontre par les plus récentes décisions de justice, qu’elle a contribué elle même à la situation qu’elle invoque à l’encontre du défendeur, ainsi que la vacuité du dossier présenté au soutien de sa demande, qu’elle confirme elle-même

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en formant une demande d’expertise en cours d’instance, oralement, au cours des débats, alors que le dossier a été appelé à trois audiences successives et alors que cette demande est manifestement irrecevable comme formée en vue d’établir les faits sont elle saisi le juge des référés dans les conditions de l’article 492-1 du code de procédure civile, caractérisent un comportement constitutif d’un abus du droit d’agir qui doit être sanctionné par le prononcé d’une amende civile de 5.000 euros.

Sur les demandes reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires

Le Syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi du fait de l’abus du droit d’agir.

Au vu du comportement de Madame Z X, condamnée à une amende civile pour abus de son droit d’agir en justice, elle sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il sera fait droit aux demandes du Syndicat des copropriétaires à hauteur de 4.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

DEBOUTONS Madame Z X de sa demande principale de désignation d’un administrateur provisoire du syndicat ;

CONSTATONS l’irrecevabilité de la demande subsidiaire d’expertise ;

CONDAMNONS Madame Z X à une amende civile de 5.000 euros ;

CONDAMNONS Madame Z X à payer à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Y la somme de 5.000 euros ;

CONDAMNONS Madame Z X à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Y la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame Z X aux entiers dépens.

FAIT A NANTERRE, le 10 décembre 2019.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Souria LOUGHRAIEB, Greffier Florence GADY, Vice-Président

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