Confirmation 28 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, audience publique sanctions, 27 mars 2025, n° 2024006750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024006750 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
IDG :
Madame [R] [I] [H] ex-Présidente de la SAS ALE ELECTRO (SAS)
RG 2024 006750
41224265 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 12 décembre 2024 de : Madame Stéphanie VALLENET Président,
Monsieur Christian CALAFAT, juge,
Madame Ariane GABRIC, juge,
En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE, Greffier.
E N A Y A N T D E L I B E R E
Faits et procédure :
Par jugement en date du 20 juin 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de société ALE ELECTRO (SAS) – [Adresse 4] – [Localité 1] SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 851 837 542.
Ce même jugement a désigné Monsieur Thierry BERGER en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [Z] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 6 septembre 2024, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l’encontre de Madame [I] [H] [R] ex-Présidente de la SAS ALE ELECTRO, requiert du Tribunal qu’il soit statué à son encontre sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 8 ans.
Par ordonnance présidentielle en date du 19 septembre 2024, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Madame [R] [I] [H] ex-Présidente de la SAS ALE ELECTRO,
En vertu de cette ordonnance, Madame [I] [H] [R] ex-Présidente de la SAS ALE ELECTRO a été convoquée à comparaître devant le Tribunal à l’audience publique du 14 novembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024 pour être entendue et faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce.
Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2024, et mise en délibéré au 16 janvier 2025, prorogé au 27 mars 2025.
La SELARL MANDATUM représentée par Madame [G] [S], en sa qualité de liquidateur et Madame [I] [H] [R] ex-Présidente de la SAS ALE ELECTRO représentée par Maître [F] [P] ont comparu.
Moyen des parties :
Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Madame [I] [H] [R] ex-Présidente de la SAS ALE ELECTRO : N’a manifestement pas tenu de comptabilité, ce dernier n’ayant pas répondu aux demandes du liquidateur judiciaire qui n’a pu que constater l’absence de grand livre comptable, de registre d’inventaire, de bilan comptes de résultats et annexes, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l’article L 653-5.6 susceptible du prononcé d’une faillite personnelle,
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, comportement visé à l’article L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur, S’est abstenu de toute collaboration à la procédure en ne se rendant pas aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, ne répondant pas aux demandes du commissaire-priseur, et en ne se présentant pas aux audiences du Tribunal, fait visé à l’article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible de prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de son auteur,
Qu’en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, il requiert du Tribunal qu’il soit statué à l’encontre de Madame [I] [H] [R] exPrésidente de la SAS ALE ELECTRO sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce qui ne saurait être inférieure à 6 ans, avec exécution provisoire de la décision.
Sur l’absence de comptabilité, Maître [F] [P] représentant Madame [I] [H] [R] exPrésidente de la SAS ALE ELECTRO indique avoir confié la gestion comptable de la société à un expertcomptable, lequel n’a jamais été en mesure de produire les documents requis.
Il précise que conformément à l’article L. 651-2, alinéa 1 du Code de commerce et à la jurisprudence récente de la Chambre commerciale (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995), l’absence de comptabilité ne constitue pas, en l’espèce, une faute de gestion excédant la « simple négligence ».
Concernant l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le dé lai légal de 45 jours, elle ne constitue pas, en soi, une faute de gestion excédant à nouveau la « simple négligence ». En effet, l’article L. 651- 2, alinéa 1 du Code de commerce, rappelle que la responsabilité d’un dirigeant pour insuffisance d’actif ne p eut être engagée en cas de simple négligence.
Madame [I] [H] [R], dénuée de compétences spécifiques en gestion d’entreprise, ne pouvait aisément déterminer seule la survenance de cet état, d’autant que l’expert -comptable chargé des comptes de la société ALE ELECTRO n’a jamais été en mesure de produire les documents comptables nécessaires.
Dès lors, l’omission de déclaration reprochée Madame [I] [H] [R] relève de la simple négligence et ne saurait justifier une interdiction de gérer. La demande de Madame le Procureur de la République devra donc être rejetée.
Sur l’absence de collaboration, contrairement aux affirmations de Madame le Procureur de la République, Madame [I] [R] ne s’est pas désintéressée de la procédure. Elle a transmis plusieurs documents au liquidateur, consulté un avocat et rencontré le liquidateur le 10 décembre 2024.
Son absence à l’audience du tribunal de commerce ne résulte pas d’un refus de collaborer, mais d’une appréhension face à une procédure qu’elle ne maîtrisait pas.
Dès lors, aucune interdiction de gérer ne saurait être prononcée.
Enfin, le passif déclaré par la DGFIP représentant la somme de 63 909 euros repose sur des prévisions fiscales fondées sur la première déclaration de chiffre d’affaires de la société, et no n sur des résultats réels. En réalité, la SAS ALE ELECTRO n’a jamais généré un bénéfice justifiant une telle imposition.
Dès lors, il est inapproprié de considérer ce chiffre comme un passif réel pour justifier une sanction à l’encontre de Madame [I] [R].
Madame [I] [H] [R] ex-Présidente de la SAS ALE ELECTRO demande ainsi au Tribunal de : Juger les fautes commises comme constituant de simples négligences de sa part dans l’exercice de ses fonctions de présidente de la SASU ALE ELECTRO ; Juger que ces simples négligences l’exonèrent totalement de sa responsabilité pour insuffisance d’actif ;
Rejeter l’ensemble des demandes de sanctions de nature commerciale formulée à l’encontre de Madame [I] [R] ;
Condamner solidairement la SELARL MANDATUM prise en la personne de Me [Z] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALE ELECTRO et le Ministère public à verser à Madame [I] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SELARL MANDATUM prise en la personne de Me [Z] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALE ELECTRO et le Ministère public aux entiers dépens de l’instance ; Enfin :
Ecarter 1'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [G] [S] représentant la SELARL MANDATUM en sa qualité de liquidateur, indique que Madame [I] [H] [R] ex-Présidente de la SAS ALE ELECTRO a fait preuve de négligence depuis le début de la procédure.
