Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 janv. 2026, n° 25/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[O]
[Z] épouse [O]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/01999 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLK6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [O]
né le 27 Août 1982 à [Localité 5] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [F] [Z] épouse [O]
née le 14 Juin 1987 à [Localité 5] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me François-Julien SCHULLER substituant Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de Monsieur [H], [D] [B], Madame [E],[S] [C] ép. [B], et Monsieur [V] [B], anciens bailleurs de Monsieur [G] [O] et Madame [F] [O]-[Z], en vertu d’une quittance subrogatoire en date du 30 août 2023.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS
Ayant pour avocat plaidant Me Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS ET GREGOIRE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 26 Novembre 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 21 janvier 2026 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière-placée.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 21 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
DECISION
M. [H] [B], Mme [E] [B] née [C] et M. [V] [B] (les consorts [B]) sont propriétaires d’un logement situé à [Adresse 6].
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2020, ils ont consenti un bail d’habitation portant sur ce logement à M. [G] [O] et Mme [F] [O] née [Z], moyennant un loyer mensuel de 650 euros, outre 15 euros de charges provisionnelles.
Par un acte du 3 avril 2024, la société Axa France Iard, venant aux droits des consorts [B], a fait assigner M. et Mme [O] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 11 652,73 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, outre le montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 février 2025, le tribunal judiciaire de Soissons a :
— débouté M. et Mme [O] de leur demande reconventionnelle en paiement ;
— condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Axa, subrogée dans les droits des consorts [B], la somme de 9 672,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— condamné in solidum M. et Mme [O] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Axa, une indemnité de 200 euros ;
— rappelé que son jugement était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 28 mars 2025, M et Mme [O] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Ils ont signifié leurs conclusions d’appelants le 30 juin 2025.
Par conclusions notifiées le 1er août 2025, la société Axa a élevé un incident de radiation devant le conseiller de la mise en état.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2025, la société Axa demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’absence d’exécution par M. et Mme [O] des causes du jugement rendu le 28 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons,
— débouter M. et Mme [O] de l’intégralité de leurs prétentions,
— prononcer la radiation du rôle de la présente affaire inscrite sous le numéro RG 25/01999,
— retirer du rôle de la cour d’appel l’instance ouverte sur la déclaration d’appel n°25/01591 formée par M. et Mme [O] à l’encontre du jugement rendu en date du 28 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons,
— dire qu’elle sera rétablie sur justification par M. et Mme [O] de l’exécution du jugement entrepris,
— condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2025, M. et Mme [O] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Axa de sa demande tendant à voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01999 ;
— débouter la société Axa de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa à leur régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa aux entiers dépens
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
La société Axa observe que M. et Mme [O] n’ont pas exécuté le jugement querellé. Elle souligne qu’ils ne sont pas en situation de précarité, comme le démontrent les pièces, même anciennes, qu’ils versent aux débats. Ils peuvent tout à fait faire face à la condamnation prononcée.
M. et Mme [O] répondent qu’ils sont dans l’incapacité de faire face à la condamnation compte tenu de leurs revenus et de leurs charges, alors que la société Axa n’est pas dans le besoin.
Sur ce,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. et Mme [O] n’ont pas exécuté la décision querellée. Afin de démontrer qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision querellée, ils justifient avoir la charge de deux enfants mineurs, et produisent leur avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 faisant apparaître un revenu mensuel moyen de 2 180 euros (26 183 /12), un relevé des attestations CAF qui leur ont été versées entre septembre 2024 et février 2025, montrant qu’ils ont droit à des allocations d’un montant de 536,83 euros (APL, ALF et prime d’activité) bien qu’une retenue soit effectuée afin de régulariser un trop-perçu de prime d’activité, et un bulletin de salaire de Mme [O] du mois d’août 2025, faisant apparaître un cumul annuel imposable de 1548,43 euros (12387,44 / 8). Ils ne justifient pas leurs revenus de 2024 ni du salaire actuel de M. [O].
Ces pièces parcellaires et anciennes, qui témoignent d’un manque de transparence condamnable sur la réalité de leur situation financière, ne suffisent pas à rapporter la preuve qui leur incombe de leur incapacité à s’acquitter de leur condamnation, étant observé qu’ils n’ont manifestement effectué aucun règlement ni proposé le moindre échéancier.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée.
Sur les demandes accessoires
Le conseiller de la mise en état statuant en l’espèce sur une simple mesure d’administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n’a conséquemment pas l’attribution du pouvoir de condamner.
Il convient donc de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond et de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 25/01999 ;
Rappelle que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Installation frigorifique ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Résolution ·
- Astreinte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acompte ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Travail ·
- Forfait jours ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Repos compensateur ·
- Licenciement ·
- Forfait annuel ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- État du koweït ·
- Visioconférence ·
- Comparution ·
- Audition ·
- Tribunal arbitral ·
- Partie ·
- Sentence ·
- Thé ·
- Mise en état ·
- Protocole
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Carton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Guadeloupe ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Risque ·
- Sociétés
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Square ·
- Sicav ·
- Désistement d'instance ·
- Actionnaire ·
- In solidum ·
- Dessaisissement ·
- Gestion ·
- Instance ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Employeur ·
- Vitre ·
- Cause ·
- Logiciel ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Télétravail ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Partie ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide technique ·
- Handicap ·
- Prestation ·
- Compensation ·
- Charges ·
- Action sociale ·
- Prothése ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Île-de-france ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Mention manuscrite ·
- Demande ·
- Contrat de prêt ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.