Que le préjudice des créanciers, à hauteur d’environ 72 000 euros, est par ailleurs conséquent et que la participation à la procédure de Madame [I] [H] [R] a été très succincte, en effet, elle s’est uniquement limitée à la communication de la liste des créanciers.
Le liquidateur judiciaire confirme le bien fondé de la requête de Madame le Procureur de la République, le juge – commissaire se déclarant également favorable dans son rapport à la requête présentée.
Sur ce le tribunal
Sur l’absence de comptabilité :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SELARL MANDATUM représentée par Maître [Z] [T] n’a pu obtenir aucun document retraçant l’activité économique, il est ainsi établi que Madame [I] [H] [R] ex-Présidente de la SAS ALE ELECTRO, n’a remis aucun document, livre comptable, enregistrement chronologique des mouvements comptables, inventaire et comptes annuels, contrevenant ainsi aux dispositions des articles L 622-5 et L 123-12 du code de commerce.
Que le tribunal considère que l’obligation de tenir une comptabilité à jour incombe à tout chef d’entreprise, et que son absence ne saurait relever de la simple négligence au sens de l’article L. 651-2, alinéa 1 du Code de commerce, dès lors qu’elle constitue un manquement grave aux devoirs du dirigeant.
Qu’ainsi, il est tout à fait rapporté que Madame [I] [H] [R] ex-Présidente de la SAS ALE ELECTRO n’a pas tenu une comptabilité régulière.
Que ce fait est expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l’article L 653-5-6° du code de commerce comme susceptible du prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de son auteur, sera retenu à l’encontre de Madame [I] [H] [R] ex-Présidente de la SAS ALE ELECTRO n’a pas tenu une comptabilité régulière, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 123-12 du code de commerce.
Sur l’omission de demande d’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements :
Attendu que cette omission est parfaitement établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ALE ELECTRO (SAS) – [Adresse 4] – [Localité 1] du 20 juin 2024 ayant fixé provisoirement au 20 janvier 2024 la date de cessation des paiements de la société ALE ELECTRO (SAS), sans que Madame [I] [H] [R] n’ait fait de demande d’ouverture de procédure collective, la liquidation judiciaire aya nt été ouverte sur assignation de la DGFIP.
Attendu ainsi que Madame [I] [H] [R] ex-Présidente de la SAS ALE ELECTRO, n’ayant pas effectué une demande d’ouverture de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements de son entreprise, il peut être fait droit sur le fondement de l’article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Monsieur le Procureur de la République.
Sur l’absence de collaboration à la procédure
Attendu qu’il est parfaitement démontré que Madame [I] [H] [R] ex-Présidente de la SAS ALE ELECTRO, alors qu’elle a effectivement reçu les convocations du mandataire et du greffe du Tribunal de commerce, ne s’est pas présenté aux audiences du Tribunal de commerce, ni à chacun des rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Que l’actif n’a pu être déterminé avec certitude,
Attendu qu’à l’audience, elle ne conteste pas les manquements de collaboration mais précise avoir fait preuve de bonne volonté, Que le liquidateur confirme la très faible collaboration de Madame [I] [H] [R], Qu’il est ainsi, parfaitement établi que Madame [I] [H] [R] ex-Présidente de la SAS ALE ELECTRO s’est volontairement abstenue de participer activement à la procédure. Qu’il convient sur le fondement de l’article L 653-5-5° du Code de commerce de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1, L.653-5-5, L.653-5-6, L.653-5-7 et L.653-8 du Code de commerce, le Tribunal fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 6 ans, à l’encontre de Madame [I] [H] [R] ex-Présidente de la SAS ALE ELECTRO.
Attendu que le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant exposé sa requête,
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 6 ans, à l’encontre de Madame [I] [H] [R] ex-Présidente de la SAS ALE ELECTRO née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (63), demeurant à [Adresse 4] [Localité 1],
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,
Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à dispositio n au greffe,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Protocole d'accord ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Crédit foncier ·
- Demande ·
- Concession ·
- Dommages et intérêts
- Approvisionnement ·
- Achat ·
- Catégorie socio-professionnelle ·
- Service ·
- Expertise ·
- Travail ·
- Document ·
- Entretien ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Véhicule ·
- Enseigne commerciale ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Demande d'expertise ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Gestion ·
- Vote ·
- Commune ·
- Cour des comptes ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Compte
- Enfant ·
- Juridiction ·
- Responsabilité parentale ·
- Contribution ·
- Règlement ·
- Royaume-uni ·
- Domicile ·
- Résidence habituelle ·
- Divorce ·
- Parents
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ville ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Intervention volontaire ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Diligences ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Marais ·
- Associations ·
- Lot ·
- Zone humide ·
- Étude d'impact ·
- Extensions
- Licitation ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Incident ·
- Demande ·
- Provision ·
- Frais irrépétibles ·
- Domicile conjugal
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Mutuelle ·
- Déclaration d'impôt ·
- Report ·
- Déduction fiscale ·
- Contrats ·
- Attestation ·
- Lettre
- Divorce ·
- Épouse ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Couple ·
- Famille ·
- Titre ·
- Capital ·
- Demande ·
- Attestation
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.